Code de la recherche

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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    • Article R324-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) est un établissement public national à caractère scientifique et technologique.
      Il est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé.

    • Article R324-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      L'Institut national de la santé et de la recherche médicale a pour missions :
      1° D'encourager, d'entreprendre, de développer, de coordonner et d'organiser à moyen et long terme, à son initiative ou à la demande des pouvoirs publics, tous travaux de recherche ayant pour objectifs :
      a) Dans le champ des sciences de la vie et de la santé et dans les disciplines qui concourent au progrès sanitaire et médical, l'acquisition et le développement des connaissances qui portent sur la santé de l'homme et les facteurs qui la conditionnent, sous leurs aspects individuels et collectifs, et dans leurs composantes physiques, mentales et sociales ;
      b) La découverte et l'évaluation de tous moyens d'intervention tendant à prévenir, à diagnostiquer et à traiter les maladies ou leurs conséquences et à améliorer l'état de santé de la population ;
      2° De contribuer à la valorisation des résultats des recherches qu'il mène ou qu'il organise ;
      3° De recueillir et de centraliser les informations relevant de son champ d'activité, de tenir le Gouvernement et les autres pouvoirs publics informés des connaissances acquises et de contribuer à la veille scientifique et à l'élaboration de la politique nationale de la recherche et de la santé dans les domaines relevant de sa compétence ;
      4° De favoriser la publication de tous travaux et études se rapportant à ses activités propres et à celles qu'il organise, de contribuer à la diffusion nationale et internationale de la connaissance scientifique et technique ;
      5° D'apporter son concours à l'enseignement supérieur et à la formation à la recherche et par la recherche dans les domaines de sa compétence ;
      6° De réaliser ou de contribuer à la réalisation d'expertises scientifiques.

    • Article R324-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Pour l'accomplissement de ses missions, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale peut notamment :
      1° Créer, gérer et soutenir des unités de recherche ou d'autres formations de recherche ou d'appui à la recherche ;
      2° Créer des instituts thématiques chargés de la coordination et de l'organisation sectorielles de la recherche dans son champ d'intervention ;
      3° Constituer des filiales et prendre des participations ;
      4° Contribuer au développement des recherches entreprises dans des laboratoires relevant d'autres organismes publics ou privés ayant dans leur statut une mission de recherche, en particulier par l'attribution d'aides financières, le détachement ou la mise à disposition de personnels de recherche ;
      5° Coopérer avec les organismes de recherche ayant des missions complémentaires des siennes, ainsi qu'avec les établissements d'enseignement supérieur et de santé ;
      6° Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération scientifique internationale et de coopération pour le développement ;
      7° Accueillir et rémunérer temporairement des personnalités extérieures françaises et étrangères appartenant au secteur public ou privé ;
      8° Participer, en France et à l'étranger, à des actions menées en commun avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ; cette participation peut donner lieu à la création, par convention, de structures de recherche associées ou communes regroupant des services ou des équipements nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

    • Article R324-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est administré par un conseil d'administration présidé par le président de l'institut.
      Le président de l'institut assure la direction générale de l'établissement. Il est assisté d'un ou de plusieurs directeurs généraux délégués.
      L'institut comprend un conseil scientifique et des commissions scientifiques spécialisées.
      Il est doté de personnels de recherche propres.

    • Article R324-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale comprend, outre son président :
      1° Six représentants de l'Etat désignés par chacun des ministres concernés et, pour chacun d'entre eux, un membre suppléant désigné dans les mêmes conditions, dont :
      a) Deux membres nommés par le ministre chargé de la santé ;
      b) Un membre nommé par le ministre chargé de la recherche ;
      c) Un membre nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
      d) Un membre nommé par le ministre chargé de l'industrie ;
      e) Un membre nommé par le ministre chargé du budget ;
      2° Trois représentants d'établissements publics ayant une mission de recherche et d'enseignement supérieur :
      a) Le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant nommément désigné ;
      b) Un président d'université nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition de la Conférence des présidents d'université, en raison de ses compétences dans le champ d'intervention de l'institut, ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
      c) Un directeur de centre hospitalier universitaire nommé par le ministre chargé de la santé ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
      3° Six membres élus pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par les personnels de l'institut représentant, pour trois d'entre eux, les personnels chercheurs et, pour trois d'entre eux, les personnels ingénieurs, techniciens et administratifs. Les modalités d'élection sont fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé ;
      4° Six personnalités qualifiées, parmi lesquelles au moins une personnalité étrangère, nommées dans les conditions prévues à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé et choisies :
      a) Pour deux d'entre elles, parmi les personnalités représentatives du monde du travail ;
      b) Pour deux d'entre elles, en raison de leur compétence dans le domaine économique et social ;
      c) Pour deux d'entre elles, en raison de leur compétence dans le domaine de la recherche en sciences de la vie et de la santé.
      Les nominations prononcées en application des dispositions du 1°, des b et c du 2° et du 4° sont publiées au Journal officiel de la République française.
      Le mandat des membres élus prend effet à la date de signature de l'arrêté portant nomination des membres mentionnés au 4°.
      Toute vacance par décès, démission, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil d'administration ont été nommés ou élus donne lieu à remplacement, dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
      Les directeurs généraux délégués, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
      Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
      Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

    • Article R324-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale délibère sur :
      1° Les grandes orientations de l'institut, les programmes généraux d'activité et l'exploitation des résultats de la recherche, pour les travaux menés par l'institut ou dont il assure l'organisation ;
      2° Le plan stratégique et le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 ;
      3° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'institut, et notamment la création des instituts thématiques ;
      4° La création d'agences ou de services contribuant à l'accomplissement des missions de l'institut et la fixation de leurs règles d'organisation et de fonctionnement ;
      5° La création de commissions scientifiques spécialisées ;
      6° Le budget et, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article R. 324-7, ses modifications ;
      7° Le compte financier ;
      8° Les emprunts ;
      9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que les baux et locations les concernant ;
      10° Les actions en justice, les transactions et le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers ;
      11° L'acceptation des dons et legs ;
      12° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
      13° Les créations de filiales et les prises, cessions et extensions de participations financières ;
      14° Le rapport annuel d'activité de l'institut présenté par le président de l'institut.
      Le conseil d'administration peut demander à l'instance mentionnée à l'article L. 114-3-1 de procéder à l'évaluation de l'établissement ou mettre cette instance en mesure de s'assurer de la qualité de cette évaluation, dans les conditions prévues au 1° de cet article. Il peut également lui confier l'évaluation des unités de recherche, dans les conditions prévues au 2° du même article, ou lui demander de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par les commissions scientifiques spécialisées en validant la procédure que ces dernières proposent.
      En ce qui concerne les matières mentionnées aux 9°, 10°, 11° et 12°, il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au président. Celui-ci est alors tenu de l'informer, lors de sa prochaine séance, des dispositions prises.
      Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par le président de l'institut, par le ministre chargé de la recherche ou par le ministre chargé de la santé.

    • Article R324-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Les délibérations du conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale autres que celles mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième, et cinquième alinéas sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de la santé, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de la santé peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate d'une délibération.
      Les délibérations portant sur les matières énumérées au 4° de l'article R. 324-6 ne sont exécutoires qu'après approbation des ministres de tutelle.
      Les délibérations à caractère budgétaire et celles relatives au compte financier sont adressées aux ministres chargés de la recherche, de la santé et du budget. Elles sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
      Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que sur la participation aux organismes dotés de la personnalité morale sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé du budget, dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.
      Les délibérations portant sur les matières énumérées au 13° de l'article R. 324-6 sont exécutoires, sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget, dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.
      Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des autorités de tutelle et du ministre chargé du budget les modifications du budget qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit une augmentation des dépenses ou agrégats de dépenses dont le caractère limitatif est prévu par l'article D. 321-8.

    • Article R324-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Le conseil d'administration de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président de l'institut. Il est réuni dans les mêmes conditions à la demande de la majorité de ses membres. Le président de l'institut fixe l'ordre du jour.
      Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente, représentée ou participe à la séance dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
      Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres participant à la délibération dans les conditions prévues au deuxième alinéa. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    • Article R324-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Le président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est nommé, sur proposition conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
      La nomination du président intervient après un appel public à candidatures établi sous forme d'avis par le ministre chargé de la recherche, publié au Journal officiel, et l'examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés à l'article R. 324-10.

    • Article R324-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      La commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article R. 324-9 est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activités de l'établissement, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.
      Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de la santé, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de six. La commission transmet au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de la santé un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés.
      La liste des candidats, les dossiers de candidature et les débats de la commission sont confidentiels.
      Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
      La commission arrête ses modalités de fonctionnement.
      Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président de l'institut.

    • Article R324-11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Le président de l'institut exerce les fonctions de directeur général.
      Il nomme les directeurs généraux délégués.
      Il a autorité sur le personnel et assure sa gestion.
      Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.
      Il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.
      Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
      Il signe les marchés de fournitures, de services et de travaux.
      Il peut déléguer sa signature.
      Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux directeurs généraux délégués, aux directeurs des agences et services mentionnés au 4° de l'article R. 324-6, aux délégués régionaux et à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.
      Il peut nommer des directeurs ou des personnalités extérieures qui procèdent à toutes études et assurent toutes missions qu'il leur confie. Lorsque ces fonctions sont exercées à titre permanent, elles ne sont pas compatibles avec celles de membre du conseil d'administration, du conseil scientifique ou d'une commission scientifique spécialisée.

      • Article R324-12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Les instituts thématiques sont créés par délibération du conseil d'administration après avis du conseil scientifique pour assurer, dans le champ d'intervention de l'institut, la coordination et l'organisation de la recherche par grands domaines, au-delà des activités des seules formations de recherche relevant directement de l'institut.
        Ils ont notamment pour vocation de :
        1° Réaliser un état des lieux et donner une visibilité à la recherche française dans le champ d'intervention de l'institut par grandes thématiques ;
        2° Contribuer à l'animation de la communauté scientifique, coordonner les actions et organiser, en association avec les différents opérateurs concernés, la représentation de la communauté scientifique au sein des instances nationales, européennes et internationales d'expertise et d'organisation de la recherche ;
        3° Définir, pour chaque domaine, une stratégie et les grands objectifs à court, moyen et long terme.

      • Article R324-13

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Les agences et services mentionnés au 4° de l'article R. 324-6 sont dirigés par des directeurs nommés pour une durée de quatre ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, sur proposition du président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
        Ils comportent un conseil d'orientation qui émet des propositions. Ce conseil peut comprendre des personnalités qualifiées représentant les organisations concernées par les attributions de l'agence ou du service.
        Ils peuvent disposer d'un budget propre, constituant une section individualisée au sein du budget de l'établissement.

      • Article R324-14

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Les recherches et les activités y concourant sont conduites dans des unités de recherche et d'autres formations de recherche ou d'appui à la recherche relevant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou constituées en partenariat avec d'autres établissements publics ou privés, français, étrangers ou internationaux, ayant des activités de recherche, d'enseignement ou de santé.

      • Article R324-15

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Les unités de recherche relevant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale sont créées, modifiées et supprimées par décision du président de l'institut, après avis du conseil scientifique et des commissions scientifiques spécialisées, le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire. Elles reçoivent, sous forme de dotations globales, les crédits qui leur sont alloués au titre de leur fonctionnement, de leur petit et moyen équipement et de leurs missions.
        Les directeurs d'unités de recherche sont nommés par décision du président de l'institut, après avis des instances scientifiques mentionnées au premier alinéa, le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire. La durée de leur mandat ne peut excéder celle du contrat d'établissement mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation. Le mandat est renouvelable. Nul ne peut diriger la même unité de recherche au-delà de trois mandats consécutifs.
        Les autres formations de recherche ou d'appui à la recherche sont créées, modifiées et supprimées par décision du président de l'institut, le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire.
        Les responsables des formations de recherche ou d'appui à la recherche sont désignés par décision du président de l'institut, le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire.

      • Article R324-16

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Le président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale définit les droits et obligations des responsables des unités de recherche et des autres formations de recherche ou d'appui à la recherche à l'égard de l'institut. Lorsque l'activité d'une unité de recherche ou d'une formation de recherche ou d'appui à la recherche lui paraît compromise de manière immédiate, le président de l'institut peut prendre toute mesure conservatoire qu'il juge utile au bon fonctionnement de celle-ci. Lorsque la mesure concerne une unité de recherche, il en informe le conseil scientifique lors de sa plus prochaine séance.
        Le président de l'institut définit les conditions de représentation et de consultation des personnels des formations de recherche ou des regroupements de formations.

      • Article R324-17

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Dans les régions où sont implantées plusieurs formations de recherche, le président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale peut nommer des délégués régionaux.

      • Article R324-18

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Le conseil scientifique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est l'instance de réflexion et de proposition de l'institut en matière de politique scientifique. Il étudie, en lien avec les instituts thématiques, la situation et les perspectives de développement de la recherche dans le champ d'intervention de l'institut. Il contribue, en lien avec les instituts thématiques, à l'élaboration de la politique scientifique, notamment en établissant un rapport périodique de conjoncture et de prospective.
        Il assiste le président de l'institut sur les questions suivantes :
        1° Les grandes orientations de l'institut, les programmes généraux d'activité, l'exploitation des résultats de la recherche, le plan stratégique et le projet de contrat pluriannuel mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 324-6 ;
        2° La politique scientifique en matière de création ou de renouvellement des unités de recherche ;
        3° La création, la modification et la suppression des unités de recherche, après avis des commissions scientifiques spécialisées ;
        4° La nomination des directeurs des unités de recherche, le renouvellement de leurs fonctions ou la décision d'y mettre fin, après avis des commissions scientifiques spécialisées ;
        5° La politique de recrutement des personnels chercheurs ;
        6° Les lignes directrices des actions de valorisation, d'information et de formation menées ou organisées par l'institut.
        Il peut être consulté par le conseil d'administration et assister le président de l'institut sur toute question relevant de la compétence de l'institut.

      • Article R324-19

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Le conseil scientifique est composé, pour moitié, de membres élus par les personnels propres de l'institut et par les personnes qui contribuent aux activités de ce dernier et, pour moitié, de membres nommés par les ministres de tutelle. Les modalités des élections, la composition et les règles de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par arrêté des ministres chargés de la recherche, de la santé et de l'enseignement supérieur.
        Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président de l'institut ou à la demande écrite et motivée des deux tiers de ses membres.

      • Article R324-20

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Les commissions scientifiques spécialisées de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale comprennent des membres élus et des membres nommés par le président de l'institut. Elles sont créées par délibération du conseil d'administration après avis du conseil scientifique. Elles sont composées, pour moitié, de membres élus par les personnels propres de l'institut et les personnes qui contribuent aux activités de ce dernier et, pour moitié, de membres nommés par le président de l'institut. Le président de l'institut fixe les règles de leur fonctionnement et les modalités d'élection de leurs membres élus.
        Les commissions scientifiques spécialisées assistent le président de l'institut. Elles participent à l'évaluation périodique de l'activité des unités de recherche qui relèvent de leur secteur, dans les conditions prévues au seizième alinéa de l'article R. 324-6.
        Elles contribuent à l'élaboration du rapport de conjoncture et de prospective établi par le conseil scientifique.
        Elles sont consultées par le président, dans leur secteur de compétence, sur :
        1° La création, la modification et la suppression des unités de recherche ;
        2° La nomination des directeurs des unités de recherche, le renouvellement de leurs fonctions ou la décision d'y mettre fin ;
        3° Toute autre question qu'il leur soumet.
        Elles se réunissent au moins deux fois par an sur convocation du président de l'institut ou à la demande écrite et motivée des deux tiers de leurs membres.

      • Article R324-21

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Des commissions ad hoc ayant notamment pour objet la valorisation, l'information scientifique et technique et l'administration de la recherche peuvent être créées dans les conditions fixées par l'article R. 324-20.

    • Article R324-22

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      Les ressources de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale sont constituées par des subventions de l'Etat et des ressources propres résultant notamment d'accords passés avec des établissements publics ou privés français, étrangers ou internationaux.
      L'institut peut percevoir également une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie ayant pour objet le financement d'actions de recherche en santé, dans le cadre de thématiques définies avec le ministre chargé de la santé. Le montant, les orientations, les modalités de mise en œuvre de cette dotation et sa durée sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

    • Article R324-23

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Créé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


      En application de l'article 190 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, des comptables secondaires peuvent être désignés par le président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.