Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article R553-6

    Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

    Création Décret n°2024-736 du 6 juillet 2024 - art. 1

    I.- Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut nommer, pour exercer les fonctions de greffier du tribunal mixte de commerce, le teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières nommé par l'autorité compétente de la Polynésie française conformément à la réglementation locale, s'il remplit l'une des conditions suivantes :

    1° Avoir été inscrit, au moment du dépôt de sa candidature, sur la liste d'aptitude à la profession de greffier de tribunal de commerce publiée annuellement au Journal officiel de la République française ;

    2° Avoir été précédemment nommé greffier de tribunal de commerce, sous réserve de remplir les conditions suivantes :


    -être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

    -n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;

    -n'avoir pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

    -n'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

    II.- Dans le cas où l'autorité compétente de la Polynésie française a attribué la charge de teneur des registres du commerce et des sociétés et des sûretés mobilières à une société, le garde des sceaux peut confier les fonctions de greffier à cette société si l'ensemble des associés exerçant en son sein les fonctions de teneur des registres remplissent la condition prévue au 1° du I ou celles prévues au 2° du I. Chacun de ces associés est alors habilité à exercer les fonctions de greffier.


    Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.

  • Si le garde des sceaux n'a pas fait application des dispositions de l'article R. 553-6 ou si le greffier nommé en application de ces dispositions cesse définitivement d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, sans être remplacé dans les mêmes conditions, les fonctions de greffier du tribunal mixte de commerce sont exercées par le directeur de greffe du tribunal de première instance ou par un greffier de ce tribunal désigné par le directeur de greffe conformément aux articles R. 123-15 et R. 123-16.

    Il en est de même si le greffier nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 fait l'objet d'une suspension provisoire en application de l'article R. 553-16 ou d'une interdiction temporaire d'exercer en application de l'article R. 553-15, ou si le garde des sceaux constate l'interruption temporaire de ses fonctions en application de l'article R. 553-19.

    Il en est également de même en cas d'empêchement temporaire pour un autre motif, s'il ne peut pas être fait application des dispositions de l'article R. 553-10.

    L'application du présent article prend fin, selon le cas, dès qu'un greffier a pu être nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 ou à l'expiration de la période de cessation temporaire des fonctions.

    Lorsque les fonctions de greffier ont été confiées à une société, il n'est fait application des deux premiers alinéas que si aucun des associés n'est en mesure d'exercer ses fonctions.


    Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024, les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'organisation judiciaire créées par l'article 1er du décret précité tel que modifié par le décret n° 2024-1073 du 28 novembre 2024 entrent en vigueur le 1er décembre 2024.

    Conformément au IV de l'article 3 du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024 : Du 1er au 31 décembre 2024, pour l'application de l'alinéa 1er de l'article R. 553-7 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2024-736 du 6 juillet 2024 relatif au greffe du tribunal de première instance et du tribunal mixte de commerce de Papeete, il y a lieu de lire “ le directeur de greffe de la cour d'appel ou par un greffier de cette cour ” à la place de : “ le directeur de greffe du tribunal de première instance ou par un greffier de ce tribunal ”.