Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article R552-28

    Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 36

    Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, à l'exception des articles R. 251-6 et R. 252-1.


    Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 36 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

  • Article R552-29

    Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

    Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


    L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants par juge des enfants et par juge chargé de la présidence d'une section détachée du tribunal de première instance.

  • Article R552-30

    Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

    Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

    Le tribunal pour enfants tient ses audiences au siège des sections détachées du tribunal de première instance pour le jugement des affaires entrant dans leur compétence territoriale.

    Le magistrat chargé de la présidence d'une section détachée exerce, dans son ressort, les fonctions de juge des enfants. Il préside le tribunal pour enfants lorsque cette juridiction tient ses audiences au siège de la section détachée.

    En cas de création d'une section détachée ou en cas de modification du partage des compétences territoriales du tribunal de première instance et de ses sections détachées, les procédures en cours relevant de la compétence du juge des enfants sont transférées dans les conditions prévues à l'article R. 552-16.