Article R531-1
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 septembre 2026
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du quatrième au sixième alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et de l'article R. 124-2. En outre, ne sont pas non plus applicables à Wallis-et-Futuna les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité
Les dispositions de l'article R. 121-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-522 du 2 juin 2008.
Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article R531-2
Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2026
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
1° " tribunal de première instance " à la place de “ tribunal judiciaire ” ;
2° " tribunal du travail " à la place de " conseil de prud'hommes " ;
3° " directeur de greffe de la cour d'appel ou fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance " à la place de " directeur de greffe " ;
4° " administrateur supérieur " à la place de " préfet ".
Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 123-28 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les mots : " prud'homale " sont remplacés par les mots : " de juridictions du travail ".
Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R531-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Pour son application à Wallis-et-Futuna, le 3° de l'article R. 123-24, est ainsi rédigé :
“ 3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues par le décret n° 55-972 du 16 juillet 1955 relatif aux saisies arrêts, cessions et retenues sur les traitements ou salaires des travailleurs visés par l'article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, pris en application de l'article 108 de ladite loi. ”
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Article D532-1
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Les juridictions sises à Wallis-et-Futuna en application du présent titre sont comprises dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa.Article D532-2
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Le siège du tribunal de première instance est fixé conformément au tableau IV annexé au présent code.Article R532-3
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
En fonction des nécessités locales, pour le jugement des affaires civiles, correctionnelles et de police, le tribunal de première instance peut tenir des audiences foraines en tout lieu de la collectivité.
Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.
Article R532-4
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue à charge d'appel.
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la contrepartie en monnaie locale de la somme de 3 771 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Article D532-5
Version en vigueur depuis le 19/07/2025Version en vigueur depuis le 19 juillet 2025
L'article D. 211-8 est applicable à Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-653 du 16 juillet 2025.
Les dispositions des articles D. 211-9 à D. 211-10-1 et D. 211-10-4-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-286 du 16 mars 2021.
Article R532-6
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
En matière civile, le président du tribunal de première instance statue en référé ou sur requête.Article R532-6-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2019Version en vigueur depuis le 01 juin 2019
Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.
Article D532-7
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-914 du 30 août 2019 - art. 6
Modifié par Décret n°2009-1221 du 12 octobre 2009 - art. 1
Les dispositions des articles D. 211-10 et D. 211-11 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Article R532-8
Version en vigueur du 05/06/2008 au 10/11/2025Version en vigueur du 05 juin 2008 au 10 novembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1067 du 7 novembre 2025 - art. 14
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
L'installation des magistrats du tribunal de première instance a lieu en audience solennelle.Article R532-9
Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024
Les dispositions de l'article R. 213-8 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
Les dispositions de l'article R. 213-12-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024.
Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
Article R532-10
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
L'ordonnance prise par le président du tribunal de première instance en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis du procureur de la République. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.Article R532-11
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
La décision de renvoi à la formation collégiale, prise en application des dispositions de l'article L. 532-7, est une mesure d'administration judiciaire.Article R532-12
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Les assesseurs de la formation collégiale du tribunal de première instance sont au nombre de deux.Article R532-13
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Les candidatures aux fonctions d'assesseur du tribunal de première instance de ce tribunal sont déclarées à l'administrateur supérieur.
Les déclarations de candidature doivent être effectuées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles.
Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 532-8 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
L'administrateur supérieur reçoit les déclarations des candidats et en donne récépissé ; il fait procéder immédiatement à l'affichage des candidatures dans les locaux de l'administration supérieure et transmet celles-ci au premier président de la cour d'appel.
Article R532-14
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
En application de l'article L. 532-9, le premier président de la cour d'appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.Article R532-15
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le premier président de la cour d'appel adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat, de l'avis du procureur général près cette cour et du procès-verbal de délibération de l'assemblée des magistrats de celle-ci. Il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire pour chaque formation de jugement.Article R532-16
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
En application de l'article L. 532-9, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants.Article R532-17
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Lorsque le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 532-8 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate, par arrêté, l'impossibilité de constituer cette liste.Article R532-18
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Dès sa publication au Journal officiel du territoire de Wallis-et-Futuna, l'arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal de première instance. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés.Article R532-19
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Le procureur de la République près le tribunal de première instance invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance à se présenter à l'audience de cette juridiction pour prêter serment.
Le président du tribunal de première instance, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République près ce tribunal, reçoit la prestation de serment des assesseurs, puis procède à leur installation.
Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment et de l'installation.
Article R532-20
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter la liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est désigné dans les mêmes formes.Article R532-21
Version en vigueur depuis le 10/11/2025Version en vigueur depuis le 10 novembre 2025
Les dispositions de l'article R. 212-16 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
Les dispositions de l'article R. 212-58 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.
Les dispositions de l'article R. 212-62-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024.
Les dispositions de l'article R. 212-62-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023.
Article R532-22
Version en vigueur du 05/06/2008 au 30/06/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 30 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 17
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)Dans les cas où, en application des dispositions du II de l'article L. 532-17, sont mis en œuvre des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue d'une audience, le service du greffe de la juridiction est assuré par le greffe de la cour d'appel de Nouméa.
La disposition, à l'intérieur de la salle d'audience et à l'intérieur de l'enceinte accueillant la formation de jugement, du matériel nécessaire à la transmission audiovisuelle est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Nouméa et du président du tribunal de première instance de Mata-Utu.
Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics.
Lorsque l'audience se tient à huis clos ou en chambre du conseil, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des greffes.
Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Ces caractéristiques sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
Article R532-22-1
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Les dispositions des articles R. 213-13 et R. 213-14 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-682 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 (30 septembre 2021).
Article R532-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les dispositions des articles R. 214-4 à R. 214-6 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
- La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R532-24
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025.
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 36 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
- La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R533-1
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par des agents du greffe de la cour d'appel.
Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.Article R533-2
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Les fonctions de greffier du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe de la cour d'appel ou par un greffier de cette cour.Article R533-3
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ce tribunal et du directeur de greffe de la cour d'appel, répartissent le personnel assurant le service des greffes entre le greffe de la cour d'appel et celui du tribunal de première instance et désignent un fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance.Article R533-4
Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de cette cour, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, après avis du fonctionnaire responsable du greffe de ce tribunal, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.