Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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    • Article R531-1

      Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 septembre 2026

      Modifié par Décret n°2025-1356 du 26 décembre 2025 - art. 8

      Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à Wallis-et-Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du quatrième au sixième alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et de l'article R. 124-2. En outre, ne sont pas non plus applicables à Wallis-et-Futuna les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité

      Les dispositions de l'article R. 121-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-522 du 2 juin 2008.


      Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article R531-2

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 septembre 2026

      Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 37

      Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :

      1° " tribunal de première instance " à la place de “ tribunal judiciaire ” ;

      2° " tribunal du travail " à la place de " conseil de prud'hommes " ;

      3° " directeur de greffe de la cour d'appel ou fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance " à la place de " directeur de greffe " ;

      4° " administrateur supérieur " à la place de " préfet ".

      Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 123-28 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, les mots : " prud'homale " sont remplacés par les mots : " de juridictions du travail ".


      Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article R531-3

      Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

      Création Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 4

      Pour son application à Wallis-et-Futuna, le 3° de l'article R. 123-24, est ainsi rédigé :

      “ 3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues par le décret n° 55-972 du 16 juillet 1955 relatif aux saisies arrêts, cessions et retenues sur les traitements ou salaires des travailleurs visés par l'article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, pris en application de l'article 108 de ladite loi. ”


      Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

        • Article R532-9

          Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-570 du 20 juin 2024 - art. 1

          Les dispositions de l'article R. 213-8 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.

          Les dispositions de l'article R. 213-12-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024.


          Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

        • Article R532-10

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          L'ordonnance prise par le président du tribunal de première instance en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis du procureur de la République. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.

        • Article R532-13

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Les candidatures aux fonctions d'assesseur du tribunal de première instance de ce tribunal sont déclarées à l'administrateur supérieur.

          Les déclarations de candidature doivent être effectuées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles.

          Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 532-8 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

          L'administrateur supérieur reçoit les déclarations des candidats et en donne récépissé ; il fait procéder immédiatement à l'affichage des candidatures dans les locaux de l'administration supérieure et transmet celles-ci au premier président de la cour d'appel.

        • Article R532-14

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          En application de l'article L. 532-9, le premier président de la cour d'appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.

        • Article R532-15

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le premier président de la cour d'appel adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat, de l'avis du procureur général près cette cour et du procès-verbal de délibération de l'assemblée des magistrats de celle-ci. Il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire pour chaque formation de jugement.

        • Article R532-17

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Lorsque le nombre des candidats remplissant les conditions fixées à l'article L. 532-8 n'est pas suffisant pour établir la liste des assesseurs titulaires et suppléants appelés à compléter le tribunal de première instance, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate, par arrêté, l'impossibilité de constituer cette liste.

        • Article R532-18

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Dès sa publication au Journal officiel du territoire de Wallis-et-Futuna, l'arrêté portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal de première instance. Il est en outre notifié à chacun des assesseurs désignés.

        • Article R532-19

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Le procureur de la République près le tribunal de première instance invite les assesseurs qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires au tribunal de première instance à se présenter à l'audience de cette juridiction pour prêter serment.

          Le président du tribunal de première instance, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République près ce tribunal, reçoit la prestation de serment des assesseurs, puis procède à leur installation.

          Il est dressé un procès-verbal de la réception du serment et de l'installation.

        • Article R532-20

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Lorsque, en cours d'année, il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, de compléter la liste d'assesseurs, il est pourvu, pour la partie de l'année judiciaire restant à courir, au remplacement des assesseurs titulaires ou suppléants. Le nouvel assesseur est désigné dans les mêmes formes.

        • Article R532-21

          Version en vigueur depuis le 10/11/2025Version en vigueur depuis le 10 novembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-1067 du 7 novembre 2025 - art. 15

          Les dispositions de l'article R. 212-16 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.

          Les dispositions de l'article R. 212-58 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019.

          Les dispositions de l'article R. 212-62-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-1089 du 3 décembre 2024.

          Les dispositions de l'article R. 212-62-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023.

        • Article R532-22

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 30/06/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 30 juin 2024

          Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 17
          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Dans les cas où, en application des dispositions du II de l'article L. 532-17, sont mis en œuvre des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue d'une audience, le service du greffe de la juridiction est assuré par le greffe de la cour d'appel de Nouméa.

          La disposition, à l'intérieur de la salle d'audience et à l'intérieur de l'enceinte accueillant la formation de jugement, du matériel nécessaire à la transmission audiovisuelle est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Nouméa et du président du tribunal de première instance de Mata-Utu.

          Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics.

          Lorsque l'audience se tient à huis clos ou en chambre du conseil, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des greffes.

          Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Ces caractéristiques sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

        • Article R532-22-1

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Création Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 7 (VD)

          Les dispositions des articles R. 213-13 et R. 213-14 sont applicables à Wallis-et-Futuna.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-682 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 (30 septembre 2021).

      • Article R532-24

        Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 36

        Les dispositions du titre V du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux juridictions des mineurs, sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025.


        Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 36 dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

    • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Article R533-1

      Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

      Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


      Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par des agents du greffe de la cour d'appel.
      Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.

    • Article R533-2

      Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

      Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


      Les fonctions de greffier du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal mixte de commerce et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe de la cour d'appel ou par un greffier de cette cour.

    • Article R533-3

      Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

      Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


      Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ce tribunal et du directeur de greffe de la cour d'appel, répartissent le personnel assurant le service des greffes entre le greffe de la cour d'appel et celui du tribunal de première instance et désignent un fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance.

    • Article R533-4

      Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

      Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


      Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de cette cour, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, après avis du fonctionnaire responsable du greffe de ce tribunal, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.