Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R511-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 36

      Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du présent code (partie Réglementaire), il y a lieu de lire :

      1° " tribunal supérieur d'appel " à la place de : " cour d'appel " ;

      2° " tribunal de première instance " à la place de : "tribunal judiciaire" ;

      3° " président du tribunal supérieur d'appel " à la place de : " premier président de la cour d'appel " ;

      4° " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " à la place de : " procureur général près la cour d'appel " et de " procureur de la République près le tribunal judiciaire ".


      Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article R512-1

      Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

      Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

      Les candidatures aux fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont déclarées au président de cette juridiction.

      Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Ces déclarations doivent être individuelles, formulées par écrit et signées des candidats.

      Chaque candidat fournit les renseignements et les pièces destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 512-2 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      Il est délivré récépissé par le président du tribunal supérieur d'appel des déclarations de candidature qu'il a reçues et qui sont immédiatement affichées au greffe du tribunal supérieur d'appel.

    • Article R512-2

      Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

      Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


      Le président du tribunal supérieur d'appel dresse une liste préparatoire des assesseurs titulaires et des assesseurs suppléants comprenant le nom des personnes ayant fait acte de candidature.

    • Article R512-3

      Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

      Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


      Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le président du tribunal supérieur d'appel transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire, assortie de l'avis du procureur de la République près ce tribunal ; il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire.

    • Article R512-4

      Version en vigueur depuis le 03/09/2011Version en vigueur depuis le 03 septembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1042 du 31 août 2011 - art. 1

      Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête une liste comprenant quatre assesseurs titulaires et six assesseurs suppléants au tribunal supérieur d'appel.

    • Article R512-5

      Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

      Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


      Dès sa publication au Journal officiel de la République française, l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, portant désignation des assesseurs est affiché au greffe du tribunal supérieur d'appel et publié au Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale. Il est, en outre, notifié à chacun des assesseurs désignés.

    • Article R512-6

      Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

      Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

      Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite les assesseurs nouvellement désignés à se présenter devant cette juridiction pour prêter serment et être installés dans leurs fonctions judiciaires.

      Le président du tribunal supérieur d'appel, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République, reçoit la prestation de serment des assesseurs, puis procède à leur installation.

      Il est dressé procès-verbal de la réception du serment et de l'installation.

    • Article R512-7

      Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

      Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

      Il est attribué, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal supérieur d'appel. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

      La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président du tribunal supérieur d'appel.

      Les frais de déplacement que les assesseurs engagent pour se rendre à l'audience de prestation de serment et d'installation ainsi qu'aux audiences où ils siègent sont remboursés.

        • Article R513-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 36

          Le tribunal de première instance statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.


          Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article R513-1-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Création Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 36

          Le juge du tribunal de première instance cote et paraphe les registres du service de la publicité foncière.


          Conformément au I de l’article 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article R513-2

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 30/06/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 30 juin 2024

          Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 17
          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du I de l'article L. 513-4 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer.

        • Article R513-3

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Lorsqu'en vertu d'une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné pour exercer les fonctions de magistrat du tribunal de première instance est appelé à statuer sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.

        • Article R513-4

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Le service du greffe du tribunal de première instance est assuré par le greffe du tribunal supérieur d'appel.

          Les fonctions de directeur de greffe sont assurées par un greffier.

          Les articles R. 123-20 à R. 123-25 ne sont pas applicables.

        • Article R513-5

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 30/06/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 30 juin 2024

          Abrogé par Décret n°2024-637 du 28 juin 2024 - art. 17
          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Dans les cas où, en application des dispositions du II de l'article L. 513-4, sont mis en œuvre des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue d'une audience, le service du greffe de la juridiction est assuré par le greffe de la cour d'appel de Paris.

          Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 513-11, le service du greffe est assuré par le greffe du tribunal supérieur d'appel, à l'exception du cas de la tenue de l'audience mentionnée à l'alinéa premier.

          La disposition, à l'intérieur de la salle d'audience et à l'intérieur de l'enceinte accueillant la formation de jugement ou le représentant du ministère public, du matériel nécessaire à la transmission audiovisuelle est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Paris, du procureur général près cette cour, du président du tribunal supérieur d'appel et du procureur de la République près ce tribunal.

          Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics.

          Lorsque l'audience se tient à huis clos ou en chambre du conseil, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des greffes.

          Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une transmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Ces caractéristiques sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

          Les prises de vue et les prises de son sont soumises aux règles mentionnées à l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.