Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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      • Article R211-2

        Version en vigueur du 23/10/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 octobre 2010 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
        Modifié par Décret n°2010-1234 du 20 octobre 2010 - art. 3

        Lorsqu'un tribunal de grande instance est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal de grande instance est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort.

        Lorsqu'un tribunal de grande instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.

        Avant l'entrée en vigueur du décret de suppression du tribunal de grande instance, les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées pour une comparution à une date postérieure à cette date d'entrée en vigueur devant la juridiction à laquelle les procédures seront transférées.

        Lorsque le ressort du tribunal de grande instance supprimé est réparti entre plusieurs tribunaux de grande instance, les mesures de protection des mineurs sont directement transférées, par dérogation au deuxième alinéa, au tribunal de grande instance dans le ressort duquel le mineur a son domicile.

        Les parties ayant comparu devant le tribunal de grande instance supprimé sont informées, par l'une ou l'autre des juridictions, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal de grande instance auquel la procédure a été transférée.

        Les archives et les minutes du greffe du tribunal de grande instance supprimé sont transférées au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

          • Article R211-3

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel.

            Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.

            Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.

          • Article R211-4

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 - art. 1

            Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :

            1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ;

            2° Rectification des actes d'état civil ;

            3° Successions ;

            4° Amendes civiles encourues par les officiers de l'état civil ;

            5° Actions immobilières pétitoires et possessoires ;

            6° Récompenses industrielles ;

            7° Dissolution des associations ;

            8° Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n'est ni commerçant ni immatriculé au répertoire des métiers ;

            9° Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture ;

            10° Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ;

            11° Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale ;

            12° Inscription de faux contre les actes authentiques ;

            13° Actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites.

        • Article R211-11

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
          Modifié par Décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 - art. 2

          Les règles relatives à la compétence territoriale du tribunal de grande instance statuant en matière civile sont déterminées par le code de procédure civile et les dispositions ci-après ainsi que par les autres lois et règlements.

        • Article R211-12

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          Création Décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 - art. 2

          Les contestations relatives à l'application de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bien lorsqu'il s'agit d'un immeuble ou d'un fonds de commerce et devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du crédirentier lorsqu'il s'agit d'un meuble.

          Les contestations relatives à l'application de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces, à l'exception du titre II de cette loi, et de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du crédirentier.

        • Article R211-13

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 - art. 2

          Les actions relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement, sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile de l'expéditeur ou devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du destinataire.

      • Article R212-1

        Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
        Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

        L'installation des magistrats du siège et du parquet a lieu, en audience solennelle, devant une ou deux chambres du tribunal de grande instance.

        Toutefois, le président et le procureur de la République sont installés devant toutes les chambres du tribunal de grande instance.

        • Article R212-3

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 29/04/2016Version en vigueur du 05 juin 2008 au 29 avril 2016

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Le tribunal de grande instance comprend une ou plusieurs chambres.
          Les chambres du tribunal de grande instance sont présidées par le président du tribunal, par un premier vice-président ou par un vice-président.

        • Article R212-4

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Lorsque le tribunal de grande instance comprend plusieurs premiers vice-présidents, le président, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, par le premier vice-président qu'il aura désigné ou, à défaut, par le premier vice-président dont le rang est le plus élevé et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le vice-président dont le rang est le plus élevé.

          Lorsque le tribunal ne comprend qu'un seul premier vice-président, le président est suppléé par ce magistrat et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le vice-président dont le rang est le plus élevé.

          Lorsque le tribunal ne comprend pas de premier vice-président, le président est suppléé par le vice-président qu'il aura désigné ou, à défaut, par le vice-président dont le rang est le plus élevé.

          Lorsque le tribunal ne comprend qu'un seul vice-président, le président est suppléé par ce magistrat et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le juge dont le rang est le plus élevé.

          Lorsque le tribunal ne comprend pas de vice-président, le président est suppléé par le juge qu'il aura désigné ou, à défaut, par le juge dont le rang est le plus élevé.

          L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.

        • Article R212-5

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Le président, les premiers vice-présidents et les vice-présidents du tribunal de grande instance sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent dont le rang est le plus élevé.

          En cas d'absence ou d'empêchement d'un juge, celui-ci est remplacé par un autre juge du tribunal, dans l'ordre du rang.

        • Article R212-6

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          L'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.

          Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de changement d'affectation dans le tribunal, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation.

          Chaque chambre connaît des affaires qui lui ont été distribuées. Toutefois, si les besoins du fonctionnement d'une chambre le nécessitent, le président du tribunal, sur demande ou après avis du procureur de la République, peut attribuer une partie des affaires qui ont été distribuées à cette chambre à une autre chambre du tribunal.

          Les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance peuvent être appelés à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres.

        • Article R212-8

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Le tribunal de grande instance connaît à juge unique :

          1° Des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation terrestre ;

          2° Des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères ;

          3° Des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées.

          Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

        • Article R212-9

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          En toute matière, le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu'une affaire sera jugée par le tribunal de grande instance statuant à juge unique.

          Le renvoi à la formation collégiale peut être décidé par le président ou son délégué soit à la demande du juge saisi, soit d'office. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

        • Article R212-10

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Il est tenu, dans chaque tribunal de grande instance, une liste de rang des magistrats du siège.

          Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-4, dans l'ordre suivant :

          1° Le président ;

          2° Les premiers vice-présidents ;

          3° Les vice-présidents ;

          4° Les juges.

        • Article R212-11

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat du siège du tribunal de grande instance les fonctions de président ou membre d'une commission juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d'appel peut désigner un magistrat chargé du service d'un tribunal d'instance pour exercer ces fonctions.

        • Article R212-12

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Le procureur de la République répartit les substituts entre les chambres du tribunal et les divers services du parquet.

          Il peut modifier à tout moment cette répartition.

          Il peut exercer lui-même les fonctions qu'il a spécialement déléguées à ses substituts.

        • Article R212-13

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Au sein de chaque tribunal de grande instance dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.

        • Article R212-14

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 30/06/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 30 juin 2024

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet qu'il aura désigné.

          En cas d'absence ou d'empêchement de ce magistrat, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé et, à défaut, par un magistrat délégué dans les conditions prévues à l'article R. 122-2.

        • Article R212-15

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Il est tenu, dans chaque tribunal de grande instance, une liste de rang des magistrats du parquet.

          Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 122-5, dans l'ordre suivant :

          1° Le procureur de la République ;

          2° Les procureurs de la République adjoints ;

          3° Les vice-procureurs de la République ;

          4° Les substituts du procureur de la République.

        • Article R212-16

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Le directeur de greffe du tribunal de grande instance établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité de la juridiction au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
          Le procureur de la République complète cet état en ce qui concerne l'activité du parquet.
          Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République puis par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.

        • Article R212-18

          Version en vigueur du 23/10/2010 au 21/08/2014Version en vigueur du 23 octobre 2010 au 21 août 2014

          Modifié par Décret n°2010-1234 du 20 octobre 2010 - art. 4

          Un tribunal de grande instance peut comprendre des chambres détachées pour juger dans leur ressort les affaires civiles et pénales.

          En cas de création d'une chambre détachée, les procédures en cours devant le tribunal de grande instance à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.

          Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.

          Les parties ayant comparu devant le tribunal de grande instance sont informées, par ce dernier ou par la chambre détachée, qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la chambre détachée à laquelle la procédure a été transférée.

        • Article D212-19

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Le siège et le ressort des chambres détachées sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

        • Article R212-20

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 12 (VD)
          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Les magistrats chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée peuvent, s'il y a lieu, être appelés, dans les conditions fixées par l'article L. 121-3, à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres.

          Dans les mêmes conditions, ces magistrats peuvent, en cas de nécessité, être affectés en même temps dans des chambres détachées limitrophes ayant leur siège dans le ressort du même tribunal de grande instance.

        • Article R212-21

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 21/08/2014Version en vigueur du 05 juin 2008 au 21 août 2014

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée administre la chambre détachée.
          Pendant la première quinzaine du mois de décembre, sur proposition du magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée, le président du tribunal de grande instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats de cette juridiction, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, le service entre les magistrats de la chambre détachée. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la chambre détachée.
          En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée est suppléé par un magistrat chargé du service de la chambre détachée désigné par le président du tribunal de grande instance.

        • Article R212-22

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Le tribunal de grande instance se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes :
          1° L'assemblée des magistrats du siège ;
          2° L'assemblée des magistrats du parquet ;
          3° L'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;
          4° Les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome ;
          5° L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.
          L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission permanente.
          Dans les tribunaux de grande instance comportant un effectif d'au moins vingt magistrats, l'assemblée des magistrats du siège, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et les assemblées des fonctionnaires du greffe et du secrétariat de parquet autonome comportent une commission restreinte.

          • Article R212-23

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre.
            Elles sont, en outre, convoquées par leur président :
            1° Soit à son initiative ;
            2° Soit à la demande de la majorité de leurs membres ;
            3° Soit à la demande des deux tiers des membres de la commission permanente pour la réunion de l'assemblée plénière ;
            4° Soit à la demande des deux tiers des membres d'une commission restreinte pour la réunion de la formation de l'assemblée générale correspondante.
            Les réunions de l'assemblée générale se tiennent pendant les heures ouvrables, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

          • Article R212-24

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les tribunaux de grande instance sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le président du tribunal de grande instance convoque celle-ci en assemblée générale. Le président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur de la République et de la commission permanente, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.

          • Article R212-25

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République, lorsqu'ils n'assurent pas cette présidence, peuvent ajouter d'autres questions à l'ordre du jour.

            Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission qu'elle comporte, sont inscrites d'office à l'ordre du jour.

          • Article R212-26

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

            Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l'assemblée.

          • Article R212-27

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
            Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.

          • Article R212-28

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Seuls les membres bénéficiant d'un congé, d'un congé de maladie ou de maternité, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s'ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire.

            Le mandataire doit être membre de l'assemblée à laquelle appartient son mandant.

            Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations.

            Les membres de l'assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure, doivent en informer le président de l'assemblée générale avant la tenue de la réunion.

            La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.

          • Article R212-29

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chaque formation de l'assemblée générale.

          • Article R212-30

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Après la délibération sur chaque question inscrite à l'ordre du jour, il est procédé au vote.

            Le vote à bulletin secret peut être demandé par tout membre de l'assemblée.

            Le vote a lieu à la majorité des membres présents ou représentés.

          • Article R212-31

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            En cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur de la République, du directeur de greffe et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.

          • Article R212-32

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l'assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur de chacune de ces formations.
            Les règlements intérieurs et les modifications qui leur sont apportées sont transmis au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.

          • Article R212-33

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis.

            Le président du tribunal de grande instance transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales à l'exception de celles de l'assemblée des magistrats du parquet qui sont transmises par le procureur de la République au procureur général près cette cour.

          • Article R212-34

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Le président du tribunal de grande instance préside l'assemblée des magistrats du siège.

            Cette assemblée comprend :

            1° Les magistrats du siège du tribunal de grande instance ;

            2° Les magistrats du siège chargés du service d'un tribunal d'instance situé dans le ressort du tribunal de grande instance ;

            3° Les magistrats du siège chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée du tribunal de grande instance ;

            4° Les magistrats placés auprès du premier président exerçant leurs fonctions au tribunal de grande instance.

            Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal de grande instance, assistent à l'assemblée des magistrats du siège.

          • Article R212-35

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            L'assemblée des magistrats du siège peut entendre le procureur de la République à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à celle du procureur lui-même.

          • Article R212-36

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            L'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance désigne :

            1° Un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge d'instruction, conformément à l'article 50 du code de procédure pénale ;

            2° Les membres titulaires et suppléants de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;

            3° Un magistrat du siège pour siéger à la commission prévue par l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

          • Article R212-37

            Version en vigueur du 01/02/2011 au 28/12/2012Version en vigueur du 01 février 2011 au 28 décembre 2012

            Modifié par Décret n°2010-1395 du 12 novembre 2010 - art. 6

            L'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance émet un avis sur :


            1° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pénale ;


            2° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal ;


            3° Le projet d'ordonnance, préparé par le président du tribunal, de répartition dans les chambres et services de la juridiction, des vice-présidents et juges dont le tribunal est composé ;


            4° L'affectation des magistrats dans les formations de jugement spécialisées en matière militaire en temps de paix et en matière d'intérêts fondamentaux de la nation, conformément au code de procédure pénale ;


            5° La désignation, en cas de pluralité de juges de l'application des peines, par le président du tribunal, de celui qui exercera les attributions mentionnées au titre XI du livre V du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) ;


            6° La désignation, en cas de pluralité de magistrats chargés des fonctions de juge pour enfants, par le président du tribunal, de celui qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 251-3 ;


            7° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant un juge du tribunal d'instance pour exercer les fonctions du juge de proximité conformément à l'article L. 232-2 ;


            8° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant un magistrat pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention conformément à l'article 137-1 du code de procédure pénale ;

            9° Le projet d'ordonnance préparé par le président du tribunal désignant le magistrat coordonnateur en matière de droit de la famille et des personnes qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 213-9-1.

          • Article R212-38

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Le procureur de la République préside l'assemblée des magistrats du parquet.

            Cette assemblée comprend :

            1° Les magistrats du parquet près le tribunal de grande instance ;

            2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet près ce tribunal.

            Les auditeurs de justice, en stage au parquet près le tribunal de grande instance, assistent à l'assemblée des magistrats du parquet.

          • Article R212-40

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2024

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            L'assemblée des magistrats du parquet émet un avis sur :

            1° L'organisation des services du parquet ;

            2° Les relations avec les services de police judiciaire ;

            3° Les conditions dans lesquelles le ministère public exerce ses attributions ;

            4° Le projet de décision fixant le nombre et le jour des audiences correctionnelles, conformément au code de procédure pénale ;

            5° Les critères généraux de répartition des dossiers entre les chambres et de distribution des affaires entre les magistrats spécialisés du tribunal.

          • Article R212-41

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Le président du tribunal de grande instance préside l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.

            Cette assemblée comprend :

            1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège ;

            2° Les membres de l'assemblée des magistrats du parquet.

            Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal de grande instance, assistent à l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.

          • Article R212-42

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur :

            1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;

            2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République, en liaison avec le ou les directeurs de greffe ;

            3° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services du siège et du parquet ;

            4° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du greffe ;

            5° Les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction exprimés par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République avec le concours du directeur de greffe ;

            6° L'affectation des moyens alloués à la juridiction ;

            7° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ;

            8° Les conditions de travail du personnel et les problèmes de sécurité ;

            9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction ;

            10° Les projets de convention constitutive des maisons de justice et du droit relevant du ressort de la juridiction ;

            11° La désignation, par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République, du ou des magistrats chargés d'animer et de coordonner les actions conduites au sein des maisons de justice et du droit relevant du ressort de la juridiction.

          • Article R212-43

            Version en vigueur du 21/06/2010 au 10/11/2025Version en vigueur du 21 juin 2010 au 10 novembre 2025

            Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 3

            L'assemblée des magistrats du siège et du parquet habilite les enquêteurs de personnalité et les contrôleurs judiciaires, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

            L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur les projets d'habilitation des médiateurs et des délégués du procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

            Elle est informée conformément aux dispositions du code pénal des décisions du juge de l'application des peines habilitant les personnes morales qui contribuent à la mise en œuvre du travail d'intérêt général. Elle retire l'habilitation accordée à ces personnes morales dans les conditions prévues par le même code.

            La commission restreinte, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées au présent article.

          • Article R212-44

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/02/2014Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 février 2014

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction.
            Elle étudie l'évolution de la jurisprudence.
            Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats.
            Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière.
            Elle examine le rapport annuel d'activité des maisons de justice et du droit situées dans le ressort de la juridiction.
            Elle entend le rapport du juge de l'application des peines.

          • Article R212-45

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/11/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 novembre 2015

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Le directeur de greffe préside l'assemblée des fonctionnaires du greffe.
            Le secrétaire en chef du parquet préside l'assemblée des fonctionnaires du secrétariat de parquet autonome.
            Chacune de ces assemblées comprend :
            1° Les greffiers en chef ;
            2° Les greffiers ;
            3° Les fonctionnaires et les agents de l'Etat relevant de la direction des services judiciaires.
            Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée des fonctionnaires.
            Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République peuvent assister à l'assemblée des fonctionnaires.

          • Article R212-47

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            L'assemblée des fonctionnaires est consultée en outre sur :

            1° Le projet d'affectation du personnel dans les services du greffe, préparé par le ou les directeurs de greffe ;

            2° La formation permanente du personnel ;

            3° Les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.

          • Article R212-48

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            L'assemblée des fonctionnaires prépare les réunions de l'assemblée plénière.

            Le ou les directeurs de greffe et, le cas échéant, le secrétaire en chef de parquet transmettent au président du tribunal de grande instance les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée des fonctionnaires.

          • Article R212-49

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Le président du tribunal de grande instance préside l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

            Cette assemblée comprend :

            1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;

            2° Les membres des assemblées des fonctionnaires du greffe et, le cas échéant, du secrétariat de parquet autonome.

            Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

          • Article R212-50

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions qui ont été soumises à l'avis de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet, de l'assemblée des fonctionnaires du greffe et, le cas échéant, de celle du secrétariat de parquet autonome et qui ont fait préalablement l'objet d'un vote de celles-ci.
            Elle émet un avis sur le projet de convention constitutive d'une maison de justice et du droit.

          • Article R212-51

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Le président du tribunal de grande instance préside la commission permanente.
            Cette commission est composée de membres élus respectivement par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
            Elle comprend, en outre, en qualité de membres de droit :
            1° Le procureur de la République ;
            2° Le ou les directeurs de greffe.
            Les magistrats et les fonctionnaires, y compris les membres de droit, doivent être en nombre égal.
            Le nombre, pour chaque catégorie, des membres élus ainsi que les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection sont déterminés par le président du tribunal de grande instance.
            Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable une fois.

          • Article R212-54

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            La commission permanente :
            1° Prépare les réunions de l'assemblée plénière ; à cet effet, le président du tribunal de grande instance lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions ;
            2° Elabore et arrête le règlement intérieur de l'assemblée plénière ;
            3° Donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ;
            4° Propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ;
            5° Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales.

          • Article R212-55

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 10/11/2025Version en vigueur du 05 juin 2008 au 10 novembre 2025

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Le président d'une assemblée préside la commission restreinte de celle-ci.

            La commission est composée de membres de l'assemblée élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le mandat de ces membres est de deux ans, renouvelable une fois.

            Le procureur de la République est membre de droit de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.

            Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur de chaque assemblée.

          • Article R212-57

            Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée générale sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions.

            La commission restreinte de l'assemblée des fonctionnaires peut être consultée, par délégation de cette assemblée, par le directeur de greffe, sur les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.

        • Article R212-58

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 juillet 2017

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal procèdent à l'inspection des tribunaux d'instance et des juridictions de proximité du ressort.
          Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires ; ils peuvent déléguer ces pouvoirs, pour des actes déterminés, à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité ; ils rendent compte de leurs constatations ou de celles qui ont été faites par les magistrats qu'ils ont délégués au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.

        • Article R212-59

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Le président du tribunal de grande instance, en cas d'absence ou d'empêchement, est suppléé dans ses fonctions administratives par le magistrat du siège qu'il aura désigné ou, à défaut, par le magistrat du siège dont le rang est le plus élevé.

          L'ordonnance de désignation, prise conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné.

      • Article R214-2

        Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
        Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

        Tous les trois ans, au cours du dernier trimestre, l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance désigne les membres titulaires de la commission ainsi que, parmi ceux-ci, le magistrat qui en assure la présidence. Elle désigne également deux magistrats du siège suppléants ainsi que la personne susceptible de suppléer le troisième membre de la commission.

        Elle peut décider que la commission comportera plusieurs formations composées comme il est dit au premier alinéa.

        En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions du président, la présidence de la commission est assurée par l'autre magistrat.

        En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions d'un des autres membres, la commission est complétée en faisant appel aux suppléants dans les conditions prévues par le présent article. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date du renouvellement normal de la commission. Il est procédé au remplacement du membre suppléant par l'assemblée générale des magistrats du siège.

        En cas d'urgence, s'il ne peut être fait immédiatement application des dispositions qui précèdent, le président du tribunal pourvoit provisoirement, par ordonnance, au remplacement du membre de la commission. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.

      • Article R214-3

        Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
        Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

        Les personnes, autres que les magistrats en activité, qui souhaitent faire acte de candidature en qualité d'assesseurs à la commission d'indemnisation doivent demeurer dans le ressort du tribunal de grande instance dont la commission fait partie. Elles adressent leur demande au président de ce tribunal avant le 30 avril de l'année au cours de laquelle doit être renouvelée la commission.

        Le président du tribunal procède ou fait procéder à toutes diligences utiles pour l'instruction de la demande. L'assemblée générale statue sur son rapport.

        Avant de prendre leurs fonctions, les assesseurs désignés, titulaires et suppléants, prêtent serment devant le tribunal de bien et fidèlement remplir leur mission et de garder le secret des délibérations. Une indemnité horaire est allouée aux assesseurs qui siègent à la commission ; le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

        Lorsqu'ils se sont abstenus, sans motif légitime, de déférer à trois convocations successives, les assesseurs peuvent être déclarés démissionnaires. En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, ils sont déchus de leurs fonctions.

        Les décisions prévues par l'alinéa précédent sont prises, à la demande du président de la commission ou du procureur de la République, par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal ; en cas d'urgence, le président du tribunal peut, par ordonnance, prononcer une suspension provisoire. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.

      • Article R214-6

        Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
        Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

        La commission territorialement compétente est, au choix du demandeur :

        Soit celle dans le ressort de laquelle il demeure, s'il réside en France métropolitaine, dans un département d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie ;

        Soit, si une juridiction pénale a été saisie en France métropolitaine, dans un département d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie, celle dans le ressort de laquelle cette juridiction à son siège.

        A défaut, la commission territorialement compétente est celle du tribunal de grande instance de Paris.

        En cas de pluralité de demandeurs victimes d'une même infraction, la commission saisie par l'un d'entre eux peut être également saisie par les autres quel que soit leur lieu de résidence.

      • Article D221-1

        Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/07/2017Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 juillet 2017

        Modifié par Décret n°2011-981 du 23 août 2011 - art. 1

        Le siège et le ressort des tribunaux d'instance sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

        Le siège et le ressort des tribunaux d'instance appelés à recevoir et à enregistrer la déclaration de la nationalité française et à délivrer les certificats de nationalité française, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.

        Pour l'application de l'article L. 221-8-1, le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents, dans le ressort de certains tribunaux de grande instance, pour connaître des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et des procédures de rétablissement personnel sont fixés conformément au tableau IX-I annexé au présent code.

        Le siège et le ressort des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale sont fixés conformément au tableau X annexé au présent code.

      • Article R221-2

        Version en vigueur du 23/10/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 octobre 2010 au 01 janvier 2020

        Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
        Modifié par Décret n°2010-1234 du 20 octobre 2010 - art. 5

        Lorsqu'un tribunal d'instance est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal d'instance est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort.

        Lorsqu'un tribunal d'instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.

        Avant l'entrée en vigueur du décret de suppression du tribunal d'instance, les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées pour une comparution à une date postérieure à cette date d'entrée en vigueur devant la juridiction à laquelle les procédures seront transférées.

        Lorsque le ressort du tribunal d'instance supprimé est réparti entre plusieurs tribunaux d'instance, les procédures de saisies des rémunérations sont directement transférées au tribunal d'instance dans le ressort duquel le débiteur a son domicile et les procédures devant le juge des tutelles au tribunal d'instance dans le ressort duquel le majeur à protéger ou protégé a sa résidence habituelle ou le tuteur son domicile.

        Les parties ayant comparu devant le tribunal d'instance supprimé sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal d'instance auquel la procédure a été transférée.

        Les archives et les minutes du greffe du tribunal d'instance supprimé sont transférées au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

            • Article R221-4

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

              Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Le tribunal d'instance connaît des actions mentionnées à l'article L. 221-4.

              Toutefois, lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d'instance statue en dernier ressort.

            • Article R221-6

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

              Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Le tribunal d'instance connaît des demandes de mainlevée de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions prévues par les articles 19 et 20 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons.

            • Article R221-9

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 - art. 8
              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la révision des rentes viagères dans les conditions et limites fixées :
              1° Par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers, lorsque la rente originaire est inférieure ou égale à 800 euros, et quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 4 000 euros ;
              2° Par la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 portant révision de certaines rentes viagères constituées par les compagnies d'assurances, par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, ou par des particuliers moyennant l'aliénation de capitaux en espèces, à l'exception du titre II de cette loi, lorsque la rente originaire est inférieure ou égale à 800 euros et quel que soit le montant de la rente originaire, lorsque la rente effectivement payée au jour de la demande en justice est inférieure ou égale à 4 000 euros ;
              3° Par les articles 1er et 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions.

            • Article R221-11

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 juillet 2017

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des demandes relatives aux frais, émoluments et débours des auxiliaires de justice et des officiers publics ou ministériels suivant les modalités définies au premier alinéa de l'article 52 du code de procédure civile.

            • Article R221-13

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 mars 2015

              Modifié par Décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 - art. 3

              Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins dans les conditions prévues par le code du travail maritime.

            • Article R221-14

              Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/07/2017Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2017

              Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

              Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît :

              1° Des actions pour dommages causés aux champs et cultures, aux fruits et récoltes, aux arbres, aux clôtures et aux bâtiments agricoles, que ces dommages résultent du fait de l'homme, des animaux domestiques ou des instruments et machines de culture ;

              2° Des actions pour dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier ;

              3° Des demandes relatives aux vices rédhibitoires et aux maladies contagieuses des animaux domestiques, fondées sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime ou sur la convention des parties, quel qu'ait été le mode d'acquisition des animaux ;

              4° Des actions en rescision, réduction de prix ou dommages-intérêts pour lésion dans les ventes d'engrais, amendements, semences et plants destinés à l'agriculture, et de substances destinées à l'alimentation du bétail ;

              5° Des contestations relatives aux warrants agricoles ;

              6° Des contestations relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation.

            • Article R221-15

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2013

              Modifié par Décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 - art. 3

              Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît :

              1° Des litiges relatifs à la vente des objets abandonnés chez les hôteliers ou logeurs, dans les garde-meubles ou chez tout dépositaire, des objets confiés à des ouvriers, industriels ou artisans pour être travaillés, réparés ou mis en garde et des objets confiés à des entrepreneurs de transport et non réclamés, ainsi qu'au paiement des sommes dues à ces différents détenteurs ;

              2° Des actions entre les transporteurs et les expéditeurs ou les destinataires relatives aux indemnités pour perte, avarie, détournement des colis et bagages, y compris les colis postaux, ou pour retard dans la livraison ; ces indemnités ne pourront excéder les tarifs prévus aux conventions intervenues entre les transporteurs concessionnaires et l'Etat.

            • Article R221-16

              Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/07/2017Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2017

              Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

              Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît :

              1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ;

              2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ;

              3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;

              4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code ruralet de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;

              5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

            • Article R221-17

              Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/07/2017Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2017

              Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

              Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît :

              1° Des contestations relatives aux indemnités auxquelles peuvent donner lieu, conformément à l'article L. 215-5 du code de l'environnement, l'élargissement ou l'ouverture du nouveau lit des cours d'eau non domaniaux ;

              2° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes aéronautiques de balisage prévues aux articles D. 243-1 et suivants du code de l'aviation civile ;

              3° Des contestations relatives aux indemnités dues à raison des servitudes prévues par l'article L. 171-10 du code de la voirie routière ;

              4° Des actions mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-20 du code rural et de la pêche maritime.

            • Article R221-18

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2013

              Abrogé par Décret n°2012-1515 du 28 décembre 2012 - art. 13
              Modifié par Décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 - art. 3

              Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douanes.

            • Article R221-19

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 15/03/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 15 mars 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 33
              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des contestations en matière de bien de famille insaisissable dans les cas et conditions prévus par les articles 18 et 19 de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable.

            • Article R221-20

              Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/07/2017Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2017

              Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

              Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît en matière de contrat de fourniture de produits des demandes présentées par les organisations professionnelles agricoles en application de l'article L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime.

            • Article R221-21

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2013Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2013

              Abrogé par Décret n°2012-1515 du 28 décembre 2012 - art. 14
              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

              Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des demandes d'indemnité résultant du classement des objets mobiliers suivant les modalités définies par l'article L. 622-4 du code du patrimoine.

            • Article R221-22

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2010Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2010

              Abrogé par Décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 - art. 8
              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              Sous réserve de la compétence de la juridiction de proximité, le tribunal d'instance connaît des contestations relatives au montant de la taxe de séjour forfaitaire dans les stations classées suivant les modalités définies par les articles L. 2333-26 et suivants et R. 2333-43 et suivants du code général des collectivités territoriales.

            • Article R221-22-1

              Version en vigueur du 17/01/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 janvier 2009 au 01 janvier 2020

              Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
              Création Décret n°2009-53 du 15 janvier 2009 - art. 3

              Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'application des I et II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion et des décrets n° 67-1171 du 28 décembre 1967 et n° 2009-53 du 15 janvier 2009 pris en application de cette loi.

            • Article R221-40

              Version en vigueur du 05/06/2008 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 juin 2008 au 11 mai 2017

              Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


              Le tribunal d'instance connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
              Si le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire, le tribunal d'instance se prononce à charge d'appel.

        • Article R222-1

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par un seul magistrat du siège d'un tribunal de grande instance, celui-ci dirige et administre le tribunal d'instance.

          Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par plusieurs magistrats du siège d'un tribunal de grande instance, le magistrat dont le grade est le plus élevé dirige et administre le tribunal d'instance. Lorsque plusieurs magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance ont le même grade, le président du tribunal de grande instance désigne parmi eux le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance ; à défaut, le magistrat chargé du service d'un tribunal d'instance dont le rang est le plus élevé dirige et administre le tribunal d'instance.

          En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la direction et de l'administration d'un tribunal d'instance est suppléé par un magistrat assurant le service de ce tribunal désigné conformément à l'alinéa précédent.

        • Article R222-2

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Dans les tribunaux d'instance dont le service est assuré par plusieurs magistrats, un ou plusieurs juges des tutelles sont désignés, sur avis du magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance, par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal d'instance a son siège.

          Le président désigne également, dans les conditions prévues au premier alinéa, les magistrats en service dans les tribunaux d'instance de son ressort qui, en cas d'absence ou d'empêchement du juge des tutelles, sont appelés à le suppléer.

        • Article R222-3

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          L'ordonnance prise par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences du tribunal d'instance. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.

        • Article R222-4

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Certaines fonctions administratives ainsi que la présidence de commissions administratives dévolues aux magistrats du siège chargés du service des tribunaux d'instance peuvent être confiées, par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour, à des auxiliaires de justice ou à des personnalités locales, non pourvus d'un mandat électif et réunissant des garanties de compétence et d'impartialité.

      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R222-8

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          A l'exception de la procédure de saisie immobilière, le greffe du juge de l'exécution est le greffe du tribunal d'instance lorsqu'un magistrat chargé du service d'un tribunal d'instance a été désigné pour exercer les fonctions de juge de l'exécution.

          En cas de renvoi à la formation collégiale, le dossier est transmis dans les huit jours de l'ordonnance de renvoi au greffe du tribunal de grande instance. Celui-ci pourvoit exclusivement aux nécessités du déroulement de l'audience et à la mise en forme du jugement. Dans les cinq jours du prononcé du jugement par la formation collégiale, le dossier et la minute sont retransmis au greffe du juge de l'exécution qui en assure la conservation et procède aux notifications utiles.

        • Article R222-9

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 juillet 2017

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Le directeur de greffe du tribunal d'instance établit et certifie, aux dates prévues par les règlements et instructions en vigueur, un état de l'activité du tribunal d'instance et de la juridiction de proximité au cours de la période écoulée, conformément aux modèles fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
          Cet état est transmis, aux dates prescrites, par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal, puis par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour, avec leurs observations respectives, au ministère de la justice.

        • Article R222-10

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Le tribunal d'instance se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes :
          1° L'assemblée des magistrats du siège, dans les tribunaux d'instance dont le service est assuré par au moins trois magistrats du siège ;
          2° L'assemblée des magistrats du siège et du parquet, dans les tribunaux d'instance dont le service est assuré par au moins trois magistrats du siège ;
          3° Les assemblées des fonctionnaires du greffe, dans les tribunaux d'instance comportant un effectif d'au moins dix fonctionnaires ; dans les autres tribunaux d'instance, il n'est tenu une assemblée des fonctionnaires du greffe que si la moitié des effectifs le demande ;
          4° L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.
          L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission permanente.
          Chacune des autres assemblées peut constituer une commission restreinte.

          • Article R222-11

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre.
            Elle sont, en outre, convoquées par leur président :
            1° Soit à son initiative ;
            2° Soit à la demande de la majorité de leurs membres ;
            3° Soit à la demande des deux tiers des membres de la commission permanente pour la réunion de l'assemblée plénière ;
            4° Soit à la demande des deux tiers des membres d'une commission restreinte pour la réunion de la formation de l'assemblée générale correspondante.
            Les réunions se tiennent pendant les heures ouvrables dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

          • Article R222-12

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les tribunaux d'instance sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le magistrat chargé de la direction et de l'administration de la juridiction convoque celle-ci en assemblée générale. Ce magistrat détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du procureur de la République et de la commission permanente, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.

          • Article R222-13

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le magistrat chargé de la direction et de l'administration de la juridiction, lorsqu'il n'assure pas cette présidence, et le procureur de la République peuvent ajouter d'autres questions à l'ordre de jour.

            Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission qu'elle a constituée, sont inscrites d'office à l'ordre du jour.

          • Article R222-14

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

            Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l'assemblée.

          • Article R222-15

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
            Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.

          • Article R222-16

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Seuls les membres bénéficiant d'un congé, d'un congé de maladie ou de maternité, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s'ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire.

            Le mandataire doit être membre de l'assemblée à laquelle appartient son mandant.

            Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations.

            Les membres de l'assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure, doivent en informer le président de l'assemblée générale avant la tenue de la réunion.

            La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.

          • Article R222-18

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Après la délibération sur chaque question inscrite à l'ordre du jour, il est procédé au vote.

            Le vote à bulletin secret peut être demandé par tout membre de l'assemblée.

            Le vote a lieu à la majorité des membres présents ou représentés.

          • Article R222-19

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            En cas d'urgence, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur de la République, du directeur de greffe, et de la commission permanente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.

          • Article R222-20

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l'assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur.
            Le règlement intérieur et les modifications qui lui sont apportées sont transmis au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.

          • Article R222-21

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Le directeur de greffe assiste aux différentes formations de l'assemblée générale et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis.

            Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations.

          • Article R222-24

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance préside l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.

            Cette assemblée comprend :

            1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège ;

            2° Le procureur de la République.

            Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal d'instance, assistent à cette assemblée.

          • Article R222-25

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            L'assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur :

            1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;

            2° Les heures d'ouverture et de fermeture au public du greffe ;

            3° Les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction exprimés par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance avec le concours du directeur de greffe ;

            4° L'affectation des moyens alloués à la juridiction ;

            5° Les mesures relatives à l'entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ;

            6° Les conditions de travail du personnel et les problèmes de sécurité ;

            7° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction.

          • Article R222-26

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            L'assemblée des magistrats du siège et du parquet procède à des échanges de vues sur l'activité de la juridiction.

            Elle étudie l'évolution de la jurisprudence.

            Elle examine toutes les questions intéressant le fonctionnement de la juridiction et concernant l'ensemble des magistrats.

            Elle prépare les réunions de l'assemblée plénière.

          • Article R222-28

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/11/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 novembre 2015

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Le directeur de greffe préside l'assemblée des fonctionnaires du greffe.
            Cette assemblée comprend :
            1° Les greffiers en chef ;
            2° Les greffiers ;
            3° Les fonctionnaires et les agents de l'Etat relevant de la direction des services judiciaires.
            Les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée des fonctionnaires.
            Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance peut assister à l'assemblée des fonctionnaires.

          • Article R222-29

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            L'assemblée des fonctionnaires émet un avis sur les questions mentionnées à l'article R. 222-25. Elle émet, en outre, un avis sur :

            1° Le projet de répartition de l'effectif des fonctionnaires à l'intérieur des services ;

            2° La formation permanente du personnel.

            L'assemblée des fonctionnaires prépare les réunions de l'assemblée plénière.

            Le directeur de greffe transmet au magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée des fonctionnaires.

          • Article R222-30

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance préside l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

            Cette assemblée comprend :

            1° Les membres de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;

            2° Les membres de l'assemblée des fonctionnaires du greffe.

            Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l'autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

          • Article R222-32

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance préside la commission permanente.
            Cette commission est composée de membres élus respectivement par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin de liste proportionnel avec panachage et vote préférentiel, dans des conditions fixées par le règlement intérieur.
            Elle comprend en outre, en qualité de membres de droit :
            1° Le procureur de la République ;
            2° Le directeur de greffe.
            Les magistrats et les fonctionnaires, y compris les membres de droit, doivent être en nombre égal.
            Le nombre, pour chaque catégorie, des membres élus, ainsi que les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection, sont déterminés par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance.
            Seuls peuvent être élus les membres de l'assemblée plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable une fois.

          • Article R222-35

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2015

            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            La commission permanente :
            1° Prépare les réunions de l'assemblée plénière ; à cet effet, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l'objet d'échanges de vues à l'assemblée plénière ; la commission fait connaître à ce magistrat ses avis et propositions ;
            2° Elabore et arrête le règlement intérieur ;
            3° Donne son avis sur les demandes d'attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ;
            4° Propose les mesures tendant à faciliter l'accueil et les démarches au public ;
            5° Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l'activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu'avec les autorités locales.

          • Article R222-36

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            La commission restreinte de chacune des assemblées de magistrats ou de fonctionnaires est présidée par le président de l'assemblée dont elle émane.

            Elle est composée de membres élus au scrutin proportionnel avec panachage et vote préférentiel. Le mandat de ces membres est de deux ans, renouvelable une fois.

            Le procureur de la République est membre de droit de la commission restreinte de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet.

            Le nombre et les modalités de l'élection des membres de la commission restreinte ainsi que les règles de fonctionnement de celle-ci sont déterminés par le règlement intérieur.

          • Article R222-38

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

            La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée générale ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée générale sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions.

            La commission restreinte de l'assemblée des fonctionnaires peut être consultée, par délégation de cette assemblée, par le directeur de greffe, sur les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.

      • Article R231-2

        Version en vigueur du 23/10/2010 au 01/07/2017Version en vigueur du 23 octobre 2010 au 01 juillet 2017

        Abrogé par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1
        Modifié par Décret n°2010-1234 du 20 octobre 2010 - art. 6

        Lorsqu'une juridiction de proximité est créée ou lorsque le ressort d'une juridiction de proximité est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la juridiction de proximité primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la juridiction de proximité ou de modification du ressort.

        Lorsqu'une juridiction de proximité est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état à la juridiction de proximité dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction supprimée sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.

        Avant l'entrée en vigueur du décret de suppression de la juridiction de proximité, les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées pour une comparution à une date postérieure à cette date d'entrée en vigueur devant la juridiction à laquelle les procédures seront transférées.

        Les parties ayant comparu devant la juridiction de proximité supprimée sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la juridiction de proximité à laquelle la procédure a été transférée.

        Les archives et les minutes du greffe de la juridiction de proximité supprimée sont transférées au greffe de la juridiction de proximité dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction de proximité supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R232-1

        Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 juillet 2017

        Abrogé par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1
        Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


        Il est procédé à l'installation des juges de proximité, en séance publique, par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel la juridiction de proximité a son siège.

        • Article R232-3

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 juillet 2017

          Abrogé par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1
          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          L'ordonnance prise par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la juridiction de proximité. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.
          En fonction des nécessités locales, la juridiction de proximité peut tenir des audiences foraines dans les communes de son ressort autres que celle où est situé son siège. Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance, après avis du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République, fixe par ordonnance le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R232-5

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 juillet 2017

          Abrogé par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1
          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          La juridiction de proximité se réunit en assemblée générale dans les juridictions de proximité comportant un effectif d'au moins trois juges de proximité, dans les conditions prévues à la présente section, selon l'une des formations suivantes :
          1° L'assemblée des juges de proximité ;
          2° L'assemblée des juges de proximité et des magistrats du parquet.

          • Article R232-9

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 juillet 2017

            Abrogé par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance préside l'assemblée des juges de proximité et des magistrats du parquet.
            Cette assemblée comprend :
            1° Les membres de l'assemblée des juges de proximité ;
            2° Le procureur de la République.
            Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal d'instance, assistent à cette assemblée.

          • Article R232-10

            Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 juillet 2017

            Abrogé par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1
            Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


            L'assemblée des juges de proximité et des magistrats du parquet émet un avis sur :
            1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ;
            2° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction.
            Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
            L'assemblée procède à des échanges de vue sur l'activité de la juridiction. Elle étudie l'évolution de la jurisprudence. Elle examine toutes les questions concernant l'ensemble des juges et magistrats.

  • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article D251-2

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          Les tribunaux pour enfants dans lesquels les fonctions de président et, le cas échéant, celles de vice-président peuvent être confiées à un vice-président du tribunal de grande instance chargé des fonctions de juge des enfants sont déterminés conformément au tableau XV annexé au présent code.

        • Article R251-3

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Lorsque dans un tribunal de grande instance plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge des enfants, le président du tribunal, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, désigne l'un d'entre eux pour organiser le service de la juridiction des mineurs et coordonner les relations de cette juridiction avec les services chargés de la mise en œuvre des mesures prises par celle-ci.

          Le juge des enfants désigné adresse, au moins une fois par an, un rapport sur l'activité du tribunal pour enfants au président du tribunal de grande instance, qui le transmet au premier président de la cour d'appel.

          Les attributions mentionnées au premier alinéa sont exercées sous l'autorité du président du tribunal de grande instance.

          En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat désigné, le juge des enfants dont le rang est le plus élevé exerce ces attributions.

        • Article R251-4

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Dans les tribunaux mentionnés à l'article D. 251-2, le magistrat chargé des fonctions de président du tribunal pour enfants exerce les attributions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 251-3.

          En cas d'absence ou d'empêchement, ces attributions sont exercées par le vice-président du tribunal pour enfants ou, à défaut, par le juge des enfants dont le rang est le plus élevé.

        • Article R251-6

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          L'effectif des assesseurs des tribunaux pour enfants est fixé, dans chaque juridiction, à raison de deux assesseurs titulaires et quatre assesseurs suppléants par juge des enfants.

          Toutefois, cet effectif est fixé à deux assesseurs titulaires et à deux assesseurs suppléants par juge des enfants, dans les juridictions pour enfants comprenant au moins cinq magistrats, qui sont désignées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

        • Article R251-7

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants sont choisis sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d'appel.

          Figurent sur cette liste, classées par ordre de présentation, les personnes qui ont fait acte de candidature auprès du président du tribunal de grande instance ou qui sont proposées par ce magistrat.

          Les assesseurs du tribunal pour enfants doivent résider dans le ressort de ce tribunal.

          Afin de permettre le renouvellement par moitié des assesseurs conformément au deuxième alinéa de l'article L. 251-4 et sous réserve des dispositions des articles R. 251-8 à R. 251-11, les intéressés sont répartis en deux listes d'égale importance pour chaque tribunal pour enfants.

        • Article R251-8

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          En cas de cessation des fonctions d'un assesseur titulaire ou suppléant, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, il peut être procédé à son remplacement dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 251-7.

          Dans ce cas, les fonctions du nouvel assesseur désigné expirent à l'époque où auraient cessé celles de l'assesseur qu'il remplace.

        • Article R251-9

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le remplacement d'assesseurs titulaires ou suppléants n'a pas été assuré à l'époque prévue pour un renouvellement, il peut y être procédé ultérieurement dans les conditions et suivant les modalités fixées à l'article R. 251-8.

          Les fonctions des assesseurs ainsi désignés expirent comme s'ils avaient été nommés lors du renouvellement prévu au premier alinéa.

        • Article R251-10

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          En cas de création d'un tribunal pour enfants, il est procédé sans délai à la désignation des assesseurs titulaires et suppléants qui entrent en fonctions à compter de la date de leur désignation, après avoir prêté serment.

          Ces assesseurs sont répartis dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article R. 251-7 en deux listes dont le renouvellement intervient à la date du renouvellement général des listes correspondantes dressées dans les autres juridictions pour enfants.

        • Article R251-12

          Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          En cas de diminution de l'effectif des assesseurs d'un tribunal pour enfants, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat respectif. La réduction correspondante du nombre de ces assesseurs intervient par moitié dans l'ordre inverse de leur inscription sur chacune des deux listes prévues au quatrième alinéa de l'article R. 251-7.

        • Article R251-13

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

          Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux assesseurs titulaires et suppléants, les jours où ils assurent le service de l'audience, une indemnité calculée sur le traitement budgétaire moyen, net de tout prélèvement, des juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège.

          Les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent en outre, s'il y a lieu, les frais et indemnités prévus par les articles R. 141 et R. 142 du code de procédure pénale.

        • Article R252-1

          Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


          En matière d'assistance éducative, le juge des enfants peut tenir audience au siège de chacun des tribunaux d'instance situés dans le ressort du tribunal pour enfants.

      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
  • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.