Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

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  • Article R124-1

    Version en vigueur depuis le 29/06/2024Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

    Modifié par Décret n°2024-622 du 26 juin 2024 - art. 1

    Pour l'application de l'article L. 124-1, lorsque l'ensemble des services de la juridiction est transféré, le siège de la juridiction est le lieu dans lequel elle est transférée. Lorsque certains services sont transférés, le siège de la juridiction est, pour chaque service, le lieu dans lequel son activité se déroule.

    La commune dans laquelle est transféré tout ou partie des services de la juridiction est située dans le ressort de cette juridiction et, à défaut, dans le ressort de la même cour d'appel.

    L'ordonnance mentionnée à l'article L. 124-1 indique le motif du transfert, la date à laquelle il sera effectif, la durée prévisible, l'adresse du ou des services transférés.

    Elle fait l'objet d'une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile.

    La durée du transfert ne peut excéder deux ans. Cependant, si la situation l'exige, elle peut, dans les mêmes conditions, faire l'objet de quatre prorogations, chacune pour une durée maximale de deux ans par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour. La durée continue de transfert ne peut excéder dix ans.

    Un bilan annuel écrit des transferts ordonnés par le premier président de la cour d'appel est présenté au comité social d'administration de service déconcentré placé auprès de ce dernier et à sa formation spécialisée. Ce bilan est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Article R124-2

    Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

    Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

    En fonction des nécessités locales, les juridictions judiciaires peuvent tenir des audiences foraines en des communes de leur propre ressort autres que celle où est fixé leur siège.

    Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, fixe, par ordonnance, le lieu, le jour et la nature de ces audiences.

  • Article R124-3

    Version en vigueur depuis le 02/09/2019Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

    Création Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 25

    Dans les cas prévus aux articles L. 124-1, L. 124-2, L. 124-3 et R. 124-2, la dénomination de la juridiction demeure celle du siège fixé par décret.