Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

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    • Article L311-1

      Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

      Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

      La cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.

      La cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires.

    • Article L311-3

      Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

      Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

      La cour d'appel connaît, en ce qui concerne les avocats :

      1° Des contestations relatives aux élections au conseil de l'ordre et à l'élection du bâtonnier de l'ordre ;

      2° Des recours contre les décisions ou délibérations du conseil de l'ordre ;

      3° Des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle ;

      4° Des recours exercés après arbitrage du bâtonnier pour les litiges nés à l'occasion du contrat de travail des avocats salariés.

    • Article L311-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

      Modifié par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 33 (V)

      La cour d'appel connaît :

      1° (Abrogé)

      2° En ce qui concerne le stage des huissiers de justice, des recours contre les décisions de la chambre départementale des huissiers de justice ;

      3° En ce qui concerne le stage des notaires, des recours contre les décisions du conseil d'administration du centre de formation professionnelle des notaires.

    • Article L311-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

      Modifié par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32

      La cour d'appel connaît des contestations relatives à la régularité des élections des membres des organismes professionnels des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires.

    • Article L311-7

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

      Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V)

      Le premier président a compétence dans les matières suivantes, sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement :

      1° L'arrêt ou l'octroi de l'exécution provisoire en cas d'appel, conformément au code de procédure civile ;

      2° Le recours contre la décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d'avocat ;

      3° La réparation à raison d'une détention provisoire, conformément au code de procédure pénale ;

      4° L'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention en cas de prolongation du maintien en zone d'attente et de la rétention, conformément au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

    • Article L311-7-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 7

      En matière civile, le premier président statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.


      Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

    • Article L311-11

      Version en vigueur depuis le 28/05/2021Version en vigueur depuis le 28 mai 2021

      Modifié par Ordonnance n°2021-649 du 26 mai 2021 - art. 5

      Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre :

      1° Les décisions de l'Autorité de la concurrence, et relatifs à la validité de la notification par l'Autorité de la concurrence des actes mentionnés au IV de l'article L. 462-9-1 du code de commerce dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ;

      2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ;

      3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.

    • Article L311-12

      Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

      Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

      Une cour d'appel spécialement désignée connaît des actions, engagées en matière d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine, contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans les cas et conditions prévus par le code de la santé publique.

    • Article L311-13

      Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

      Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

      Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les cas et conditions prévus par le code des postes et des communications électroniques.

    • Article L311-14

      Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

      Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

      Une cour d'appel spécialement désignée connaît :

      1° Des contestations relatives à l'élection des membres du Conseil national des barreaux et des membres du bureau de ce conseil ;

      2° Des recours contre les décisions individuelles prises par le Conseil national des barreaux ;

      3° Des recours contre les décisions prises par les commissions nationales en matière d'inscription, de retrait ou de discipline des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et des experts en diagnostic d'entreprise.

    • Article L311-15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12

      Des cours d'appel spécialement désignées connaissent des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l'article L. 211-16, dans les cas et conditions prévus par le code de l'action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale.


      Conformément au I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019. Se reporter aux dispositions du I dudit article concernant les modalités des transferts des procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.

    • Article L311-16

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 96 (V)

      Une cour d'appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.


      Conformément à l’article 96, VII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020.

    • Article L311-16-1

      Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

      Création LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 25

      La cour d'appel de Paris, qui comprend une chambre commerciale internationale, connaît :

      1° Des recours en annulation des sentences rendues en matière d'arbitrage international, dans les cas et les conditions prévus par le code de procédure civile ;

      2° Des recours contre une décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence rendue en matière d'arbitrage international, dans les cas et les conditions prévus par le même code.


      Conformément au IV de l'article 29 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de ladite loi. Il n'est applicable qu'aux recours formés après son entrée en vigueur.

    • Article L311-17

      Version en vigueur depuis le 11/03/2017Version en vigueur depuis le 11 mars 2017

      Création Ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 - art. 11

      Le premier président d'une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre les décisions relatives à la protection du secret des affaires dans les cas et conditions prévus par le code de commerce.