Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 28/05/2021En vigueur depuis le 28 mai 2021

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Article L311-11

Version en vigueur depuis le 28/05/2021Version en vigueur depuis le 28 mai 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-649 du 26 mai 2021 - art. 5

Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre :

1° Les décisions de l'Autorité de la concurrence, et relatifs à la validité de la notification par l'Autorité de la concurrence des actes mentionnés au IV de l'article L. 462-9-1 du code de commerce dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ;

2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ;

3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.