Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L311-15

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12

Des cours d'appel spécialement désignées connaissent des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l'article L. 211-16, dans les cas et conditions prévus par le code de l'action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale.


Conformément au I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019. Se reporter aux dispositions du I dudit article concernant les modalités des transferts des procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.