Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article L561-1

      Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

      Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 58 (V)

      Sont applicables en Nouvelle-Calédonie le livre Ier, les articles L. 211-19, L. 211-20, L. 212-6-1, L. 213-13, le 3° de l'article L. 261-1 et l'article L. 312-8 ainsi que l'article LO 532-17 du présent code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

    • Article L561-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 34

      Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre à la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : " tribunal de première instance " à la place de : “ tribunal judiciaire ”.


      Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

      • Article L562-2

        Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

        Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)

        Les articles L. 211-10 et L. 211-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

        Les articles L. 212-9 et L. 217-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

      • Article L562-3

        Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2029Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

        Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Nouvelle-Calédonie.

      • Article L562-6-1

        Version en vigueur du 02/03/2017 au 22/11/2023Version en vigueur du 02 mars 2017 au 22 novembre 2023

        Abrogé par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 58 (V)
        Création LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 89

        Sans préjudice de l'article L. 121-4, en cas de surcharge d'activité et d'impossibilité manifeste pour la juridiction d'y faire face dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, et à la demande du premier président de la cour d'appel de Nouméa, un ou plusieurs magistrats du siège désignés par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile peuvent compléter les effectifs de la juridiction pendant une période ne pouvant excéder trois mois.

        Lorsque la venue du ou des magistrats ainsi désignés n'est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, les magistrats participent à l'audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

        Les modalités d'application du deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.

        La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre une majorité de juges non professionnels.

      • Article L562-10

        Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

        Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

        Les assesseurs titulaires et suppléants sont choisis, pour une durée de deux ans, parmi les personnes de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, jouissant des droits civiques, civils et de famille et présentant des garanties de compétence et d'impartialité.

      • Article L562-11

        Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

        Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

        Avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des assesseurs titulaires et suppléants.

        Les assesseurs sont choisis sur proposition du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général et de l'assemblée générale de la cour d'appel. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

      • Article L562-16

        Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

        Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

        Les assesseurs titulaires ou suppléants qui, sans motif légitime, se sont abstenus de déférer à plusieurs convocations successives peuvent, à la demande du président du tribunal de première instance ou du ministère public, après avoir été convoqués et mis en mesure de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires par la cour d'appel statuant en chambre du conseil.

        En cas de faute grave entachant l'honneur ou la probité, leur déchéance est prononcée dans les mêmes formes.

      • Article L562-17

        Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

        Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

        Lorsque, du fait de l'absence ou de l'empêchement d'un assesseur titulaire et de ses suppléants, la formation normalement compétente ne peut être légalement composée et que le cours de la justice s'en trouve interrompu, la cour d'appel, sur requête présentée par le procureur général, constate l'impossibilité pour la formation de se réunir dans la composition prévue à l'article L. 562-9 et renvoie la connaissance de l'affaire à la formation statuant sans assesseur.

      • Article L562-18

        Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

        Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

        Il y a au tribunal de première instance un ou plusieurs juges d'instruction. Les règles concernant les conditions de nomination et les attributions du juge d'instruction sont fixées par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.

      • Article L562-19

        Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

        Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

        Les contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ce statut peuvent être directement portées, à l'initiative de l'une quelconque des parties, devant le tribunal de première instance.

      • Article L562-21

        Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

        Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

        Les assesseurs sont choisis parmi les personnes de nationalité française, de statut civil particulier, âgées de plus de vingt-cinq ans, présentant des garanties de compétence et d'impartialité.

        Une liste comprenant des assesseurs de chaque coutume est établie tous les deux ans, par l'assemblée générale de la cour d'appel, sur proposition du procureur général.

      • Article L562-22

        Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

        Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

        Les assesseurs appelés à compléter la formation de jugement sont désignés par ordonnance du président de la juridiction de telle sorte que la coutume de chacune des parties soit représentée par un assesseur au moins.

        Sous cette réserve, les assesseurs d'une même coutume sont appelés dans l'ordre de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 562-21.

      • Article L562-24-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 34

        Les articles L. 213-3, L. 213-3-1 et L. 213-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.


        Conformément à l'article 14-IV de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, les I et II sont applicables aux demandes en justice formées à compter du 1er janvier 2010.

        Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

      • Article LO562-24-2

        Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

        Création LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 6

        En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé, avec son accord, par un magistrat du parquet général ou par un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général.

        En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance le plus ancien dans le grade le plus élevé.

      • Article L562-25

        Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

        Modifié par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 58 (V)

        Les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 312-2 et L. 312-7 relatives à la cour d'appel sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

        L'article L. 312-9 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

        L'article L. 312-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs.

      • Article L562-27

        Version en vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2029Version en vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

        Les règles relatives à la compétence, l'organisation et au fonctionnement de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l'instruction ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Nouvelle-Calédonie.

      • Article L562-28

        Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

        Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

        Lorsque la cour d'appel est saisie des contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ledit statut, elle est complétée, conformément aux articles L. 562-20 à L. 562-23 par des assesseurs de statut civil particulier, en nombre pair, qui n'ont pas connu de l'affaire en première instance.

        Les assesseurs ont voix délibérative.

      • Article L562-35

        Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

        Modifié par LOI n°2022-52 du 24 janvier 2022 - art. 34 (V)

        Les dispositions du titre V du livre II (partie Législative) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.

    • Article L563-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

      Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2

      Le service des greffes de la cour d'appel et du tribunal de première instance est assuré par des fonctionnaires de l'Etat ou, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires l'autorisent, par des fonctionnaires des cadres territoriaux ou des agents territoriaux.


      L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.

      L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.

      Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.