Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 09/06/2006En vigueur depuis le 09 juin 2006

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Article L562-8

Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 112 (V)
Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal de première instance.

La formation de jugement du tribunal de première instance ne peut comprendre une majorité de juges non professionnels.