Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 08/02/2013En vigueur depuis le 08 février 2013

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Article L562-15

Version en vigueur depuis le 09/06/2006Version en vigueur depuis le 09 juin 2006

Création Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Sous réserve de l'application de l'article L. 562-12, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut en aucun cas excéder une période de deux mois.