Article R53-43
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Les professionnels accompagnant les mineurs visés par l'article 706-105-4 sont les suivants :
1° Les personnels des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité intervenant sur le fondement du code de la justice pénale des mineurs ;
2° L'administrateur ad hoc inscrit sur la liste prévue à l'article R. 53 et désigné en application de l'article 706-50 ou des articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la justice pénale des mineurs ;
3° Les professionnels des associations d'aide aux victimes bénéficiant de l'agrément prévu au dernier alinéa de l'article 41, accompagnant le mineur en application de l'article 706-53 ;
4° Tout autre professionnel accompagnant le mineur à sa demande ou à celle de l'autorité administrative ou judiciaire compétente et dont l'identité est susceptible d'être mentionnée dans le cadre de la procédure.
Article R53-43-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
L'autorisation mentionnée à l'article 706-105-4 est délivrée par écrit par le procureur général compétent. Elle indique le numéro anonymisé par lequel son bénéficiaire pourra s'identifier.
En cas d'urgence, elle peut être délivrée par tout moyen par le procureur général compétent, qui la confirme par écrit dès le premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
Article R53-43-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Les bénéficiaires de l'autorisation mentionnée à l'article 706-105-4 peuvent ne pas signer de leur signature habituelle les procès-verbaux dans lesquels ils interviennent. Dans ce cas, ils recourent à une signature reproduisant tout ou partie de leur numéro anonymisé. Un exemplaire de cette signature est annexé au registre mentionné à l'article R. 53-41-2.
Article R53-43-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Il est tenu, au parquet général compétent, un registre coté et paraphé dans lequel sont répertoriées les autorisations mentionnées à l'article R. 53-43-1 et auquel sont annexées les copies de ces autorisations.
Article R53-43-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Dans le cas où le numéro d'immatriculation délivré au bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article 706-105-4 ne permet plus d'assurer son anonymat, un nouveau numéro peut lui être attribué sur décision du procureur général compétent si les conditions prévues par l'article 706-105-4 sont toujours remplies. Ce nouveau numéro anonymisé est répertorié dans le registre mentionné à l'article R. 53-43-3 dans les mêmes conditions.