Article R53-41
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
L'autorisation mentionnée à l'article 706-105-2 est délivrée par écrit par le procureur général compétent. Elle indique le numéro anonymisé par lequel son bénéficiaire pourra s'identifier.
En cas d'urgence, elle peut être délivrée par tout moyen par le procureur général compétent, qui la confirme par écrit dès le premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
Article R53-41-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Les bénéficiaires de l'autorisation mentionnée à l'article 706-105-2 peuvent ne pas signer de leur signature habituelle les procès-verbaux dans lesquels ils interviennent. Dans ce cas, ils recourent à une signature reproduisant tout ou partie de leur numéro anonymisé. Un exemplaire de cette signature est annexé au registre mentionné à l'article R. 53-41-2.
Article R53-41-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Il est tenu, au parquet général compétent, un registre coté et paraphé dans lequel sont répertoriées les autorisations mentionnées à l'article R. 53-41 et auquel sont annexées les copies de ces autorisations.
Article R53-41-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Dans le cas où le numéro d'immatriculation délivré à l'interprète ne permet plus d'assurer son anonymat, un nouveau numéro peut lui être attribué sur décision du procureur général compétent si les conditions prévues par l'article 706-105-2 sont toujours remplies. Ce nouveau numéro anonymisé est répertorié dans le registre mentionné à l'article R. 53-41-2 dans les mêmes conditions.
Article R53-42
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Les autorisations mentionnées aux I et II de l'article 706-105-3 sont délivrées par écrit par le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent à raison du lieu d'affectation de l'agent ou, à défaut, par le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur général de l'administration pénitentiaire. Elles sont délivrées sur demande écrite et motivée de l'agent, au regard de la nature et du lieu d'exercice de tout ou partie de ses missions, ainsi que des circonstances dans lesquelles il les exerce.
En cas d'urgence, l'autorisation peut être demandée par l'agent et délivrée par l'autorité compétente par tout moyen. Celle-ci la confirme par écrit dès le premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
L'autorisation indique l'identité de l'agent concerné, le numéro d'immatriculation administrative tel que défini au deuxième alinéa de l'article R. 113-9-2 du code pénitentiaire par lequel il pourra s'identifier ainsi que les motifs sur lesquels elle se fonde.
Le bénéficiaire de cette autorisation est identifié par, outre le cas échéant sa signature, sa qualité, son établissement ou service d'affectation ainsi que son numéro d'immatriculation administrative dans les actes de procédure et les rapports qu'il rédige.
Article R53-42-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Les autorisations mentionnées aux I et II de l'article 706-105-3 ne valent que pour la procédure au titre de laquelle elles ont été délivrées.
Article R53-42-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Conformément aux dispositions de l'article L. 224-10 du code pénitentiaire, les agents affectés ou intervenant dans les établissements comprenant un quartier de lutte contre la criminalité organisée interviennent dans des conditions garantissant la préservation de leur anonymat et sont dès lors réputés avoir demandé l'autorisation mentionnée au I et au II de l'article 706-105-3 du présent code. Celle-ci est délivrée par écrit par le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Toutefois, saisi d'une demande de l'agent de renoncer à son anonymat, le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation prend acte de cette volonté.
L'autorisation mentionnée au I et II de l'article 706-105-3 peut être délivrée à l'agent qui intervient dans les conditions précisées à l'alinéa précédent pour l'ensemble des procédures dans lesquelles il est témoin ou victime d'une infraction ou rédige des rapports à la demande de l'autorité judiciaire. Dans ce cas, l'autorisation précise la durée pour laquelle elle est valable, qui ne peut excéder la durée d'affectation ou de mise à disposition temporaire de l'agent. Toutefois, en cas de changement d'affectation de l'agent, l'autorisation reste valide jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive mette fin aux procédures concernées.
Article R53-42-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation tiennent, chacun en ce qui le concerne, un registre listant les agents de l'administration pénitentiaire bénéficiant des autorisations mentionnées à l'article R. 53-42.
Copie de l'autorisation est transmise au procureur de la République ou au juge d'instruction lorsque ce document est nécessaire au bon déroulement de l'enquête dont il a la charge.
Article R53-42-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Dans le cas où le numéro d'immatriculation délivré à l'agent ne permet plus d'assurer son anonymat, un nouveau numéro peut lui être attribué par l'autorité compétente conformément aux dispositions de l'article R. 113-9-3 du code pénitentiaire. Ce nouveau numéro d'immatriculation administrative est répertorié dans le registre mentionné à l'article R. 53-42-3.
Article R53-42-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
La demande de levée de l'anonymat d'un agent bénéficiant d'une autorisation mentionnée au I et au II de l'article 706-105-3, prévue au V du même article, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise au greffe contre récépissé. Lorsque la personne est détenue, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
Lorsqu'une telle demande est formulée, l'autorisation mentionnée au I et au II de l'article 706-105-3 est transmise à l'autorité judiciaire saisie.
Article R53-42-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Les dispositions des articles R. 2-22 à R. 2-24 relatifs à l'action en réparation et au recouvrement des dommages-intérêts sont applicables aux agents bénéficiaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article 706-105-3.
Article R53-43
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Les professionnels accompagnant les mineurs visés par l'article 706-105-4 sont les suivants :
1° Les personnels des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité intervenant sur le fondement du code de la justice pénale des mineurs ;
2° L'administrateur ad hoc inscrit sur la liste prévue à l'article R. 53 et désigné en application de l'article 706-50 ou des articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la justice pénale des mineurs ;
3° Les professionnels des associations d'aide aux victimes bénéficiant de l'agrément prévu au dernier alinéa de l'article 41, accompagnant le mineur en application de l'article 706-53 ;
4° Tout autre professionnel accompagnant le mineur à sa demande ou à celle de l'autorité administrative ou judiciaire compétente et dont l'identité est susceptible d'être mentionnée dans le cadre de la procédure.
Article R53-43-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
L'autorisation mentionnée à l'article 706-105-4 est délivrée par écrit par le procureur général compétent. Elle indique le numéro anonymisé par lequel son bénéficiaire pourra s'identifier.
En cas d'urgence, elle peut être délivrée par tout moyen par le procureur général compétent, qui la confirme par écrit dès le premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
Article R53-43-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Les bénéficiaires de l'autorisation mentionnée à l'article 706-105-4 peuvent ne pas signer de leur signature habituelle les procès-verbaux dans lesquels ils interviennent. Dans ce cas, ils recourent à une signature reproduisant tout ou partie de leur numéro anonymisé. Un exemplaire de cette signature est annexé au registre mentionné à l'article R. 53-41-2.
Article R53-43-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Il est tenu, au parquet général compétent, un registre coté et paraphé dans lequel sont répertoriées les autorisations mentionnées à l'article R. 53-43-1 et auquel sont annexées les copies de ces autorisations.
Article R53-43-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Dans le cas où le numéro d'immatriculation délivré au bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article 706-105-4 ne permet plus d'assurer son anonymat, un nouveau numéro peut lui être attribué sur décision du procureur général compétent si les conditions prévues par l'article 706-105-4 sont toujours remplies. Ce nouveau numéro anonymisé est répertorié dans le registre mentionné à l'article R. 53-43-3 dans les mêmes conditions.