Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R53-43

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

Création Décret n°2026-558 du 29 juin 2026 - art. 1

Les professionnels accompagnant les mineurs visés par l'article 706-105-4 sont les suivants :

1° Les personnels des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité intervenant sur le fondement du code de la justice pénale des mineurs ;

2° L'administrateur ad hoc inscrit sur la liste prévue à l'article R. 53 et désigné en application de l'article 706-50 ou des articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la justice pénale des mineurs ;

3° Les professionnels des associations d'aide aux victimes bénéficiant de l'agrément prévu au dernier alinéa de l'article 41, accompagnant le mineur en application de l'article 706-53 ;

4° Tout autre professionnel accompagnant le mineur à sa demande ou à celle de l'autorité administrative ou judiciaire compétente et dont l'identité est susceptible d'être mentionnée dans le cadre de la procédure.