Code de procédure pénale

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  • Article D146

    Version en vigueur du 17/09/2016 au 30/09/2021Version en vigueur du 17 septembre 2016 au 30 septembre 2021

    Abrogé par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
    Modifié par Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5

    Des permissions de sortir prévues aux articles D. 143, D. 143-1, D. 143-4 et D. 145 peuvent être accordées, quel que soit leur établissement d'affectation, d'une part, aux personnes mineures condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas un an et, d'autre part, aux personnes mineures condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale excédant un an lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine.

    Les personnes condamnées mineures peuvent également bénéficier de permissions de sortir dans les conditions fixées aux articles D. 143-2, D. 143-3, D. 143-5.