Code de procédure pénale

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    • Article D548

      Version en vigueur depuis le 27/12/2014Version en vigueur depuis le 27 décembre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 35

      En cas d'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale prévu par l'article 132-70-1 du code pénal, lorsqu'un cautionnement est ordonné dans le cadre d'un contrôle judiciaire décidé en application de l'article 397-3-1 du présent code, les dispositions des articles R. 19 et suivants du présent code sont applicables.

      La copie de la décision transmise en application de l'article R. 19 est celle de la juridiction ayant prononcé l'ajournement et le contrôle judiciaire.

      Les avis prévus par l'article R. 22 sont adressés au procureur de la République.