Code de procédure pénale

Version en vigueur au 11/08/2026Version en vigueur au 11 août 2026

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      • Article D545

        Version en vigueur du 24/03/2020 au 09/06/2022Version en vigueur du 24 mars 2020 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
        Modifié par Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 3

        Pour l'application des dispositions de l'article 741-1, le service pénitentiaire d'insertion et de probation situé dans le ressort de l'établissement pénitentiaire où la personne est incarcérée remet ou fait remettre à la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie pour partie du sursis avec mise à l'épreuve, au plus tard le jour de sa libération, un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent pour suivre le condamné après sa libération.

        Le délai maximal de comparution est de huit jours à compter de la libération de la personne dans les trois cas suivants :

        -lorsque la personne exécutait une condamnation prononcée pour un des crimes et délits mentionnés à l'article D. 49-23, pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ;

        -lorsque figurent au bulletin n° 1 du casier judiciaire de la personne auquel le service pénitentiaire d'insertion et de probation a accès en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 774 une ou plusieurs condamnations prononcées pour l'une de ces infractions ;

        -lorsqu'a été prononcé un sursis probatoire avec suivi renforcé.

        Dans les autres cas, le délai maximal de comparution est d'un mois.

        Copie de cette convocation est adressée au juge de l'application des peines et au service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétents pour suivre le condamné après sa libération.

        L'avis de convocation comporte une mention informant le condamné que s'il ne se présente pas au service pénitentiaire d'insertion et de probation à la date prévue, le juge de l'application des peines compétent en sera informé et son sursis probatoire pourra être révoqué.

        Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de libération d'une personne à la suite de l'exécution d'une peine ferme non assortie pour partie du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque celle-ci se trouve dès sa libération placée sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve, en vertu d'une autre condamnation qui est mentionnée au registre d'écrou de l'établissement pénitentiaire dans lequel la personne est écrouée ou qui est enregistrée et toujours active dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " application des peines, probation et insertion " (APPI) prévu par les articles R. 57-4-1 à R. 57-4-10.

      • Article D546

        Version en vigueur depuis le 24/03/2020Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

        Modifié par Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 3

        Les modalités selon lesquelles la victime est informée de la date de fin d'un sursis probatoire en application de l'article 745 sont précisées par les articles D. 49-67 et suivants.


        Aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, conformément aux dispositions de l'article 112-2 du code pénal et de la première phrase du XIX de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.

      • Article D546-1

        Version en vigueur depuis le 24/03/2020Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

        Création Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 4

        Lorsque la juridiction de jugement en application de l'article 132-41-1 du code pénal, ou le juge de l'application des peines en application de l'article 741-2 du code de procédure pénale ordonne un sursis probatoire avec suivi renforcé, il est fait application des dispositions de la présente section.


        Aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, conformément aux dispositions de l'article 112-2 du code pénal et de la première phrase du XIX de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.

      • Article D546-2

        Version en vigueur depuis le 24/03/2020Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

        Création Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 4

        Lorsque le condamné est présent à l'audience, il lui est remis une convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne serait être supérieur à huit jours, si le tribunal a ordonné l'exécution provisoire de sa décision, ou compris entre dix et quinze jours dans le cas contraire.

        Si le condamné n'est pas présent à l'audience, cette convocation lui est remise lors de la notification de la condamnation, ou lui est adressée dans les meilleurs délais après cette notification.


        Aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, conformément aux dispositions de l'article 112-2 du code pénal et de la première phrase du XIX de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.

      • Article D546-3

        Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

        Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

        Les dispositions de l'article 621-10 du code pénitentiaire déterminent le contenu du rapport établi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application du deuxième alinéa de l'article 741-2, ainsi que les conditions dans lesquelles ce rapport est adressé au juge d'application des peines, puis communiqué au procureur de la République par le service de l'application des peines.

      • Article D546-4

        Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

        Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

        Lorsque le prévenu n'était pas présent à l'audience, la décision du juge de l'application des peines prévue par le premier alinéa de l'article 741-2doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation lui a été notifiée.

      • Article D546-5

        Version en vigueur du 24/03/2020 au 09/06/2022Version en vigueur du 24 mars 2020 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
        Création Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 4

        Le condamné fait l'objet par le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'un suivi soutenu dont l'intensité est individualisée et proportionnée aux besoins de la personne, à la sanction et à la mesure prononcée, et évolue au fur et à mesure de l'exécution du sursis probatoire.

      • Article D546-6

        Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

        Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

        Les dispositions de l'article D. 621-11 du code pénitentiaire déterminent les conditions dans lesquelles la situation de la personne condamnée est réévaluée et selon quelles modalités le juge de l'application des peines et le procureur de la République sont renseignés sur la situation.

      • Article D546-7

        Version en vigueur du 24/03/2020 au 30/09/2021Version en vigueur du 24 mars 2020 au 30 septembre 2021

        Abrogé par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
        Création Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 4

        Lorsque la peine d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire avec suivi renforcé a été prononcée à l'encontre d'un mineur, les attributions confiées au juge de l'application des peines par les dispositions de la présente section sont exercées par le juge des enfants.

        La convocation mentionnée à l'article D. 546-2 est remise au mineur et à ses représentants légaux.

        Le service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse assure le suivi de la peine dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section.

    • Néant
    • Néant
    • Néant
    • Article D547

      Version en vigueur depuis le 24/03/2020Version en vigueur depuis le 24 mars 2020

      Modifié par Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 5

      Lorsqu'en application de l'article 747-1, la partie ferme d'une peine d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis probatoire partiel est convertie en peine de détention à domicile sous surveillance électronique, en peine de travail d'intérêt général, en peine de jours-amende ou en un emprisonnement assorti d'un sursis probatoire renforcé, cette décision ne constitue pas une seconde condamnation au sens de l' article 132-53 du code pénal .


      Conformément au premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.

      • Article D548

        Version en vigueur depuis le 27/12/2014Version en vigueur depuis le 27 décembre 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 35

        En cas d'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale prévu par l'article 132-70-1 du code pénal, lorsqu'un cautionnement est ordonné dans le cadre d'un contrôle judiciaire décidé en application de l'article 397-3-1 du présent code, les dispositions des articles R. 19 et suivants du présent code sont applicables.

        La copie de la décision transmise en application de l'article R. 19 est celle de la juridiction ayant prononcé l'ajournement et le contrôle judiciaire.

        Les avis prévus par l'article R. 22 sont adressés au procureur de la République.