Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

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  • Article D234

    Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

    Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

    Conformément aux dispositions de l'article D. 136-2 du code pénitentiaire, le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé un établissement pénitentiaire et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents du conseil d'évaluation de cet établissement.

    La composition du conseil d'évaluation, qui comprend d'autres magistrats, est fixée par les dispositions du même article.

  • Article D235

    Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

    Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

    Les règles de fonctionnement du conseil d'évaluation et les conditions d'exercice de sa mission sont déterminées par les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre I du code pénitentiaire.

  • Article D236

    Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

    Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
    Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 16

    Les membres du conseil d'évaluation peuvent être délégués pour visiter l'établissement pénitentiaire aussi fréquemment que le conseil l'estime utile.

    Le conseil peut procéder à l'audition de toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles à l'exercice de sa mission.

    Il auditionne à leur demande les représentants des organisations professionnelles des personnels pénitentiaires sur toute matière relevant de sa compétence.

  • Article D237

    Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

    Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
    Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 16

    Le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation présentent chaque année au conseil d'évaluation un rapport d'activité de l'établissement.

    Le conseil est également destinataire :

    a) Du règlement intérieur de l'établissement et de chacune de ses modifications ;

    b) Des rapports établis à l'issue des contrôles spécialisés effectués par les administrations compétentes en matière, notamment, de santé, d'hygiène, de sécurité du travail, d'enseignement et de consommation.

    Il peut solliciter toute autre information ou document utiles à l'exercice de sa mission.

  • Article D238

    Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

    Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
    Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 16

    Le conseil d'évaluation établit un procès-verbal de ses réunions qu'il transmet au directeur interrégional des services pénitentiaires de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement. Le directeur interrégional des services pénitentiaires transmet ce procès-verbal assorti de ses observations au garde des sceaux, ministre de la justice.