Code de procédure pénale

Version en vigueur au 27/05/2026Version en vigueur au 27 mai 2026

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    • Article D188

      Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
      Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 155 () JORF 9 décembre 1998

      Le service public pénitentiaire a pour fonction d'assurer la mise à exécution des décisions judiciaires prononçant une peine privative de liberté ou ordonnant une incarcération provisoire, et d'assurer la garde et l'entretien des personnes qui, dans les cas déterminés par la loi, doivent être placées ou maintenues en détention en vertu ou à la suite de décisions de justice.

    • Article D189

      Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
      Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 156 () JORF 9 décembre 1998

      A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale.

    • Article D192

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1877 du 27 décembre 2016 - art. 5
      Modifié par Décret n°2008-1491 du 30 décembre 2008 - art. 1

      Conformément aux dispositions du décret n° 60-516 du 2 juin 1960, le territoire métropolitain est divisé en neuf régions pénitentiaires dont les sièges et les circonscriptions sont respectivement désignés ci-après :

      Bordeaux-Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne.

      Centre-Est-Dijon.-Ardennes, Aube, Cher, Côte-d'Or, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Marne, Haute-Marne, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne.

      Lille-Aisne, Eure, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Somme.

      Lyon-Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.

      Marseille-Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Haute-Corse, Corse-du-Sud, Var, Vaucluse.

      Paris.-Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise.

      Rennes-Calvados, Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Sarthe, Vendée.

      Est-Strasbourg.-Doubs, Jura, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Vosges, Territoire de Belfort.

      Toulouse-Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne.

    • Article D193

      Version en vigueur du 01/06/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juin 2007 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1877 du 27 décembre 2016 - art. 5
      Modifié par Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

      Une mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, confiée à un directeur interrégional des services pénitentiaires, a compétence sur les établissements et services pénitentiaires des départements d'outre-mer, du territoire de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.

    • Article D196

      Version en vigueur du 05/05/2007 au 09/06/2022Version en vigueur du 05 mai 2007 au 09 juin 2022

      Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
      Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007

      Pour assurer leur fonctionnement, les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire disposent des catégories de personnels suivantes :

      1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d'Etat sous statut spécial :

      a) Personnel de direction : corps des personnels de direction ;

      b) Personnel administratif : corps des attachés d'administration du ministère de la justice, corps des secrétaires administratifs, corps des adjoints administratifs ;

      c) Personnel technique et de formation professionnelle : corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux, corps des instructeurs techniques, corps des chefs de travaux ;

      d) Personnel d'insertion et de probation : corps des chefs des services d'insertion et de probation, corps des conseillers d'insertion et de probation ;

      e) Personnel de surveillance : corps de commandement et corps d'encadrement et d'application.

      2° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, régis par des statuts interministériels :

      Personnel administratif : corps des agents administratifs, corps des agents des services techniques ;

      3° Fonctionnaires des corps communs du ministère de la justice affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :

      Personnel de service social : corps des assistants de service social du ministère de la justice, corps des conseillers techniques de service social du ministère de la justice ;

      4° Fonctionnaires des corps interministériels affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :

      Personnel infirmier : corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat ;

      5° Agents non titulaires de l'Etat affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

    • Article D196-1

      Version en vigueur du 14/04/1999 au 09/06/2022Version en vigueur du 14 avril 1999 au 09 juin 2022

      Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
      Création Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 6 () JORF 14 avril 1999

      Dans le présent livre, les termes "travailleurs sociaux des services pénitentiaires d'insertion et de probation" s'appliquent indifféremment aux personnels d'insertion et de probation, aux assistants sociaux et aux conseillers techniques de service social.

    • Article D197

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

      Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

      Dans chaque région et dans chaque établissement pénitentiaire, la composition du personnel est déterminée par le ministère de la justice, conformément aux textes fixant le recrutement et les attributions de fonctionnaires, employés et agents de l'administration pénitentiaire.

      • Article D198

        Version en vigueur du 14/04/1999 au 09/06/2022Version en vigueur du 14 avril 1999 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
        Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 7 () JORF 14 avril 1999

        Les agents visés à l'article D. 196, 1°, exercent les fonctions définies par le statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et par les textes relatifs à l'organisation et à la gestion des services de l'administration pénitentiaire.

        Les agents visés à l'article D. 196, 2°, 3°, 4° et 5° exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations particulières résultant des dispositions législatives et réglementaires régissant le service public pénitentiaire.

      • Article D216

        Version en vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
        Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 106 () JORF 9 décembre 1998

        Le personnel des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est tenu de parfaire ses connaissances professionnelles dans les conditions qui sont fixées par l'administration centrale.

        Il a l'obligation de participer aux enseignements et stages de formation ou de perfectionnement assurés par l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, dans le cadre du dispositif déconcentré de formation continue, ou par tout autre organisme.

      • Article D216-1

        Version en vigueur du 04/05/2013 au 09/06/2022Version en vigueur du 04 mai 2013 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
        Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 15

        Le chef d'établissement organise régulièrement des réunions de synthèse afin de coordonner l'action des différents personnels et de faciliter l'échange d'informations sur les modalités d'application des régimes de détention.

      • Article D217

        Version en vigueur du 08/08/1985 au 09/06/2022Version en vigueur du 08 août 1985 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
        Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
        Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

        A l'exception des agents exerçant les fonctions de chef d'établissement ou de ceux qui exercent une fonction définie par instruction de service, le personnel de surveillance est tenu au port de l'uniforme pendant le service, et, en dehors du service, lorsqu'il se trouve dans les locaux de la détention.

        Les surveillants sont tenus de consigner leurs observations concernant les différentes missions qui leur sont confiées.

      • Article D218

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 11/10/2021Version en vigueur du 02 mars 1959 au 11 octobre 2021

        Abrogé par Décret n°2021-1313 du 8 octobre 2021 - art. 3 (V)

        Dans les locaux de la détention, les agents ne sont porteurs d'aucune arme, hors le cas exceptionnel prévu à l'article D. 267.

        Les surveillants assurant un service de garde en dehors des bâtiments de détention sont armés dans les conditions fixées par une instruction de service.

      • Article D219

        Version en vigueur du 14/04/1999 au 09/06/2022Version en vigueur du 14 avril 1999 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
        Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 8 () JORF 14 avril 1999

        Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, se conduire et accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect.

        Ils doivent s'abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements et doivent remplir leurs fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la bonne marche des procédures judiciaires.

        Ils sont tenus de se porter mutuellement aide et assistance chaque fois que les circonstances le requièrent.

      • Article D220

        Version en vigueur du 05/05/2007 au 09/06/2022Version en vigueur du 05 mai 2007 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
        Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007

        Indépendamment des défenses résultant de la loi pénale, il est interdit aux agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès aux établissements pénitentiaires :

        - de se livrer à des actes de violence sur les détenus ;

        - d'user, à leur égard, soit de dénominations injurieuses, soit de tutoiement, soit de langage grossier ou familier ;

        - de fumer dans les lieux fermés et couverts affectés à un usage collectif, ou qui constituent des lieux de travail ;

        - d'introduire ou de consommer des boissons alcoolisées dans ces établissements, à l'exception des logements des agents et des locaux affectés aux services de restauration et d'y paraître en état d'ébriété ;

        - d'occuper sans autorisation les détenus pour leur service particulier ;

        - de recevoir des détenus ou des personnes agissant pour eux aucun don ou avantage quelconque ;

        - de se charger pour eux d'aucune commission ou d'acheter ou vendre quoi que ce soit pour le compte de ceux-ci ;

        - de faciliter ou de tolérer toute transmission de correspondance, tous moyens de communication irrégulière des détenus entre eux ou avec le dehors, ainsi que toutes attributions d'objets quelconques hors des conditions et cas strictement prévus par le règlement ;

        - d'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur.

      • Article D221

        Version en vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
        Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 107 () JORF 9 décembre 1998

        Les membres du personnel pénitentiaire et les personnes remplissant une mission dans l'établissement pénitentiaire ne peuvent entretenir avec les personnes placées ou ayant été placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont ils relèvent, ainsi qu'avec leurs parents ou amis, des relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités de leurs fonctions.

      • Article D223

        Version en vigueur du 05/05/2007 au 09/06/2022Version en vigueur du 05 mai 2007 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
        Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007

        Les directeurs régionaux, les chefs d'établissements quel que soit leur grade, et leurs adjoints, les fonctionnaires ayant la responsabilité du greffe judiciaire et de l'économat, les membres du corps de commandement et corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance, les agents chargés de l'entretien sont tenus d'occuper personnellement les logements qui leur sont attribués par nécessité absolue de service.

      • Article D224

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

        Les logements prévus à l'article D. 223 doivent être situés hors de la détention.

        A titre exceptionnel toutefois, les agents vivant seuls peuvent être logés dans la détention. Les dispositions de l'article D. 225 leur sont applicables.

      • Article D225

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

        Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, les membres du personnel logés à l'établissement ne doivent recevoir des détenus dans leur logement.

        Aucun membre de leur famille ne doit pénétrer à l'intérieur de la détention.

      • Article D226

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

        Indépendamment des récompenses prévues par son statut particulier, le personnel pénitentiaire peut, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, bénéficier de gratifications exceptionnelles attribuées en raison d'actes de courage ou de dévouement.

      • Article D227

        Version en vigueur du 01/06/2007 au 09/06/2022Version en vigueur du 01 juin 2007 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
        Modifié par Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

        Auprès de chaque établissement ou service, un médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire dispense les soins au personnel. Ce médecin assure :

        1° L'examen et les soins hors vacation des agents qui en font la demande ;

        2° Sur demande, la visite à domicile et hors vacation, des agents malades résidant à moins de deux kilomètres de l'établissement ou du service et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer.

        Dans les cas prévus aux 1° et 2°, le personnel titulaire et stagiaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, sauf s'il se trouve en disponibilité, en détachement, en congé annuel ou exceptionnel. Il possède le même droit lorsqu'il a recours à un médecin spécialiste, après en avoir obtenu l'autorisation de l'administration sur avis conforme du médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire auprès de l'établissement ou du service.

        Selon l'importance de l'établissement pénitentiaire, un ou plusieurs médecins sont désignés par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour remplir ces missions.

        Les soins au personnel de l'établissement pénitentiaire ne relèvent pas des missions de l'unité de consultations et des soins ambulatoires, en dehors des situations d'urgence.

      • Article D228

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

        Le personnel bénéficie par ailleurs d'un service social assuré par l'assistant social ou l'assistante sociale attaché à l'établissement, compte tenu des règles relatives à la liaison et à la coordination des services sociaux.

      • Article D229

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 09/06/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
        Modifié par Décret n°2016-1675 du 5 décembre 2016 - art. 21

        Sans préjudice du contrôle des autorités judiciaires, prévu aux articles D. 176 et suivants, et celui du conseil d'évaluation, les établissements pénitentiaires font l'objet du contrôle général de l'inspection générale de la justice et des inspections périodiques des magistrats ou des fonctionnaires de la direction de l'administration pénitentiaire et des directeurs régionaux ou de leurs adjoints ; en outre, ils sont soumis aux inspections du préfet ou du sous-préfet, ainsi que, dans le domaine de leur compétence, de toutes autres autorités administratives investies d'un pouvoir de contrôle à l'égard des différents services de l'administration pénitentiaire.

        Les modalités selon lesquelles les directeurs régionaux et leurs adjoints effectuent leurs inspections et en dressent rapport sont définies par une instruction de service.

      • Article D231

        Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

        Les administrations ou corps intéressés par certaines parties du service des établissements pénitentiaires sont habilités à en vérifier l'organisation et le fonctionnement, dans la limite des attributions que leur confèrent les lois et règlements.

      • Article D232

        Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

        Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

        Lors de leurs visites d'établissements pénitentiaires, les magistrats mentionnés aux articles D. 131-2, D. 131-3 et D. 131-4 du code pénitentiaire ont accès à la détention et, le cas échéant, s'entretiennent avec les personnes détenues, dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article D. 134-3 du même code.

    • Article D230

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/12/2010Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46

      Les établissements pénitentiaires sont soumis à la visite et au contrôle des autorités judiciaires dans les conditions précisées aux articles D176 et suivants et à la surveillance de la commission instituée près de chacun d'eux.

      • Article D234

        Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

        Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

        Conformément aux dispositions de l'article D. 136-2 du code pénitentiaire, le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé un établissement pénitentiaire et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents du conseil d'évaluation de cet établissement.

        La composition du conseil d'évaluation, qui comprend d'autres magistrats, est fixée par les dispositions du même article.

      • Article D235

        Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

        Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

        Les règles de fonctionnement du conseil d'évaluation et les conditions d'exercice de sa mission sont déterminées par les dispositions réglementaires du chapitre VI du titre III du livre I du code pénitentiaire.

      • Article D236

        Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
        Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 16

        Les membres du conseil d'évaluation peuvent être délégués pour visiter l'établissement pénitentiaire aussi fréquemment que le conseil l'estime utile.

        Le conseil peut procéder à l'audition de toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles à l'exercice de sa mission.

        Il auditionne à leur demande les représentants des organisations professionnelles des personnels pénitentiaires sur toute matière relevant de sa compétence.

      • Article D237

        Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
        Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 16

        Le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation présentent chaque année au conseil d'évaluation un rapport d'activité de l'établissement.

        Le conseil est également destinataire :

        a) Du règlement intérieur de l'établissement et de chacune de ses modifications ;

        b) Des rapports établis à l'issue des contrôles spécialisés effectués par les administrations compétentes en matière, notamment, de santé, d'hygiène, de sécurité du travail, d'enseignement et de consommation.

        Il peut solliciter toute autre information ou document utiles à l'exercice de sa mission.

      • Article D238

        Version en vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
        Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 16

        Le conseil d'évaluation établit un procès-verbal de ses réunions qu'il transmet au directeur interrégional des services pénitentiaires de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement. Le directeur interrégional des services pénitentiaires transmet ce procès-verbal assorti de ses observations au garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article D235

      Version en vigueur du 16/05/1964 au 09/06/2009Version en vigueur du 16 mai 1964 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
      Modifié par Décret 64-421 1964-05-14 art. 1 JORF 16 mai 1964

      Le conseil supérieur de l'administration pénitentiaire délibère soit en commission, soit en assemblée générale sur les questions relevant de la compétence de la direction de l'administration pénitentiaire et qui sont soumises à son examen par le ministre de la justice.

      Il formule des avis et établit des rapports soumis à l'agrément du ministre de la justice.

    • Article D236

      Version en vigueur du 16/05/1964 au 09/06/2009Version en vigueur du 16 mai 1964 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
      Modifié par Décret 64-421 1964-05-14 art. 1 JORF 16 mai 1964

      Le conseil supérieur de l'administration pénitentiaire est composé :

      Du garde des sceaux, ministre de la justice, président ;

      Du directeur de l'administration pénitentiaire, rapporteur général ;

      De membres de droit ;

      De membres désignés ;

      D'un secrétaire choisi parmi les magistrats en fonctions à la direction de l'administration pénitentiaire.

    • Article D237

      Version en vigueur du 01/06/2007 au 09/06/2009Version en vigueur du 01 juin 2007 au 09 juin 2009

      Modifié par Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007
      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

      I - Les membres de droit sont :

      D'une part :

      Le premier président de la Cour de cassation ;

      Le procureur général près la Cour de cassation ;

      Le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ;

      Le premier président de la Cour d'appel de Paris ;

      Le procureur général près la Cour d'appel de Paris ;

      Le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité ;

      Le délégué général à la recherche scientifique et technique ;

      L'inspecteur général des services judiciaires au ministère de la justice ;

      Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice ;

      Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ;

      Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice ;

      Le chef du service de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice ;

      Le directeur général de la police nationale au ministère de l'intérieur ;

      Le directeur général du travail et de l'emploi au ministère d'Etat chargé des affaires sociales ;

      Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ;

      Le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales ;

      Le chef du service de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur ;

      Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ;

      Le directeur général de la gendarmerie nationale au ministère de la défense ;

      Et, d'autre part :

      Le bâtonnier de l'ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris ;

      Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Paris ;

      Le membre du corps du contrôle général économique et financier au ministère de la justice ;

      Le vice-président du conseil d'administration du centre national d'études et recherches pénitentiaires ;

      Le directeur du centre national d'études et recherches pénitentiaires ;

      Le président de l'union des sociétés de patronages ;

      Le président de la société générale des prisons et de législation criminelle ;

      Le président de l'association pour le développement de l'action pénitentiaire et post-pénale ;

      Les aumôniers généraux des prisons de chacun des cultes ;

      Les secrétaires généraux des organisations syndicales représentatives du personnel pénitentiaire.

      II - Sont désignés, par les assemblées qu'ils représentent, pour la durée de leurs mandats ou fonctions :

      Un membre de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan de l'Assemblée nationale ;

      Deux membres de la commission des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration générale de la République de l'Assemblée Nationale ;

      Un membre de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation du Sénat ;

      Deux membres de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale du Sénat ;

      Un membre du Conseil économique et social ;

      Un membre du Conseil supérieur de la magistrature ;

      Sont désignés pour une durée de trois ans dans les conditions visées à l'article D. 238 :

      Un conseiller d'Etat ;

      Un premier président ;

      Un procureur général ;

      Un juge de l'application des peines ;

      Un professeur de droit pénal, de criminologie et science pénitentiaire ;

      Un professeur de santé publique ;

      Un professeur de médecine légale ;

      Un directeur interrégional des services pénitentiaires.

      III - Peuvent en outre être désignées, dans les mêmes conditions, pour prendre part aux séances du conseil supérieur siégeant en assemblée générale ou en commission les personnes que leurs connaissances ou leurs travaux antérieurs mettent en mesure d'apporter une contribution utile aux débats.

      IV - Le conseil supérieur, lorsqu'il siège en commission, est composé d'un président, du rapporteur général, de membres désignés dans les conditions visées à l'article D. 238 et du secrétaire.

    • Article D238

      Version en vigueur du 16/05/1964 au 09/06/2009Version en vigueur du 16 mai 1964 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
      Modifié par Décret 64-421 1964-05-14 art. 1 JORF 16 mai 1964

      Un arrêté du ministre de la justice désigne le président et les membres du conseil supérieur de l'administration pénitentiaire, siégeant en commission, ainsi que le secrétaire.

    • Article D239

      Version en vigueur du 16/05/1964 au 09/06/2009Version en vigueur du 16 mai 1964 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
      Modifié par Décret 64-421 1964-05-14 art. 1 JORF 16 mai 1964

      Le conseil supérieur se réunit en assemblée générale au moins une fois par an au ministère de la justice, sur convocation de son président.

      Il est convoqué en commission au moins une fois par semestre, par le ministère de la justice, sur la proposition soit du président de commission, soit du rapporteur général.

      Ses avis et rapports sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

    • Article D240

      Version en vigueur du 16/05/1964 au 09/06/2009Version en vigueur du 16 mai 1964 au 09 juin 2009

      Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
      Modifié par Décret 64-421 1964-05-14 art. 1 JORF 16 mai 1964

      Le secrétariat du conseil supérieur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'organisation des réunions du conseil supérieur siégeant en assemblée générale ou en commission.

      Il établit les procès-verbaux et en assure la diffusion.