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Article R218
Version en vigueur du 29/06/1993 au 03/09/2011Version en vigueur du 29 juin 1993 au 03 septembre 2011
Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 10 () JORF 29 juin 1993
Les frais engagés d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont à la charge de celle-ci et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.