Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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              • Article R3

                Version en vigueur du 16/11/1994 au 05/02/2004Version en vigueur du 16 novembre 1994 au 05 février 2004

                Modifié par Décret n°94-983 du 15 novembre 1994 - art. 1 () JORF 16 novembre 1994

                La commission prévue à l'article 16 (2°) du code de procédure pénale et dont l'avis conforme est requis pour la désignation des gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire est composée comme suit :

                1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;

                2° Le général de gendarmerie, inspecteur général des armées, ou son représentant ;

                3° Des magistrats du ministère public, dont quatre au plus peuvent être des magistrats honoraires, et des officiers supérieurs de la gendarmerie dont quatre au plus peuvent être en retraite, en nombre égal. Ce nombre, qui est au moins de huit et au plus de quinze, est déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des armées en fonction du nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 5.

                Le secrétariat de la commission est assuré par la gendarmerie nationale.

              • Article R5

                Version en vigueur du 16/11/1994 au 11/07/2010Version en vigueur du 16 novembre 1994 au 11 juillet 2010

                Modifié par Décret n°94-983 du 15 novembre 1994 - art. 2 () JORF 16 novembre 1994

                La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée à la suite d'un examen technique aux gendarmes comptant au moins quatre ans de service dans la gendarmerie.

                Les candidats doivent totaliser au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen pour être autorisés à subir les épreuves.

                Les conditions d'établissement des listes des candidats admis à se présenter, les modalités d'organisation de l'examen technique et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées.

              • Article R7

                Version en vigueur du 16/11/1994 au 11/07/2010Version en vigueur du 16 novembre 1994 au 11 juillet 2010

                Modifié par Décret n°94-983 du 15 novembre 1994 - art. 2 () JORF 16 novembre 1994

                L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, suivant les besoins du service, sur avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées.

                Par dérogation aux dispositions des articles R. 5 et R. 6 et de l'alinéa qui précède, sur avis conforme de la commission, la qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée sans examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées, au gendarme blessé dans le service à l'occasion d'une opération de police au cours de laquelle il a fait preuve de qualités particulières de courage.

                En aucun cas, l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire ne peut prendre effet avant que les bénéficiaires aient accompli quatre ans en activité de service dans la gendarmerie.

              • Article R8

                Version en vigueur du 08/02/1979 au 12/05/2001Version en vigueur du 08 février 1979 au 12 mai 2001

                Modifié par Décret 79-115 1979-02-05 art. 1 JORF 8 février 1979

                La commission prévue à l'article 16 (3°) dont l'avis conforme est requis pour la désignation des fonctionnaires du corps des inspecteurs de la police nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire et du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale auxquels est attribuée, aux termes de l'article L. 23-1 du code de la route, la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :

                1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;

                2° Sept magistrats dont quatre au plus peuvent être des magistrats honoraires ou en retraite ;

                3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

                4° Le directeur du personnel et des écoles de la police ou son représentant ;

                5° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;

                6° Quatre fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire principal.

                Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du personnel et des écoles de la police.

                Les membres de la commission désignés ci-dessus aux 2° et 6° ont chacun un suppléant.

              • Article R9

                Version en vigueur du 08/02/1979 au 01/10/2016Version en vigueur du 08 février 1979 au 01 octobre 2016

                Modifié par Décret 79-115 1979-02-05 art. 1 JORF 8 février 1979

                Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.

              • Article R10

                Version en vigueur du 08/02/1979 au 12/05/2001Version en vigueur du 08 février 1979 au 12 mai 2001

                Modifié par Décret 79-115 1979-02-05 art. 1 JORF 8 février 1979

                La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée aux fonctionnaires du corps des inspecteurs de la police nationale et, en ce qui concerne les infractions prévues à l'article L. 23-1 du Code de la route, aux fonctionnaires du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale. Les fonctionnaires de ces deux catégories doivent compter au moins deux ans de services effectifs dans leur corps en qualité de titulaire et avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique.

                Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre de l'Intérieur.

              • Article R11

                Version en vigueur du 08/02/1979 au 01/10/2016Version en vigueur du 08 février 1979 au 01 octobre 2016

                Abrogé par Décret n°2016-390 du 30 mars 2016 - art. 1
                Modifié par Décret 79-115 1979-02-05 art. 1 JORF 8 février 1979

                Le jury de l'examen technique est constitué par la commission composée conformément à l'article R. 8. Le membre suppléant qui remplace le membre titulaire siège pendant toute la durée de l'examen.

                Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.

              • Article R12

                Version en vigueur du 08/02/1979 au 01/10/2016Version en vigueur du 08 février 1979 au 01 octobre 2016

                Abrogé par Décret n°2016-390 du 30 mars 2016 - art. 1
                Modifié par Décret 79-115 1979-02-05 art. 1 JORF 8 février 1979

                L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, après avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, sur proposition du directeur général de la police nationale.

              • Article R13

                Version en vigueur du 29/09/1966 au 08/04/2001Version en vigueur du 29 septembre 1966 au 08 avril 2001

                Modifié par Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966

                Les militaires de la gendarmerie visés à l'article 16 (2°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils doivent assurer, à un poste actif de commandement ou d'exécution, le service spécial à leur arme, dans le cadre d'une circonscription territoriale.

              • Article R14

                Version en vigueur du 29/09/1966 au 08/04/2001Version en vigueur du 29 septembre 1966 au 08 avril 2001

                Modifié par Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966

                Pour chaque militaire de la gendarmerie remplissant la condition prévue à l'article qui précède et affecté à un emploi comportant effectivement l'exercice des attributions attachées à sa qualité d'officier de police judiciaire, une demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l'officier de police judiciaire intéressé, par le commandant de groupement lorsque ce militaire lui est subordonné, et par le commandant régional de la gendarmerie dans les autres cas.

                La demande doit préciser la nature des fonctions confiées à cet officier de police judiciaire et les limites territoriales dans lesquelles il sera appelé à les exercer habituellement.

              • Article R15

                Version en vigueur du 29/09/1966 au 08/04/2001Version en vigueur du 29 septembre 1966 au 08 avril 2001

                Modifié par Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966

                Lorsque les limites territoriales dans lesquelles l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles excèdent celles de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège desdites fonctions, le procureur général saisi de la demande d'habilitation statue sur cette demande après avoir pris l'avis du procureur général près chaque cour d'appel dans le ressort de laquelle l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles.

                Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer lesdites fonctions sur tout le territoire de la République, la demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris, qui statue sans être tenu de procéder à la consultation prévue à l'alinéa qui précède.

              • Article R15-1

                Version en vigueur du 03/01/1976 au 07/05/2023Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 07 mai 2023

                Modifié par Décret 75-1338 1975-12-31 art. 1 JORF 3 janvier 1976
                Création Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966

                Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.

                L'arrêté d'habilitation indique les fonctions en vue desquelles cette habilitation est accordée et précise qu'elle vaut seulement pour le temps pendant lequel l'officier de police judiciaire exercera lesdites fonctions.

                Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.

              • Article R15-2

                Version en vigueur du 03/01/1976 au 07/05/2023Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 07 mai 2023

                Création Décret 75-1338 1975-12-31 art. 1 JORF 3 janvier 1976

                Le procureur général prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur la proposition du commandant du groupement ou du commandant régional de la gendarmerie.

                Il entend préalablement l'officier de police judiciaire qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de choix.

                L'officier de police judiciaire dont l'habilitation a été suspendue reprend de plein droit, à l'expiration de la suspension, l'exercice des attributions attachées à sa qualité. Le procureur général peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.

                Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues par son attribution initiale.

              • Article R15-3

                Version en vigueur du 29/09/1966 au 13/06/2004Version en vigueur du 29 septembre 1966 au 13 juin 2004

                Création Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966

                Les fonctionnaires de la police nationale nationale visés à l'article 16 (3°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice desdites attributions.

                Pour chaque fonctionnaire affecté à un tel emploi, une demande d'habilitation est adressée par le chef du service auquel appartient ce fonctionnaire, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l'officier de police judiciaire intéressé.

                La demande doit préciser la nature des fonctions confiées à cet officier de police judiciaire et les limites territoriales dans lesquelles il sera appelé à les exercer habituellement.

              • Article R15-4

                Version en vigueur du 29/09/1966 au 15/09/2012Version en vigueur du 29 septembre 1966 au 15 septembre 2012

                Création Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966

                Lorsque les limites territoriales dans lesquelles l'officier de police judiciaire est appelé à exercer les fonctions habituelles excèdent celles de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège desdites fonctions, le procureur général saisi de la demande d'habilitation statue sur cette demande après avoir pris l'avis du procureur général près chaque cour d'appel dans le ressort de laquelle l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles.

                Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer lesdites fonctions sur tout le territoire de la République, la demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris, qui statue sans être tenu de procéder à la consultation prévue à l'alinéa qui précède.

              • Article R15-5

                Version en vigueur du 29/09/1966 au 07/05/2023Version en vigueur du 29 septembre 1966 au 07 mai 2023

                Création Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966
                Modifié par Décret 75-1138 1975-12-31 art. 2 JORF 3 janvier 1976

                Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.

                L'arrêté d'habilitation indique les fonctions en vue desquelles cette habilitation est accordée et précise qu'elle vaut seulement pour le temps pendant lequel l'officier de police exercera lesdites fonctions.

                Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.

              • Article R15-6

                Version en vigueur du 03/01/1976 au 07/05/2023Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 07 mai 2023

                Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 2 JORF 3 janvier 1976

                Le procureur général prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur la proposition du chef de service. Il entend préalablement l'officier de police judiciaire qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.

                L'officier de police judiciaire dont l'habilitation a été suspendue reprend de plein droit, à l'expiration de la suspension, l'exercice des attributions attachées à sa qualité. Le procureur général peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.

                Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues pour une attribution initiale.

            • Article R15-7

              Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

              Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

              Le président de la commission prévue à l'article 16-2 et son suppléant sont désignés annuellement par le bureau de la Cour de cassation parmi les membres de la commission.

              Le secrétaire de la commission est désigné par le premier président de la Cour de cassation parmi les secrétaires-greffiers de cette juridiction.

            • Article R15-8

              Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

              Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

              Le recours prévu à l'article 16-2 est formé par voie de requête signée par l'officier de police judiciaire et remise ou adressée au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé. Cette requête contient toutes indications utiles sur la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation.

            • Article R15-9

              Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

              Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

              Dès réception de la requête, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation et au procureur général qui a pris la décision de suspension ou de retrait d'habilitation. Le dossier d'officier de police judiciaire du requérant est adressé au secrétariat de la commission avec un rapport motivé du procureur général qui a pris la décision.

            • Article R15-10

              Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

              Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

              Dans les quinze jours qui suivent la réception de la requête, le président charge du rapport un des membres de la commission.

            • Article R15-11

              Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

              Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

              La commission procède ou fait procéder soit par l'un de ses membres, soit par commission rogatoire, à toutes mesures d'instruction utiles, notamment, s'il y a lieu, à l'audition du requérant qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. Le procureur général près la Cour de cassation dépose ses conclusions au secrétariat vingt jours au moins avant la date de l'audience.

            • Article R15-12

              Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

              Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

              Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général près la Cour de cassation. Cette date et les conclusions du procureur général près la Cour de cassation sont notifiées par le secrétaire de la commission au requérant par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. Sauf si le président a ordonné sa comparution personnelle, l'officier de police judiciaire est invité à faire connaître s'il comparaîtra personnellement, s'il se fera assister d'un conseil ou se fera représenter.

              La lettre recommandée prévue à l'alinéa précédent doit être adressée au requérant douze jours au moins avant la date de l'audience.

            • Article R15-13

              Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

              Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

              Après l'exposé du rapport par le magistrat qui en est chargé, l'officier de police judiciaire peut faire entendre des témoins dont les noms et adresses doivent avoir été indiqués au secrétariat de la commission cinq jours au moins avant la date de l'audience.

              Le procureur général près la Cour de cassation développe ses conclusions. S'ils sont présents, le requérant et son conseil sont entendus.

            • Article R15-14

              Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

              Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

              La commission peut soit annuler la décision ou la confirmer, soit transformer le retrait en suspension ou réduire la durée de la suspension.

              Si le requérant n'est pas présent ou représenté lorsque la décision de la commission est rendue, cette décision lui est notifiée dans les quarante-huit heures de son prononcé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              Le dossier de l'officier de police judiciaire, complété par une copie de la décision de la commission, est immédiatement renvoyé au procureur général qui a pris la décision frappée de recours.

            • Article R15-15

              Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

              Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

              Les frais exposés devant la commission, y compris les frais de déplacement du requérant, sont assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Ils restent à la charge de l'Etat.

            • Article R15-16

              Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

              Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

              La décision de la commission peut être déférée à la Cour de cassation pour violation de la loi.

          • Article R15-17

            Version en vigueur du 19/10/1988 au 12/05/2001Version en vigueur du 19 octobre 1988 au 12 mai 2001

            Modifié par Décret 88-986 1988-10-17 art. 1 JORF 19 octobre 1988
            Création Décret 79-115 1979-02-05 art. 3 JORF 8 février 1979

            La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur aux enquêteurs de 2e classe et aux gardiens de la paix de la police nationale visés par le 5° de l'article 20 qui ont satisfait aux épreuves d'un examen technique portant sur le droit pénal, la procédure pénale et les libertés publiques, après avoir reçu une formation spécifique.

            Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur fixe le contenu du programme de la formation et des épreuves de l'examen technique ainsi que les modalités d'organisation de celles-ci et d'établissement de la liste des candidats reçus.

            Une ou plusieurs commissions d'examen, dont les membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, sont instituées dans chaque ressort de cour d'appel comportant au moins un centre interdépartemental ou départemental de stages et de formation de la police nationale. Chaque commission est composée :

            1° Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué, président, et du procureur de la République près l'un des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou de son délégué ;

            2° Du chef de la délégation régionale au recrutement et à la formation de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et d'un fonctionnaire de police ayant également au moins le même grade.

            Le secrétariat de chaque commission d'examen est assuré par la direction du personnel et de la formation de la police.

            • Article R15-18

              Version en vigueur du 10/05/1995 au 08/04/2001Version en vigueur du 10 mai 1995 au 08 avril 2001

              Modifié par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

              Les services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur l'ensemble du territoire national sont les suivants :

              1° La direction centrale de la police judiciaire ;

              2° La direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins ;

              3° La direction de la surveillance du territoire ;

              4° La sous-direction chargée des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux ;

              5° L'inspection générale de la police nationale ;

              6° Le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières.

            • Article R15-19

              Version en vigueur du 10/05/1995 au 05/05/2002Version en vigueur du 10 mai 1995 au 05 mai 2002

              Modifié par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

              Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci sont les suivantes :

              1° Les services régionaux de police judiciaire et la direction régionale de police judiciaire de Paris ainsi que leurs détachements, antennes et services départementaux ;

              2° Les directions interrégionales et la direction interdépartementale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins ainsi que les unités de police des chemins de fer, les brigades mobiles de recherches et les brigades de police aéronautique qui leur sont rattachées, dans la zone de défense où elles ont leur siège ;

              3° Les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées et, pour les infractions visées à l'article L. 23-1 du code de la route, les sections motocyclistes dans les départements du ressort de leur groupement d'affectation ;

              4° La direction des renseignements généraux de la préfecture de police ;

              5° L'inspection générale des services de la préfecture de police, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;

              6° La direction des services techniques de la préfecture de police dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis.

            • Article R15-20

              Version en vigueur du 10/05/1995 au 27/08/2003Version en vigueur du 10 mai 1995 au 27 août 2003

              Modifié par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

              Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un ou de plusieurs tribunaux de grande instance d'une même cour d'appel sont les suivantes :

              1° Les sûretés départementales de sécurité publique, pour l'ensemble des circonscriptions de sécurité publique du département où elles ont leur siège ;

              2° Les services de police urbaine des circonscriptions de sécurité publique, pour l'ensemble des circonscriptions de sécurité publique du ressort du tribunal de grande instance où ils ont leur siège ;

              3° Les directions départementales du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins, dans le département où elles ont leur siège.

            • Article R15-21

              Version en vigueur du 10/05/1995 au 13/06/2004Version en vigueur du 10 mai 1995 au 13 juin 2004

              Modifié par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

              La création ou la suppression des services visés aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.

              Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.

              Toutefois, la création des services visés à l'article R. 15-20 (1°) est décidée par décret lorsque ceux-ci sont situés dans un département comportant plusieurs tribunaux de grande instance.

            • Article R15-22

              Version en vigueur du 10/05/1995 au 13/06/2004Version en vigueur du 10 mai 1995 au 13 juin 2004

              Modifié par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

              Les unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur l'ensemble du territoire national sont les suivantes :

              1° L'inspection technique de la gendarmerie nationale ;

              2° La section judiciaire de la gendarmerie de l'air ;

              3° La brigade de recherches du groupement de gendarmerie maritime de l'Atlantique, implantée à Brest ;

              4° La brigade de recherches du groupement de la gendarmerie des transports aériens de Paris-Orly.

            • Article R15-23

              Version en vigueur du 10/05/1995 au 13/06/2004Version en vigueur du 10 mai 1995 au 13 juin 2004

              Modifié par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

              Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci sont les suivantes :

              1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;

              2° Les brigades, pelotons et brigades rapides d'intervention de gendarmerie d'autoroute, pour les voies de circulation auxquelles ils sont affectés ;

              3° Les sections ou détachements aériens de la gendarmerie départementale ;

              4° Les brigades, les brigades de recherches et les brigades motorisées de la gendarmerie des transports aériens ;

              5° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air, dans la région aérienne où elles sont implantées ;

              6° Les brigades de recherches, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime ;

              7° Les sections ou brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la délégation générale pour l'armement implantés dans le ressort des cours d'appel de Paris ou de Versailles ;

              8° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;

              9° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale.

            • Article R15-24

              Version en vigueur du 10/05/1995 au 13/06/2004Version en vigueur du 10 mai 1995 au 13 juin 2004

              Modifié par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

              Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un ou de plusieurs tribunaux de grande instance d'une même cour d'appel sont les suivantes :

              1° Les brigades de recherches de la gendarmerie départementale implantées au chef-lieu du département, pour le département où elles sont situées ;

              2° Les brigades départementales de renseignements judiciaires de la gendarmerie départementale, pour le département où elles sont situées ;

              3° Les pelotons et brigades motorisés de la gendarmerie départementale et les brigades motorisées de la gendarmerie mobile, pour le département où ils sont situés :

              4° Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale, pour le département où ils sont situés ;

              5° Les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des services des affaires maritimes, pour les arrondissements maritimes où ils sont situés ;

              6° Les sections ou brigades de la gendarmerie de l'armement non visées au 7° de l'article R. 15-23 pour les établissements relevant de la délégation générale pour l'armement auxquels ils sont rattachés.

            • Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un tribunal de grande instance ou partie de celui-ci sont les suivantes :

              1° Les brigades de recherches et les équipes de recherches de la gendarmerie départementale non visées aux articles précédents, pour le ressort du tribunal de grande instance dans lequel l'unité a son siège ;

              2° Les brigades territoriales de la gendarmerie départementale, pour la circonscription de la compagnie de rattachement ou, lorsque cette circonscription s'étend sur tout ou partie du ressort de deux tribunaux de grande instance, pour la partie de la circonscription de la compagnie située dans le ressort du tribunal de grande instance dans lequel la brigade a son siège ;

              3° Les pelotons de la gendarmerie maritime.

            • Article R15-26

              Version en vigueur du 10/05/1995 au 22/06/2009Version en vigueur du 10 mai 1995 au 22 juin 2009

              Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

              La création ou la suppression des unités visées aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de la défense lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.

              Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.

              Toutefois, la création des unités de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air, de la gendarmerie des transports aériens et de la gendarmerie de l'armement et des unités aériennes, autoroutières, fluviales, nautiques ou de montagne de la gendarmerie départementale est décidée par arrêté du ministre de la défense.

            • Article R15-27

              Version en vigueur du 10/05/1995 au 13/06/2004Version en vigueur du 10 mai 1995 au 13 juin 2004

              Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

              La compétence territoriale des directeurs et chefs de services, des commandants d'unités et de leurs adjoints au sein desquels sont regroupés des services ou unités visés aux articles R. 15-18 à R. 15-20 et R. 15-22 à R. 15-25 couvre l'ensemble du ressort territorial de ces services ou unités.

          • Article R15-28

            Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995

            Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

            Les officiers ou agents de police judiciaire appartenant aux services ou unités désignés aux articles R. 15-29 à R. 15-33 sont compétents, dans les limites définies par ces articles, pour exercer leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs, dès lors que ces véhicules, ou le réseau sur lequel ils circulent, traversent tout ou partie de leur circonscription d'affectation.

            • Article R15-29

              Version en vigueur du 10/05/1995 au 27/08/2003Version en vigueur du 10 mai 1995 au 27 août 2003

              Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

              Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux directions interrégionales, interdépartementale ou départementales du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins sont compétents pour opérer sur l'ensemble du domaine ferroviaire du ressort de la direction interrégionale à laquelle ils appartiennent et des directions interrégionales ou interdépartementale limitrophes.

            • Article R15-30

              Version en vigueur du 31/08/1999 au 02/10/2003Version en vigueur du 31 août 1999 au 02 octobre 2003

              Modifié par Décret n°99-737 du 27 août 1999 - art. 1 () JORF 31 août 1999

              Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux sûretés départementales de sécurité publique ou aux services de police urbaine des circonscriptions de sécurité publique sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.

              Toutefois, les officiers et agents de police judiciaire appartenant au service de la préfecture de police chargé de la surveillance du métropolitain et du réseau express régional sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs de ceux-ci.

            • Article R15-31

              Version en vigueur du 10/05/1995 au 27/08/2003Version en vigueur du 10 mai 1995 au 27 août 2003

              Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

              Les officiers et agents de police judiciaire affectés à la direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police et au service régional de la police judiciaire de Versailles sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs des transports en commun de la région Ile-de-France.

            • Article R15-32

              Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995

              Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

              Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades de recherches de la gendarmerie départementale visées à l'article R. 15-24 (1°), sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans le ressort de leur cour d'appel de rattachement.

            • Article R15-33

              Version en vigueur du 10/05/1995 au 22/06/2009Version en vigueur du 10 mai 1995 au 22 juin 2009

              Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

              Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades ou équipes de recherches et aux brigades territoriales de la gendarmerie départementale visées à l'article R. 15-25 (1° et 2°), sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.

        • Article R15-33-1

          Version en vigueur du 06/09/1996 au 04/11/2000Version en vigueur du 06 septembre 1996 au 04 novembre 2000

          Création Décret n°96-767 du 3 septembre 1996 - art. 1 () JORF 6 septembre 1996

          Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 62-1, le procès-verbal des déclarations de la personne entendue mentionne l'autorisation donnée par le procureur de la République ou, dans le cas prévu par l'article 153, par le juge d'instruction.

          Le registre prévu par le dernier alinéa de l'article 62-1 est tenu au siège de chaque service de police nationale ou unité de gendarmerie nationale. Il est paraphé par le chef du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Ce registre est présenté, à tout moment, au procureur de la République qui en fait la demande.

          Chaque inscription sur le registre comporte un numéro d'ordre. Ce numéro est mentionné dans le procès-verbal des déclarations de la personne entendue ainsi que la dénomination et l'adresse du service ou de l'unité détenant le registre.

          La personne ayant fait l'objet des dispositions du premier alinéa de l'article 62-1 est avisée qu'elle doit faire connaître, pendant l'année qui suit son audition, ses changements d'adresse au service de police ou à l'unité de gendarmerie détenant le registre.

          Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux personnes ayant fait l'objet des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 62-1 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes. S'ils constatent à cette occasion qu'une personne ayant fait l'objet des dispositions du premier alinéa a changé d'adresse, ils inscrivent la nouvelle adresse dans le registre, en marge de la précédente. Il en est de même s'ils sont directement informés par cette personne de son changement d'adresse.

          Lorsque la personne a changé d'adresse et que la convocation ou la citation à comparaître ne peut lui être remise, le magistrat mandant en est immédiatement informé.

          Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions des premier ou deuxième alinéas de l'article 62-1 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Cette juridiction peut toutefois demander aux personnes ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de cet article de déclarer leur véritable domicile.

          Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.

      • Néant
      • Néant
          • Article R15-34

            Version en vigueur du 10/05/1995 au 05/05/2002Version en vigueur du 10 mai 1995 au 05 mai 2002

            Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

            Lorsqu'il ne procède pas lui-même ou ne fait pas procéder par un officier de police judiciaire à l'enquête de personnalité prévue par l'alinéa 6 de l'article 81, le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside l'inculpé peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée comme il est dit ci-après ou, à titre exceptionnel, un contrôleur judiciaire.

          • Article R15-35

            Version en vigueur du 10/05/1995 au 03/08/2001Version en vigueur du 10 mai 1995 au 03 août 2001

            Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

            La personne physique ou morale, selon qu'elle désire être habilitée à procéder à des enquêtes de personnalité dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel, en fait la demande au moyen des juges d'instruction ou au président de la chambre d'accusation.

            La demande présentée par une association comporte notamment :

            1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance ;

            2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;

            3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;

            4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l'association ;

            5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;

            6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.

          • Article R15-36

            Version en vigueur du 10/05/1995 au 03/08/2001Version en vigueur du 10 mai 1995 au 03 août 2001

            Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

            Après avoir procédé à toute les diligences qu'il juge utiles, le doyen des juges d'instruction ou le président de la chambre d'accusation communique la demande au président du tribunal ou au premier président.

          • Article R15-37

            Version en vigueur du 10/05/1995 au 10/01/2004Version en vigueur du 10 mai 1995 au 10 janvier 2004

            Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

            L'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, sur le rapport du magistrat saisi de la demande, statue sur l'habilitation à la majorité de ses membres présents.

            La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.

          • Article R15-38

            Version en vigueur du 10/05/1995 au 03/08/2001Version en vigueur du 10 mai 1995 au 03 août 2001

            Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

            En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte, peut être prise par le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, ou par le président de la chambre d'accusation, sur proposition ou après avis conforme du procureur général.

          • Article R15-40

            Version en vigueur du 10/05/1995 au 03/08/2001Version en vigueur du 10 mai 1995 au 03 août 2001

            Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

            L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par les articles R. 15-36 et R. 15-37.

            Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait d'habilitation, saisir, selon le cas, l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal, celle de la cour d'appel ou la commission restreinte compétente.

            En cas d'urgence, le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou avis conforme du procureur de la République, ou le président de la chambre d'accusation, sur proposition ou avis conforme du procureur général, peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.

          • Article R15-41

            Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995

            Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

            La partie civile est tenue, en application des articles 88 et 88-1, de consigner au greffe sauf dispense, dans le délai imparti par le juge d'instruction, sous peine d'irrecevabilité, une somme en vue de garantir le paiement de l'amende civile pouvant être prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale.

            La somme consignée est remise à la partie civile sur simple récépissé lorsque l'action fondée sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une décision devenue définitive constatant que la constitution de partie civile n'était ni abusive ni dilatoire.

            En cas de condamnation à une amende civile, la somme consignée est employée au paiement de celle-ci.

        • Néant
          • Article R15-42

            Version en vigueur du 31/03/1997 au 01/05/2022Version en vigueur du 31 mars 1997 au 01 mai 2022

            Création Décret n°97-180 du 28 février 1997 - art. 1 () JORF 2 mars 1997 en vigueur le 31 mars 1997

            Les reproductions des copies de pièces ou actes d'une procédure d'instruction que l'avocat d'une personne détenue transmet à cette dernière en application de l'article 114 doivent être adressées au greffe de l'établissement pénitentiaire par envoi recommandé avec demande d'avis de réception ou par remise directe contre récépissé.

          • Le greffe de l'établissement pénitentiaire doit, dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception des documents, les remettre au détenu concerné après lui avoir donné connaissance des dispositions du sixième alinéa de l'article 114 et de l'article 114-1. Le détenu atteste par écrit avoir pris connaissance de ces dispositions.

            Cette attestation ainsi que la notification écrite de remise des pièces au détenu sont transmises dans les meilleurs délais au juge d'instruction et à l'avocat du détenu.

          • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 15-43, le juge d'instruction saisi d'une demande de remise de reproductions à une partie, en application des huitième ou onzième alinéas de l'article 114, peut subordonner l'autorisation de remise à la condition que ces documents soient conservés au greffe de l'établissement pénitentiaire sous réserve du droit du détenu de les consulter selon les modalités fixées par l'article R. 15-45.

            Cette décision est notifiée à l'avocat conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article 114. Le juge d'instruction en informe sans délai l'établissement pénitentiaire.

            En outre, même lorsque le juge d'instruction n'a pas prescrit de conditions particulières de remise des pièces, les documents sont conservés au greffe de l'établissement pénitentiaire lorsque le détenu le demande et après qu'il les a consultés.

          • Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 15-44, le détenu peut à tout moment solliciter la consultation des reproductions des pièces ou actes de la procédure d'instruction auprès du chef d'établissement. Ce dernier organise cette consultation dans les trois jours ouvrables suivant la demande, sous réserve des exigences du bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire.

            La consultation est organisée dans un local permettant d'en garantir la confidentialité. A l'issue de la consultation, les documents sont restitués au greffe de l'établissement.

            Ces documents sont remis au détenu à sa libération. Ils lui sont également restitués lorsque l'information est définitivement terminée.

        • Néant
              • Article R16

                Version en vigueur du 10/05/1995 au 05/05/2002Version en vigueur du 10 mai 1995 au 05 mai 2002

                Modifié par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

                Le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside l'inculpé, désigne, pour contribuer à l'application du contrôle judiciaire, soit une personne physique ou morale habilitée à cette fin, soit un service de police ou de gendarmerie ou tout service judiciaire ou administratif compétent, soit, à titre exceptionnel, un enquêteur de personnalité.

                Les contrôleurs judiciaires sont habilités sous les conditions et selon les règles de compétence et de procédure définies par les articles R. 15-35 à R. 15-40.

              • Article R16-1

                Version en vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002

                Création Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

                Les autorités ou personnes chargées de contribuer à l'application du contrôle judiciaire s'assurent que l'inculpé se soumet aux obligations qui lui sont imposées ; à cet effet, elles peuvent le convoquer et lui rendre visite ; elles effectuent toutes démarches et recherches utiles à l'exécution de leur mission.

                Elles rendent compte au juge d'instruction, dans les conditions qu'il détermine, du comportement de l'inculpé ; si celui-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, elles en avisent le juge sans délai.

              • Article R16-2

                Version en vigueur depuis le 25/12/1970Version en vigueur depuis le 25 décembre 1970

                Création Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

                La rétribution et le remboursement des frais de déplacement des enquêteurs de personnalité et des personnes physiques ou représentants des personnes morales désignées en application de l'article 138, alinéa 2 (6°), sont payés comme frais de justice criminelle.

                Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres en activité des personnels de l'Etat appartenant soit à un service relevant du ministère de la Justice ou à un service de police ou de gendarmerie, soit à un service social ou à tout autre service chargé normalement de l'exécution de décisions judiciaires.

              • Article R17

                Version en vigueur depuis le 25/12/1970Version en vigueur depuis le 25 décembre 1970

                Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

                L'application du contrôle judiciaire ne doit pas porter atteinte à la liberté d'opinion de ceux qui y sont soumis non plus qu'à leurs convictions religieuses ou politiques, ni faire échec aux droits de la défense.

              • Article R17-1

                Version en vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002

                Création Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

                Avis est donné aux chefs des services de police ou de gendarmerie du lieu de résidence de l'inculpé de toutes ordonnances soumettant ce dernier à l'une des obligations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 12° de l'article 138 (alinéa 2), ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.

              • Article R17-2

                Version en vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002

                Création Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

                Le service ou autorité auquel l'inculpé doit se présenter périodiquement par application du 5° de l'article 138 (alinéa 2) relève les dates auxquelles l'intéressé s'est présenté dans les conditions fixées par le juge d'instruction.

              • Article R17-3

                Version en vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002

                Création Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

                L'autorité ou la personne qualifiée désignée par le juge d'instruction pour contrôler les activités professionnelles de l'inculpé ou son assiduité à un enseignement, par application du 6° de l'article 138 (alinéa 2) peut se faire présenter par l'inculpé tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.

              • Article R17-4

                Version en vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002

                Création Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

                Le récépissé remis à l'inculpé en échange des documents visés aux 7° et 8° de l'article 138 (alinéa 2) doit mentionner la nature et les références du document retiré, les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'intéressé ; il doit comporter en outre, lorsqu'il s'agit d'un des documents visés au 7° de l'article 138 (alinéa 2), une photographie récente de l'inculpé et indiquer qu'il vaut justification de l'identité.

                Le récépissé doit être remis par l'inculpé lorsque le document retiré lui est restitué.

              • Article R17-5

                Version en vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002

                Création Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

                Lorsqu'il est soumis à l'obligation prévue au 10° de l'article 138 (alinéa 2) l'inculpé choisit le praticien ou l'établissement qui assurera l'examen, le traitement ou les soins. Il présente ou fait parvenir au juge toutes les justifications requises.

                Dans le cas où les dispositions des articles L. 355-1 et suivants du Code de la santé publique sont applicables, le juge d'instruction peut ordonner à l'inculpé, au titre du contrôle judiciaire, de se soumettre aux mesures de surveillance sanitaire prévues à l'article L. 355-3 dudit code. Avis de l'ordonnance portant placement sous contrôle judiciaire est donné à l'autorité sanitaire.

              • Article R18

                Version en vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002

                Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

                Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues au 12° de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné s'il y a lieu, soit à l'employeur ou à l'autorité hiérarchique dont relève l'inculpé, soit à l'ordre professionnel auquel il appartient, soit à l'autorité à l'agrément de laquelle est soumis l'exercice de sa profession.

              • Article R18-1

                Version en vigueur du 05/03/1977 au 05/05/2002Version en vigueur du 05 mars 1977 au 05 mai 2002

                Création Décret 77-193 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977

                Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues par le 13° de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné à la succursale ou agence bancaire, à la personne, à l'établissement ou au service qui gèrent le ou les comptes de l'inculpé.

              • Article R19

                Version en vigueur depuis le 01/10/1983Version en vigueur depuis le 01 octobre 1983

                Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 1 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
                Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

                Le cautionnement prévu au 11° de l'article 138 (alinéa 2) est versé au régisseur de recettes installé auprès du secrétariat-greffe de la juridiction compétente auquel le chef de ce service adresse copie de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction.

              • Article R22

                Version en vigueur depuis le 25/12/1970Version en vigueur depuis le 25 décembre 1970

                Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

                Il est donné avis au juge d'instruction par le greffier des défauts ou retards de versement du cautionnement.

                Avis du versement lui-même est donné sans délai au juge d'instruction par le greffier, lorsqu'une mise en liberté assortie du contrôle judiciaire est subordonnée à ce versement dans les conditions prévues par les articles 147 et 148.

              • Article R23

                Version en vigueur depuis le 01/10/1983Version en vigueur depuis le 01 octobre 1983

                Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 3 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
                Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

                Les espèces ou valeurs de caisse remises au régisseur de recettes pour un cautionnement doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations dans le délai de deux jours.

                Le greffier est responsable de la conservation de ces espèces ou valeurs avant leur versement à la Caisse des dépôts et consignations.

              • Article R24

                Version en vigueur du 01/10/1983 au 29/09/2004Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 29 septembre 2004

                Transféré par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004
                Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 3 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
                Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

                Lorsque le juge d'instruction ordonne que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, il leur en est donné avis.

                La Caisse des dépôts et consignations, sur les diligences du régisseur de recettes, crédite le compte de ce dernier de la somme correspondante, aux fins de versement aux ayants droit.

              • Article R25

                Version en vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002

                Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

                Le ministère public, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux services du Trésor qui assurent au titre des produits divers du budget le recouvrement de la fraction du cautionnement acquise à l'Etat dans le cas prévu par l'article 142-2 (alinéa 2), un certificat du greffe établi en double exemplaire constatant la responsabilité encourue par l'inculpé dans ce cas et, éventuellement, un second certificat mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l'extrait du jugement ou d'arrêt dans les cas prévus par les articles 142-3 (alinéa 2) et 372.

                La Caisse des dépôts et consignations distribue sans délai, aux ayants droit, les sommes déposées.

                Toute contestation relative à l'application du présent article est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement ou de l'arrêt.

            • Article R26

              Version en vigueur du 09/01/1978 au 16/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1978 au 16 décembre 2000

              Création Décret 78-50 1978-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978

              La commission prévue à l'article 149-1 est saisie par une requête signée du demandeur et remise ou adressée au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé.

              La requête contient l'exposé des faits et toutes indications utiles, notamment :

              1° Sur la date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que sur l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;

              2° Sur la juridiction qui a pronconcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que sur la date de sa décision ;

              3° Sur la nature et le montant des préjudices allégués ;

              4° Sur l'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.

              La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives.

            • Article R27

              Version en vigueur du 09/01/1978 au 16/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1978 au 16 décembre 2000

              Création Décret 78-50 1978-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978

              Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la requête, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire du Trésor.

              Il demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement la communication du dossier de la procédure.

            • Article R28

              Version en vigueur du 09/01/1978 au 16/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1978 au 16 décembre 2000

              Création Décret 78-50 1978-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978

              Le demandeur peut se faire délivrer à ses frais copie des pièces de la procédure pénale. Son avocat peut prendre communication du dossier au secrétariat de la commission.

            • Article R29

              Version en vigueur du 09/01/1978 au 16/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1978 au 16 décembre 2000

              Création Décret 78-50 1978-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978

              L'agent judiciaire du Trésor peut prendre connaissance du dossier de la procédure pénale au secrétariat de la commission. Il lui est délivré sans frais, sur sa demande, copie des pièces.

              L'agent judiciaire du Trésor dépose ses conclusions au secrétariat de la commission dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 27.

            • Article R30

              Version en vigueur du 09/01/1978 au 16/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1978 au 16 décembre 2000

              Création Décret 78-50 1978-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978

              Lorsque l'agent judiciaire du Trésor a déposé ses conclusions ou à l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation.

              Le procureur général dépose ses conclusions dans le mois suivant.

            • Article R31

              Version en vigueur du 09/01/1978 au 16/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1978 au 16 décembre 2000

              Création Décret 78-50 1978-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978

              Le secrétaire de la commission notifie au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor et celles du procureur général.

            • Article R32

              Version en vigueur du 09/01/1978 au 16/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1978 au 16 décembre 2000

              Création Décret 78-50 1978-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978

              Dans le délai d'un mois à compter de la dernière des notifications prévues à l'article précédent, le demandeur remet ou adresse au secrétaire de la commission ses observations en réponse qui sont communiquées à l'agent judiciaire du Trésor et au procureur général dans le délai de quinze jours.

            • Article R33

              Version en vigueur du 09/01/1978 au 16/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1978 au 16 décembre 2000

              Création Décret 78-50 1978-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978

              Dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article précédent, le président de la commission charge du rapport un de ses assesseurs ou un conseiller référendaire à la Cour de cassation, lequel n'a pas voix délibérative.

            • Article R35

              Version en vigueur du 09/01/1978 au 16/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1978 au 16 décembre 2000

              Création Décret 78-50 1978-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978

              Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général. Cette date est notifiée par le secrétaire de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor un mois au moins avant l'audience.

              Le demandeur est invité à faire connaître s'il comparaîtra, assisté ou non d'un avocat, devant la commission pour être entendu personnellement ou s'il entend se faire représenter par un avocat.

            • Article R36

              Version en vigueur du 09/01/1978 au 16/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1978 au 16 décembre 2000

              Création Décret 78-50 1978-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978

              Le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent être représentés ou assistés par un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.

            • Article R37

              Version en vigueur du 09/01/1978 au 16/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1978 au 16 décembre 2000

              Création Décret 78-50 1978-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978

              Après le rapport, le demandeur s'il y a lieu, l'agent judiciaire du Trésor et leurs avocats respectifs sont entendus.

              Le procureur général développe ses conclusions.

            • Article R38

              Version en vigueur du 09/01/1978 au 16/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1978 au 16 décembre 2000

              Création Décret 78-50 1978-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978

              Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge d'une partie ou de la totalité.

              La décision de la commission comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.

            • Si la commission accorde une provision ou une indemnité, le paiement de l'indemnité et le remboursement des frais de copie de pièces exposées par le demandeur sont faits à ce dernier par le comptable direct du Trésor de Paris chargé du paiement des frais de justice, sur un exécutoire établi par le président de la commission.

            • Article R40

              Version en vigueur du 09/01/1978 au 16/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1978 au 16 décembre 2000

              Création Décret 78-50 1978-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978

              La décision de la commission est notifiée sans délai au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

              Le dossier de la procédure pénale est renvoyé avec une copie de la décision.

            • Article R40-1

              Version en vigueur du 09/01/1978 au 16/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1978 au 16 décembre 2000

              Création Décret 78-50 1978-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978

              Lorsqu'il apparaît manifestement, au vu des renseignements recueillis sur les énonciations de la requête, que le demandeur ne remplit pas la condition d'avoir fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, le président peut décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction et fixer sans délai la date de l'audience.

            • Article R40-2

              Version en vigueur du 10/04/1984 au 16/12/2000Version en vigueur du 10 avril 1984 au 16 décembre 2000

              Modifié par Décret 84-255 1984-04-09 art. 17 JORF 10 avril 1984
              Création Décret 78-50 1978-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978

              L'admission au bénéfice de l'aide judiciaire devant la commission peut être accordée dans les mêmes formes et conditions et avec les mêmes effets qu'en matière civile, soit par le bureau établi près la Cour de cassation, soit par le bureau établi près la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, selon que le demandeur aura demandé à être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.

              La demande d'aide judiciaire est directement adressée au bureau compétent pour en connaître.

              Cette demande interrompt le délai prévu à l'article 149-2.

            • Article R40-3

              Version en vigueur du 09/01/1978 au 16/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1978 au 16 décembre 2000

              Création Décret 78-50 1978-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978

              Parmi les magistrats désignés pour composer la commission, le bureau de la Cour de cassation désigne celui qui est chargé d'en exercer la présidence, ainsi que son suppléant.

              La désignation des magistrats appelés à composer la commission est faite pour l'année judiciaire.

              Lorsqu'un des magistrats désignés cesse de pouvoir faire partie de la commission, il est procédé à une désignation en remplacement qui produit effet jusqu'à l'expiration de l'année en cours.

            • Article R40-4

              Version en vigueur du 08/04/1958 au 16/12/2000Version en vigueur du 08 avril 1958 au 16 décembre 2000

              Création Décret 78-50 1958-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978

              Les fonctions de secrétaire et de greffier de la commission sont remplies par un secrétaire-greffier de la Cour de cassation.

        • Néant
        • Néant
        • Néant
        • Néant
        • Néant
      • Néant
      • Néant
        • Article R41

          Version en vigueur du 14/10/1975 au 01/01/2002Version en vigueur du 14 octobre 1975 au 01 janvier 2002

          Modifié par Décret 75-929 1975-10-07 art. 1 et art. 2 JORF 14 octobre 1975
          Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959
          Modifié par Décret 68-329 1968-04-05 art. 1 JORF 13 avril 1968

          Le siège des cours d'assises énumérées ci-dessous est exceptionnellement fixé dans une ville autre que le chef-lieu de la cour d'appel s'il en existe une ou dans le cas contraire autre que le chef-lieu du département.

          COUR D'ASSISES :

          Département : Charente-Maritime.

          Siège : Saintes.

          Département : Manche.

          Siège : Coutances.

          Département : Pas-de-Calais.

          Siège : Saint-Omer.

          Département : Saône-et-Loire.

          Siège : Chalon-sur-Saône.

          Département : VAR.

          Siège : Draguignan (à titre temporaire).

          Département : Vaucluse.

          Siège : Carpentras (à titre temporaire).

        • Article R41-1

          Version en vigueur du 27/08/1999 au 28/07/2001Version en vigueur du 27 août 1999 au 28 juillet 2001

          Modifié par Décret n°99-728 du 26 août 1999 - art. 1 () JORF 27 août 1999

          La liste des jurés suppléants prévue par l'article 264 comprend :

          1° Cinq cent cinquante jurés pour la cour d'assises de Paris ;

          2° Quatre cents jurés pour les cours d'assises des Bouches-du-Rhône, de la Gironde et des Yvelines ;

          3° Trois cents jurés pour les cours d'assises du Nord, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

          4° Deux cents jurés pour les cours d'assises des Alpes-Maritimes, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Loire-Atlantique, de la Réunion, du Rhône, de la Seine-Maritime, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et du Var ;

          5° Cent jurés pour les cours d'assises de l'Aisne, du Calvados, de la Côte-d'Or, de l'Eure, du Finistère, du Gard, de la Guadeloupe, de la Haute-Garonne, de la Haute-Savoie, de l'Hérault, d'Ille-et-Vilaine, de l'Isère, de Maine-et-Loire, de la Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle, de l'Oise, du Pas-de-Calais, des Pyrénées-Atlantiques, des Pyrénées-Orientales, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Sarthe, de la Somme, de Vaucluse et des Vosges ;

          6° Cinquante jurés pour les autres cours d'assises.

        • Article R41-2

          Version en vigueur du 01/01/1984 au 04/09/2005Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 04 septembre 2005

          Création Décret 83-1155 1983-12-23 art. 1 et art. 5 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

          Dans le cas prévu par l'alinéa 2 de l'article 470-1, la décision de renvoi de la juridiction pénale désigne la juridiction civile compétente et précise l'identité des tiers responsables qui paraissent devoir être mis en cause.

          Une copie de la décision de renvoi et le dossier de l'affaire sont aussitôt transmis par le secrétariat-greffe à la juridiction désignée.

      • Néant
        • Article R49

          Version en vigueur du 19/09/1986 au 01/01/2002Version en vigueur du 19 septembre 1986 au 01 janvier 2002

          Création Décret n°86-1044 du 18 septembre 1986 - art. 2 () JORF 19 septembre 1986

          Le montant de l'amende forfaitaire prévue par l'article 529 est fixé ainsi qu'il suit :

          1° 30 F. pour les contraventions aux dispositions du code de la route commises par les piétons ;

          2° 75 F. pour les autres contraventions de la 1er classe ;

          3° 230 F. pour les contraventions de la 2e classe ;

          4° 450 F. pour les contraventions de la 3e classe ;

          5° 900 F. pour les contraventions de la 4e classe.

        • Article R49-1

          Version en vigueur du 19/09/1986 au 29/05/2009Version en vigueur du 19 septembre 1986 au 29 mai 2009

          Création Décret n°86-1044 du 18 septembre 1986 - art. 2 () JORF 19 septembre 1986

          Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'infraction. L'avis mentionne le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 529-2, le montant de l'amende forfaitaire ainsi que celui de l'amende forfaitaire majorée qui sera due à défaut de paiement ou de présentation d'une requête.

          Lorsque les documents mentionnés à l'alinéa 1er ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés à son domicile. Toutefois, s'il s'agit d'une contravention au code de la route ou de celle qui est prévue à l'article R211-21-5 du code des assurances, ces documents sont laissés sur le véhicule ou, en cas d'impossibilité, envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation.

        • Article R49-2

          Version en vigueur du 28/04/1995 au 28/09/2007Version en vigueur du 28 avril 1995 au 28 septembre 2007

          Modifié par Décret n°95-457 du 26 avril 1995 - art. 2 () JORF 28 avril 1995

          Le montant de l'amende peut être acquitté immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur lorsqu'il est porteur d'un carnet de quittances à souches dont le modèle est fixé par arrêté du ministre du budget après avis des autres ministres intéressés.

          Ce paiement est effectué en espèce ou au moyen d'un chèque et donne lieu à la délivrance immédiate d'une quittance extraite du carnet à souches.

        • Article R49-3

          Version en vigueur du 28/04/1995 au 12/07/2003Version en vigueur du 28 avril 1995 au 12 juillet 2003

          Modifié par Décret n°95-457 du 26 avril 1995 - art. 3 () JORF 28 avril 1995

          Si le montant de l'amende forfaitaire n'est pas acquitté dans les conditions prévues par l'article R. 49-2, le paiement est effectué soit par l'apposition sur la carte de paiement, dûment remplie, d'un timbre émis à cet effet par le ministre du budget, qui en établit le modèle et les modalités de délivrance, soit par l'envoi au comptable direct du Trésor d'un chèque joint à la carte de paiement.

          Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public.

        • Article R49-5

          Version en vigueur depuis le 28/04/1995Version en vigueur depuis le 28 avril 1995

          Modifié par Décret n°95-457 du 26 avril 1995 - art. 4 () JORF 28 avril 1995

          La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévue par le deuxième alinéa de l'article 529-2 et le deuxième alinéa de l'article 529-5 est constatée par l'officier du ministère public qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par l'alinéa premier de l'article 530.

          Le titre exécutoire mentionne en annexe, pour chaque amende, l'identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contravention et le montant de l'amende forfaitaire majorée.

          Le titre exécutoire, signé par l'officier du ministère public, est transmis au comptable principal du Trésor.

        • Article R49-6

          Version en vigueur du 28/04/1995 au 01/10/2008Version en vigueur du 28 avril 1995 au 01 octobre 2008

          Modifié par Décret n°95-457 du 26 avril 1995 - art. 5 () JORF 28 avril 1995

          Le comptable direct du Trésor adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée. Cet avis contient, pour chaque amende, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 49-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l'article 530.

        • Article R49-7

          Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 2002

          Modifié par Décret n°89-989 du 29 décembre 1989 - art. 4 () JORF 31 décembre 1989

          Le montant de l'amende forfaitaire majorée est fixé ainsi qu'il suit :

          1° 50 F. pour les contraventions aux dispositions du Code de la route commises par les piétons ;

          2° 220 F. pour les autres contraventions de la 1ere classe ;

          3° 500 F. pour les contraventions de la 2e classe ;

          4° 1.200 F. pour les contraventions de la 3e classe ;

          5° 2.500 F. pour les contraventions de la 4e classe.

        • Article R49-8

          Version en vigueur du 28/04/1995 au 30/05/2014Version en vigueur du 28 avril 1995 au 30 mai 2014

          Modifié par Décret n°95-457 du 26 avril 1995 - art. 6 () JORF 28 avril 1995

          L'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable direct du Trésor de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée.

        • Article R49-9

          Version en vigueur du 12/05/1990 au 26/11/2000Version en vigueur du 12 mai 1990 au 26 novembre 2000

          Création Décret n°90-388 du 10 mai 1990 - art. 1 () JORF 12 mai 1990

          Le montant de l'amende forfaitaire minorée prévue par l'article 529-7 est fixé ainsi qu'il suit :

          1° 150 F pour les contraventions de la 2e classe ;

          2° 300 F pour les contraventions de la 3e classe ;

          3° 600 F pour les contraventions de la 4e classe.

        • Article R49-10

          Version en vigueur du 12/05/1990 au 26/11/2000Version en vigueur du 12 mai 1990 au 26 novembre 2000

          Création Décret n°90-388 du 10 mai 1990 - art. 1 () JORF 12 mai 1990

          Un avis de contravention et une carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis au contrevenant au moment de la constatation de l'une des infractions prévues par l'article 529-6.

          L'avis mentionne le montant de l'amende forfaitaire minorée, le délai accordé pour la régler, la personne ou le service auprès duquel le paiement doit être effectué.

          Il mentionne également la procédure applicable en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée, notamment le délai et les modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 529-2, le montant de l'amende forfaitaire dont le contrevenant doit s'acquitter ainsi que le montant de l'amende forfaitaire majorée qui sera due par le contrevenant en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire ou à défaut de la présentation d'une requête dans les délais.

          Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent être remis au contrevenant, ils sont adressés au titulaire du certificat d'immatriculation.

        • Article R49-11

          Version en vigueur du 28/04/1995 au 26/11/2000Version en vigueur du 28 avril 1995 au 26 novembre 2000

          Modifié par Décret n°95-457 du 26 avril 1995 - art. 7 () JORF 28 avril 1995

          Le paiement de l'amende forfaitaire minorée est effectué en espèces ou par chèque entre les mains de l'agent verbalisateur. Celui-ci délivre immédiatement au contrevenant une quittance, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

          Si l'amende forfaitaire n'est pas acquittée dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, le paiement est effectué soit par l'apposition d'un timbre-amende sur la carte de paiement dûment remplie et renvoyée au service verbalisateur dans les délais prévus par l'article 529-8, soit par l'envoi dans ces mêmes délais au comptable du Trésor d'un chèque joint à la carte de paiement.

          Un arrêté du ministre du budget fixe les conditions dans lesquelles les amendes forfaitaires minorées peuvent être acquittées au moyen d'un chèque libellé à l'ordre du Trésor public.

        • Article R49-12

          Version en vigueur du 12/05/1990 au 26/11/2000Version en vigueur du 12 mai 1990 au 26 novembre 2000

          Création Décret n°90-388 du 10 mai 1990 - art. 1 () JORF 12 mai 1990

          Lorsque le contrevenant n'a pas réglé l'amende forfaitaire minorée, il est redevable de l'amende forfaitaire et les dispositions des articles R. 49, R. 49-3 à R. 49-8 lui sont applicables.

        • Article R49-13

          Version en vigueur du 12/05/1990 au 26/11/2000Version en vigueur du 12 mai 1990 au 26 novembre 2000

          Création Décret n°90-388 du 10 mai 1990 - art. 1 () JORF 12 mai 1990

          Les contraventions au code de la route prévues par l'article 529-6 pour lesquelles l'amende forfaitaire minorée n'est pas applicable sont soumises aux dispositions des articles R. 49 à R. 49-8.

      • Néant
      • Néant
      • Néant
    • Néant
  • Néant
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    • Néant
    • Néant
      • Tous les trois ans, au cours du dernier trimestre, l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal de grande instance désigne les membres titulaires de la commission prévue par l'article 706-4 ainsi que parmi ceux-ci, le magistrat qui en assure la présidence. Elle désigne également deux magistrats du siège suppléants ainsi que la personne susceptible de suppléer le troisième membre de la commission.

        Elle peut décider que la commission comportera plusieurs formations composées comme il est dit à l'alinéa précédent.

        En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions du président, la présidence de la commission est assurée par l'autre magistrat.

        En cas d'empêchement ou de cessation de fonctions d'un des membres, la composition de la commission est complétée en faisant appel aux suppléants dans les conditions prévues par le présent article. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date du renouvellement normal de la commission. Il est procédé au remplacement du membre suppléant par l'assemblée générale des magistrats du siege.

        En cas d'urgence, s'il ne peut être fait immédiatement application des dispositions qui précèdent, le président du tribunal pourvoit provisoirement, par ordonnance, au remplacement du membre de la commission. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.

      • Article R50-1-1

        Version en vigueur du 01/01/1984 au 05/06/2008Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 05 juin 2008

        Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 5
        Création Décret 83-1186 1983-12-23 art. 3 et art. 14 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

        Les personnes, autres que les magistrats en activité, qui souhaitent faire acte de candidature en qualité d'assesseurs à la commission d'indemnisation du tribunal de grande instance de leur lieu de résidence en font la demande auprès du président de ce tribunal avant le 30 avril de l'année au cours de laquelle doit être renouvelée la commission.

        Le président du tribunal procède ou fait procéder à toutes diligences utiles pour l'instruction de la demande. L'assemblée générale statue sur son rapport.

        Avant de prendre leurs fonctions, les assesseurs désignés, titulaires et suppléants, prêtent serment devant le tribunal de bien et fidèlement remplir leur mission et de garder le secret des délibérations. Une indemnité horaire est allouée aux assesseurs qui siègent à la commission ; le montant et les modalités de versement de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

        Lorsqu'ils se sont abstenus, sans motif légitime, de déférer à trois convocations successives, les assesseurs peuvent être déclarés démissionnaires. En cas de fautre grave entachant l'honneur ou la probité, ils sont déchus de leurs fonctions.

        Les décisions prévues par l'alinéa précédent sont prises, à la demande du président de la commission ou du procureur de la République, par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal ; en cas d'urgence, le président du tribunal peut, par ordonnance, prononcer une suspension provisoire. Cette ordonnance ne peut produire effet au-delà de la prochaine assemblée générale.

      • Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier en chef ou par un secrétaire-greffier du tribunal de grande instance.

      • Le siège et le ressort de la commission sont les mêmes que ceux du tribunal de grande instance.

      • Article R50-4

        Version en vigueur du 05/03/1977 au 05/06/2008Version en vigueur du 05 mars 1977 au 05 juin 2008

        Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 5
        Création Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977

        La commission territorialement compétente est :

        Soit celle dans le ressort de laquelle demeure le demandeur ;

        Soit, si une juridiction pénale a été saisie en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, celle dans le ressort de laquelle cette juridiction a son siège.

        Le demandeur peut, à son choix, présenter sa requête devant l'une ou l'autre de ces deux commissions.

      • Si le demandeur ne demeure pas en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et si aucune juridiction pénale n'a été saisie dans ces départements ou en métropole, la commission compétente est celle du tribunal de grande instance.

      • L'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la commission peut être accordée par le bureau établi près le tribunal de grande instance.

        La demande d'aide juridictionnelle interrompt les délais prévus aux articles 706-5 et 706-8.

      • Article R50-8

        Version en vigueur depuis le 05/03/1977Version en vigueur depuis le 05 mars 1977

        Création Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977

        La commission est saisie par une requête signée de la personne lésée, de son représentant légal ou de son conseil et remise, ou adressée par lettre recommandée, au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé.

      • La requête contient tous renseignements utiles à l'instruction de la demande d'indemnité, et notamment l'indication :

        1° Des nom, prénoms, date et lieu de naissance et demeure du demandeur ;

        2° De la date, du lieu et des circonstances de l'infraction génératrice du dommage ;

        3° Des atteintes à la personne du demandeur ou des dommages causés à ses biens ;

        4° De la juridiction pénale éventuellement saisie de l'infraction ;

        5° Des liens de parenté ou relations de droit ou de fait existant entre le demandeur et celui qui a personnellement souffert du dommage s'il ne s'agit pas de la même personne ;

        6° Le cas échéant, des organismes publics ou privés dont relève le demandeur ou auprès desquels il est assuré et qui sont susceptibles de l'indemniser de tout ou partie du préjudice subi ;

        7° Des demandes de réparation ou d'indemnité déjà présentées et, en particulier, des actions en dommages-intérêts qui ont été engagées ainsi que des sommes qui ont déjà été versées au demandeur en réparation du préjudice ;

        8° Du montant de l'indemnité réclamée devant la commission ;

        9° De l'adresse à laquelle les notifications doivent être faites au demandeur.

        La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment d'une copie du certificat médical initial et, le cas échéant, de toutes pièces attestant la consolidation, ainsi que de tout document permettant d'apprécier la perte ou la diminution des revenus, l'accroissement des charges ou l'inaptitude à exercer une activité professionnelle qui sont la conséquence du dommage.

      • Lorsque la demande d'indemnité est fondée sur l'article 706-14, la requête contient en outre :

        1° L'indication du montant des ressources du demandeur avec les justifications utiles, notamment une copie de la déclaration de ses revenus de l'année précédant l'infraction et de l'année précédant celle où la commission est saisie ou, s'il n'est pas imposable, un certificat de non-imposition et, le cas échéant, la liste de ses biens immobiliers ;

        2° Les éléments desquels résulte l'impossibilité d'obtenir auprès des organismes publics ou privés dont relève le demandeur ou de toute autre personne morale ou physique la réparation effective et suffisante de son préjudice ;

        3° La description de la situation matérielle grave dans laquelle il se trouve de ce fait.

      • Article R50-11

        Version en vigueur depuis le 05/03/1977Version en vigueur depuis le 05 mars 1977

        Création Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977

        S'il s'agit d'une requête en complément d'indemnité fondée sur l'article 706-8, elle doit être accompagnée d'une expédition de la décision, passée en force de chose jugée, qui a statué sur les intérêts civils.

      • Article R50-12

        Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°90-1211 du 21 décembre 1990 - art. 3 () JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

        Le secrétaire de la commission transmet sans délai copie de la requête et des pièces annexes au procureur de la République près le tribunal de grande instance et, par lettre simple, au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

      • Le président de la commission ou le magistrat assesseur instruit l'affaire ; il peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles.

        Toutefois, lorsqu'il est manifeste au vu des énonciations de la requête ou des pièces annexes que le demandeur ne remplit par une des conditions prévues à l'article 706-3, il est procédé immédiatement comme il est dit aux articles R. 50-17 et suivants.

      • Le demandeur ainsi que le fond de garantie peuvent prendre connaissance du dossier au secrétariat de la commission et adresser toutes observations qu'ils estiment utiles à l'instruction de la demande d'indemnité.

        Le requérant et le fonds de garantie peuvent se faire délivrer, à leurs frais, par le secrétariat, copie des pièces du dossier. S'il s'agit de procès-verbaux constatant l'infraction ou de pièces de la procédure pénale, la délivrance ou l'envoi des copies est subordonné à l'autorisation du ministère public.

      • Lorsque le demandeur sollicite l'attribution d'une provision, le président de la commission communique sans délai la requête au procureur de la République et au fonds de garantie et recueille leurs observations. Le président statue dans le délai d'un mois à compter de la demande par une ordonnance portée à la connaissance du procureur de la République. Il est procédé comme il est dit à l'article R. 50-22.

      • Article R50-17

        Version en vigueur du 01/01/1991 au 29/11/2020Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 29 novembre 2020

        Modifié par Décret n°90-1211 du 21 décembre 1990 - art. 10 () JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

        Le secrétaire de la commission convoque au moins deux mois à l'avance le demandeur et le fonds de garantie à l'audience qui a été fixée. Cette convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Les parties sont informées dans la convocation que leurs observations doivent être adressées à la commission au plus tard quinze jours avant la date de l'audience mais qu'elles peuvent consulter le dossier au secrétariat jusqu'au jour de celle-ci.

      • A l'audience, le magistrat qui a procédé à l'instruction de l'affaire fait son rapport ; le demandeur et le fonds de garantie, s'ils sont présents ou représentés, sont ensuite entendus.

        Le procureur de la République développe ses conclusions.

      • Article R50-20

        Version en vigueur du 05/03/1977 au 29/11/2020Version en vigueur du 05 mars 1977 au 29 novembre 2020

        Création Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977

        A l'audience, la commission, lorsqu'elle estime qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à une autre audience, fixe immédiatement la date de celle-ci. Les parties, lorsqu'elles ne sont ni présentes ni représentées, sont informées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de ce renvoi.

      • Article R50-21

        Version en vigueur depuis le 05/03/1977Version en vigueur depuis le 05 mars 1977

        Création Décret 77-194 1977-03-03 art. 2 JORF 5 mars 1977

        Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge en partie ou en totalité.

      • Les décisions de la commission et du président de la commission ne peuvent être frappées d'opposition. Elles peuvent être l'objet d'un pourvoi en cassation.

      • Article R50-24

        Version en vigueur du 01/01/1991 au 28/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 28 mai 2005

        Modifié par Décret n°90-1211 du 21 décembre 1990 - art. 7 () JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

        Les sommes allouées à la victime en application des articles 706-3 à 706-14 sont versées par le fonds de garantie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission ; avis du paiement est donné sans délai au président de la commission.

      • Lorsque le fonds de garantie demande, en application de l'article 706-10, le remboursement total ou partiel de l'indemnité qu'il a versée, il saisit par simple requête la commission qui se prononce, les parties entendues ou appelées, dans les conditions prévues aux articles R. 50-17 et suivants.

      • Lorsque, postérieurement à l'attribution d'une provision ou d'une indemnité par une commission, des poursuites pénales sont engagées contre l'auteur présumé de l'infraction, le ministère public de la juridiction répressive saisie en informe le fonds de garantie.

      • La déclaration de la victime ou de ses ayants droit faite par application des dispositions de l'article 706-12 est communiquée par le greffier en chef ou le secrétaire-greffier de la juridiction saisie dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au fonds de garantie. Cette communication est accompagnée des renseignements nécessaires à l'exercice de l'action prévue à l'article 706-11. La date de l'audience au cours de laquelle il sera statué sur les intérêts civils est notifiée au moins un mois à l'avance par le greffier en chef ou le secrétaire-greffier au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de déclaration tardive, l'affaire doit être renvoyée à une audience ultérieure dont le fonds de garantie est informé dans le délai ci-dessus indiqué.

      • Article R51

        Version en vigueur du 16/12/1999 au 28/09/2007Version en vigueur du 16 décembre 1999 au 28 septembre 2007

        Modifié par Décret n°99-1050 du 14 décembre 1999 - art. 1 () JORF 16 décembre 1999

        L'information prévue par l'article 706-37 est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsqu'il ressort de l'accusé de réception que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée, la notification est effectuée par les services de police ou de gendarmerie.

        La copie de la lettre recommandée ou le procès-verbal de police ou de gendarmerie est annexé à la procédure.

        Cette information n'est pas effectuée auprès des personnes qui font elles-mêmes l'objet des poursuites.

      • Article R51-1

        Version en vigueur du 16/12/1999 au 28/09/2007Version en vigueur du 16 décembre 1999 au 28 septembre 2007

        Création Décret n°99-1050 du 14 décembre 1999 - art. 1 () JORF 16 décembre 1999

        Dès l'engagement des poursuites, lorsque celles-ci concernent un établissement dont le propriétaire ou l'exploitant est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, le ministère public adresse au greffier du tribunal du commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement une réquisition afin que soient portées à ce registre les informations mentionnées à l'article 706-37.

        Cette réquisition, établie en double exemplaire, précise :

        - l'identité de l'exploitant du fonds de commerce : nom et prénoms pour les personnes physiques ou forme et dénomination sociales pour les personnes morales ;

        - l'identité de la personne poursuivie s'il ne s'agit pas de l'exploitant du fonds de commerce, la nature, le fondement et la date des poursuites engagées ;

        - l'activité et l'adresse de l'établissement concerné et, le cas échéant, le nom commercial et l'enseigne de celui-ci.

        Dès réception de la réquisition, les mentions sont portées par le greffier au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, aux registres sur lesquels sont inscrits les privilèges et les sûretés. L'un des exemplaires de la réquisition est conservé au greffe en annexe du registre du commerce et des sociétés, l'autre est retourné au ministère public après apposition par le greffier d'une mention certifiant l'accomplissement des formalités requises et la date à laquelle celles-ci ont été effectuées. Le greffier joint à cet envoi un extrait actualisé du registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, un relevé des sûretés inscrites.

        Il est procédé dans les mêmes formes lorsqu'intervient la décision judiciaire définitive.

        En cas de non-lieu ou de relaxe, le ministère public adresse au greffier, selon les modalités définies au deuxième alinéa, une réquisition aux fins de radiation des mentions prévues ci-dessus. Le greffier procède aux radiations requises, annexe au registre du commerce et des sociétés un exemplaire de la réquisition et adresse l'autre exemplaire au ministère public après y avoir apposé une mention certifiant l'accomplissement des formalités requises et la date à laquelle celles-ci ont été effectuées. Il joint à cet envoi un extrait actualisé du registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, un relevé des sûretés inscrites.

          • Article R53

            Version en vigueur du 19/09/1999 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 03 mai 2002

            Modifié par Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999

            Il est dressé tous les quatre ans, dans le ressort de chaque cour d'appel, une liste sur laquelle sont inscrits les administrateurs ad hoc. Elle peut faire l'objet, en tant que de besoin, de mises à jour annuelles.

            La liste des administrateurs ad hoc est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour d'appel et des tribunaux de grande instance. Elle peut également être affichée dans ces locaux.

          • Article R53-1

            Version en vigueur du 19/09/1999 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 03 mai 2002

            Création Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999

            Une personne physique ne peut être inscrite sur la liste que si elle réunit les conditions suivantes :

            1° Etre âgée de trente ans au moins et de soixante-dix ans au plus ;

            2° S'être signalée depuis un temps suffisant par l'intérêt qu'elle porte aux questions de l'enfance et par sa compétence ;

            3° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ;

            4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ;

            5° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

          • Article R53-2

            Version en vigueur du 19/09/1999 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 03 mai 2002

            Création Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999

            En vue de l'inscription d'une personne morale sur une liste d'administrateurs ad hoc, il doit être justifié :

            1° Que les dirigeants de la personne morale remplissent les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article précédent ;

            2° Que chacune des personnes susceptibles d'exercer pour le compte de la personne morale une mission d'administrateur ad hoc remplit les conditions prévues audit article.

          • Article R53-3

            Version en vigueur du 19/09/1999 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 03 mai 2002

            Création Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999

            Les demandes d'inscription sont adressées au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur instruit les demandes. Il recueille l'avis du juge d'instruction, du juge des tutelles et, le cas échéant, du juge des enfants.

            Il transmet le dossier, pour avis de l'assemblée générale de la juridiction, au président du tribunal de grande instance.

            Le procureur de la République transmet ensuite le dossier avec l'avis de l'assemblée générale du tribunal au procureur général qui en saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale de la cour.

            L'assemblée générale dresse la liste des administrateurs ad hoc après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.

          • Article R53-4

            Version en vigueur du 19/09/1999 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 03 mai 2002

            Création Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999

            Tous les quatre ans, les administrateurs ad hoc figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 formulent une nouvelle demande d'inscription qui est instruite conformément aux dispositions de l'article R. 53-3. Ils justifient à cette occasion qu'ils ont respecté les obligations résultant des missions qui leur ont été confiées, et notamment celles qui figurent à l'article R. 53-8.

          • Article R53-58

            Version en vigueur du 19/09/1999 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 03 mai 2002

            Création Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999

            La radiation d'un administrateur ad hoc peut être prononcée chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel, soit à la demande de l'intéressé, soit à l'initiative du premier président ou du procureur général, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations, dès lors que l'une des conditions prévues aux articles R. 53-1 et R. 53-2 cesse d'être remplie ou que l'administrateur ad hoc n'a pas respecté les obligations résultant de sa mission.

            En cas d'urgence, et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, le premier président peut prononcer, à titre provisoire, la radiation de l'administrateur ad hoc.

            La décision de radiation ne peut donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation dans un délai d'un mois.

          • Article R53-6

            Version en vigueur du 19/09/1999 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 03 mai 2002

            Création Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999

            Lorsque, dans le ressort de la cour d'appel, il n'est pas possible de désigner l'une des personnes figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 ou que cette liste n'a pas encore été constituée, et qu'il ne peut être fait appel à l'une des personnes proches de l'enfant, la désignation d'un administrateur ad hoc en application de l'article 706-50 est faite, à titre provisoire et jusqu'à l'établissement ou la mise à jour annuelle de la liste, parmi les personnes physiques ou morales remplissant les conditions définies aux articles R. 53-1 et R. 53-2.

          • Article R53-7

            Version en vigueur du 19/09/1999 au 03/08/2001Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 03 août 2001

            Création Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999

            La désignation d'un administrateur ad hoc en application des dispositions de l'article 706-50 est notifiée aux représentants légaux du mineur et peut être contestée par ces derniers par la voie de l'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification. Cet appel n'est pas suspensif. Il est porté devant la chambre d'accusation ou la chambre des appels correctionnels.

          • Article R53-8

            Version en vigueur du 19/09/1999 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 03 mai 2002

            Création Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 2 () JORF 19 septembre 1999

            Dans les trois mois de l'achèvement de sa mission, l'administrateur ad hoc transmet à l'autorité qui l'a désigné un rapport dans lequel sont détaillées les démarches effectuées pour l'exercice de la mission définie à l'article 706-50, et précisées, le cas échéant, les formalités accomplies en vue du placement des sommes perçues par le mineur à l'occasion de la procédure.

        • Article R53-9

          Version en vigueur du 19/05/2000 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 mai 2000 au 03 mai 2002

          Création Décret n°2000-413 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

          Le traitement, au moyen du fichier national automatisé des empreintes génétiques, des informations mentionnées au premier alinéa de l'article 706-54 est mis en oeuvre par la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur.

          Ce fichier est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet.

        • Article R53-10

          Version en vigueur du 19/05/2000 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 mai 2000 au 03 mai 2002

          Création Décret n°2000-413 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

          Font l'objet d'un enregistrement au fichier :

          1° Les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques des traces de matériel biologique issu de personnes inconnues, recueillies dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d'une instruction préparatoire concernant l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 ;

          2° Avec l'autorisation, selon le cas, du procureur de la République ou du procureur général, les résultats des analyses d'identification par empreintes génétiques des échantillons de matériel biologique prélevés dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, d'une instruction préparatoire ou de la procédure prévue à l'article R. 53-21 sur une personne définitivement condamnée pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47.

        • Article R53-11

          Version en vigueur du 19/05/2000 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 mai 2000 au 03 mai 2002

          Création Décret n°2000-413 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

          Les données enregistrées, visées au 1° de l'article R. 53-10, sont accompagnées des informations suivantes :

          1° La nature de l'affaire et la référence de la procédure ;

          2° Le service ayant procédé au prélèvement et à la mise sous scellé ;

          3° Les lieu, date et numéro du scellé du prélèvement ;

          4° Les nom et prénom de l'expert ayant procédé à l'analyse d'identification et la date de l'analyse ;

          5° Les segments d'ADN analysés pour l'identification ;

          6° Les rapprochements déjà effectués avec d'autres traces figurant au fichier.

        • Article R53-12

          Version en vigueur du 19/05/2000 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 mai 2000 au 03 mai 2002

          Création Décret n°2000-413 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

          Les données enregistrées, visées au 2° de l'article R. 53-10, sont accompagnées des informations suivantes :

          1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation et sexe du condamné ;

          2° Les références de la transmission par laquelle le magistrat du ministère public a informé le responsable du fichier de l'autorisation d'enregistrement de l'empreinte génétique du condamné ;

          3° La date à laquelle la condamnation est devenue définitive ;

          4° Les lieu, date et numéro du scellé du prélèvement ;

          5° Les nom et prénom de l'expert ayant procédé à l'analyse d'identification et la date de l'analyse ;

          6° Les segments d'ADN analysés pour l'identification.

        • Article R53-13

          Version en vigueur du 19/05/2000 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 mai 2000 au 03 mai 2002

          Création Décret n°2000-413 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

          Les analyses d'identification par empreintes génétiques ne peuvent porter, outre le segment correspondant au marqueur du sexe, que sur des segments d'ADN non codants.

          Le nombre et la nature de ces segments d'ADN sont définis par arrêté du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense pris après avis de la commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre des procédures judiciaires, prévue par l'article 1er du décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire.

        • Article R53-14

          Version en vigueur du 19/05/2000 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 mai 2000 au 03 mai 2002

          Création Décret n°2000-413 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

          Les informations enregistrées ne peuvent être conservées au-delà d'une durée de quarante ans, soit à compter de l'analyse d'identification lorsqu'il s'agit des résultats visés au 1° de l'article R. 53-10, soit, lorsqu'il s'agit des résultats visés au 2° du même article, à compter du jour où la condamnation est devenue définitive sans que cette durée puisse dépasser la date du quatre-vingtième anniversaire du condamné.

        • Article R53-15

          Version en vigueur du 19/05/2000 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 mai 2000 au 03 mai 2002

          Création Décret n°2000-413 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

          Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du directeur central de la police judiciaire au ministère de l'intérieur.

        • Article R53-16

          Version en vigueur du 19/05/2000 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 mai 2000 au 03 mai 2002

          Création Décret n°2000-413 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

          Le fichier national automatisé des empreintes génétiques est placé sous le contrôle d'un magistrat du parquet hors hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.

        • Article R53-17

          Version en vigueur du 19/05/2000 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 mai 2000 au 03 mai 2002

          Création Décret n°2000-413 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

          Le magistrat mentionné à l'article R. 53-16 et, à sa demande, les membres du comité prévu au même article disposent d'un accès permanent au fichier et au lieu où se trouve celui-ci.

          L'autorité gestionnaire du fichier lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au fichier.

          Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle, telles que saisies ou copies d'informations, ainsi que l'effacement d'enregistrements illicites.

          Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

        • Article R53-18

          Version en vigueur du 19/05/2000 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 mai 2000 au 03 mai 2002

          Création Décret n°2000-413 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

          Les fonctionnaires de la sous-direction de la police technique et scientifique du ministère de l'intérieur et les personnels de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, spécialement affectés dans le service mettant en oeuvre le traitement, et dûment habilités, pourront seuls, à la demande de l'autorité judiciaire ou des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, assurer l'alimentation du fichier, avoir accès aux informations enregistrées et procéder aux opérations de rapprochement.

          Un dispositif permettant de retracer, par suivi informatique, la consultation du fichier sera mis en place par l'autorité gestionnaire de celui-ci.

        • Article R53-19

          Version en vigueur du 19/05/2000 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 mai 2000 au 03 mai 2002

          Création Décret n°2000-413 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

          Le fichier national automatisé des empreintes génétiques ne peut faire l'objet d'aucune interconnexion ni de rapprochement ou de mise en relation avec un autre traitement automatisé d'informations nominatives, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 53-20.

        • Article R53-20

          Version en vigueur du 19/05/2000 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 mai 2000 au 03 mai 2002

          Création Décret n°2000-413 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

          Sur décision du procureur de la République ou, en cours d'information, du juge d'instruction, les scellés contenant des échantillons de matériel biologique saisis dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête pour crime ou délit flagrant, ou d'une instruction préparatoire suivie pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 et ayant fait l'objet d'un conditionnement normalisé, sont conservés, jusqu'à l'expiration des délais prévus par l'article R. 53-14, par le service central de préservation des prélèvements biologiques de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale.

          Dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations transmises au service central pourront faire l'objet d'un traitement informatisé. Celui-ci pourra, par dérogation à l'article R. 53-19, comporter un numéro d'ordre commun avec le fichier mentionné à l'article R. 53-9. Il ne pourra, en aucun cas, contenir des résultats d'analyses d'identification par empreintes génétiques.

          Le magistrat mentionné à l'article R. 53-16 contrôle les conditions dans lesquelles fonctionne le service central de préservation des prélèvements biologiques. Il peut procéder à toute vérification sur place.

          L'autorité responsable du service lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, toutes informations relatives au fonctionnement du service.

        • Article R53-21

          Version en vigueur du 19/05/2000 au 03/05/2002Version en vigueur du 19 mai 2000 au 03 mai 2002

          Création Décret n°2000-413 du 18 mai 2000 - art. 1 () JORF 19 mai 2000

          Lorsqu'elle n'a pas été réalisée au cours de la procédure d'enquête, d'instruction ou de jugement, l'analyse d'identification par empreintes génétiques d'une personne définitivement condamnée pour l'une des infractions énumérées à l'article 706-47 est ordonnée par le procureur de la République. Cette analyse est effectuée par un expert habilité conformément aux dispositions de l'article 16-12 du code civil.

          Cette analyse est ordonnée dans les six mois suivant la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Si, en raison de sa condamnation, la personne exécute une peine privative de liberté, un travail d'intérêt général, fait l'objet d'un sursis avec mise à l'épreuve ou se trouve placée sous le régime de la libération conditionnelle, l'analyse est ordonnée pendant la période d'exécution de peine ou le temps d'épreuve.

          Le procureur de la République peut si nécessaire requérir un officier ou un agent de police judiciaire pour procéder ou faire procéder aux prélèvements destinés à l'analyse. Ceux-ci sont placés sous scellés. Lorsque l'analyse a été effectuée, ces scellés sont conservés par le service central de préservation des prélèvements biologiques prévu par l'article R. 53-20.