Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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      • Article R216

        Version en vigueur du 19/09/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 01 janvier 2002

        Modifié par Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 5 () JORF 19 septembre 1999 rectificatif JORF 8 janvier 2000

        Il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc, lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6, pour l'ensemble des frais exposés pour la défense des intérêts d'une victime mineure :

        1° Lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information devant le juge d'instruction : 2 500 F ;

        2° Lorsque la désignation de l'administrateur ad hoc a été faite par le procureur de la République au cours d'une enquête qui n'a pas été suivie d'une instruction préparatoire : 1 500 F ;

        3° En cas de désignation par la juridiction de jugement :

        1 000 F.

        Lorsque l'administrateur ad hoc est désigné pour assurer la protection des intérêts de plusieurs mineurs d'une même fratrie, l'indemnité est réduite de 50 % pour chaque enfant à partir du deuxième.

      • Article R216-1

        Version en vigueur du 19/09/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 01 janvier 2002

        Création Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 5 () JORF 19 septembre 1999

        En cas d'ouverture d'une information judiciaire, une provision d'un montant maximum de 1 500 F peut être accordée par le juge d'instruction à l'administrateur ad hoc, sur sa demande, si ce dernier remet en cours de mission et au moins six mois après sa désignation, un rapport récapitulant les démarches effectuées et les formalités accomplies.

      • Article R217

        Version en vigueur depuis le 29/06/1993Version en vigueur depuis le 29 juin 1993

        Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 9 () JORF 29 juin 1993

        Si le mineur est solvable, les frais des procédures suivies en matière de tutelle sont à sa charge et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.

        Le juge des tutelles, ou le tribunal ultérieurement saisi, peut toutefois décider qu'une autre partie en supportera la charge.

        Si le mineur ne paraît pas avoir de ressources suffisantes, le juge des tutelles constate cette insuffisance par ordonnance ; les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière de frais de justice.

        Les mêmes règles sont applicables en matière de régimes de protection des majeurs.

      • Article R218

        Version en vigueur du 29/06/1993 au 03/09/2011Version en vigueur du 29 juin 1993 au 03 septembre 2011

        Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 10 () JORF 29 juin 1993

        Les frais engagés d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont à la charge de celle-ci et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.

      • Article R220

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 30/05/2014Version en vigueur du 02 mars 1959 au 30 mai 2014

        Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

        Les frais de recouvrement des amendes prononcées dans les cas prévus par le code de procédure pénale et par le code pénal sont taxés conformément aux tarifs en matière civile.

        Ces frais ne sont point imputés sur les fonds généraux des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; l'avance et la régularisation en sont effectuées par les soins des comptables du Trésor.

      • Article R221

        Version en vigueur du 29/06/1993 au 03/08/2001Version en vigueur du 29 juin 1993 au 03 août 2001

        Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 11 () JORF 29 juin 1993

        Les frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale sont recouvrés par le Trésor selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.

        La partie condamnée aux dépens peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation de ces frais. A défaut d'appel sur le fond, le recours, motivé, est formé au greffe de la juridiction dont émane la décision, dans le mois de la notification de cette décision. Il est porté devant la chambre d'accusation.

        En l'absence de condamnation aux dépens, les frais d'enquête sociale sont recouvrés contre la partie désignée par le juge qui a ordonné l'enquête.