Code de procédure pénale

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R16

      Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

      Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 3 () JORF 5 mai 2002

      Le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside la personne mise en examen, désigne, pour contribuer à l'application du contrôle judiciaire, soit une personne physique ou morale habilitée à cette fin, soit un service de police ou de gendarmerie ou tout service judiciaire ou administratif compétent, soit, à titre exceptionnel, un enquêteur de personnalité.

      Les contrôleurs judiciaires sont habilités sous les conditions et selon les règles de compétence et de procédure définies par les articles R. 15-35 à R. 15-40.

    • Article R16-1

      Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

      Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 8 () JORF 5 mai 2002

      Les autorités ou personnes chargées de contribuer à l'application du contrôle judiciaire s'assurent que la personne mise en examen se soumet aux obligations qui lui sont imposées ; à cet effet, elles peuvent la convoquer et lui rendre visite ; elles effectuent toutes démarches et recherches utiles à l'exécution de leur mission.

      Elles rendent compte au juge d'instruction, dans les conditions qu'il détermine, du comportement de la personne mise en examen ; si celle-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, elles en avisent le juge sans délai.

    • Article R16-2

      Version en vigueur depuis le 25/12/1970Version en vigueur depuis le 25 décembre 1970

      Création Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

      La rétribution et le remboursement des frais de déplacement des enquêteurs de personnalité et des personnes physiques ou représentants des personnes morales désignées en application de l'article 138, alinéa 2 (6°), sont payés comme frais de justice criminelle.

      Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres en activité des personnels de l'Etat appartenant soit à un service relevant du ministère de la Justice ou à un service de police ou de gendarmerie, soit à un service social ou à tout autre service chargé normalement de l'exécution de décisions judiciaires.

    • Article R17

      Version en vigueur depuis le 25/12/1970Version en vigueur depuis le 25 décembre 1970

      Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

      L'application du contrôle judiciaire ne doit pas porter atteinte à la liberté d'opinion de ceux qui y sont soumis non plus qu'à leurs convictions religieuses ou politiques, ni faire échec aux droits de la défense.

    • Article R17-1

      Version en vigueur depuis le 31/12/2011Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-2022 du 28 décembre 2011 - art. 3

      Avis est donné aux chefs des services de police ou de gendarmerie du lieu de résidence de la personne mise en examen de toutes ordonnances soumettant cette derniere à l'une des obligations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 12°, 14° et 17° de l'article 138, ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.

    • Article R17-2

      Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

      Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 8 () JORF 5 mai 2002

      Le service ou autorité auquel la personne mise en examen doit se présenter périodiquement par application du 5° de l'article 138 (alinéa 2) relève les dates auxquelles l'intéressée s'est présentée dans les conditions fixées par le juge d'instruction.

    • Article R17-3

      Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

      Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 8 () JORF 5 mai 2002

      L'autorité ou la personne qualifiée désignée par le juge d'instruction pour contrôler les activités professionnelles de la personne mise en examen ou son assiduité à un enseignement, par application du 6° de l'article 138 (alinéa 2) peut se faire présenter par la personne mise en examen tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.

    • Article R17-4

      Version en vigueur depuis le 19/02/2017Version en vigueur depuis le 19 février 2017

      Modifié par Décret n°2017-198 du 16 février 2017 - art. 3

      Le récépissé remis à la personne mise en examen en échange des documents visés au 7° de l'article 138 doit mentionner la nature et les références du document retiré, les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'intéressée ; il doit comporter en outre, une photographie récente de la personne mise en examen et indiquer qu'il vaut justification de l'identité.

      Le récépissé doit être remis par la personne mise en examen lorsque le document retiré lui est restitué.

    • Article R17-5

      Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

      Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 8 () JORF 5 mai 2002

      Lorsqu'elle est soumise à l'obligation prévue au 10° de l'article 138 (alinéa 2) la personne mise en examen choisit le praticien ou l'établissement qui assurera l'examen, le traitement ou les soins. Elle présente ou fait parvenir au juge toutes les justifications requises.

      Dans le cas où les dispositions des articles L. 355-1 et suivants du code de la santé publique sont applicables, le juge d'instruction peut ordonner à la personne mise en examen, au titre du contrôle judiciaire, de se soumettre aux mesures de surveillance sanitaire prévues à l'article L. 355-3 dudit code. Avis de l'ordonnance portant placement sous contrôle judiciaire est donné à l'autorité sanitaire.

    • Article R18

      Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

      Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 8 () JORF 5 mai 2002

      Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues au 12° de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné s'il y a lieu, soit à l'employeur ou à l'autorité hiérarchique dont relève la personne mise en examen, soit à l'ordre professionnel auquel elle appartient, soit à l'autorité à l'agrément de laquelle est soumis l'exercice de sa profession.

    • Article R18-1

      Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

      Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 8 () JORF 5 mai 2002

      Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues par le 13° de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné à la succursale ou agence bancaire, à la personne, à l'établissement ou au service qui gèrent le ou les comptes de la personne mise en examen.

    • Article R18-2

      Version en vigueur du 20/03/2004 au 29/12/2010Version en vigueur du 20 mars 2004 au 29 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 2
      Création Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 2 () JORF 20 mars 2004

      Le placement sous surveillance électronique des personnes placées sous contrôle judiciaire s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 57-10 à R. 57-35.

    • Article R19

      Version en vigueur depuis le 01/10/1983Version en vigueur depuis le 01 octobre 1983

      Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 1 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
      Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

      Le cautionnement prévu au 11° de l'article 138 (alinéa 2) est versé au régisseur de recettes installé auprès du secrétariat-greffe de la juridiction compétente auquel le chef de ce service adresse copie de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction.

    • Article R21

      Version en vigueur depuis le 30/04/2017Version en vigueur depuis le 30 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-660 du 27 avril 2017 - art. 2

      Le montant prévu au dernier alinéa de l'article 142 est fixé à 1 000 €.

      Lorsque le cautionnement est fourni par chèque, celui-ci doit être certifié et établi au nom du régisseur de recettes de la juridiction compétente.

    • Article R22

      Version en vigueur depuis le 25/12/1970Version en vigueur depuis le 25 décembre 1970

      Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

      Il est donné avis au juge d'instruction par le greffier des défauts ou retards de versement du cautionnement.

      Avis du versement lui-même est donné sans délai au juge d'instruction par le greffier, lorsqu'une mise en liberté assortie du contrôle judiciaire est subordonnée à ce versement dans les conditions prévues par les articles 147 et 148.

    • Article R23

      Version en vigueur depuis le 01/10/1983Version en vigueur depuis le 01 octobre 1983

      Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 3 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
      Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970

      Les espèces ou valeurs de caisse remises au régisseur de recettes pour un cautionnement doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations dans le délai de deux jours.

      Le greffier est responsable de la conservation de ces espèces ou valeurs avant leur versement à la Caisse des dépôts et consignations.

    • Article R23-1

      Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004

      Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004

      Lorsque le juge d'instruction ordonne que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, il leur en est donné avis.

      La Caisse des dépôts et consignations, sur les diligences du régisseur de recettes, crédite le compte de ce dernier de la somme correspondante, aux fins de versement aux ayants droit.

    • Article R23-2

      Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

      Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24

      Le ministère public, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux services de la direction générale des finances publiques qui assurent au titre des produits divers du budget le recouvrement de la fraction du cautionnement acquise à l'Etat dans le cas prévu par l'article 142-2 (alinéa 2), un certificat du greffe établi en double exemplaire constatant la responsabilité encourue par la personne mise en examen dans ce cas et, éventuellement, un second certificat mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l'extrait du jugement ou d'arrêt dans les cas prévus par les articles 142-3 (alinéa 2) et 372.

      La Caisse des dépôts et consignations distribue sans délai, aux ayants droit, les sommes déposées.

      Toute contestation relative à l'application du présent article est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement ou de l'arrêt.

    • Article R23-3

      Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004

      Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004

      En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie au paiement de dommages et intérêts, le procureur de la République informe la partie civile de l'existence du cautionnement et lui indique les formalités à accomplir pour obtenir le versement par la Caisse des dépôts et consignations des sommes qui lui sont dues, augmentées, le cas échéant, des intérêts échus.

    • Article R24

      Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004

      Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004

      En application du 15° de l'article 138, le juge d'instruction peut ordonner à la personne mise en examen de constituer, dans un délai qu'il détermine, une ou plusieurs sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits respectifs des victimes identifiées ou identifiables et du Trésor public.

      Le juge fixe la durée pour laquelle la sûreté doit être constituée et le montant de la somme ainsi garantie. En présence de plusieurs victimes identifiées ou identifiables, il peut pour chacune préciser le montant de la somme garantie par la sûreté.

      Lorsqu'il s'agit d'une sûreté réelle, le juge désigne, en outre, les biens constituant l'assiette de la sûreté, la nature de cette dernière et il précise, le cas échéant, son rang.

    • Article R24-1

      Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004

      Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004

      Si le juge d'instruction a décidé que la ou les sûretés garantiront en totalité les droits d'une ou plusieurs parties civiles, elles sont constituées au bénéfice de celles-ci.

      Si le juge d'instruction a décidé que la ou les sûretés garantiront en totalité la représentation de la personne et le paiement des amendes, elles sont constituées au bénéfice du Trésor public.

      Si le juge d'instruction a décidé que la ou les sûretés garantiront les droits et objectifs mentionnés aux deux alinéas précédents, elles sont constituées au bénéfice des parties civiles et du Trésor public.

    • Article R24-2

      Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004

      Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004

      Lorsque les sûretés garantissent, en partie ou en totalité, les droits d'une ou plusieurs victimes qui ne sont pas encore identifiées ou qui ne se sont pas encore constituées partie civile, elles sont établies au nom d'un bénéficiaire provisoire agissant pour le compte de ces victimes et, le cas échéant, du Trésor public.

      Le bénéficiaire provisoire est choisi parmi les personnes exerçant une activité réglementée par l'autorité publique et soumise à une obligation d'assurance professionnelle. Il est proposé par la personne mise en examen et accepté par le juge d'instruction.

      Le bénéficiaire provisoire s'engage à transférer la ou les sûretés aux victimes et, le cas échéant, au Trésor public, en cas de condamnation à leur profit de la personne mise en examen.

    • Article R24-3

      Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004

      Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004

      Dans le délai imparti par le juge d'instruction, la personne mise en examen constitue et, le cas échéant, publie la sûreté demandée, conformément aux lois et règlements applicables à cette sûreté.

      Cette personne peut toutefois demander au juge d'instruction à bénéficier d'un délai supplémentaire pour constituer ou publier la sûreté en justifiant des formalités déjà accomplies à cette fin.

    • Article R24-4

      Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004

      Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004

      Les actes constitutifs de la sûreté établie au nom d'un bénéficiaire provisoire ainsi que, le cas échéant, les actes assurant sa publicité précisent que le bénéficiaire provisoire agit, soit pour garantir les droits du Trésor public et ceux de la ou des victimes, soit pour garantir les droits de la ou des victimes, selon la décision prise par le juge d'instruction, dont les références sont mentionnées dans ces actes.

    • Article R24-5

      Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004

      Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004

      Les documents attestant de la constitution et, le cas échéant, de la publicité de la sûreté sont adressés en triple exemplaire, en original ou en copie, par la personne mise en examen au greffier du juge d'instruction et sont versés au dossier de la procédure.

    • Article R24-6

      Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004

      Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004

      Lorsqu'une sûreté réelle est retenue, l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire précise que la personne mise en examen ainsi que, selon les cas, le bénéficiaire provisoire, le Trésor public ou la ou les parties civiles qui sont parties à la constitution de la sûreté sont tenues d'informer le juge d'instruction de l'aliénation du bien grevé ou du versement d'une indemnité résultant de sa destruction. Si l'instruction est terminée, l'information est communiquée au procureur de la République.

      L'ordonnance indique, en outre, que les sommes d'argent perçues à ces occasions feront l'objet d'un cautionnement selon les modalités prévues à l'article R. 24-7.

    • Article R24-7

      Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004

      Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004

      Lorsque survient un événement mentionné à l'article R. 24-6, le juge d'instruction ou le procureur de la République ordonne le versement des sommes perçues, à titre de cautionnement, au régisseur de recettes dans les conditions définies aux articles R. 19 et R. 21.

      En fonction de la décision initiale qui a conduit à la constitution de la sûreté, il est indiqué que ces sommes garantissent soit exclusivement les droits des victimes identifiées, soit, en proportion des montants recouvrés, les intérêts pris en compte par les 1° et 2° de l'article 142. Les sommes sont versées par le régisseur à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues aux articles R. 23-2 et R. 23-3.

      A l'issue de la procédure, il est fait application des dispositions des articles R. 23-2 et R. 23-3. Si les conditions prévues par l'article 142-1 sont remplies, le juge d'instruction ou le procureur de la République peut ordonner le versement à la victime de tout ou partie des sommes reçues.

    • Article R24-8

      Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

      Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24

      Lorsqu'une sûreté garantit la représentation de la personne, il ne peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 142-2 que s'il est constaté, soit dans le jugement de condamnation, soit dans une décision rendue par la juridiction mentionnée à l'article 710, que les conditions prévues par cet alinéa sont remplies. La juridiction ordonne alors qu'il soit procédé par la direction générale des finances publiques au recouvrement de la créance garantie par la première partie de la sûreté.

      Le procureur de la République adresse une copie des documents attestant de la constitution de la sûreté aux services de la direction générale des finances publiques chargés de l'exécution de cette décision.

      Lorsque la sûreté a été constituée au nom d'un bénéficiaire provisoire, la direction générale des finances publiques, bénéficiaire définitif de la sûreté établie à son profit, en informe celui-ci et, le cas échéant, la caution ou le détenteur du bien objet de la sûreté.

      Les formalités de publicité modificatives sont accomplies à la diligence de la direction générale des finances publiques.

    • Article R24-9

      Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004

      Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004

      En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie au paiement de dommages et intérêts, le procureur de la République adresse à chacune des parties civiles une copie des documents attestant de la constitution et, le cas échéant, de la publicité des sûretés.

      Lorsque les sûretés ont été constituées au nom d'un bénéficiaire provisoire, la ou les parties civiles, bénéficiaires définitives des sûretés établies à leur profit, en informent celui-ci et, le cas échéant, la caution ou le détenteur du bien objet de la sûreté.

      Les formalités de publicité modificatives sont accomplies à la diligence des parties civiles.

    • Article R24-10

      Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004

      Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004

      En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie à une peine d'amende, le procureur de la République adresse au Trésor public une copie des documents attestant de la constitution de la sûreté.

      Lorsque la sûreté a été constituée au nom d'un bénéficiaire provisoire, le Trésor public, bénéficiaire définitif de la sûreté établie à son profit, en informe celui-ci et, le cas échéant, la caution ou le détenteur du bien objet de la sûreté.

      Les formalités de publicité modificatives sont accomplies à la diligence du Trésor public.

      En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie au paiement de dommages et intérêts ou, le cas échéant, de la dette alimentaire et à une peine d'amende, le Trésor public informe la ou les parties civiles ou le bénéficiaire provisoire au nom duquel la sûreté a été constituée, ainsi que la caution ou le détenteur du bien objet de la sûreté, du rang prioritaire accordé à la ou aux parties civiles. Les formalités de publicité rectificatives nécessaires accomplies à la diligence du Trésor public font état de ce rang prioritaire.

    • Article R24-11

      Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004

      Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004

      Dans les cas et selon les distinctions prévus par le premier alinéa de l'article 142-2 et le troisième alinéa de l'article 142-3, la radiation de la sûreté réelle est obtenue par la personne poursuivie sur présentation de l'une des décisions suivantes ayant acquis un caractère définitif attesté par une copie, délivrée par le greffe de la juridiction qui a rendu la décision, revêtue de la formule exécutoire :

      a) Décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ;

      b) Décision de condamnation dès lors que celle-ci ne prononce pas de peine d'amende ferme ni n'ordonne le versement de dommages et intérêts à la partie civile ;

      c) Décision juridictionnelle constatant qu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'article R. 24-8.

      Lorsqu'une sûreté personnelle a été constituée, la libération de la caution résulte de l'une des décisions définitives mentionnées ci-dessus.

    • Article R24-14

      Version en vigueur depuis le 25/09/2020Version en vigueur depuis le 25 septembre 2020

      Création Décret n°2020-1161 du 23 septembre 2020 - art. 2

      La décision de placement sous contrôle judiciaire assorti, sur le fondement de l'article 138-3, à l'encontre d'une personne majeure, d'une interdiction de se rapprocher de la victime et du port d'un bracelet anti-rapprochement est prise par ordonnance motivée rendue, selon les cas :

      1° Par le juge d'instruction, au vu des réquisitions écrites du procureur de la République dont il est donné lecture à la personne mise en examen, et après avoir entendu les observations de cette personne et celles de son avocat ;

      2° Par le juge des libertés et de la détention, qui statue soit au vu des réquisitions écrites du procureur de la République dont il est donné lecture à la personne mise en examen et après avoir entendu les observations de cette personne et celles de son avocat, soit après un débat contradictoire conformément à l'article 145.

      Il est donné lecture de la décision à la personne mise en examen.

      Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire ou recueil préalable des observations de la personne et de son avocat, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté ou décidant d'une mise en liberté d'office.

      La décision fixe les conditions d'exécution de la mesure, et notamment les distances de pré-alerte et d'alerte séparant la victime de la personne placée sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues à l'article R. 24-18. Elle est notifiée à la personne ainsi placée sous contrôle judiciaire.

    • Article R24-15

      Version en vigueur depuis le 25/09/2020Version en vigueur depuis le 25 septembre 2020

      Création Décret n°2020-1161 du 23 septembre 2020 - art. 2

      Le juge ne peut faire application des dispositions de l'article 138-3 que s'il lui apparaît que les interdictions prévues par les 3° et 9° de l'article 138 sont, à elles seules, insuffisantes pour prévenir le renouvellement de l'infraction.

      Dans ce cas, l'interdiction de se rapprocher de la victime et l'obligation de porter un bracelet anti-rapprochement ne peuvent être ordonnées que si sont également prononcées, en application des 3° et 9° de l'article 138, l'interdiction de se rendre dans certains lieux déterminés, dans lesquels réside, travaille, ou se trouve habituellement la victime, et l'interdiction de recevoir ou de rencontrer la victime ainsi que d'entrer en relation avec elle, de quelque façon que ce soit.

    • Article R24-16

      Version en vigueur depuis le 25/09/2020Version en vigueur depuis le 25 septembre 2020

      Création Décret n°2020-1161 du 23 septembre 2020 - art. 2

      Afin d'assurer l'effectivité de l'interdiction prévue au 1° de l'article 138-3, le dispositif anti-rapprochement prévu au 2° du même article assure la géolocalisation de la personne porteuse du bracelet et de la personne protégée à laquelle a été attribué un dispositif de téléprotection, ainsi que la mise en lien de ces deux procédés avec un téléopérateur.

      Pour vérifier à distance l'identité de ces personnes, il peut être recouru à d'autres procédés de surveillance électronique permettant une authentification biométrique vocale.

      Les procédés mentionnés au présent article sont homologués par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article R24-17

      Version en vigueur depuis le 25/09/2020Version en vigueur depuis le 25 septembre 2020

      Création Décret n°2020-1161 du 23 septembre 2020 - art. 2

      Le magistrat chargé de la mesure peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en œuvre du bracelet anti-rapprochement ne présente pas d'inconvénient pour la santé de la personne. Cette désignation est de droit à la demande de la personne ou de son conseil. Le certificat médical est versé au dossier judiciaire.

    • Article R24-18

      Version en vigueur depuis le 25/09/2020Version en vigueur depuis le 25 septembre 2020

      Création Décret n°2020-1161 du 23 septembre 2020 - art. 2

      La distance d'alerte séparant la victime de la personne placée sous contrôle judiciaire, exprimée en nombre entier de kilomètres, ne peut être inférieure à un kilomètre, ni supérieure à dix kilomètres. La distance de pré-alerte est égale au double de la distance d'alerte.

      Pour déterminer la distance d'alerte, le juge concilie la nécessité de protection de la victime avec le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée, familiale et professionnelle de la personne porteuse du bracelet. Il veille à ce que la mise en œuvre du dispositif n'entrave pas son insertion sociale, en tenant notamment compte de la localisation respective des domiciles et lieux de travail de cette personne et de la victime, de leurs modes de déplacements, et de la typologie de leur lieu de vie, rural ou urbain.

      Afin de garantir le respect des droits et libertés visés à l'alinéa précédent, le juge qui a prononcé la mesure peut préciser dans sa décision que le porteur du bracelet est autorisé à être présent à des heures et dans des lieux qu'il détermine, y compris si ces lieux venaient à être intégrés du fait des déplacements de la personne ou de la victime dans une zone d'alerte ou de pré-alerte.

    • Article R24-19

      Version en vigueur du 25/09/2020 au 01/01/2029Version en vigueur du 25 septembre 2020 au 01 janvier 2029

      Création Décret n°2020-1161 du 23 septembre 2020 - art. 2

      La mesure d'interdiction de rapprochement assortie de l'obligation de porter un bracelet électronique anti-rapprochement est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle peut être prolongée pour une même durée selon les modalités prévues aux quatre premiers alinéas de l'article R. 24-14 et si la condition prévue par le premier alinéa de l'article R. 24-15 est toujours remplie, sans que sa durée totale dépasse deux ans.

      Lorsque la personne renvoyée devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises est maintenue ou demeure sous contrôle judiciaire conformément aux articles 179 et 181, ou que le placement sous contrôle judiciaire a été ordonné en application des articles 394,396,397-1-1 ou 397-3, la durée totale de la mesure, compte tenu s'il y a lieu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut excéder deux ans, sans qu'il soit nécessaire d'en ordonner la prolongation tous les six mois et sous réserve de la possibilité pour l'intéressé d'en demander la mainlevée.

    • Article R24-20

      Version en vigueur depuis le 25/09/2020Version en vigueur depuis le 25 septembre 2020

      Création Décret n°2020-1161 du 23 septembre 2020 - art. 2

      La personne placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rapprocher de la victime et port d'un bracelet anti-rapprochement est avisée des informations suivantes :

      1° La pose du bracelet comportant un émetteur prévu à l'article 138-3 ne peut être effectuée sans son consentement, mais le fait de la refuser constitue une violation de ses obligations pouvant donner lieu à la révocation de son contrôle judiciaire et à son placement en détention provisoire ;

      2° La méconnaissance de la distance de pré-alerte donne lieu à un contact par les personnes habilitées chargées du contrôle à distance l'avertissant de son rapprochement de la victime et du risque de méconnaissance de la distance d'alerte ; cette méconnaissance ne peut en aucun cas donner lieu à révocation du contrôle judiciaire ;

      3° Le fait de se rapprocher volontairement de la victime, ou de provoquer son rapprochement, en méconnaissance de la distance d'alerte constitue une violation de l'interdiction qui lui est faite pouvant donner lieu à la révocation de son contrôle judiciaire et à son placement en détention provisoire ;

      4° En cas de nécessité, les personnes habilitées chargées du contrôle à distance du dispositif électronique mobile anti-rapprochement prennent l'attache de la personne protégée pour assurer sa mise en sécurité et, selon le besoin et les procédures établies, alertent les forces de police et de gendarmerie, afin d'assurer sa protection ;

      5° Le fait, par la personne porteuse d'un bracelet anti-rapprochement, de ne pas s'assurer du rechargement périodique du dispositif, afin de garantir son fonctionnement à tout moment, constitue une violation des obligations auxquelles elle est astreinte pouvant donner lieu à la révocation de son contrôle judiciaire et à son placement en détention provisoire.

    • Article R24-21

      Version en vigueur depuis le 25/09/2020Version en vigueur depuis le 25 septembre 2020

      Création Décret n°2020-1161 du 23 septembre 2020 - art. 2

      Les distances mentionnées à l'article R. 24-18 sont portées par tout moyen à la connaissance de la personne protégée, à laquelle est attribué un dispositif de téléprotection. Elle est également avisée qu'en cas de nécessité, les téléopérateurs chargés du contrôle à distance du bracelet anti-rapprochement prennent son attache pour assurer sa mise en sécurité. Elle est avisée qu'elle peut à tout moment contacter directement le téléopérateur.

      Les personnes habilitées chargées du contrôle à distance contactent, selon le besoin et les procédures établies, les forces de police et de gendarmerie, ainsi que la personne protégée afin d'assurer sa protection.

    • Article R24-22

      Version en vigueur depuis le 25/09/2020Version en vigueur depuis le 25 septembre 2020

      Création Décret n°2020-1161 du 23 septembre 2020 - art. 2

      Si l'interdiction de rapprochement imposée à la personne mise en examen conduit, du fait notamment de rapprochements imputables tant à ses déplacements qu'à ceux de la victime, à un nombre important d'alertes portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, elle peut, ainsi que la victime, à tout moment de la mesure, demander à ce que les distances d'alerte et de pré-alerte soient révisées, ou qu'il soit mis fin à l'obligation de port du bracelet. Le juge d'instruction statue alors selon les modalités de l'article 140. Cette décision peut être également prise d'office par le juge d'instruction.

      Lorsque la personne a été renvoyée devant la juridiction de jugement, ou que le placement sous contrôle judiciaire a été ordonné en application des articles 394,396,397-1-1 ou 397-3, la décision est prise par le juge des libertés et de la détention, qui statue selon les mêmes modalités.

    • Article R24-23

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Modifié par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8

      Le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du bracelet anti-rapprochement dans les conditions prévues par les dispositions des article R. 631-1 et R. 631-3 du code pénitentiaire.


      Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

    • Article R24-24

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Modifié par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8

      Lorsqu'il est fait application de l'article 138-3 dans le cadre d'une assignation à résidence sous surveillance électronique ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique mobile, les dispositions des articles R. 24-14 à R. 24-23 sont applicables, ainsi que celles des articles R. 631-1 et R. 631-3 du code pénitentiaire.


      Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.