Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

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Article R16

Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 3 () JORF 5 mai 2002

Le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside la personne mise en examen, désigne, pour contribuer à l'application du contrôle judiciaire, soit une personne physique ou morale habilitée à cette fin, soit un service de police ou de gendarmerie ou tout service judiciaire ou administratif compétent, soit, à titre exceptionnel, un enquêteur de personnalité.

Les contrôleurs judiciaires sont habilités sous les conditions et selon les règles de compétence et de procédure définies par les articles R. 15-35 à R. 15-40.


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