Code de procédure pénale

Version en vigueur au 26/05/2026Version en vigueur au 26 mai 2026

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  • Article D137

    Version en vigueur depuis le 09/12/1998Version en vigueur depuis le 09 décembre 1998

    Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 36 () JORF 9 décembre 1998

    Les condamnés admis au régime de la semi-liberté en application des dispositions des articles 132-25 du code pénal et 723-1 du code de procédure pénale s'engagent à respecter les conditions de bonne tenue et d'assiduité au travail, la participation effective à l'activité et le suivi du traitement médical.

    Le juge de l'application des peines détermine les jours et heures de sortie et de retour, les conditions particulières propres à la nature de l'activité ou du traitement et à la personnalité du condamné.

  • Article D138

    Version en vigueur depuis le 29/10/2010Version en vigueur depuis le 29 octobre 2010

    Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5

    Le maintien de la semi-liberté peut être subordonné à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal, que le juge de l'application des peines peut modifier ou compléter au cours de l'exécution de la mesure conformément aux dispositions de l'article 712-8.