Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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  • Article A48

    Version en vigueur du 21/03/1973 au 30/01/2001Version en vigueur du 21 mars 1973 au 30 janvier 2001

    Modifié par Arrêté 1973-03-07 art. 2 JORF 21 mars 1973

    L'association régulièrement constituée et instituée auprès du comité de probation et d'assistance aux libérés aux fins visées à l'article D. 567 peut être agréée, par le ministère de la justice si son statut satisfait en outre aux conditions fixées ci-après.

  • Article A49

    Version en vigueur du 21/03/1973 au 09/06/2001Version en vigueur du 21 mars 1973 au 09 juin 2001

    Modifié par Arrêté 1973-03-07 art. 1 JORF 21 mars 1973
    Abrogé par Arrêté 2001-04-18 art. 3 JORF 9 juin 2001

    Le secrétaire général de l'association est un agent de probation ou un membre du comité désigné à cet effet par le juge de l'application des peines, président du comité.

    Ce magistrat est membre de droit du bureau de l'association.

  • Article A50

    Version en vigueur du 28/02/1959 au 09/06/2001Version en vigueur du 28 février 1959 au 09 juin 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-04-18 art. 3 JORF 9 juin 2001

    Les statuts de l'association sont conformes à un type commun établi par le ministre de la justice.

  • Article A51

    Version en vigueur du 28/02/1959 au 09/06/2001Version en vigueur du 28 février 1959 au 09 juin 2001

    Abrogé par Arrêté 2001-04-18 art. 3 JORF 9 juin 2001

    Le contrôle du fonctionnement de l'association et de sa gestion financière est assuré, soit sur pièces par le ministre de la justice, soit sur place par les autorités judiciaires ou les représentants dûment habilités à cet effet du ministre de la justice.

    Ce contrôle doit comporter notamment la vérification de la comptabilité de l'association et de l'utilisation de ses ressources.

    Les magistrats et fonctionnaires habilités par le ministre de la justice peuvent procéder à toutes vérifications de caisse et de comptabilité. Tous registres et dossiers, ainsi que tous documents relatifs au fonctionnement de l'association doivent leur être communiqués.

  • Article A52

    Version en vigueur du 21/03/1973 au 30/01/2001Version en vigueur du 21 mars 1973 au 30 janvier 2001

    Modifié par Arrêté 1973-03-07 art. 2 JORF 21 mars 1973

    Chaque année, le président de l'association adresse au ministère de la justice sous couvert du président du comité de probation et d'assistance aux libérés, un compte rendu administratif, technique et financier, comprenant notamment un état de la situation financière et des comptes de l'exercice budgétaire écoulé.