Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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        • Néant
            • Article A1

              Version en vigueur du 25/08/1960 au 18/05/2004Version en vigueur du 25 août 1960 au 18 mai 2004

              Transféré par Arrêté du 3 mai 2004 - art. 1, v. init.
              Modifié par Arrêté du 24 août 1960, v. init.

              Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire prévu à l'article R. 3 les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen.

              Cette période, qui part de l'admission de l'intéressé dans la gendarmerie, ne comprend que le temps passé en activité de service dans cette armée.

            • Article A2

              Version en vigueur du 01/10/1992 au 01/07/2005Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 01 juillet 2005

              Modifié par Arrêté 1992-06-12 art. 1 JORF 9 juillet 1992 en vigueur le 1er octobre 1992

              Les listes des candidats admis à se présenter à l'examen technique sont établies par les commandants de légion de gendarmerie départementale (ou autorités assimilées) et arrêtées par le ministre chargé des armées.

            • Article A3

              Version en vigueur du 01/04/1977 au 05/06/2009Version en vigueur du 01 avril 1977 au 05 juin 2009

              Modifié par Arrêté 1977-02-01 art. 1 et art. 2 JORF 9 février 1977 en vigueur le 1er avril 1977

              L'examen technique d'officier de police judiciaire a lieu chaque année, au cours du dernier trimestre, et comporte deux épreuves écrites à savoir :

              1. Une composition sur des notions de droit pénal ou de procédure pénale (durée : trois heures) ;

              2. Une épreuve pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures).

              La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre épreuve est éliminatoire.

            • Article A4

              Version en vigueur du 24/12/1958 au 05/06/2009Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 05 juin 2009

              Le programme des épreuves de l'examen technique est ainsi fixé :

              Procédure pénale

              Action publique ; action civile ;

              Le ministère public ; le procureur général ; le procureur de la République ;

              Le juge d'instruction ;

              La police judiciaire, officiers de police judiciaire, agents de police judiciaire ;

              La procédure des crimes et délits flagrants ;

              L'enquête préliminaire ;

              Les pouvoirs des préfets en matière de police judiciaire ;

              Les perquisitions et saisies ;

              L'instruction du premier et du second degré ;

              Les mandats de justice ;

              Les commissions rogatoires ;

              L'enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale ;

              Le contrôle de la chambre de l'instruction sur l'activité des officiers de police judiciaire ;

              Les juridictions répressives ; cour d'assises, tribunal correctionnel, tribunal de police ;

              Les voies de recours : appel, défaut et opposition ;

              L'enfance délinquante ; protection des mineurs en danger physique ou moral ; l'enquête sur le mineur, sa famille et son milieu.

              Droit pénal

              L'infraction en général ; éléments constitutifs ; classification des infractions : crimes, délits, contraventions, intérêt de la distinction ;

              La tentative punissable ; le commencement d'exécution ; le désistement volontaire ;

              La responsabilité pénale ; non-culpabilité ; faits justificatifs ; excuses ; circonstances atténuantes ; circonstances aggravantes ;

              La complicité ; le concours d'infractions ;

              La récidive ; le casier judiciaire ;

              Le sursis ; la libération conditionnelle ;

              Définition et classification des peines ; exécution, extinction des peines ; la réhabilitation ;

              Divers genres d'établissements pénitentiaires ;

              Infractions prévues aux livres III et IV du Code pénal ;

              Infractions à la police de la circulation routière ;

              Infractions aux lois sur la presse.

            • Article A5

              Version en vigueur du 24/12/1958 au 17/12/2016Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 17 décembre 2016

              Transféré par Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 6

              Les règles de sélection et de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par instruction ministérielle.

            • Article A6

              Version en vigueur du 01/10/1992 au 17/12/2016Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 17 décembre 2016

              Transféré par Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 7
              Modifié par Arrêté 1992-06-12 art. 1 JORF 9 juillet 1992 en vigueur le 1er octobre 1992

              La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont fixés, d'un commun accord, par le directeur des affaires criminelles et des grâces et par le directeur général de la gendarmerie nationale.

            • Article A7

              Version en vigueur du 01/10/1992 au 01/07/2005Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 01 juillet 2005

              Modifié par Arrêté 1992-06-12 art. 1 JORF 9 juillet 1992 en vigueur le 1er octobre 1992

              Les épreuves de l'examen technique se déroulent dans un ou plusieurs centres organisés par les commandants de légion de gendarmerie départementale (ou autorités assimilées) concernés.

              Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois et décrets ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

              Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel, par l'officier surveillant ; le candidat, en dehors d'une sanction disciplinaire, peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.

              L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve, par l'officier surveillant.

              Toutes les compositions sont faites sur des feuilles fournies par la direction générale de la gendarmerie nationale.

              L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique est assurée par le commandant de légion de gendarmerie départementale (ou autorité assimilée) conformément aux directives données par circulaire.

            • Article A8

              Version en vigueur du 24/12/1958 au 17/12/2016Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 17 décembre 2016

              Les membres du juge d'examen, constitué comme il est dit à l'article R. 4, peuvent être répartis, pour la correction des épreuves, en plusieurs sous-commissions.

            • Article A9

              Version en vigueur du 01/10/1991 au 05/06/2009Version en vigueur du 01 octobre 1991 au 05 juin 2009

              Modifié par Arrêté 1991-10-04 art. 1 JORF 18 octobre 1991 en vigueur le 1er octobre 1991

              Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par un coin gommé.

              Le président fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.

            • Article A10

              Version en vigueur du 24/12/1958 au 17/12/2016Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 17 décembre 2016

              Le secrétaire de la commission :

              1° Soumet au président les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5.

              Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, gendarmerie) que celle dont fait partie le premier correcteur.

              Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 11 et fixe la note définitive ;

              2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

              3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.

            • Article A11

              Version en vigueur du 01/10/1991 au 05/06/2009Version en vigueur du 01 octobre 1991 au 05 juin 2009

              Modifié par Arrêté 1991-10-04 art. 1 JORF 18 octobre 1991 en vigueur le 1er octobre 1991

              Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter :

              1° La liste par ordre de mérite des gendarmes pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire.

              Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 24 points au moins pour l'ensemble des deux épreuves.

              2° La liste des gendarmes éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés.

              Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.

              Elles sont adressées à la direction générale de la gendarmerie nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance, où figurent l'avis de la commission sur le nombre des candidats déclarés aptes à recevoir la qualité d'officier de police judiciaire et, éventuellement, toutes propositions et suggestions jugées utiles.

            • Article A12

              Version en vigueur du 25/08/1960 au 01/01/2024Version en vigueur du 25 août 1960 au 01 janvier 2024

              Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2023 - art. 5
              Modifié par Arrêté 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960

              Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'officier de police judiciaire.

            • Article A13

              Version en vigueur du 27/10/1995 au 30/04/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 30 avril 2004

              Modifié par Arrêté 1995-10-16 art. 1 JORF 27 octobre 1995

              Pour l'application de l'article R. 10 du code de procédure pénale et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire des élèves lieutenants de police, il est inclus dans la scolarité de l'Ecole nationale supérieure des officiers de police un examen, sous forme d'un contrôle continu des connaissances, comportant le groupe d'épreuves suivant :

              1° Deux épreuves écrites de caractère pratique, en droit pénal général et droit pénal spécial ;

              2° Deux épreuves écrites de caractère pratique, en procédure pénale et police judiciaire ;

              3° Une épreuve orale en libertés publiques et procédure pénale.

              Ces épreuves sont notées de 0 à 20. Toute moyenne des notes obtenues aux épreuves visées au 1° ou aux épreuves visées au 2° égale ou inférieure à 5 est éliminatoire.

              Ces épreuves sont affectées d'un coefficient 4 pour chacune des épreuves écrites prévues aux 1° et 2°, 8 pour l'épreuve orale prévue au 3°.

              Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à ce groupe d'épreuves s'il n'a obtenu au moins 240 points.

              Dans l'hypothèse où l'élève lieutenant de police a été éliminé ou n'a pas obtenu 240 points, il est admis à se présenter à une session spéciale de rattrapage comportant une épreuve orale. Cette épreuve, notée de 0 à 20, porte sur les matières visées aux 1°, 2° et 3° pour la ou lesquelles l'élève n'a pas obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10.

              Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il n'a obtenu à cette session une note égale ou supérieure à 10 sur 20.

            • Article A14

              Version en vigueur du 27/10/1995 au 24/05/2008Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 24 mai 2008

              Abrogé par Arrêté du 30 avril 2008 - art. 1
              Modifié par Arrêté du 16 octobre 1995 - art. 1

              Le programme des épreuves de l'examen prévu par l'article qui précède est le suivant :

              Procédure pénale

              L'action publique et l'action civile.

              Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire (en particulier ministère public, juges d'instruction, officiers et agents de police judiciaire).

              Les cadres juridiques et les actes de la mission de police judiciaire.

              Le contrôle de la mission de police judiciaire.

              L'instruction préparatoire.

              Les mandats de justice.

              La détention provisoire et le contrôle judiciaire.

              La nullité des actes de procédure.

              La procédure pénale applicable aux mineurs.

              Les juridictions judiciaires pénales.

              L'exécution des décisions de justice pénale.

              Droit pénal général

              A. - Généralités sur la législation pénale.

              B. - L'infraction pénale :

              Les principes généraux de la responsabilité pénale ;

              La classification des infractions et l'organisation judiciaire en matière pénale ;

              Les éléments constitutifs de l'infraction ;

              La tentative ;

              La complicité ;

              La responsabilité pénale des personnes morales ;

              Les faits justificatifs légaux.

              C. - La sanction :

              Notions générales (classification des sanctions et des mesures de sûreté) ;

              Modalités de mise en oeuvre des sanctions (période de sûreté ; causes d'atténuation, d'exemption, d'aggravation, de suspension et d'extinction de la sanction).

              Droit pénal spécial

              A. - Infractions contre les personnes :

              Les atteintes volontaires à la vie (meurtre, assassinat, empoisonnement, circonstances aggravantes) ;

              Les atteintes involontaires à la vie (homicide involontaire) ;

              Les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne (tortures et actes de barbarie, violences, menaces) ;

              Les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne ;

              Les agressions sexuelles (viol, autres agressions sexuelles, harcèlement sexuel) ;

              L'usage et le trafic de stupéfiants ;

              La mise en danger de la personne (risques causés à autrui, délaissement de la personne hors d'état de se protéger, entraves aux mesures d'assistance, omission de porter secours, expérimentation sur la personne, interruption illégale de la grossesse, provocation au suicide) ;

              Les atteintes à la liberté de la personne (enlèvement et séquestration) ;

              Les atteintes à la dignité de la personne (proxénétisme, conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne, le respect dû aux morts) ;

              Les atteintes aux mineurs et à la famille (délaissement du mineur, abandon de famille, atteintes à l'exercice de l'autorité parentale, atteintes à la filiation, les délits de mise en péril des mineurs).

              B. - Infractions contre les biens :

              Le vol ;

              L'escroquerie ;

              L'abus frauduleux de l'état d'ignorance ;

              Les détournements (abus de confiance, détournement de gage, organisation de l'insolvabilité) ;

              Les abus de biens sociaux ;

              La filouterie ;

              L'extorsion ;

              Le chantage ;

              Le recel ;

              L'immunité familiale ;

              Les menaces ;

              Les destructions, dégradations et détériorations ;

              Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.

              C. - Infractions contre la nation, l'Etat et la paix publique :

              L'association de malfaiteurs ;

              Les faux ;

              Les crimes et délits commis par ou contre un fonctionnaire (rébellion, outrages, corruption, trafic d'influence, concussion).

              D. - Les infractions à la police de la circulation routière.

              E. - Les problèmes internationaux et européens de la législation pénale.

              Libertés publiques

              Introduction générale aux libertés publiques (sources, régime juridique, garanties et protection des libertés publiques).

              Les libertés individuelles et la vie privée :

              La sûreté ou liberté individuelle ;

              La liberté d'aller et venir ;

              Le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;

              Le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires.

              Les libertés d'expression collective :

              La liberté d'association ;

              La liberté de réunion ;

              Le régime des manifestations ;

              Le régime des attroupements ;

              La liberté de la presse.

              Les libertés à contenu économique et social :

              La liberté syndicale ;

              Le droit de grève.

              Les libertés contemporaines :

              La motivation des décisions administratives ;

              L'accès aux documents administratifs ;

              L'informatique et les libertés.

            • Article A15

              Version en vigueur du 27/10/1995 au 30/04/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 30 avril 2004

              Modifié par Arrêté 1995-10-16 art. 1 JORF 27 octobre 1995

              Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le président du jury prévu par l'article R. 11 du code de procédure pénale, sur proposition du directeur de l'administration de la police nationale.

            • Article A16

              Version en vigueur du 27/10/1995 au 30/04/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 30 avril 2004

              Modifié par Arrêté 1995-10-16 art. 1 JORF 27 octobre 1995

              Le secrétariat du jury et l'organisation matérielle des épreuves qui se déroulent à l'Ecole nationale supérieure des officiers de police sont assurés par la direction de l'administration de la police nationale.

            • Article A17

              Version en vigueur du 27/10/1995 au 24/05/2008Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 24 mai 2008

              Abrogé par Arrêté du 30 avril 2008 - art. 1
              Modifié par Arrêté du 16 octobre 1995 - art. 1

              Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit ; toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires : ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

              Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel.

              L'enveloppe renfermant chaque sujet d'épreuve écrite est décachetée en présence des candidats à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.

            • Article A18

              Version en vigueur du 27/10/1995 au 24/05/2008Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 24 mai 2008

              Abrogé par Arrêté du 30 avril 2008 - art. 1
              Modifié par Arrêté du 16 octobre 1995 - art. 1

              Le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. Il fixe la date à laquelle les copies corrigées doivent être remises au secrétariat de la commission.

              L'anonymat des copies est assuré par un coin gommé.

            • Article A20

              Version en vigueur du 27/10/1995 au 24/05/2008Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 24 mai 2008

              Abrogé par Arrêté du 30 avril 2008 - art. 1
              Modifié par Arrêté du 16 octobre 1995 - art. 1

              Le secrétariat de la commission :

              1° Soumet au président les copies des épreuves visées au 1° ou 2° de l'article A. 13 pour lesquelles est proposée une note moyenne égale ou inférieure à 5 sur 20. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, police nationale) que celle dont fait partie le premier correcteur. Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission qui en délibère spécialement et fixe la note définitive ;

              2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les examinateurs ;

              3° Dresse la liste des candidats ayant obtenu le nombre de points exigé pour le groupe d'épreuves.

            • Article A21

              Version en vigueur du 27/10/1995 au 30/04/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 30 avril 2004

              Modifié par Arrêté 1995-10-16 art. 1 JORF 27 octobre 1995

              A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats reconnus aptes à la qualité d'officier de police judiciaire. Cette liste mentionne les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus. Elle est remise au secrétariat du jury en vue de la prise en compte des points dans le classement des élèves à l'examen de fin de scolarité de l'école.

            • Article A22

              Version en vigueur du 15/06/1999 au 31/07/2008Version en vigueur du 15 juin 1999 au 31 juillet 2008

              Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999

              Pour l'application de l'article 16 (4°) du code de procédure pénale, et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire de la police nationale, il est organisé un examen comportant :

              1° Une épreuve écrite sur des notions de droit pénal, de procédure pénale ou de libertés publiques (durée : trois heures).

              2° Une épreuve écrite pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures).

              3° Une épreuve orale en libertés publiques et en procédure pénale.

              La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.

              Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.

              Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.

            • Article A22

              Version en vigueur du 15/04/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 15 avril 1979 au 27 octobre 1995

              Modifié par Arrêté 1979-04-02 art. 1 JORF 15 avril 1979
              Abrogé par Arrêté 1995-10-16 art. 2 JORF 27 octobre 1995

              Pour l'application de l'article R. 10 du Code de procédure pénale et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire en ce qui concerne les infractions prévues à l'article L. 23-1 du Code de la route des fonctionnaires du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale, l'examen technique comporte les épreuves suivantes :

              1° Une épreuve écrite, de caractère pratique, en droit pénal général et droit pénal spécial ;

              2° Une épreuve écrite, de caractère pratique, en procédure pénale et police judiciaire ;

              3° Une épreuve orale en droit administratif, libertés publiques et procédure pénale.

              Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Nul ne peut être déclaré admis à cet examen s'il n'a obtenu au moins 30 points.

            • Article A23

              Version en vigueur du 21/01/1990 au 27/10/1995Version en vigueur du 21 janvier 1990 au 27 octobre 1995

              Modifié par Arrêté 1989-11-24 art. 2 JORF 21 janvier 1990
              Abrogé par Arrêté 1995-10-16 art. 2 JORF 27 octobre 1995

              Le programme des épreuves de l'examen prévu par l'article qui précède est le suivant :

              Procédure pénale

              L'action publique et l'action civile.

              Le ministère public.

              Les juridictions d'instruction.

              La police administrative et la police judiciaire.

              Les officiers et agents de police judiciaire.

              Le contrôle de la mission de police judiciaire.

              La procédure applicable aux crimes et délits flagrants.

              L'enquête préliminaire.

              La force probante des actes de police judiciaire.

              Les actes de police judiciaire et l'article L. 23-1 du code de la route.

              La procédure applicable aux contraventions.

              Les commissions rogatoires.

              Les mandats de justice.

              Les règles particulières de procédure applicables aux mineurs.

              L'organisation judiciaire en matière pénale : cour d'assises, cour d'appel, tribunal correctionnel, tribunal de police.

              Droit pénal

              L'infraction en général (éléments constitutifs ; classification en crimes, délits et contraventions ; intérêts de cette distinction).

              La tentative punissable (commencement d'exécution et désistement volontaire).

              La responsabilité pénale.

              Les causes de non-imputabilité.

              Les faits justificatifs.

              Les excuses absolutoires et les excuses atténuantes.

              Les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes.

              La complicité.

              Le concours d'infractions.

              La récidive.

              Le casier judiciaire.

              Le sursis.

              Les peines, leur exécution, la libération conditionnelle.

              L'extinction des peines.

              Les infractions prévues par les articles 319, 320 et R. 40 (4°) du code pénal.

              Les infractions à la police de la circulation routière.

              Libertés publiques

              Introduction générale aux libertés publiques (sources, régime juridique, garanties et protection des libertés publiques).

              Les libertés individuelles et la vie privée :

              - la sûreté ou liberté individuelle ;

              - la liberté d'aller et venir ;

              - le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;

              - le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires.

              Les libertés d'expression collective :

              - la liberté d'association ;

              - la liberté de réunion ;

              - le régime des manifestations ;

              - le régime des attroupements.

              La liberté de la presse.

              Les libertés à contenu économique et social :

              - la liberté syndicale ;

              - le droit de grève ;

              - la liberté du commerce et de l'industrie.

              Les libertés contemporaines :

              - la motivation des décisions administratives ;

              - l'accès aux documents administratifs ;

              - l'informatique et les libertés.

              Droit administratif.

              La hiérarchie des normes de droit.

              La loi et le règlement (élaboration et contrôle).

              L'organisation juridictionnelle :

              - les juridictions de l'ordre judiciaire (juridictions de droit commun et juridictions d'exception) ;

              - les juridictions de l'ordre administratif (notions de procédure contentieuse) ;

              - le tribunal des conflits ;

              - les voies de recours.

              L'organisation territoriale :

              - notions de décentralisation et déconcentration ;

              - les collectivités territoriales (commune, département, région) ;

              - la représentation de l'Etat dans chaque collectivité territoriale ;

              - le préfet.

            • Article A23

              Version en vigueur du 15/06/1999 au 31/07/2008Version en vigueur du 15 juin 1999 au 31 juillet 2008

              Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999

              Le programme des épreuves de l'examen prévu par l'article qui précède est le suivant :

              Procédure pénale

              L'action publique et l'action civile.

              Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire.

              Les cadres juridiques et les actes de la mission de police judiciaire.

              Le contrôle de la mission de police judiciaire.

              L'instruction préparatoire.

              Les mandats de justice.

              La détention provisoire et le contrôle judiciaire.

              La nullité des actes de procédure.

              La procédure applicable aux mineurs.

              Les juridictions judiciaires pénales.

              L'exécution des décisions de justice pénale.

              Droit pénal général

              A. - Généralités sur la législation pénale.

              B. - L'infraction pénale :

              - les principes généraux de la responsabilité pénale ;

              - la classification des infractions et l'organisation judiciaire en matière pénale ;

              - les éléments constitutifs de l'infraction ;

              - la tentative ;

              - la complicité ;

              - la responsabilité pénale des personnes morales ;

              - les faits justificatifs légaux.

              C. - La sanction.

              Notions générales (classification des sanctions et des mesures de sûreté, modalités de mise en oeuvre des sanctions, période de sûreté, cause d'atténuation, d'exemption, d'aggravation, de suspension, d'extinction de la peine).

              Droit pénal spécial

              A. - Infractions contre les personnes :

              - les atteintes volontaires à la vie/meurtres assassinat, empoisonnement ;

              - les atteintes involontaires à la vie/homicide involontaire ;

              - les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne/torture et actes de barbarie, violences, menaces ;

              - les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne ;

              - les agressions sexuelles/viol, autres agressions sexuelles, harcèlement sexuel ;

              - l'usage et le trafic de stupéfiants ;

              - la mise en danger de la personne/risques causés à autrui, délaissement de la personne hors d'état de se protéger, entraves aux mesures d'assistance, omission de porter secours, expérimentation sur la personne, interruption illégale de la grossesse, provocation au suicide ;

              - les atteintes à la liberté de la personne/enlèvement et séquestration ;

              - les atteintes à la dignité de la personne/proxénétisme, conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne, le respect dû aux morts ;

              - les atteintes aux mineurs et à la famille/délaissement du mineur, abandon de famille, atteintes à l'exercice de l'autorité parentale, atteintes à la filiation, les délits de mise en péril des mineurs.

              B. - Infractions contre les biens :

              - le vol ;

              - l'escroquerie ;

              - l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ;

              - les détournements ;

              - les abus de biens sociaux ;

              - la filouterie ;

              - l'extorsion ;

              - le chantage ;

              - le recel ;

              - l'immunité familiale ;

              - les menaces ;

              - les destructions, dégradations, détériorations ;

              - les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.

              C. - Infractions contre la nation, l'Etat et la paix publique :

              - l'association de malfaiteurs ;

              - les faux ;

              - les crimes et délits commis par ou contre un fonctionnaire.

              D. - Les infractions à la police de la circulation routière.

              E. - Les problèmes internationaux et européens de la législation pénale :

              - libertés publiques ;

              - introductions générales aux libertés publiques ;

              - les libertés individuelles et la vie privée ;

              - la sûreté ou liberté individuelle ;

              - la liberté d'aller et venir ;

              - le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;

              - le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires ;

              - les libertés d'expression collectives ;

              - la liberté d'association ;

              - la liberté de réunion ;

              - le régime des manifestations ;

              - le régime des attroupements ;

              - la liberté de la presse ;

              - les libertés à contenu économique et social ;

              - la liberté syndicale ;

              - le droit de grève ;

              - les libertés contemporaines ;

              - la motivation des décisions administratives ;

              - l'accès aux documents administratifs ;

              - l'informatique et les libertés.

            • Article A24

              Version en vigueur du 15/06/1999 au 24/05/2008Version en vigueur du 15 juin 1999 au 24 mai 2008

              Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999

              Peuvent être admis à subir l'examen technique destiné à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale comptant au moins deux ans de services dans le corps au 1er janvier de l'année de l'examen.

            • Article A24

              Version en vigueur du 15/04/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 15 avril 1979 au 27 octobre 1995

              Modifié par Arrêté 1968-05-27 art. 1 JORF 9 juin 1968
              Modifié par Arrêté 1979-04-02 art. 1 JORF 15 avril 1979
              Abrogé par Arrêté 1995-10-16 art. 2 JORF 27 octobre 1995

              La date de l'examen et les sujets des épreuves écrites sont fixés par le président du jury prévu par l'article R. 11 du Code de procédure pénale, sur proposition du directeur et des écoles de la police.

              Les épreuves écrites de l'examen se déroulent dans les centres fixés par le directeur du personnel et des écoles de la police. Leur organisation matérielle est assurée, le cas échéant, par les secrétariats généraux pour l'administration de la police.

              Les dispositions des articles A. 15 et A. 17 à A. 20 ci-dessus sont applicables à l'examen prévu à l'article A. 22.

            • Article A25

              Version en vigueur du 15/06/1999 au 01/09/2010Version en vigueur du 15 juin 1999 au 01 septembre 2010

              Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999

              La liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique est établie par le directeur de la formation de la police nationale et arrêtée par le directeur général de la police nationale.

              Les candidats retenus devront avoir suivi une formation adaptée, organisée par leur administration d'origine.

            • Article A25

              Version en vigueur du 15/04/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 15 avril 1979 au 27 octobre 1995

              Modifié par Arrêté 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
              Modifié par Arrêté 1979-04-02 art. 1 JORF 15 avril 1979
              Abrogé par Arrêté 1995-10-16 art. 2 JORF 27 octobre 1995

              Nul ne peut se présenter plus de trois fois à cet examen.

            • Article A26

              Version en vigueur du 15/04/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 15 avril 1979 au 27 octobre 1995

              Création Arrêté 1979-04-02 art. 1 JORF 15 avril 1979
              Abrogé par Arrêté 1995-10-16 art. 2 JORF 27 octobre 1995

              A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats pour lesquels il émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire. Cette liste mentionne les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus. Elle est adressée au ministre de l'intérieur, accompagnée éventuellement de toutes propositions ou suggestions jugées utiles.

            • Article A26

              Version en vigueur du 15/06/1999 au 01/10/2016Version en vigueur du 15 juin 1999 au 01 octobre 2016

              Transféré par Arrêté du 9 août 2016 - art. 6
              Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999

              Les règles de sélection et de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par circulaire du ministre de l'intérieur.

            • Article A27

              Version en vigueur du 15/06/1999 au 01/09/2010Version en vigueur du 15 juin 1999 au 01 septembre 2010

              Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999

              La date de l'examen technique est fixée par le directeur des affaires criminelles et des grâces et le directeur général de la police nationale, sur proposition du directeur de la formation de la police nationale.

            • Article A27

              Version en vigueur du 15/04/1979 au 27/10/1995Version en vigueur du 15 avril 1979 au 27 octobre 1995

              Création Arrêté 1979-04-02 art. 1 JORF 15 avril 1979
              Abrogé par Arrêté 1995-10-16 art. 2 JORF 27 octobre 1995

              Une session de l'examen prévu à l'article A. 22 ci-dessus est organisée chaque année dans le cadre de l'examen de fin de scolarité de l'école supérieure des officiers de paix aux fins de constater l'aptitude à la qualité d'officier de police judiciaire des élèves officiers de paix.

              Les dispositions de l'article A. 21 sont applicables à cette session.

            • Article A28

              Version en vigueur du 15/06/1999 au 01/09/2010Version en vigueur du 15 juin 1999 au 01 septembre 2010

              Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999

              Les sujets des épreuves sont choisis par le président du jury, sur proposition du directeur de la formation de la police nationale.

            • Article A29

              Version en vigueur du 15/06/1999 au 01/09/2010Version en vigueur du 15 juin 1999 au 01 septembre 2010

              Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999

              L'organisation matérielle des épreuves de l'examen technique qui se déroulent dans un ou plusieurs centres est assurée par le directeur de la formation de la police nationale conformément aux directives données par circulaire.

              Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir pardevers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés, article par article, par des praticiens du droit. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois et décrets ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.

              Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel ; le candidat, en dehors d'une sanction disciplinaire, peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.

              L'enveloppe renfermant chaque sujet de composition est décachetée, en présence des candidats, à l'ouverture de la séance affectée à l'épreuve.

              Toutes les compositions sont faites sur des feuilles fournies par la direction de la formation de la police nationale.

              Les membres du jury d'examen peuvent être répartis en plusieurs sous-commissions.

            • Article A30

              Version en vigueur du 15/06/1999 au 01/10/2016Version en vigueur du 15 juin 1999 au 01 octobre 2016

              Transféré par Arrêté du 9 août 2016 - art. 10
              Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999

              Dans le mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour l'établissement des normes de correction et pour la répartition des copies entre les correcteurs. L'anonymat des copies est assuré par un coin gommé.

              Le président fixe la date à laquelle les copies doivent parvenir corrigées au secrétariat de la commission.

            • Article A31

              Version en vigueur du 15/06/1999 au 01/10/2016Version en vigueur du 15 juin 1999 au 01 octobre 2016

              Transféré par Arrêté du 9 août 2016 - art. 11
              Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999

              Le secrétaire de la commission :

              1° Soumet au président de la commission les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, police) que celle dont fait partie le premier correcteur ; le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 32 et fixe la note définitive ;

              2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;

              3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus pour chacun d'eux.

            • Article A32

              Version en vigueur du 15/06/1999 au 24/05/2008Version en vigueur du 15 juin 1999 au 24 mai 2008

              Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999

              Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter :

              1° La liste par ordre de mérite des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire.

              Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves ;

              2° La liste des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés.

              Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.

              Elles sont adressées à la direction générale de la police nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.

            • Article A33

              Version en vigueur du 15/06/1999 au 01/10/2016Version en vigueur du 15 juin 1999 au 01 octobre 2016

              Transféré par Arrêté du 9 août 2016 - art. 13
              Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999

              Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'officier de police judiciaire.

            • Article A34

              Version en vigueur du 15/06/1999 au 17/04/2002Version en vigueur du 15 juin 1999 au 17 avril 2002

              Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999

              Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s'ils sont affectés à un service ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-20 et énumérées ci-après :

              1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :

              - la direction centrale de la police judiciaire ;

              - la direction de la surveillance du territoire ;

              - la sous-direction chargée des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux ;

              - le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières.

              2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci :

              - les services régionaux de la police judiciaire et la direction régionale de police judiciaire de Paris ainsi que leurs détachements, antennes et services départementaux ;

              - la direction des renseignements généraux de la préfecture de police.

              3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance ou parties de ceux-ci :

              - les sûretés départementales ;

              - les circonscriptions de sécurité publique.

            • Article A35

              Version en vigueur du 15/06/1999 au 26/08/2003Version en vigueur du 15 juin 1999 au 26 août 2003

              Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999

              Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) du code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article 16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dans l'une des formations de services suivantes :

              1° Pour la direction centrale de la police aux frontières :

              - l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;

              - les groupes d'investigations et de procédures de la brigade des chemins de fer ;

              - l'unité de contrôle des trains internationaux de la brigade des chemins de fer ;

              - l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention.

              2° Pour les directions interrégionales et les directions interdépartementales de la police aux frontières :

              - les brigades mobiles de recherches ;

              - les brigades de police aéronautique.

              3° Pour les directions départementales, les services départementaux, les directions, les services et les directions territoriales de la police aux frontières :

              - les unités d'investigations ;

              - les services de quart et du contrôle de l'immigration ;

              - les brigades mobiles de recherches.

              4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.

            • Article A26

              Version en vigueur du 19/03/1964 au 09/06/1968Version en vigueur du 19 mars 1964 au 09 juin 1968

              Modifié par Arrêté 1960-09-24 art. 1 JORF 25 août 1960
              Modifié par Arrêté 1964-02-27 art. 1 JORF 19 mars 1964
              Abrogé par Arrêté 1968-05-27 art. 2 JORF 9 juin 1968

              .

            • Article A27

              Version en vigueur du 19/03/1964 au 09/06/1968Version en vigueur du 19 mars 1964 au 09 juin 1968

              Modifié par Arrêté 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
              Modifié par Arrêté 1964-02-27 art. 1 JORF 19 mars 1964
              Abrogé par Arrêté 1968-05-27 art. 2 JORF 9 juin 1968

              [Article abrogé].

            • Article A28

              Version en vigueur du 19/03/1964 au 09/06/1968Version en vigueur du 19 mars 1964 au 09 juin 1968

              Abrogé par Arrêté 1968-05-27 art. 2 JORF 9 juin 1968

              [Article abrogé].

            • Article A29

              Version en vigueur du 19/03/1964 au 09/06/1968Version en vigueur du 19 mars 1964 au 09 juin 1968

              Abrogé par Arrêté 1968-05-27 art. 2 JORF 9 juin 1968

              [Article abrogé].

            • Article A30

              Version en vigueur du 19/03/1964 au 09/06/1968Version en vigueur du 19 mars 1964 au 09 juin 1968

              Abrogé par Arrêté 1968-05-27 art. 2 JORF 9 juin 1968

              [Article abrogé].

            • Article A31

              Version en vigueur du 19/03/1964 au 09/06/1968Version en vigueur du 19 mars 1964 au 09 juin 1968

              Abrogé par Arrêté 1968-05-27 art. 2 JORF 9 juin 1968

              [Article abrogé].

            • Article A32

              Version en vigueur du 19/03/1964 au 09/06/1968Version en vigueur du 19 mars 1964 au 09 juin 1968

              Abrogé par Arrêté 1968-05-27 art. 2 JORF 9 juin 1968

              [Article abrogé].

            • Article A33

              Version en vigueur du 19/03/1964 au 09/06/1968Version en vigueur du 19 mars 1964 au 09 juin 1968

              Abrogé par Arrêté 1968-05-27 art. 2 JORF 9 juin 1968

              [Article abrogé].

            • Article A36

              Version en vigueur du 19/03/1964 au 09/06/1968Version en vigueur du 19 mars 1964 au 09 juin 1968

              Abrogé par Arrêté 1968-05-27 art. 2 JORF 9 juin 1968

              [Article abrogé].

            • Article A38

              Version en vigueur du 19/03/1964 au 09/06/1968Version en vigueur du 19 mars 1964 au 09 juin 1968

              Abrogé par Arrêté 1968-05-27 art. 2 JORF 9 juin 1968

              .

            • Article A37

              Version en vigueur du 19/03/1964 au 09/06/1968Version en vigueur du 19 mars 1964 au 09 juin 1968

              Abrogé par Arrêté 1968-05-27 art. 2 JORF 9 juin 1968

              [Article abrogé].

      • Néant
      • Néant
        • Article A37-2

          Version en vigueur du 07/11/1999 au 29/10/2003Version en vigueur du 07 novembre 1999 au 29 octobre 2003

          Création Arrêté 1999-10-05 art. 1 JORF 7 novembre 1999

          Le second volet, de format 100 mm x 186 mm et de couleur blanche, constitue l'avis de contravention.

          Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention ainsi que les références des textes réprimant ladite contravention et, le cas échéant, sont précisés les éléments d'identification du véhicule et l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire.

          Un emplacement est réservé pour faire figurer la perte de point(s) que la contravention relevée est susceptible d'entraîner.

          Sur la partie droite, figurent les précisions nécessaires à l'information du contrevenant prévue par le premier alinéa de l'article L. 11-3 du code de la route.

          De même, y figurent les mentions utiles à l'information du contrevenant sur les dispositions de l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

          Un emplacement est destiné, en cas de non-paiement par chèque, à l'apposition de la partie à conserver du timbre-amende.

        • Article A37-7

          Version en vigueur du 07/11/1999 au 29/10/2003Version en vigueur du 07 novembre 1999 au 29 octobre 2003

          Création Arrêté 1999-10-05 art. 1 JORF 7 novembre 1999

          Les trois modèles de formulaire de la carte de paiement (premier volet), de l'avis de contravention (second volet) et du procès-verbal de contravention (troisième volet), correspondant aux documents CERFA n° 11317* 01-CCTA Rose, n° 11316*01-CCTA Jaune, n° 11318* 01-CCTA Vert, ainsi que les fiches techniques d'impression afférentes à chacun de ces modèles, peuvent être consultés sur le site internet d'admifrance [http://www.admifrance.gouv.fr/].

        • Article A37-5

          Version en vigueur du 07/11/1999 au 09/08/2007Version en vigueur du 07 novembre 1999 au 09 août 2007

          Création Arrêté 1999-10-05 art. 1 JORF 7 novembre 1999

          Les contraventions non soumises à la procédure de l'amende forfaitaire qui ont donné lieu à l'interpellation du contrevenant peuvent être constatées au moyen des formulaires décrits aux articles A. 37 à A. 37-4 ci-dessus.

          Au recto de la carte de paiement remise au contrevenant figure l'indication que la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable et que la contravention sera jugée par le tribunal de police.

          Au verso du procès-verbal de contravention sont recueillies les déclarations du contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne reconnaît pas l'infraction, sa signature et celle de l'enquêteur.

        • Article A37-6

          Version en vigueur du 07/11/1999 au 29/10/2003Version en vigueur du 07 novembre 1999 au 29 octobre 2003

          Création Arrêté 1999-10-05 art. 1 JORF 7 novembre 1999

          Par dérogation aux articles A. 37 à A. 37-3, le relevé des contraventions à l'arrêt ou au stationnement des véhicules qui sont réprimées par l'article R. 233-1 du code de la route, à l'exclusion du premier alinéa, lorsqu'elles sont soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et qu'elles ne sont pas payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, s'effectue au moyen de formulaires simplifiés, d'un format identique à ceux décrits par les articles précités mais dont les caractéristiques diffèrent de la manière suivante :

          - avis de contravention : n'y figurent pas les mentions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article A. 37-2 ; y figurent deux emplacements pour mentionner, d'une part, si une demande d'enlèvement a été formulée et, d'autre part, si l'infraction a été commise par un véhicule de plus de 20 mètres carrés dans une zone touristique ;

          - procès-verbal de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-3, ce volet de couleur verte comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent.

        • Article A37-3

          Version en vigueur du 07/11/1999 au 29/10/2003Version en vigueur du 07 novembre 1999 au 29 octobre 2003

          Création Arrêté 1999-10-05 art. 1 JORF 7 novembre 1999

          Le troisième volet, de format 100 mm x 186 mm et de couleur rose, constitue le procès-verbal de contravention qui est conservé par le service auquel appartient l'agent verbalisateur ou adressé à l'unité de gendarmerie ou de police compétente, quand les agents verbalisateurs sont ceux visés aux articles R. 250-1 et au 4° de l'article R. 251 du code de la route.

          Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article A. 37-2, qui sont établies par duplication de la partie gauche du deuxième volet.

          Sur la partie droite figurent les emplacements destinés à la signature de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, aux éléments chiffrés permettant le traitement de la contravention relevée, à la signature et aux déclarations du contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne reconnaît pas l'infraction.

          Au verso, sur la partie gauche, figurent trois emplacements destinés à enregistrer, le cas échéant, des renseignements complémentaires, à noter l'établissement d'une fiche d'immobilisation et à recueillir les déclarations du contrevenant, sa signature et celle de l'enquêteur.

          Sur la partie droite figurent les informations relatives au contrevenant ainsi que, le cas échéant, au titulaire du certificat d'immatriculation.

        • Article A37

          Version en vigueur du 07/11/1999 au 12/06/2009Version en vigueur du 07 novembre 1999 au 12 juin 2009

          Création Arrêté 1999-10-05 art. 1 JORF 7 novembre 1999

          Pour relever les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire dans le cas où celles-ci ne sont pas payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise des formulaires dont les caractéristiques sont fixées par les dispositions ci-après.

        • Article A37-1

          Version en vigueur du 07/11/1999 au 12/06/2009Version en vigueur du 07 novembre 1999 au 12 juin 2009

          Création Arrêté 1999-10-05 art. 1 JORF 7 novembre 1999

          Le premier volet, de format 100 mm x 186 mm et de couleur blanche, constitue la carte de paiement.

          Au recto, sur la partie gauche, figurent les informations relatives au service verbalisateur, à la date de l'infraction, au montant de l'amende à payer et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation du véhicule.

          La partie droite comporte l'emplacement où peut être apposée la partie à envoyer du timbre-amende en cas de non-paiement par chèque, et l'indication du destinataire de la carte de paiement.

          Au verso, sont mentionnées les modalités de paiement ainsi que les possibilités de requête avec l'indication de l'autorité compétente pour recevoir la réclamation. Il est en outre prévu un emplacement où sont portées des informations relatives à l'auteur de la requête en exonération.

          Sur ce volet sont également indiquées les conséquences du défaut de paiement et de l'absence de requête en exonération dans les délais impartis.

        • Article A37-4

          Version en vigueur du 07/11/1999 au 29/10/2003Version en vigueur du 07 novembre 1999 au 29 octobre 2003

          Création Arrêté 1999-10-05 art. 1 JORF 7 novembre 1999

          Par dérogation aux articles A. 37 à A 37-3, le relevé des contraventions réprimées par l'article R. 232 (2°) du code de la route (dépassement de la vitesse maximale autorisée pour les véhicules à moteur), lorsqu'elles sont soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et qu'elles ne sont pas payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, s'effectue au moyen de formulaires simplifiés, d'un format identique à ceux des formulaires décrits aux articles précités, mais dont les caractéristiques diffèrent de la manière suivante :

          - avis de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-2, figurent les indications relatives à la vitesse maximale autorisée, à celle enregistrée à l'aide d'un appareil de contrôle et à celle retenue par le service verbalisateur, les informations sur le moyen de contrôle utilisé, sur le type de voie empruntée et sur le modèle de véhicule ;

          - procès-verbal de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-3, ce volet de couleur jaune comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent.

      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
        • Article A38

          Version en vigueur du 19/05/2000 au 06/03/2002Version en vigueur du 19 mai 2000 au 06 mars 2002

          Modifié par Arrêté 2000-05-18 art. 1 JORF 19 mai 2000
          Abrogé par Arrêté 2002-02-14 art. 1 I JORF 6 mars 2002

          La liste des segments d'ADN sur lesquels portent les analyses destinées à l'identification génétique figure dans le tableau ci-après :

          SEGMENTS D'ADN OU loci

          selon la nomenclature internationale

          LOCALISATION

          D21S11

          Chromosome n° 21

          VWA

          Chromosome n° 12

          THO1

          Chromosome n° 11

          FGA

          Chromosome n° 4

          D8S1179

          Chromosome n° 8

          D3S1358

          Chromosome n° 3

          D18S51

          Chromosome n° 18

          Les analyses portent également sur le gène de l'amélogénine.

      • Néant
          • Article A39

            Version en vigueur du 15/03/2000 au 23/05/2003Version en vigueur du 15 mars 2000 au 23 mai 2003

            Modifié par Arrêté 2000-01-31 art. 1 JORF 15 mars 2000

            La liste des établissements pénitentiaires classés dans la catégorie des maisons centrales prévue à l'article D. 71 est fixée comme suit :

            Maison centrale d'Arles (Bouches-du-Rhône) ;

            Quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Château-Thierry (Aisne) ;

            Quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Clairvaux (Aube) ;

            Quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Ducos (Martinique) ;

            Maison centrale d'Ensisheim (Haut-Rhin) ;

            Quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Lannemezan (Hautes-Pyrénées) ;

            Quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure (Allier) ;

            Maison centrale de Poissy (Yvelines) ;

            Quartier maison centrale du centre pénitentiaire du Port (Réunion) ;

            Quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly (Guyane) ;

            Maison centrale de Riom (Puy-de-Dôme) ;

            Maison centrale de Saint-Martin-de-Ré (Charente-Maritime) ;

            Maison centrale de Saint-Maur (Indre).

          • Article A39-1

            Version en vigueur du 15/03/2000 au 23/05/2003Version en vigueur du 15 mars 2000 au 23 mai 2003

            Modifié par Arrêté 2000-01-31 art. 1 JORF 15 mars 2000

            La liste des établissements pénitentiaires classés dans la catégorie des centres de détention à vocation nationale prévue à l'article D. 71 est fixée comme suit :

            Quartier centre de détention national du centre pénitentiaire de Baie-Mahaut (Guadeloupe) ;

            Centre de détention national de Bapaume (quartier hommes, quartier femmes) (Pas-de-Calais) ;

            Quartier centre de détention national du centre pénitentiaire de Caen (Calvados) ;

            Centre de détention national de Casabianda (Haute-Corse) ;

            Quartier centre de détention national du centre pénitentiaire de Ducos (Martinique) ;

            Centre de détention national d'Ecrouves (Meurthe-et-Moselle) ;

            Centre de détention national d'Eysses (Lot-et-Garonne) ;

            Quartier centre de détention national du centre pénitentiaire de Joux-la-Ville (femmes) (Yonne) ;

            Centre de détention national de Liancourt (Oise) ;

            Centre de détention national de Mauzac (Dordogne) ;

            Centre de détention national de Melun (Seine-et-Marne) ;

            Centre de détention national de Montmédy (Meuse) ;

            Centre de détention national de Muret (Haute-Garonne) ;

            Quartier centre de détention national du centre pénitentiaire de Nantes (Loire-Atlantique) ;

            Quartier centre de détention national du centre pénitentiaire du Port (Réunion) ;

            Quartier centre de détention national du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly (Guyane) ;

            Quartier centre de détention national du centre pénitentiaire de Rennes (femmes) (Ille-et-Vilaine) ;

            Centre de détention national de Toul (Meurthe-et-Moselle) ;

            Centre de détention national de Val-de-Reuil (Eure).

          • Article A39-2

            Version en vigueur du 15/03/2000 au 23/05/2003Version en vigueur du 15 mars 2000 au 23 mai 2003

            Modifié par Arrêté 2000-01-31 art. 1 JORF 15 mars 2000

            La liste des établissements pénitentiaires classés dans la catégorie des centres de détention à vocation régionale prévue à l'article D. 72 est fixée comme suit :

            Quartier centre de détention régional du centre pénitentiaire d'Aiton (Savoie) ;

            Centre de détention régional d'Argentan (Orne) ;

            Quartier centre de détention régional du centre pénitentiaire de Baie-Mahaut (Guadeloupe) ;

            Centre de détention régional de Bédenac (Charente-Maritime) ;

            Centre de détention régional de Châteaudun (Eure-et-Loir) ;

            Quartier centre de détention régional du centre pénitentiaire de Châteauroux (Indre) ;

            Quartier centre de détention régional du centre pénitentiaire de Château-Thierry (Aisne) ;

            Quartier centre de détention régional du centre pénitentiaire de Clairvaux (Aube) ;

            Quartier centre de détention régional du centre pénitentiaire de Draguignan (Var) ;

            Quartier centre de détention régional du centre pénitentiaire de Ducos (Martinique) ;

            Quartier centre de détention régional du centre pénitentiaire de Joux-la-Ville (Yonne) ;

            Quartier centre de détention régional du centre pénitentiaire de Lannemezan (Hautes-Pyrénées) ;

            Quartier centre de détention régional du centre pénitentiaire de Laon (Aisne) ;

            Quartier centre de détention régional du centre pénitentiaire de Longuenesse (Pas-de-Calais) ;

            Centre de détention régional de Loos (Nord) ;

            Quartier centre de détention régional du centre pénitentiaire de Lorient-Ploëmeur (Morbihan) ;

            Quartier centre de détention régional du centre pénitentiaire de Marseille (femmes) (Bouches-du-Rhône) ;

            Quartier centre de détention régional du centre pénitentiaire de Maubeuge (Nord) ;

            Quartier centre de détention régional du centre pénitentiaire de Nantes (Loire-Atlantique) ;

            Centre de détention régional de Neuvic (Dordogne) ;

            Centre de détention régional d'Oermingen (Bas-Rhin) ;

            Quartier centre de détention régional du centre pénitentiaire de Perpignan (Pyrénées-Orientales) ;

            Quartier centre de détention régional du centre pénitentiaire du Port (Réunion) ;

            Quartier centre de détention régional du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly (Guyane) ;

            Centre de détention régional de Saint-Mihiel (Meuse) ;

            Quartier centre de détention régional du centre pénitentiaire de Saint-Pierre (collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon) ;

            Quartier centre de détention régional du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) ;

            Centre de détention régional de Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn) ;

            Centre de détention régional de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) ;

            Centre de détention régional de Tarascon (Bouches-du-Rhône) ;

            Centre de détention régional d'Uzerche (Corrèze) ;

            Quartier centre de détention régional du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand (Saône-et-Loire) ;

            Centre de détention régional de Villenauxe-la-Grande (Aube).

        • Néant
        • Néant
        • Néant
        • Néant
        • Néant
      • Néant
          • Article A40

            Version en vigueur du 07/09/1966 au 21/03/1973Version en vigueur du 07 septembre 1966 au 21 mars 1973

            Modifié par Arrêté 1964-02-27 art. 3 JORF 19 mars 1964
            Abrogé par Arrêté 1973-03-07 art. 3 JORF 21 mars 1973

            [Article abrogé].

        • Néant
        • Néant
        • Néant
          • Article A40

            Version en vigueur du 18/08/2000 au 11/07/2001Version en vigueur du 18 août 2000 au 11 juillet 2001

            Modifié par Arrêté 2000-03-15 art. 1 JORF 18 août 2000

            La liste des autorités administratives et judiciaires avec lesquelles les détenus peuvent correspondre sous pli fermé, en application de l'article D. 262, est fixée comme suit :

            I. - Les autorités administratives et judiciaires françaises :

            Le Président de la République ;

            Les membres du Gouvernement (Premier ministre, ministres et secrétaires d'Etat), en particulier le garde des sceaux, ministre de la justice ;

            le Médiateur de la République et ses délégués départementaux ;

            Le directeur du cabinet du ministre de la justice, l'inspecteur général des services judiciaires, le chef de l'inspection des services pénitentiaires, les directeurs du ministère de la justice et les magistrats et fonctionnaires de ces directions ;

            Les préfets et les sous-préfets ;

            Les maires du domicile du détenu et du lieu de détention ;

            Le président de la commission de surveillance de l'établissement où est incarcéré le détenu ;

            Les présidents des assemblées parlementaires (Sénat, Assemblée nationale) ;

            Les députés et sénateurs ;

            Les députés français au Parlement européen ;

            Le premier président et le procureur général de la Cour de cassation ;

            Le président de la Cour de justice de la République ;

            Les premiers présidents des cours d'appel et les procureurs généraux près les cours d'appel ;

            Les présidents de chambre d'accusation ;

            Les présidents des tribunaux de grande instance et les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance ;

            Les présidents des tribunaux d'instance ;

            Les juges d'instruction ;

            Les juges des tutelles ;

            Les juges des enfants ;

            Les juges de l'application des peines ;

            Les juges aux affaires familiales ;

            Le vice-président du Conseil d'Etat ;

            Les présidents des cours administratives d'appel ;

            Les présidents des tribunaux administratifs ;

            Le président de la commission d'accès aux documents administratifs ;

            Les directeurs régionaux des services pénitentiaires ;

            Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

            Les médecins inspecteurs des directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ;

            Les médecins inspecteurs des directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS) ;

            Les directeurs d'établissement de santé.

            II. - En ce qui concerne les détenus militaires ou relevant d'une autorité militaire :

            Le directeur général de la gendarmerie nationale ;

            Les généraux commandant les régions militaires ;

            Les commandants de l'unité dont relève le détenu.

            III. - Doit être assimilée à ces autorités :

            L'épouse du Président de la République.

            IV. - Doivent être assimilés aux autorités françaises :

            Les députés au Parlement européen ;

            Le président de la Cour européenne des droits de l'homme ;

            Le greffe de la Cour européenne des droits de l'homme ;

            Tous membres de la Cour européenne des droits de l'homme ;

            Le président du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants au Conseil de l'Europe, Strasbourg ;

            Tous membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants au Conseil de l'Europe, Strasbourg ;

            Le président du Tribunal communautaire de première instance, Luxembourg ;

            Le président de la Cour de justice des Communautés européennes, Luxembourg ;

            Le président du Comité des Nations unies contre la torture, Genève ;

            Tous membres du Comité des Nations unies contre la torture, Genève ;

            Le président du Comité des droits de l'homme, Genève ;

            Tous membres du Comité des droits de l'homme, Genève.

          • Article A40-1

            Version en vigueur du 28/05/1997 au 30/01/2023Version en vigueur du 28 mai 1997 au 30 janvier 2023

            Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
            Création Arrêté 1997-05-12 art. 1 JORF 28 mai 1997

            Les courriers doivent être adressés, par les détenus, à l'adresse professionnelle ou fonctionnelle des autorités administratives et judiciaires.

            Les courriers adressés par les autorités administratives et judiciaires françaises ou assimilées doivent clairement indiquer la qualité de leur expéditeur.

            • Article A41

              Version en vigueur du 20/12/1980 au 01/01/2002Version en vigueur du 20 décembre 1980 au 01 janvier 2002

              Modifié par Arrêté 1971-04-15 art. 2 JORF 16 avril 1971
              Modifié par Arrêté 1975-03-21 art. 1 JORF 26 mars 1975
              Modifié par Arrêté 1979-07-09 art. 1 JORF 21 juillet 1979

              Le montant de la participation des détenus aux frais de leur entretien sur le produit de leur travail, prévu à l'article D. 112 du code de procédure pénale est porté à 300 F par mois, soit 10 F par jour.

            • Article A41-1

              Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 2002

              Modifié par Arrêté 1989-11-07 art. 1 JORF 29 novembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

              La somme prévue à l'article D. 324 du code de procédure pénale à partir de laquelle les dépôts sur livrets de caisse d'épargne doivent être effectués est fixée à 1 500 F.

            • Article A41-2

              Version en vigueur du 09/12/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 09 décembre 1989 au 27 juillet 2000

              Modifié par Arrêté 1989-11-29 art. 1 JORF 9 décembre 1989
              Abrogé par Arrêté 2000-07-13 art. 1 JORF 27 juillet 2000

              Le plafond des subsides pouvant être reçus chaque mois par les condamnés en application de l'article D 422 est fixé à 1 200 F.

            • Article A42

              Version en vigueur du 09/12/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 09 décembre 1989 au 01 janvier 2002

              Modifié par Arrêté 1989-11-29 art. 2 JORF 9 décembre 1989

              La somme mensuelle prévue au premier alinéa de l'article D 329 du code de procédure pénale est fixée à 1 200 F. Cette somme est doublée à l'occasion des fêtes de fin d'année.

            • Article A42-1

              Version en vigueur du 21/03/1973 au 30/01/2023Version en vigueur du 21 mars 1973 au 30 janvier 2023

              Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
              Création Arrêté 1973-03-07 art. 1 JORF 21 mars 1973

              L'association régulièrement constituée auprès d'un établissement pénitentiaire aux fins visées à l'article D. 449-1 est agréée par le ministre de la justice si son statut est conforme à un type établi par une instruction de service.

              Le trésorier de l'association est un fonctionnaire.

            • Article A42-2

              Version en vigueur du 21/03/1973 au 30/01/2023Version en vigueur du 21 mars 1973 au 30 janvier 2023

              Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
              Création Arrêté 1973-03-07 art. 1 JORF 21 mars 1973

              Le contrôle du fonctionnement de l'association et de sa gestion financière est assuré, soit sur pièces par le ministre de la justice, soit sur place par ses représentants dûment habilités à cet effet.

              Ce contrôle doit comporter notamment la vérification de la comptabilité de l'association et de l'utilisation de ses ressources.

              Les fonctionnaires habilités par le ministre de la justice peuvent procéder à toutes vérifications de caisse et de comptabilité. Tous registres et dossiers, ainsi que tous documents relatifs au fonctionnement de l'association doivent leur être communiqués.

            • Article A42-3

              Version en vigueur du 21/03/1973 au 30/01/2023Version en vigueur du 21 mars 1973 au 30 janvier 2023

              Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
              Création Arrêté 1973-03-07 art. 1 JORF 21 mars 1973

              Chaque année, le président de l'association adresse au ministre de la justice un compte rendu administratif technique et financier comprenant notamment un état de la situation financière et des comptes de l'exercice budgétaire écoulé.

          • Néant
        • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
        • Néant
          • Article A43

            Version en vigueur du 19/09/1971 au 30/01/2023Version en vigueur du 19 septembre 1971 au 30 janvier 2023

            Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
            Création Arrêté 1971-09-16 art. 1 JORF 19 septembre 1971

            La commission consultative du régime spécial institué à l'article D. 490 est composée ainsi qu'il suit :

            1° Un conseiller à la Cour de cassation, président ;

            Un conseiller à ladite cour, président suppléant ;

            2° Un membre de l'Institut ;

            3° Un membre du Conseil d'Etat ; un membre dudit conseil, suppléant ;

            4° Le bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour d'appel de Paris ou son représentant ;

            5° Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son représentant ;

            6° Le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice ou son représentant ;

            7° Un conseiller référendaire à la Cour de cassation ;

            Un conseiller référendaire à ladite cour, suppléant.

            Les présidents et membres visés aux 1°, 2°, 3° et 7° sont désignés par arrêté du ministre de la justice.

          • Article A43-1

            Version en vigueur du 19/09/1971 au 30/01/2023Version en vigueur du 19 septembre 1971 au 30 janvier 2023

            Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
            Création Arrêté 1971-09-16 art. 1 JORF 19 septembre 1971

            La commission établit son règlement intérieur.

            Elle peut faire appel, à titre de rapporteurs, à des magistrats du ministère de la justice non membres de la commission, lesquels n'ont pas voix délibérative.

        • Néant
        • Néant
        • Néant
        • Néant
      • Néant
        • Néant
            • Article A45

              Version en vigueur du 21/03/1973 au 09/06/2001Version en vigueur du 21 mars 1973 au 09 juin 2001

              Modifié par Arrêté 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
              Modifié par Arrêté 1973-03-07 art. 1 et art. 2 JORF 21 mars 1973

              Les délégués bénévoles visés à l'article D. 551 sont agréés par le juge de l'application des peines pour une période de deux ans renouvelable.

              Pour obtenir cet agrément, les requérants doivent être âgés de plus de vingt-et-un ans et satisfaire notamment aux conditions suivantes :

              1° Ne pas avoir été condamnés pour faits contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

              2° S'engager à respecter l'obligation au secret visée à l'article D. 562.

            • Article A46

              Version en vigueur du 21/03/1973 au 09/06/2001Version en vigueur du 21 mars 1973 au 09 juin 2001

              Modifié par Arrêté 1973-03-07 art. 1 et art. 2 JORF 21 mars 1973

              L'agrément des délégués bénévoles est subordonné à un stage probatoire de six mois.

            • Article A47

              Version en vigueur du 21/03/1973 au 09/06/2001Version en vigueur du 21 mars 1973 au 09 juin 2001

              Modifié par Arrêté 1973-03-07 art. 1 et art. 2 JORF 21 mars 1973

              Le juge de l'application des peines délivre aux délégués bénévoles un document justifiant de leurs fonctions.

          • Néant
            • Article A48

              Version en vigueur du 21/03/1973 au 30/01/2001Version en vigueur du 21 mars 1973 au 30 janvier 2001

              Modifié par Arrêté 1973-03-07 art. 2 JORF 21 mars 1973

              L'association régulièrement constituée et instituée auprès du comité de probation et d'assistance aux libérés aux fins visées à l'article D. 567 peut être agréée, par le ministère de la justice si son statut satisfait en outre aux conditions fixées ci-après.

            • Article A49

              Version en vigueur du 21/03/1973 au 09/06/2001Version en vigueur du 21 mars 1973 au 09 juin 2001

              Modifié par Arrêté 1973-03-07 art. 1 JORF 21 mars 1973
              Abrogé par Arrêté 2001-04-18 art. 3 JORF 9 juin 2001

              Le secrétaire général de l'association est un agent de probation ou un membre du comité désigné à cet effet par le juge de l'application des peines, président du comité.

              Ce magistrat est membre de droit du bureau de l'association.

            • Article A50

              Version en vigueur du 28/02/1959 au 09/06/2001Version en vigueur du 28 février 1959 au 09 juin 2001

              Abrogé par Arrêté 2001-04-18 art. 3 JORF 9 juin 2001

              Les statuts de l'association sont conformes à un type commun établi par le ministre de la justice.

            • Article A51

              Version en vigueur du 28/02/1959 au 09/06/2001Version en vigueur du 28 février 1959 au 09 juin 2001

              Abrogé par Arrêté 2001-04-18 art. 3 JORF 9 juin 2001

              Le contrôle du fonctionnement de l'association et de sa gestion financière est assuré, soit sur pièces par le ministre de la justice, soit sur place par les autorités judiciaires ou les représentants dûment habilités à cet effet du ministre de la justice.

              Ce contrôle doit comporter notamment la vérification de la comptabilité de l'association et de l'utilisation de ses ressources.

              Les magistrats et fonctionnaires habilités par le ministre de la justice peuvent procéder à toutes vérifications de caisse et de comptabilité. Tous registres et dossiers, ainsi que tous documents relatifs au fonctionnement de l'association doivent leur être communiqués.

            • Article A52

              Version en vigueur du 21/03/1973 au 30/01/2001Version en vigueur du 21 mars 1973 au 30 janvier 2001

              Modifié par Arrêté 1973-03-07 art. 2 JORF 21 mars 1973

              Chaque année, le président de l'association adresse au ministère de la justice sous couvert du président du comité de probation et d'assistance aux libérés, un compte rendu administratif, technique et financier, comprenant notamment un état de la situation financière et des comptes de l'exercice budgétaire écoulé.

        • Néant
        • Néant
        • Néant
    • Article A54

      Version en vigueur du 21/03/1973 au 30/01/2023Version en vigueur du 21 mars 1973 au 30 janvier 2023

      Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
      Modifié par Arrêté 1973-03-07 art. 2 JORF 21 mars 1973

      Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article D. 77, l'orientation des condamnés à une longue peine relève, dans les départements où est établie une maison centrale, de la commission de l'application des peines instituée à l'article D. 95.

      Dans les autres départements visés au présent titre, l'orientation est effectuée, après avis du juge de l'application des peines, par le fonctionnaire de l'administration pénitentiaire exerçant pour ces départements les attributions dévolues aux directeurs régionaux.

    • Article A55

      Version en vigueur du 21/03/1973 au 30/01/2023Version en vigueur du 21 mars 1973 au 30 janvier 2023

      Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
      Modifié par Arrêté 1973-03-07 art. 2 JORF 21 mars 1973

      Le bulletin concernant chaque condamné ayant à subir une longue peine et visé à l'article D. 80 est adressé par le chef de l'établissement de détention au fonctionnaire de l'administration pénitentiaire exerçant les attributions dévolues au directeur régional.

      L'examen du bulletin est effectué, selon les distinctions visées à l'article A. 54, par ce fonctionnaire ou par la commission de l'application des peines à laquelle le bulletin est alors transmis. Cet examen donne lieu :

      Soit à une décision d'affectation dans un établissement pénitentiaire du département où est situé l'établissement de détention ;

      Soit à une proposition d'affectation dans un des autres départements visés au présent titre. Cette proposition est soumise, pour décision, au ministre de la justice.

    • Article A56

      Version en vigueur du 28/02/1959 au 30/01/2023Version en vigueur du 28 février 1959 au 30 janvier 2023

      Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)

      L'enquête prévue à l'article D. 81 sur la situation du condamné avant son incarcération est demandée au service social de l'administration pénitentiaire ou à défaut aux services sociaux locaux, par le fonctionnaire visé à l'article A. 54.

    • Article A57

      Version en vigueur du 28/02/1959 au 15/03/2003Version en vigueur du 28 février 1959 au 15 mars 2003

      Les attributions dévolues au directeur régional des services pénitentiaires par le présent code sont exercées, dans le département de la Réunion, par le fonctionnaire assurant les fonctions de directeur des prisons de ce département.