Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Néant
    • Néant
        • Article A45

          Version en vigueur du 21/03/1973 au 09/06/2001Version en vigueur du 21 mars 1973 au 09 juin 2001

          Modifié par Arrêté 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
          Modifié par Arrêté 1973-03-07 art. 1 et art. 2 JORF 21 mars 1973

          Les délégués bénévoles visés à l'article D. 551 sont agréés par le juge de l'application des peines pour une période de deux ans renouvelable.

          Pour obtenir cet agrément, les requérants doivent être âgés de plus de vingt-et-un ans et satisfaire notamment aux conditions suivantes :

          1° Ne pas avoir été condamnés pour faits contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

          2° S'engager à respecter l'obligation au secret visée à l'article D. 562.

        • Article A46

          Version en vigueur du 21/03/1973 au 09/06/2001Version en vigueur du 21 mars 1973 au 09 juin 2001

          Modifié par Arrêté 1973-03-07 art. 1 et art. 2 JORF 21 mars 1973

          L'agrément des délégués bénévoles est subordonné à un stage probatoire de six mois.

        • Article A47

          Version en vigueur du 21/03/1973 au 09/06/2001Version en vigueur du 21 mars 1973 au 09 juin 2001

          Modifié par Arrêté 1973-03-07 art. 1 et art. 2 JORF 21 mars 1973

          Le juge de l'application des peines délivre aux délégués bénévoles un document justifiant de leurs fonctions.

      • Néant
        • Article A48

          Version en vigueur du 21/03/1973 au 30/01/2001Version en vigueur du 21 mars 1973 au 30 janvier 2001

          Modifié par Arrêté 1973-03-07 art. 2 JORF 21 mars 1973

          L'association régulièrement constituée et instituée auprès du comité de probation et d'assistance aux libérés aux fins visées à l'article D. 567 peut être agréée, par le ministère de la justice si son statut satisfait en outre aux conditions fixées ci-après.

        • Article A49

          Version en vigueur du 21/03/1973 au 09/06/2001Version en vigueur du 21 mars 1973 au 09 juin 2001

          Modifié par Arrêté 1973-03-07 art. 1 JORF 21 mars 1973
          Abrogé par Arrêté 2001-04-18 art. 3 JORF 9 juin 2001

          Le secrétaire général de l'association est un agent de probation ou un membre du comité désigné à cet effet par le juge de l'application des peines, président du comité.

          Ce magistrat est membre de droit du bureau de l'association.

        • Article A50

          Version en vigueur du 28/02/1959 au 09/06/2001Version en vigueur du 28 février 1959 au 09 juin 2001

          Abrogé par Arrêté 2001-04-18 art. 3 JORF 9 juin 2001

          Les statuts de l'association sont conformes à un type commun établi par le ministre de la justice.

        • Article A51

          Version en vigueur du 28/02/1959 au 09/06/2001Version en vigueur du 28 février 1959 au 09 juin 2001

          Abrogé par Arrêté 2001-04-18 art. 3 JORF 9 juin 2001

          Le contrôle du fonctionnement de l'association et de sa gestion financière est assuré, soit sur pièces par le ministre de la justice, soit sur place par les autorités judiciaires ou les représentants dûment habilités à cet effet du ministre de la justice.

          Ce contrôle doit comporter notamment la vérification de la comptabilité de l'association et de l'utilisation de ses ressources.

          Les magistrats et fonctionnaires habilités par le ministre de la justice peuvent procéder à toutes vérifications de caisse et de comptabilité. Tous registres et dossiers, ainsi que tous documents relatifs au fonctionnement de l'association doivent leur être communiqués.

        • Article A52

          Version en vigueur du 21/03/1973 au 30/01/2001Version en vigueur du 21 mars 1973 au 30 janvier 2001

          Modifié par Arrêté 1973-03-07 art. 2 JORF 21 mars 1973

          Chaque année, le président de l'association adresse au ministère de la justice sous couvert du président du comité de probation et d'assistance aux libérés, un compte rendu administratif, technique et financier, comprenant notamment un état de la situation financière et des comptes de l'exercice budgétaire écoulé.

    • Néant
    • Néant
    • Néant