Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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  • Article A45

    Version en vigueur du 21/03/1973 au 09/06/2001Version en vigueur du 21 mars 1973 au 09 juin 2001

    Modifié par Arrêté 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
    Modifié par Arrêté 1973-03-07 art. 1 et art. 2 JORF 21 mars 1973

    Les délégués bénévoles visés à l'article D. 551 sont agréés par le juge de l'application des peines pour une période de deux ans renouvelable.

    Pour obtenir cet agrément, les requérants doivent être âgés de plus de vingt-et-un ans et satisfaire notamment aux conditions suivantes :

    1° Ne pas avoir été condamnés pour faits contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

    2° S'engager à respecter l'obligation au secret visée à l'article D. 562.

  • Article A46

    Version en vigueur du 21/03/1973 au 09/06/2001Version en vigueur du 21 mars 1973 au 09 juin 2001

    Modifié par Arrêté 1973-03-07 art. 1 et art. 2 JORF 21 mars 1973

    L'agrément des délégués bénévoles est subordonné à un stage probatoire de six mois.

  • Article A47

    Version en vigueur du 21/03/1973 au 09/06/2001Version en vigueur du 21 mars 1973 au 09 juin 2001

    Modifié par Arrêté 1973-03-07 art. 1 et art. 2 JORF 21 mars 1973

    Le juge de l'application des peines délivre aux délégués bénévoles un document justifiant de leurs fonctions.