Article A45
Version en vigueur du 21/03/1973 au 09/06/2001Version en vigueur du 21 mars 1973 au 09 juin 2001
Modifié par Arrêté 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
Modifié par Arrêté 1973-03-07 art. 1 et art. 2 JORF 21 mars 1973Les délégués bénévoles visés à l'article D. 551 sont agréés par le juge de l'application des peines pour une période de deux ans renouvelable.Pour obtenir cet agrément, les requérants doivent être âgés de plus de vingt-et-un ans et satisfaire notamment aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir été condamnés pour faits contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;
2° S'engager à respecter l'obligation au secret visée à l'article D. 562.
Article A46
Version en vigueur du 21/03/1973 au 09/06/2001Version en vigueur du 21 mars 1973 au 09 juin 2001
Modifié par Arrêté 1973-03-07 art. 1 et art. 2 JORF 21 mars 1973
L'agrément des délégués bénévoles est subordonné à un stage probatoire de six mois.
Article A47
Version en vigueur du 21/03/1973 au 09/06/2001Version en vigueur du 21 mars 1973 au 09 juin 2001
Modifié par Arrêté 1973-03-07 art. 1 et art. 2 JORF 21 mars 1973
Le juge de l'application des peines délivre aux délégués bénévoles un document justifiant de leurs fonctions.