Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D342

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 04/05/2013Version en vigueur du 02 mars 1959 au 04 mai 2013

    Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2

    La composition du régime alimentaire des détenus est fixée par l'administration.

    Ce régime comporte trois distributions journalières.

  • Article D343

    Version en vigueur du 09/12/1998 au 04/05/2013Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 04 mai 2013

    Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
    Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 86 () JORF 9 décembre 1998

    A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus ont la possibilité d'acquérir avec les sommes figurant à leur part disponible divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont octroyés.

    Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef de l'établissement et dans les conditions prévues au règlement intérieur ; elle peut être limitée en cas d'abus.

  • Article D344

    Version en vigueur du 09/12/1998 au 04/05/2013Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 04 mai 2013

    Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 87 () JORF 9 décembre 1998

    Les prix pratiqués à la cantine doivent être portés à la connaissance des détenus.

    Ces prix sont fixés périodiquement par le chef d'établissement. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation.

  • Article D345

    Version en vigueur du 23/07/1964 au 04/05/2013Version en vigueur du 23 juillet 1964 au 04 mai 2013

    Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2

    Les vivres vendus en cantine comprennent seulement les denrées d'usage courant qui peuvent être consommées sans faire l'objet d'aucune préparation, à moins que le règlement intérieur de l'établissement ait prévu l'installation de cuisine spéciale.

  • Article D347

    Version en vigueur du 05/05/2007 au 04/05/2013Version en vigueur du 05 mai 2007 au 04 mai 2013

    Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
    Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007

    Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment dans les couloirs, les salles de spectacle ou de culte, les salles de sport, les locaux médicaux, les ateliers et les cuisines.

    Dans les établissements pénitentiaires pour mineurs et les quartiers pour mineurs, l'interdiction de fumer est totale, y compris dans les espaces non couverts.

  • Article D347-1

    Version en vigueur du 29/12/2010 au 03/03/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 03 mars 2022

    Création Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 26

    Les personnes détenues sont considérées comme dépourvues de ressources suffisantes lorsque, cumulativement :

    -la part disponible du compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 50 € ;

    -la part disponible du compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 50 € ;

    -et le montant des dépenses cumulées dans le mois courant est inférieur à 50 €.

    La part disponible du compte nominatif du mois précédent n'est pas prise en compte pendant le premier mois d'incarcération pour considérer comme dépourvues de ressources suffisantes les personnes venant de l'état de liberté.

    L'aide que reçoivent les personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes est attribuée par l'administration pénitentiaire. Il est tenu compte des aides attribuées à la personne détenue intéressée par toute personne physique ou morale de droit public ou privé autorisée à le faire par l'administration pénitentiaire.

    L'aide est fournie prioritairement en nature, notamment par la remise de vêtements, par le renouvellement de la trousse de toilette dans les conditions prévues à l'article D. 357 et par la remise d'un nécessaire de correspondance.

    Lorsque l'administration pénitentiaire ou la personne autorisée à attribuer l'aide n'est pas en mesure de la fournir en nature ou lorsque les besoins de la personne détenue le justifient, elle est versée en numéraire, en tout ou partie, sur la part disponible du compte nominatif.

  • Article D348

    Version en vigueur du 09/12/1998 au 04/05/2013Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 04 mai 2013

    Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
    Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 89 () JORF 9 décembre 1998

    Dans tous les établissements les condamnés portent les vêtements personnels qu'ils possèdent ou qu'ils acquièrent par l'intermédiaire de l'administration, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté.

    Toutefois, ils peuvent demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils craignent la détérioration de leurs vêtements personnels soit par un usage trop fréquent, soit à l'occasion du travail.

    Le modèle des vêtements ainsi fournis peut varier selon l'activité exercée et les conditions climatiques.

    Une tenue de sport peut être fournie, sur leur demande, aux détenus dépourvus de ressources suffisantes qui participent régulièrement aux séances d'activités physiques et sportives.