Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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      • Article D319

        Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 188 () JORF 9 décembre 1998

        L'établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant.

        Sous réserve que les détenus n'en aient pas demandé l'envoi à un tiers ou la consignation, les sommes dont ils sont porteurs à leur entrée dans l'établissement pénitentiaire sont immédiatement inscrites à leur compte nominatif au moment de leur écrou. L'importance de ces sommes ne saurait en aucun cas justifier le refus de la prise en charge.

        Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes qui viennent à être dues au détenu, ou par lui, au cours de sa détention, dans les conditions réglementaires.

      • Article D320

        Version en vigueur du 09/03/1975 au 09/12/1998Version en vigueur du 09 mars 1975 au 09 décembre 1998

        Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 197 (V) JORF 9 décembre 1998
        Modifié par Décret 75-128 1975-03-07 art. 2 JORF 9 mars 1975

        Les dispositions de l'article 29 du Code pénal ne font pas obstacle à ce que les condamnés en état d'interdiction légale puissent, dans les conditions et limites fixées au présent titre, disposer eux-mêmes des fonds figurant à leur compte nominatif et en recevoir directement le solde à leur sortie.

      • Toutes les sommes qui échoient aux détenus sont considérées comme ayant un caractère alimentaire, dans la mesure où elles n'excèdent pas chaque mois 200 Euros. Cette somme est doublée à l'occasion des fêtes de fin d'année.

        Elles sont dès lors entièrement versées à la part disponible jusqu'à concurrence de cette provision alimentaire et, pour le surplus, elles sont soumises à répartition dans les proportions ci-après déterminées, sous réserve des dispositions particulières concernant les rentes, les pensions et les indemnités.

      • Article D320-1

        Version en vigueur du 15/05/2007 au 21/06/2015Version en vigueur du 15 mai 2007 au 21 juin 2015

        Modifié par Décret n°2007-861 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007

        La première part, affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus les taux de :

        - 20 %, pour la fraction supérieure à 200 euros et inférieure ou égale à 400 euros ;

        - 25 %, pour la fraction supérieure à 400 euros et inférieure ou égale à 600 euros ;

        - 30 %, pour la fraction supérieure à 600 euros.

        Lorsque, d'une part, les sommes inscrites sur cette part atteignent le montant de 1 000 euros, que, d'autre part, les parties civiles ont été entièrement indemnisées ou qu'il ressort de la décision définitive sur l'action publique et les intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé et que, enfin, aucun créancier d'aliments ne s'est prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire, la répartition opérée au titre de cette part a lieu au profit de la part disponible.

        Toutefois, le prélèvement au titre de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments est opéré à nouveau, y compris au-delà du plafond précité, dès qu'un créancier d'aliments vient à se prévaloir de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire ou qu'une victime d'une infraction visée par une condamnation inscrite à l'écrou se prévaut d'une décision exécutoire de condamnation à des dommages et intérêts.

      • La deuxième part, affectée à la constitution du pécule de libération, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus le taux de 10 %, sous réserve de la dispense prévue par l'article D. 121-1.

      • La troisième part, laissée à la libre disposition des détenus, correspond aux sommes restantes après que les prélèvements prévus aux articles D. 320 à D. 320-2 ont été opérés.

      • Article D321

        Version en vigueur du 29/12/2010 au 04/05/2013Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 04 mai 2013

        Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
        Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 25

        Le détenu conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs, dans la limite de sa capacité civile. Le cas échéant, cette gestion peut s'effectuer par l'intermédiaire d'un mandataire, celui-ci devant être étranger à l'administration pénitentiaire.

        Les procurations éventuelles sont envoyées dans les conditions fixées aux articles R. 57-8-16 et suivants et, lorsqu'elles émanent de prévenus, sont notamment soumises au contrôle du magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions que celui-ci détermine ; l'apposition d'un visa en vue de l'acheminement de ces documents ne saurait faire préjuger de la capacité du signataire.

        En toute hypothèse, un acte requérant le ministère d'un notaire peut être dressé dans l'établissement pénitentiaire, lorsque cet officier ministériel a obtenu l'autorisation visée à l'article D. 411.

      • Article D322

        Version en vigueur du 18/04/2009 au 09/06/2022Version en vigueur du 18 avril 2009 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
        Modifié par Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 1

        Les régisseurs chargés de la gestion des comptes nominatifs bénéficient d'une remise de 2,5 % sur les sommes qui sont acquittées pour le compte des détenus au titre des condamnations pécuniaires prononcées au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.

      • La part disponible du compte nominatif peut être utilisée par le détenu, conformément aux règlements, pour effectuer des achats à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, ou même, sur autorisation spéciale, pour procéder à des versements au dehors.

        En cas d'évasion du titulaire du compte, cette part est appliquée d'office à l'indemnisation des parties civiles. Le reliquat est acquis à l'Etat, sauf décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du lieu où s'est produite l'évasion ordonnant qu'il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu lorsque ce dernier a été repris.

      • Article D324

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 21/06/2015Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 21 juin 2015

        Modifié par Décret n°2008-1266 du 4 décembre 2008 - art. 2

        Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial ; lorsqu'elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, elles sont versées à un livret A.

        Une instruction de service détermine les modalités d'application de ces dispositions.

        Le capital représentatif des rentes d'accidents du travail dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 est intégralement versé au pécule de libération.

        Pendant l'incarcération, le pécule de libération est indisponible et ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution.

      • Article D325

        Version en vigueur du 01/11/2004 au 09/06/2022Version en vigueur du 01 novembre 2004 au 09 juin 2022

        Modifié par Décret n°2004-1072 du 5 octobre 2004 - art. 1 () JORF 12 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004

        L'indemnisation des parties civiles concernées par les condamnations inscrites à l'écrou est assurée sur la première part prévue à l'article D. 320-1. A cette fin, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve incarcéré le ou les détenus de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances.

        Cette part ne saurait faire l'objet d'aucun acte de disposition émanant du détenu.

      • Article D326

        Version en vigueur du 09/03/1975 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 mars 1975 au 29 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
        Modifié par Décret 75-128 1975-03-07 art. 1 et art. 3 JORF 9 mars 1975

        Les sommes représentatives des frais d'entretien prélevées sur la rémunération versée aux prévenus sont restituées aux intéressés lorsque les faits qui ont été à l'origine de la détention donnent lieu à un non-lieu, une relaxe ou à un acquittement.

        Les demandes de restitution doivent être formulées dans les trois mois qui suivent la date où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement a été portée à la connaissance de l'intéressé.

        Aucune demande ne peut être formulée plus d'un an après la date de libération sauf si l'intéressé fait connaître au greffe de l'établissement pénitentiaire, avant l'expiration de ce délai, que la décision définitive n'a pas été rendue.

        Une instruction de service précise les conditions dans lesquelles les demandes de restitution doivent être formulées et instruites.

      • La répartition prévue aux articles D. 320 à D. 320-3 est applicable aux détenus exécutant une contrainte judiciaire.

        Toutefois, les détenus souhaitant en faire cesser les effets en application de l'article 759 peuvent demander à ce que les sommes inscrites sur la part réservée à la constitution du pécule de libération et celles figurant sur la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments permettent d'éteindre leur dette, à la double condition :

        -que les parties civiles aient été entièrement indemnisées ou qu'il ressorte de la décision définitive sur l'action publique et les intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé ;

        -qu'aucun créancier d'aliments ne se soit prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire.

      • Article D328

        Version en vigueur du 01/04/1978 au 01/11/2004Version en vigueur du 01 avril 1978 au 01 novembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1072 du 5 octobre 2004 - art. 1 () JORF 12 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004
        Modifié par Décret 75-128 1975-03-07 art. 1 et art. 3 JORF 9 mars 1975

        L'avoir des détenus subit le prélèvement prévu à l'article D113 après déduction de la provision alimentaire définie à l'article D329.

      • Article D329

        Version en vigueur du 01/04/1975 au 01/11/2004Version en vigueur du 01 avril 1975 au 01 novembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1072 du 5 octobre 2004 - art. 1 () JORF 12 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004
        Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
        Modifié par Décret 75-128 1975-07-03 art. 1 et art. 3 JORF 1er avril 1975

        Les sommes qui échoient aux détenus sont considérées comme ayant un caractère alimentaire, dans la mesure où elles n'excèdent pas chaque mois la somme fixée par arrêté du ministre de la justice.

        Elles sont dès lors entièrement versées à la part disponible jusqu'à concurrence de cette somme et pour le surplus elles sont soumises au prélèvement prévu à l'article D. 113 sous réserve des dispositions particulières concernant les rentes, les pensions et les indemnités.

        Les gratifications exceptionnelles visées au dernier alinéa de l'article D. 114 sont entièrement versées à la part disponible.

      • Article D330

        Version en vigueur du 09/03/1975 au 09/06/2022Version en vigueur du 09 mars 1975 au 09 juin 2022

        Modifié par Décret 75-128 1975-03-07 art. 1 et art. 3 JORF 9 mars 1975

        Tout versement effectué à l'extérieur sur la part disponible d'un détenu doit non seulement avoir été demandé ou consenti par ce détenu, mais aussi avoir été autorisé expressément par le magistrat saisi du dossier de l'information s'il s'agit d'un prévenu ou, sinon, par le chef d'établissement.

      • Article D331

        Version en vigueur du 09/03/1978 au 04/05/2013Version en vigueur du 09 mars 1978 au 04 mai 2013

        Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
        Modifié par Décret 71-274 1971-04-15 art. 2 JORF 16 avril 1971
        Modifié par Décret 75-128 1978-03-07 art. 1 et art. 3 JORF 9 mars 1978

        Les détenus peuvent verser sur leur livret de caisse d'épargne des sommes prélevées sur leur part disponible.

        Les opérations éventuelles de retrait sont subordonnées, pendant la détention, à l'accord du chef d'établissement.

      • Article D332

        Version en vigueur du 05/04/1996 au 04/11/2016Version en vigueur du 05 avril 1996 au 04 novembre 2016

        Modifié par Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 7 () JORF 5 avril 1996

        L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu.

        Ces retenues sont prononcées par le chef d'établissement, qui en informe préalablement l'intéressé. Les fonds correspondants sont versés au Trésor.

        Sont de même versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire.

      • Article D333

        Version en vigueur du 18/04/2009 au 09/06/2022Version en vigueur du 18 avril 2009 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
        Modifié par Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 1

        Une saisie-attribution peut, dans les conditions du droit commun, être valablement formée concernant le compte nominatif d'un détenu, entre les mains du régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs.

        La saisie-attribution porte exclusivement sur les sommes composant la part disponible, sous réserve du cantonnement éventuellement ordonné par l'autorité judiciaire et des insaisissabilités reconnues par la loi.

        La saisie des rémunérations des détenus peut être opérée dans les conditions du droit commun.

      • Article D334

        Version en vigueur du 29/12/2010 au 21/06/2015Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 21 juin 2015

        Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 25

        Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif ; le cas échéant lui sont également remis :

        1° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'exécution de ses condamnations pécuniaires ;

        2° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'indemnisation des parties civiles ;

        3° (Supprimé)

        4° Un état des sommes épargnées au titre du pécule de libération ;

        5° Un état des sommes prélevées au titre des cotisations à caractère social.

        Si l'intéressé doit, après son élargissement, être remis à une escorte, les fonds et les pièces justificatives sont remis contre décharge au chef de cette escorte, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 310.

        Il en sera de même en cas de transfert uniquement en ce qui concerne les pièces justificatives.

      • Article D335

        Version en vigueur du 18/04/2009 au 04/05/2013Version en vigueur du 18 avril 2009 au 04 mai 2013

        Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
        Modifié par Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 1

        Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le régisseur chargé de la gestion des comptes nominatifs, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés.

        Ils sont alors, après inventaire, inscrits sur un registre spécial, au compte de l'intéressé pour lui être restitués à sa sortie.

        Si le détenu entrant est porteur de médicaments, le médecin doit en être immédiatement avisé afin de décider de l'usage qui doit en être fait.

      • Les bijoux, après estimation, et les valeurs sont inventoriés, inscrits au registre visé à l'article D. 335 et déposés au service comptable de l'établissement pénitentiaire. A la demande du détenu, ils peuvent toutefois être rendus à sa famille, avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information, lorsque l'intéressé est prévenu.

        En cas de perte à l'établissement, il est remis au détenu où à ses ayants droit la valeur d'estimation de l'objet perdu.

      • Article D337

        Version en vigueur du 08/08/1985 au 04/05/2013Version en vigueur du 08 août 1985 au 04 mai 2013

        Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
        Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985

        Les objets et les bijoux dont sont porteurs les détenus à leur entrée peuvent donner lieu au refus de leur prise en charge en raison de leur prix, de leur importance ou de leur volume.

        Dans ce cas, ils n'en sont pas moins inscrits provisoirement au registre visé à l'article D335, mais les détenus sont invités à s'en défaire, soit en les renvoyant à leur famille, soit en les faisant déposer entre les mains d'un notaire ou de toute personne agréée par l'administration, soit en les vendant, les frais d'expédition, de garde ou de vente étant à la charge du détenu ; s'il s'agit d'un prévenu, le chef d'établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de l'information.

      • Les effets personnels retirés aux détenus qui ont manifesté le désir de porter les vêtements fournis par l'administration sont inventoriés, nettoyés et désinfectés.

        Ils sont ensuite mis au magasin de l'établissement pénitentiaire, en vue d'être restitués à leur propriétaire à la sortie de celui-ci.

      • Article D339

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

        Le chef d'établissement donne connaissance à l'autorité judiciaire des sommes d'argent ou objets trouvés sur les détenus, apportés par eux ou qui leur sont envoyés lorsque, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur origine, ces sommes ou objets paraissent susceptibles d'être retenus ou saisis.

      • Article D340

        Version en vigueur du 18/04/2009 au 04/05/2013Version en vigueur du 18 avril 2009 au 04 mai 2013

        Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
        Modifié par Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 3

        Au moment de la libération, les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels sont remis au détenu qui en donne décharge. Si l'intéressé refuse de les recevoir, il en est fait remise à l'administration des domaines.

        Lorsque le détenu est transféré, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de ce dernier ou sont remis à un tiers désigné par lui, après accord du chef d'établissement.

        En cas de sortie consécutive à une décision de semi-liberté, de placement à l'extérieur en application de l'article D. 136, de placement sous surveillance électronique en application de l'article 723-7 ou de suspension de peine en application des articles 720-1 et 720-1-1, le condamné peut reprendre les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels lui appartenant, contre décharge.

      • Après un délai de trois ans depuis le décès d'un détenu, si les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels n'ont pas été réclamés par ses ayants droit, il en est fait remise à l'administration des domaines et cette remise vaut décharge pour l'administration pénitentiaire ; l'argent est de même versé au Trésor.

        Après un délai de trois ans à compter de l'évasion d'un détenu, les objets et l'argent laissés reçoivent la même destination que ci-dessus, si la capture de l'intéressé n'a pas été signalée.

    • Article D342

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 04/05/2013Version en vigueur du 02 mars 1959 au 04 mai 2013

      Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2

      La composition du régime alimentaire des détenus est fixée par l'administration.

      Ce régime comporte trois distributions journalières.

    • A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus ont la possibilité d'acquérir avec les sommes figurant à leur part disponible divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont octroyés.

      Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef de l'établissement et dans les conditions prévues au règlement intérieur ; elle peut être limitée en cas d'abus.

    • Article D344

      Version en vigueur du 09/12/1998 au 04/05/2013Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 04 mai 2013

      Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 87 () JORF 9 décembre 1998

      Les prix pratiqués à la cantine doivent être portés à la connaissance des détenus.

      Ces prix sont fixés périodiquement par le chef d'établissement. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation.

    • Article D345

      Version en vigueur du 23/07/1964 au 04/05/2013Version en vigueur du 23 juillet 1964 au 04 mai 2013

      Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2

      Les vivres vendus en cantine comprennent seulement les denrées d'usage courant qui peuvent être consommées sans faire l'objet d'aucune préparation, à moins que le règlement intérieur de l'établissement ait prévu l'installation de cuisine spéciale.

    • Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment dans les couloirs, les salles de spectacle ou de culte, les salles de sport, les locaux médicaux, les ateliers et les cuisines.

      Dans les établissements pénitentiaires pour mineurs et les quartiers pour mineurs, l'interdiction de fumer est totale, y compris dans les espaces non couverts.

    • Article D347-1

      Version en vigueur du 29/12/2010 au 03/03/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 03 mars 2022

      Création Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 26

      Les personnes détenues sont considérées comme dépourvues de ressources suffisantes lorsque, cumulativement :

      -la part disponible du compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 50 € ;

      -la part disponible du compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 50 € ;

      -et le montant des dépenses cumulées dans le mois courant est inférieur à 50 €.

      La part disponible du compte nominatif du mois précédent n'est pas prise en compte pendant le premier mois d'incarcération pour considérer comme dépourvues de ressources suffisantes les personnes venant de l'état de liberté.

      L'aide que reçoivent les personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes est attribuée par l'administration pénitentiaire. Il est tenu compte des aides attribuées à la personne détenue intéressée par toute personne physique ou morale de droit public ou privé autorisée à le faire par l'administration pénitentiaire.

      L'aide est fournie prioritairement en nature, notamment par la remise de vêtements, par le renouvellement de la trousse de toilette dans les conditions prévues à l'article D. 357 et par la remise d'un nécessaire de correspondance.

      Lorsque l'administration pénitentiaire ou la personne autorisée à attribuer l'aide n'est pas en mesure de la fournir en nature ou lorsque les besoins de la personne détenue le justifient, elle est versée en numéraire, en tout ou partie, sur la part disponible du compte nominatif.

    • Dans tous les établissements les condamnés portent les vêtements personnels qu'ils possèdent ou qu'ils acquièrent par l'intermédiaire de l'administration, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté.

      Toutefois, ils peuvent demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils craignent la détérioration de leurs vêtements personnels soit par un usage trop fréquent, soit à l'occasion du travail.

      Le modèle des vêtements ainsi fournis peut varier selon l'activité exercée et les conditions climatiques.

      Une tenue de sport peut être fournie, sur leur demande, aux détenus dépourvus de ressources suffisantes qui participent régulièrement aux séances d'activités physiques et sportives.