Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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  • Article D402

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 04/05/2013Version en vigueur du 02 mars 1959 au 04 mai 2013

    Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2

    En vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, il doit être particulièrement veillé au maintien et à l'amélioration de leurs relations avec leurs proches, pour autant que celles-ci paraissent souhaitables dans l'intérêt des uns et des autres.

    • Article D403

      Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

      Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 99 () JORF 9 décembre 1998

      Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par les autorités visées à l'article D. 64.

      Pour les condamnés, ils sont délivrés par le chef de l'établissement. A l'égard des condamnés hospitalisés dans les conditions prévues aux articles D. 391 et suivants, les permis de visite sont délivrés par le préfet de police à Paris, les préfets délégués pour la police auprès des préfets des départements des Bouches-du-Rhône, du Rhône, du Nord, de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, les préfets et les sous-préfets dans les départements.

      Ces permis sont, soit permanents, soit valables seulement pour un nombre limité de visites.

    • Sous réserve des motifs liés au maintien de la sécurité ou au bon ordre de l'établissement, le chef d'établissement ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné ou à son tuteur. Toute autre personne peut être autorisée à rencontrer un condamné, s'il apparaît que ces visites contribuent à l'insertion sociale ou professionnelle de ce dernier.

    • Article D405

      Version en vigueur du 09/12/1998 au 22/03/2003Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 22 mars 2003

      Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 101 () JORF 9 décembre 1998

      Les visites se déroulent dans un parloir sans dispositif de séparation. Toutefois, le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation :

      a) S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ;

      b) En cas d'incident au cours de la visite ;

      c) A la demande du visiteur ou du visité.

      Le chef de l'établissement informe de sa décision la commission de l'application des peines lors de sa prochaine réunion.

    • Article D405-1

      Version en vigueur du 28/01/1983 au 09/12/1998Version en vigueur du 28 janvier 1983 au 09 décembre 1998

      Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 197 (V) JORF 9 décembre 1998
      Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983
      Création Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 28 mai 1975

      Dans les établissements pour peines, les condamnés communiquent avec leurs visiteurs dans un parloir sans dispositif de séparation.

      Le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir comportant un dispositif de séparation :

      S'il existe des raisons graves de redouter un incident ;

      En cas d'incident au cours de la visite ;

      A la demande du visiteur ou du visité.

      Le chef de l'établissement informe de sa décision la commission de l'application des peines lors de sa prochaine réunion.

    • Article D406

      Version en vigueur du 04/04/1980 au 22/03/2003Version en vigueur du 04 avril 1980 au 22 mars 2003

      Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975

      En toute hypothèse, un surveillant est présent au parloir ou au lieu de l'entretien. Il doit avoir la possibilité d'entendre les conversations.

      L'accès au parloir implique, outre la fouille des détenus avant et après l'entretien, les mesures de contrôle jugées nécessaires à l'égard des visiteurs, pour des motifs de sécurité.

    • Article D407

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/12/2010Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46

      Les détenus et leurs visiteurs doivent s'exprimer en français. Lorsque les uns ou les autres ne savent parler cette langue, la surveillance doit être assurée par un agent en mesure de les comprendre. En l'absence d'un tel agent, la visite n'est autorisée que si le permis qui a été délivré prévoit expressément que la conversation peut avoir lieu en langue étrangère.

    • Article D408

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/12/2010Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 décembre 2010

      Le surveillant peut mettre un terme à l'entretien s'il y a lieu. Il empêche toute remise d'argent, de lettres ou d'objets quelconques.

      Les visiteurs dont l'attitude donne lieu à observation sont signalés à l'autorité ayant délivré le permis ; celle-ci apprécie si l'autorisation accordée doit être supprimée ou suspendue.

    • Tout permis de visite présenté au chef d'un établissement pénitentiaire a le caractère d'un ordre auquel celui-ci doit déférer, sauf à surseoir si les détenus sont matériellement empêchés ou placés en cellule disciplinaire ou si quelque circonstance exceptionnelle l'oblige à en référer à l'autorité qui a délivré le permis.

    • Les jours et heures de visites, ainsi que leur durée et leur fréquence, sont déterminés par le règlement intérieur de l'établissement.

      Les prévenus doivent pouvoir être visités au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine.

    • Article D411

      Version en vigueur du 16/03/1973 au 01/01/2001Version en vigueur du 16 mars 1973 au 01 janvier 2001

      Modifié par Décret 73-281 1973-03-07 art. 1 JORF 16 mars 1973 rectificatif JORF 7 avril 1973

      Les défenseurs communiquent, dans les conditions visées à l'article D. 68, avec les prévenus et avec les condamnés qu'ils ont assistés au cours de la procédure. Pour ces derniers, ils doivent justifier auprès du chef de l'établissement de ce qu'ils ont personnellement apporté cette assistance. En outre, dans les maisons centrales et centres de détention, la visite a lieu à l'heure et au jour convenus préalablement avec le chef de l'établissement.

      Les avocats n'ayant pas assisté le condamné au cours de la procédure, les officiers ministériels et les autres auxiliaires de justice peuvent être autorisés à communiquer avec les détenus dans les conditions fixées aux articles D. 403, D. 406 et D. 410.

      Pour le cas où ils désirent bénéficier, en vue de leur entretien, des dispositions particulières prévues à l'article D. 68, ils doivent joindre à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.

    • Article D412

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/12/2010Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46

      Les autres personnes qui justifient d'un intérêt autre que familial pour s'entretenir avec un détenu, notamment les officiers ou agents de police judiciaire, peuvent obtenir un permis de visite dans les conditions indiquées aux articles D. 64 et D. 403.

      Ce permis précise, le cas échéant, les modalités particulières qui seraient prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite.

    • Article D427

      Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

      Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 165 () JORF 9 décembre 1998

      Au cas où un détenu vient à décéder, à être frappé d'une maladie mettant ses jours en danger, ou victime d'un accident grave, ou à être placé dans un établissement psychiatrique, sa proche famille doit en être immédiatement informée.

      A cet effet, chaque détenu est invité, lors de son écrou, à indiquer la ou les personnes qui seraient à prévenir.

      L'aumonier et le visiteur de prison qui suivent ce détenu sont également avisés, s'il y a lieu.

    • Article D428

      Version en vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022

      Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 166 () JORF 9 décembre 1998

      Les renseignements relatifs au lieu d'incarcération, à la situation pénale ou à la date de libération d'un détenu, doivent être fournis par les services pénitentiaires exclusivement aux autorités administratives et judiciaires qui sont qualifiées pour en connaître.

      Leur communication à des tiers est subordonnée, d'une part, à l'appréciation de l'administration pénitentiaire ou, s'il y a lieu, du magistrat saisi du dossier de l'information et, d'autre part, au consentement exprès du détenu.

      Toutefois, à défaut de ce consentement, les personnes qui auraient un intérêt légitime à obtenir de tels renseignements ont la faculté d'en solliciter la communication par une requête adressée au procureur de la République du lieu de détention ou, si ce lieu n'est pas connu des requérants, au procureur de la République de leur résidence ; ce magistrat apprécie si les renseignements demandés peuvent être donnés sans inconvénient et, dans l'affirmative, les fait transmettre aux intéressés. Les renseignements peuvent de la même façon être sollicités auprès du général commandant la région militaire.

    • Il est délivré aux détenus qui en font la demande, soit au cours de leur incarcération, soit au moment de leur libération, soit même après, un certificat attestant leur présence ou la durée de leur présence en établissement pénitentiaire sans en préciser le motif, et mentionnant s'il y a lieu leur affiliation à la sécurité sociale.

      Ce certificat peut également être délivré à un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire en vue de permettre le paiement des prestations dues par les organismes sociaux.

      Il ne doit comporter en aucun cas d'appréciation sur l'intéressé.

    • Article D430

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/12/1998Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 décembre 1998

      Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 197 (V) JORF 9 décembre 1998

      La sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation sous quelque forme que ce soit ne peut être autorisée que par décision ministérielle.

      Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, et sous réserve de l'exercice des droits de la défense, tout manuscrit rédigé en détention peut au surplus être retenu, pour des raisons d'ordre, pour n'être restitué à son auteur qu'au moment de sa libération.

      Les dispositions du présent article ne font cependant pas obstacle à la diffusion à l'intérieur et à l'extérieur de bulletins ou journaux rédigés par des détenus avec l'accord et sous le contrôle de l'administration.

    • Article D430-1

      Version en vigueur du 12/02/1993 au 09/12/1998Version en vigueur du 12 février 1993 au 09 décembre 1998

      Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 197 (V) JORF 9 décembre 1998
      Création Décret n°93-193 du 8 février 1993 - art. 1 () JORF 12 février 1993

      La diffusion, hors les locaux d'un établissement pénitentiaire, d'un audiovidéogramme réalisé dans le cadre des actions d'insertion est soumise à autorisation du ministre de la justice ou du directeur régional selon qu'elle revêt une dimension nationale ou locale.

    • Article D431

      Version en vigueur du 27/05/1975 au 09/12/1998Version en vigueur du 27 mai 1975 au 09 décembre 1998

      Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 197 (V) JORF 9 décembre 1998
      Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975
      Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

      Les détenus sont autorisés à lire des journaux, des périodiques et des livres, dans les conditions déterminées à l'article D. 444, et à faire usage d'un récepteur radiophonique individuel. Une instruction de service détermine les caractéristiques auxquelles cet appareil doit répondre, ainsi que les conditions dans lesquelles les détenus peuvent se le procurer et l'utiliser.

      En outre, l'information est assurée dans les conditions visées à l'article D. 447 concernant l'usage collectif de la radiophonie et de la télévision.