Article R15-33-67
Version en vigueur depuis le 22/02/2008Version en vigueur depuis le 22 février 2008
Les conditions d'application des dispositions des premiers alinéas des articles 60-2, 77-1-2 et 99-4 permettant de demander la mise à disposition de données par voie électronique au cours de l'enquête de flagrance, de l'enquête préliminaire ou de l'instruction sont fixées par les dispositions de la présente section.
Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 I et IV : Le I de l'article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 est abrogé. Les article R. 15-33-61 à R. 15-33-69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R. 15-33-67 à R. 15-33-75.
Article R15-33-68
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Les catégories d'organismes publics ou de personnes morales de droit privé susceptibles de faire l'objet des demandes mentionnées à l'article R. 15-33-67 sont :
1° Les opérateurs de communications électroniques tels que définis à l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques, ainsi que les personnes morales prestataires mentionnées par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
2° Les établissements financiers, bancaires et de crédit ;
3° Le Groupement des Cartes Bancaires " CB " ;
4° Les organismes sociaux mentionnés au code de la sécurité sociale ainsi qu'au code rural et de la pêche maritime ;
5° Les entreprises d'assurance ;
6° Les organismes publics ou privés gestionnaires de logements ;
7° Les services des administrations publiques gestionnaires de fichiers administratifs, notamment fiscaux et bancaires ;
8° Les entreprises de transport collectif de voyageurs ;
9° Les opérateurs de distribution de l'énergie.
Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 IV : Les article R. 15-33-61 à R. 15-33-69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R. 15-33-67 à R. 15-33-75.
Article R15-33-69
Version en vigueur depuis le 22/02/2008Version en vigueur depuis le 22 février 2008
Les demandes mentionnées à l'article R. 15-33-67 adressées aux organismes ou personnes morales relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article R. 15-33-68 sont soumises à une procédure fixée par le protocole prévu à l'article R. 15-33-72.
Celui-ci prévoit que les informations sollicitées par l'officier de police judiciaire sont mises à sa disposition soit dans un fichier spécifique, soit par un accès temporaire et limité à la base de données de l'organisme ou de la personne morale sollicitée.Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 IV : Les article R. 15-33-61 à R. 15-33-69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R. 15-33-67 à R. 15-33-75.
Article R15-33-70
Version en vigueur depuis le 22/02/2008Version en vigueur depuis le 22 février 2008
Peuvent seuls procéder à ces demandes les officiers de police judiciaire affectés dans un service ou une unité exerçant des missions de police judiciaire et ayant été expressément habilités à cette fin par le responsable du service ou de l'unité.
Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 IV : Les article R. 15-33-61 à R. 15-33-69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R. 15-33-67 à R. 15-33-75.
Article R15-33-71
Version en vigueur depuis le 22/02/2008Version en vigueur depuis le 22 février 2008
Toute demande de mise à disposition fait l'objet de la part de l'officier de police judiciaire d'un procès-verbal indiquant le destinataire de la demande et la nature des informations demandées.
Dans le cas prévu par l'article 77-1-2, le procès-verbal mentionne l'accord préalable du procureur de la République qui peut être donné par tout moyen.Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 IV : Les article R. 15-33-61 à R. 15-33-69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R. 15-33-67 à R. 15-33-75.
Article R15-33-72
Version en vigueur depuis le 01/05/2024Version en vigueur depuis le 01 mai 2024
Les modalités techniques d'interrogation et de transmission des informations sont précisées par un protocole passé par le ministre de la justice et, selon les cas, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé du budget avec chaque organisme ou personne morale relevant des dispositions de l'article R. 15-33-68.
Ce protocole précise notamment :
1° Le ou les systèmes informatiques ou traitements automatisés de données à caractère personnel intéressés ;
2° La nature des données à caractère personnel susceptibles d'être mises à disposition ;
3° Les modalités selon lesquelles l'organisme ou la personne morale permet à l'officier de police judiciaire de consulter les informations demandées et d'en effectuer vers son service le transfert par voie électronique ;
4° Les conditions et modalités de sécurisation de la liaison électronique permettant de garantir, lors de l'acheminement des informations sollicitées vers le service demandeur, l'origine, la destination, l'intégrité et la confidentialité des données ;
5° Les modalités de suivi des demandes et des consultations, incluant l'identification de l'officier de police judiciaire ;
6° Les garanties permettant de limiter la consultation aux seules informations demandées et d'empêcher tout accès à des informations protégées par un secret prévu par la loi, notamment par le secret médical, hors les cas où la loi prévoit que ce secret n'est pas opposable aux autorités judiciaires.
Le protocole est porté à la connaissance de l'ensemble des officiers de police judiciaire des services et unités de police judiciaire ainsi que des agents des douanes relevant de l'article 28-1 ou des agents des services fiscaux relevant de l'article 28-2, qui ont été expressément habilités à procéder à ces demandes.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2024.
Article R15-33-73
Version en vigueur depuis le 22/02/2008Version en vigueur depuis le 22 février 2008
Copie du protocole est adressée par l'organisme ou la personne morale à la Commission nationale de l'informatique et des libertés à l'occasion de l'accomplissement des formalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 IV : Les article R. 15-33-61 à R. 15-33-69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R. 15-33-67 à R. 15-33-75.
Article R15-33-74
Version en vigueur depuis le 22/02/2008Version en vigueur depuis le 22 février 2008
L'officier de police judiciaire constate la réception des informations demandées par procès-verbal et procède soit à leur impression sur un document papier, soit à leur sauvegarde intégrale sur un support numérique conforme aux standards techniques en vigueur au moment de la transmission.
Ce document ou ce support est annexé au procès-verbal. Si un support numérique est établi, une copie de ce support est placée sous scellés.
Les opérations prévues à l'article R. 15-33-71 et au présent article peuvent faire l'objet d'un procès-verbal unique.Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 IV : Les article R. 15-33-61 à R. 15-33-69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R. 15-33-67 à R. 15-33-75.
Article R15-33-75
Version en vigueur depuis le 22/02/2008Version en vigueur depuis le 22 février 2008
Les données à caractère personnel recueillies en application de la présente section ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement automatisé à l'exception de ceux nécessaires à leur exploitation dans le cadre de procédures judiciaires pénales.
Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 IV : Les article R. 15-33-61 à R. 15-33-69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R. 15-33-67 à R. 15-33-75.
Article R15-33-24
Version en vigueur du 04/11/2000 au 30/01/2001Version en vigueur du 04 novembre 2000 au 30 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 - art. 1 () JORF 30 janvier 2001
Création Décret n°2000-1072 du 2 novembre 2000 - art. 1 () JORF 4 novembre 2000Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 62-1, le procès-verbal des déclarations de la personne entendue mentionne l'autorisation donnée par le procureur de la République ou, dans le cas prévu par l'article 153, par le juge d'instruction.
Le registre prévu par le dernier alinéa de l'article 62-1 est tenu au siège de chaque service de police nationale ou unité de gendarmerie nationale. Il est paraphé par le chef du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Ce registre est présenté, à tout moment, au procureur de la République qui en fait la demande.
Chaque inscription sur le registre comporte un numéro d'ordre. Ce numéro est mentionné dans le procès-verbal des déclarations de la personne entendue ainsi que la dénomination et l'adresse du service ou de l'unité détenant le registre.
La personne ayant fait l'objet des dispositions du premier alinéa de l'article 62-1 est avisée qu'elle doit faire connaître, pendant l'année qui suit son audition, ses changements d'adresse au service de police ou à l'unité de gendarmerie détenant le registre.
Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux personnes ayant fait l'objet des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 62-1 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes. S'ils constatent à cette occasion qu'une personne ayant fait l'objet des dispositions du premier alinéa a changé d'adresse, ils inscrivent la nouvelle adresse dans le registre, en marge de la précédente. Il en est de même s'ils sont directement informés par cette personne de son changement d'adresse.
Lorsque la personne a changé d'adresse et que la convocation ou la citation à comparaître ne peut lui être remise, le magistrat mandant en est immédiatement informé.
Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions des premier ou deuxième alinéas de l'article 62-1 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Cette juridiction peut toutefois demander aux personnes ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa de cet article de déclarer leur véritable domicile.
Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Article R15-33-76
Version en vigueur depuis le 22/02/2008Version en vigueur depuis le 22 février 2008
Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux personnes visées aux articles 16 à 29 ayant fait l'objet des dispositions de l'article 62-1 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes.
Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 62-1 sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie.
Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Article R15-33-77
Version en vigueur depuis le 11/10/2023Version en vigueur depuis le 11 octobre 2023
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, direction générale de la gendarmerie nationale et préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Informatisation de la gestion des gardes à vue et autres mesures privatives de liberté ”.
Le traitement a pour objet l'enregistrement des informations et données à caractère personnel relatives aux mesures de garde à vue, de rétention judiciaire et de retenue administrative ou judiciaire afin de :
1° Faciliter la conduite et la gestion du déroulement des mesures privatives de liberté dans les services de police et les unités de gendarmerie ;
2° Permettre le suivi des mesures privatives de liberté et le contrôle de leur régularité pendant et après leur mise en œuvre.
Les mesures de rétention judiciaire et de retenue judiciaire ou administrative mentionnées au deuxième alinéa sont celles mises en œuvre sur le fondement des articles 78-3,78-3-1,125,133,141-4,695-27,696-10,709-1-1,716-5 ou 728-64 du code de procédure pénale, de l'article L. 413-1 du code de la justice pénale des mineurs, de l'article L. 3341-1 du code de la santé publique ou des articles L. 813-1 et L. 813-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R15-33-78
Version en vigueur depuis le 11/10/2023Version en vigueur depuis le 11 octobre 2023
Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé les informations et données à caractère personnel suivantes :
1° Concernant la personne faisant l'objet de l'une des mesures privatives de liberté mentionnées à l'article R. 15-33-77 :
a) Nom (s), prénom (s), alias éventuels ;
b) Date et lieu de naissance, nationalités ;
c) Coordonnées téléphoniques, électroniques et postales ;
d) Photographie ;
e) Eléments objectifs relatifs à la dangerosité de la personne, tenant notamment au comportement agressif envers autrui ou au risque d'évasion, ou à la vulnérabilité de la personne, tenant notamment au risque d'auto-mutilation ou de suicide ;
f) Eléments objectifs relatifs à la santé de la personne révélés ou portés à la connaissance du service, tenant notamment à une affection déclarée, la disposition d'un traitement ou une prescription médicale ;
g) Profession ;
h) Sexe ;
i) Filiation ;
j) Mesures de protection des majeurs ;
k) Représentants légaux du mineur et personne ou service auquel il est confié ;
2° Concernant les personnels de police et de gendarmerie :
a) Grade, nom, prénom, identifiants, unité d'appartenance, coordonnées, sexe des personnels intervenant dans la mesure privative de liberté ;
b) Grade, nom, prénom, identifiants, unité d'appartenance, coordonnées, sexe des personnels en charge de la surveillance ;
c) Grade, nom, prénom, identifiants, unité d'appartenance, coordonnées, sexe des personnels ayant mis en œuvre des mesures de sécurité ;
d) Grade, nom, prénom, identifiants, unité d'appartenance, coordonnées, sexe des personnels chargés de la signalisation ;
e) Nom, prénom, identifiants, unité d'appartenance des personnels visionnant, y compris en temps réel, les images de la vidéosurveillance mentionnée au w du 3° du présent article ;
3° Concernant la mesure privative de liberté :
a) Nom du service ou unité où s'effectue la mesure ;
b) Type de mesure ;
c) Raisons ayant justifié la mesure privative de liberté, circonstances de l'interpellation ;
d) Qualification et date de l'infraction constatée ;
e) Service ou unité traitant la procédure judiciaire ;
f) Cadre d'enquête (Enquête de flagrance, enquête préliminaire ou commission rogatoire) ;
g) Durée notifiée pour la mesure privative de liberté et ses prolongations ;
h) Date et heure du début de la mesure privative de liberté ;
i) Date et heure des prolongations (avec ou sans présentation préalable au magistrat) de la mesure privative de liberté ;
j) Date et heure de la fin de la mesure privative de liberté ;
k) Dates et heures des repos et des repas ;
l) Contre-indications alimentaires ;
m) Dates, heures et lieux des transports de la personne ;
n) Dates et heures des auditions, confrontations, perquisitions et parades d'identification ;
o) Dates et heures des fouilles intégrales réalisées par l'officier de police judiciaire ;
p) Date et heures des investigations corporelles réalisées à la demande de l'officier de police judiciaire ;
q) Numéro de la mesure dans le registre ;
r) Numéro de procédure ;
s) Suites de la mesure privative de liberté ;
t) Surveillance particulière dont fait l'objet la personne ;
u) Identité, fonctions et coordonnées des magistrats ou identifiant et coordonnées des services intervenant dans la mesure privative de liberté ;
v) Date et heure des opérations de signalisation ;
w) Date et heure de début et de fin et durée du placement sous vidéosurveillance ;
4° Concernant les droits de la personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté :
a) Date et heure de la demande ou du refus par la personne de l'exercice d'un de ses droits ;
b) Dates et heures des avis ;
c) Identité et coordonnées de l'avocat ;
d) Dates, heures et durée du ou des entretiens avec l'avocat ;
e) Identité, spécialité et coordonnées du médecin ;
f) Date, lieu et heure de l'examen médical ;
g) Avis du médecin sur la compatibilité ou l'incompatibilité de l'état de santé de la personne avec la mesure privative de liberté ;
h) Suivi d'un traitement médical ;
i) Identité de l'interprète ;
j) Date et heure de la présence de l'interprète ;
k) Identité et coordonnées des personnes prévenues, des personnes contactées ou le cas échéant des personnes accompagnantes : proche, curateur, tuteur, mandataire spécial, employeur ;
l) Date et heure d'avis aux autorités consulaires si la personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté est de nationalité étrangère ;
m) Modalités et durée de la mise en œuvre du droit de faire prévenir un proche ou son employeur ;
n) Identité, coordonnées et nature du lien de la personne autorisée à communiquer avec la personne privée de liberté ainsi que dates et heures de début et de fin et durée de la communication téléphonique ou de l'entretien ;
5° Effets personnels écartés au début de la mesure privative de liberté et restitués à l'issue ;
6° Mesures de sécurité pratiquées sur la personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté.
Les données enregistrées dans le traitement peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.Article R15-33-79
Version en vigueur depuis le 11/10/2023Version en vigueur depuis le 11 octobre 2023
I.-Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 15-33-78, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les personnels de la police nationale intervenant dans la mesure privative de liberté, individuellement désignés et spécialement habilités par les chefs des services territoriaux de la police nationale, par les chefs de services actifs de la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;
2° Les militaires de la gendarmerie nationale intervenant dans la mesure privative de liberté, individuellement désignés et spécialement habilités par les commandants de groupement, par les commandants de la gendarmerie dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, par les commandants de région, par les commandants des gendarmeries spécialisées, par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les supérieurs hiérarchiques des personnes mentionnées aux 1° et 2°, les personnels des états-majors des directions des services gérant les mesures privatives de liberté mentionnées à l'article R. 15-33-77, les groupes de commandements des échelons territoriaux et les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires ;
4° Les magistrats compétents pour le contrôle des mesures privatives de liberté mentionnées à l'article R. 15-33-77.
II.-(Abrogé.)
Article R15-33-80
Version en vigueur depuis le 11/10/2023Version en vigueur depuis le 11 octobre 2023
Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 15-33-78 sont conservées pendant une durée d'un an à compter de leur enregistrement.
A l'issue de ce délai, les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 15-33-78 sont conservées pendant une durée de neuf ans et uniquement accessibles aux personnes mentionnées aux 3° et 4° du I de l'article R. 15-33-79.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, les données relatives aux personnes faisant l'objet d'une vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou d'une vérification du droit de circulation ou de séjour en application de l'article L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont effacées du traitement si ces vérifications ne sont suivies d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire.
Article R15-33-81
Version en vigueur depuis le 11/10/2023Version en vigueur depuis le 11 octobre 2023
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.
Les journaux des opérations de consultation et de communication permettent d'établir le motif, la date et l'heure et d'identifier les personnes qui consultent ou communiquent les données et les destinataires de celles-ci.
Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.
Article R15-33-82
Version en vigueur depuis le 11/10/2023Version en vigueur depuis le 11 octobre 2023
I.-Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.
II.-Conformément aux articles 105 et 106 de la même loi, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale ou de la préfecture de police.
Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application du 2° et du 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
Article R15-33-83
Version en vigueur depuis le 21/11/2024Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024
Lorsqu'un examen médical visant à permettre à un médecin de se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue d'une personne est réalisé par vidéotransmission ou par tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle en application du cinquième alinéa de l'article 63-3, le local utilisé, distinct de la cellule de garde à vue, doit être adapté et de nature à assurer le bon déroulement de cet examen dans le respect des conditions définies à l'article 63-3.
Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés doivent permettre d'assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité de l'examen médical.
Cet examen est réalisé dans des conditions garantissant l'authentification du médecin intervenant dans l'examen et l'identification de la personne gardée à vue.
Lorsque la personne gardée à vue sollicite un examen médical lors de la prolongation de la garde à vue et qu'il est envisagé de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, l'officier de police judiciaire s'assure que l'intéressée n'est pas concernée par les cas d'exclusion mentionnés à l'article 63-3 et qu'elle donne son accord exprès à ce que cet examen se déroule selon ces modalités.
Lorsque l'examen médical est demandé par l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République, et que ce dernier autorise le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, l'officier de police judiciaire s'assure que l'intéressée n'est pas concernée par les cas d'exclusion mentionnés à l'article 63-3 et ne s'oppose pas à ce que cet examen se déroule selon ces modalités.
Ces vérifications font l'objet d'une mention au procès-verbal de déroulement de la garde à vue émargée par l'intéressée.
L'autorisation du procureur de la République et, le cas échéant, l'accord exprès des personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article 63-2 et au troisième alinéa de l'article 63-3 peuvent être recueillis par tout moyen. Il en est fait mention au dossier.
Lorsque l'examen médical est réalisé par vidéotransmission ou par tout autre moyen de télécommunication audiovisuelle, il en est fait mention au procès-verbal de réquisition du médecin.
Lorsque le médecin requis estime que l'examen à distance n'est pas adapté, il transmet à l'officier de police judiciaire une attestation indiquant qu'un examen physique direct de la personne gardée à vue est nécessaire.
L'examen médical donne lieu à la rédaction d'une attestation de réalisation transmise à l'officier de police judiciaire par le médecin requis qui mentionne tout incident ayant perturbé la qualité de la vidéotransmission ou du moyen de télécommunication audiovisuelle. Si le ou les incidents ont empêché la réalisation de l'examen, l'officier de police judiciaire peut demander de procéder à un nouvel examen médical à distance, dès que possible. Dans le cas où les obstacles techniques ne peuvent être levés, l'officier de police judiciaire demande sans délai la réalisation d'un examen médical physique.
Le médecin requis transmet le certificat médical par voie de communication électronique sécurisée à l'officier de police judiciaire l'ayant désigné. Ce certificat est versé au dossier.
- Néant
- Néant