Toute demande de mise à disposition fait l'objet de la part de l'officier de police judiciaire d'un procès-verbal indiquant le destinataire de la demande et la nature des informations demandées.
Dans le cas prévu par l'article 77-1-2, le procès-verbal mentionne l'accord préalable du procureur de la République qui peut être donné par tout moyen.
Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 IV : Les article R. 15-33-61 à R. 15-33-69 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007 sont renumérotés R. 15-33-67 à R. 15-33-75.