Article R15-34
Version en vigueur du 10/05/1995 au 05/05/2002Version en vigueur du 10 mai 1995 au 05 mai 2002
Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995
Lorsqu'il ne procède pas lui-même ou ne fait pas procéder par un officier de police judiciaire à l'enquête de personnalité prévue par l'alinéa 6 de l'article 81, le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside l'inculpé peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée comme il est dit ci-après ou, à titre exceptionnel, un contrôleur judiciaire.
Article R15-35
Version en vigueur du 10/05/1995 au 03/08/2001Version en vigueur du 10 mai 1995 au 03 août 2001
Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995
La personne physique ou morale, selon qu'elle désire être habilitée à procéder à des enquêtes de personnalité dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel, en fait la demande au moyen des juges d'instruction ou au président de la chambre d'accusation.
La demande présentée par une association comporte notamment :
1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance ;
2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;
3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;
4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l'association ;
5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;
6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.
Article R15-36
Version en vigueur du 10/05/1995 au 03/08/2001Version en vigueur du 10 mai 1995 au 03 août 2001
Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995
Après avoir procédé à toute les diligences qu'il juge utiles, le doyen des juges d'instruction ou le président de la chambre d'accusation communique la demande au président du tribunal ou au premier président.
Article R15-37
Version en vigueur du 10/05/1995 au 10/01/2004Version en vigueur du 10 mai 1995 au 10 janvier 2004
Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995
L'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, sur le rapport du magistrat saisi de la demande, statue sur l'habilitation à la majorité de ses membres présents.
La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.
Article R15-38
Version en vigueur du 10/05/1995 au 03/08/2001Version en vigueur du 10 mai 1995 au 03 août 2001
Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995
En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte, peut être prise par le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, ou par le président de la chambre d'accusation, sur proposition ou après avis conforme du procureur général.
Article R15-39
Version en vigueur du 10/05/1995 au 05/05/2002Version en vigueur du 10 mai 1995 au 05 mai 2002
Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995
Ne peut être habilitée une personne qui a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Article R15-40
Version en vigueur du 10/05/1995 au 03/08/2001Version en vigueur du 10 mai 1995 au 03 août 2001
Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995
L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par les articles R. 15-36 et R. 15-37.
Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait d'habilitation, saisir, selon le cas, l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal, celle de la cour d'appel ou la commission restreinte compétente.
En cas d'urgence, le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou avis conforme du procureur de la République, ou le président de la chambre d'accusation, sur proposition ou avis conforme du procureur général, peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.
Article R15-41
Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995
Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995
La partie civile est tenue, en application des articles 88 et 88-1, de consigner au greffe sauf dispense, dans le délai imparti par le juge d'instruction, sous peine d'irrecevabilité, une somme en vue de garantir le paiement de l'amende civile pouvant être prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale.
La somme consignée est remise à la partie civile sur simple récépissé lorsque l'action fondée sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une décision devenue définitive constatant que la constitution de partie civile n'était ni abusive ni dilatoire.
En cas de condamnation à une amende civile, la somme consignée est employée au paiement de celle-ci.
- Néant
Article R15-42
Version en vigueur du 31/03/1997 au 01/05/2022Version en vigueur du 31 mars 1997 au 01 mai 2022
Création Décret n°97-180 du 28 février 1997 - art. 1 () JORF 2 mars 1997 en vigueur le 31 mars 1997
Les reproductions des copies de pièces ou actes d'une procédure d'instruction que l'avocat d'une personne détenue transmet à cette dernière en application de l'article 114 doivent être adressées au greffe de l'établissement pénitentiaire par envoi recommandé avec demande d'avis de réception ou par remise directe contre récépissé.
Article R15-43
Version en vigueur du 31/03/1997 au 01/05/2022Version en vigueur du 31 mars 1997 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°97-180 du 28 février 1997 - art. 1 () JORF 2 mars 1997 en vigueur le 31 mars 1997Le greffe de l'établissement pénitentiaire doit, dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception des documents, les remettre au détenu concerné après lui avoir donné connaissance des dispositions du sixième alinéa de l'article 114 et de l'article 114-1. Le détenu atteste par écrit avoir pris connaissance de ces dispositions.
Cette attestation ainsi que la notification écrite de remise des pièces au détenu sont transmises dans les meilleurs délais au juge d'instruction et à l'avocat du détenu.
Article R15-44
Version en vigueur du 31/03/1997 au 01/05/2022Version en vigueur du 31 mars 1997 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°97-180 du 28 février 1997 - art. 1 () JORF 2 mars 1997 en vigueur le 31 mars 1997Par dérogation aux dispositions de l'article R. 15-43, le juge d'instruction saisi d'une demande de remise de reproductions à une partie, en application des huitième ou onzième alinéas de l'article 114, peut subordonner l'autorisation de remise à la condition que ces documents soient conservés au greffe de l'établissement pénitentiaire sous réserve du droit du détenu de les consulter selon les modalités fixées par l'article R. 15-45.
Cette décision est notifiée à l'avocat conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article 114. Le juge d'instruction en informe sans délai l'établissement pénitentiaire.
En outre, même lorsque le juge d'instruction n'a pas prescrit de conditions particulières de remise des pièces, les documents sont conservés au greffe de l'établissement pénitentiaire lorsque le détenu le demande et après qu'il les a consultés.
Article R15-45
Version en vigueur du 31/03/1997 au 01/05/2022Version en vigueur du 31 mars 1997 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°97-180 du 28 février 1997 - art. 1 () JORF 2 mars 1997 en vigueur le 31 mars 1997Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 15-44, le détenu peut à tout moment solliciter la consultation des reproductions des pièces ou actes de la procédure d'instruction auprès du chef d'établissement. Ce dernier organise cette consultation dans les trois jours ouvrables suivant la demande, sous réserve des exigences du bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire.
La consultation est organisée dans un local permettant d'en garantir la confidentialité. A l'issue de la consultation, les documents sont restitués au greffe de l'établissement.
Ces documents sont remis au détenu à sa libération. Ils lui sont également restitués lorsque l'information est définitivement terminée.
- Néant
Article R16
Version en vigueur du 10/05/1995 au 05/05/2002Version en vigueur du 10 mai 1995 au 05 mai 2002
Modifié par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995
Le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside l'inculpé, désigne, pour contribuer à l'application du contrôle judiciaire, soit une personne physique ou morale habilitée à cette fin, soit un service de police ou de gendarmerie ou tout service judiciaire ou administratif compétent, soit, à titre exceptionnel, un enquêteur de personnalité.
Les contrôleurs judiciaires sont habilités sous les conditions et selon les règles de compétence et de procédure définies par les articles R. 15-35 à R. 15-40.
Article R16-1
Version en vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002
Création Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970
Les autorités ou personnes chargées de contribuer à l'application du contrôle judiciaire s'assurent que l'inculpé se soumet aux obligations qui lui sont imposées ; à cet effet, elles peuvent le convoquer et lui rendre visite ; elles effectuent toutes démarches et recherches utiles à l'exécution de leur mission.Elles rendent compte au juge d'instruction, dans les conditions qu'il détermine, du comportement de l'inculpé ; si celui-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, elles en avisent le juge sans délai.
Article R16-2
Version en vigueur depuis le 25/12/1970Version en vigueur depuis le 25 décembre 1970
Création Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970
La rétribution et le remboursement des frais de déplacement des enquêteurs de personnalité et des personnes physiques ou représentants des personnes morales désignées en application de l'article 138, alinéa 2 (6°), sont payés comme frais de justice criminelle.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux membres en activité des personnels de l'Etat appartenant soit à un service relevant du ministère de la Justice ou à un service de police ou de gendarmerie, soit à un service social ou à tout autre service chargé normalement de l'exécution de décisions judiciaires.
Article R17
Version en vigueur depuis le 25/12/1970Version en vigueur depuis le 25 décembre 1970
Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970
L'application du contrôle judiciaire ne doit pas porter atteinte à la liberté d'opinion de ceux qui y sont soumis non plus qu'à leurs convictions religieuses ou politiques, ni faire échec aux droits de la défense.
Article R17-1
Version en vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002
Création Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970
Avis est donné aux chefs des services de police ou de gendarmerie du lieu de résidence de l'inculpé de toutes ordonnances soumettant ce dernier à l'une des obligations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 12° de l'article 138 (alinéa 2), ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.
Article R17-2
Version en vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002
Création Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970
Le service ou autorité auquel l'inculpé doit se présenter périodiquement par application du 5° de l'article 138 (alinéa 2) relève les dates auxquelles l'intéressé s'est présenté dans les conditions fixées par le juge d'instruction.
Article R17-3
Version en vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002
Création Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970
L'autorité ou la personne qualifiée désignée par le juge d'instruction pour contrôler les activités professionnelles de l'inculpé ou son assiduité à un enseignement, par application du 6° de l'article 138 (alinéa 2) peut se faire présenter par l'inculpé tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.
Article R17-4
Version en vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002
Création Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970
Le récépissé remis à l'inculpé en échange des documents visés aux 7° et 8° de l'article 138 (alinéa 2) doit mentionner la nature et les références du document retiré, les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'intéressé ; il doit comporter en outre, lorsqu'il s'agit d'un des documents visés au 7° de l'article 138 (alinéa 2), une photographie récente de l'inculpé et indiquer qu'il vaut justification de l'identité.
Le récépissé doit être remis par l'inculpé lorsque le document retiré lui est restitué.
Article R17-5
Version en vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002
Création Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970
Lorsqu'il est soumis à l'obligation prévue au 10° de l'article 138 (alinéa 2) l'inculpé choisit le praticien ou l'établissement qui assurera l'examen, le traitement ou les soins. Il présente ou fait parvenir au juge toutes les justifications requises.
Dans le cas où les dispositions des articles L. 355-1 et suivants du Code de la santé publique sont applicables, le juge d'instruction peut ordonner à l'inculpé, au titre du contrôle judiciaire, de se soumettre aux mesures de surveillance sanitaire prévues à l'article L. 355-3 dudit code. Avis de l'ordonnance portant placement sous contrôle judiciaire est donné à l'autorité sanitaire.
Article R18
Version en vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002
Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970
Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues au 12° de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné s'il y a lieu, soit à l'employeur ou à l'autorité hiérarchique dont relève l'inculpé, soit à l'ordre professionnel auquel il appartient, soit à l'autorité à l'agrément de laquelle est soumis l'exercice de sa profession.
Article R18-1
Version en vigueur du 05/03/1977 au 05/05/2002Version en vigueur du 05 mars 1977 au 05 mai 2002
Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues par le 13° de l'article 138 (alinéa 2), avis en est donné à la succursale ou agence bancaire, à la personne, à l'établissement ou au service qui gèrent le ou les comptes de l'inculpé.
Article R19
Version en vigueur depuis le 01/10/1983Version en vigueur depuis le 01 octobre 1983
Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 1 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970Le cautionnement prévu au 11° de l'article 138 (alinéa 2) est versé au régisseur de recettes installé auprès du secrétariat-greffe de la juridiction compétente auquel le chef de ce service adresse copie de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction.
Article R20
Version en vigueur depuis le 01/10/1983Version en vigueur depuis le 01 octobre 1983
Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 2 et art. 3 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970Les récépissés constatant le versement ou les versements partiels du cautionnement sont détachés d'un carnet à souches tenu par le régisseur de recettes.
Article R21
Version en vigueur du 01/10/1983 au 30/04/2017Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 30 avril 2017
Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 3 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970Lorsque le cautionnement est fourni par chèque, celui-ci doit être certifié et établi au nom du régisseur de recettes de la juridiction compétente.
Article R22
Version en vigueur depuis le 25/12/1970Version en vigueur depuis le 25 décembre 1970
Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970
Il est donné avis au juge d'instruction par le greffier des défauts ou retards de versement du cautionnement.Avis du versement lui-même est donné sans délai au juge d'instruction par le greffier, lorsqu'une mise en liberté assortie du contrôle judiciaire est subordonnée à ce versement dans les conditions prévues par les articles 147 et 148.
Article R23
Version en vigueur depuis le 01/10/1983Version en vigueur depuis le 01 octobre 1983
Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 3 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970Les espèces ou valeurs de caisse remises au régisseur de recettes pour un cautionnement doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations dans le délai de deux jours.
Le greffier est responsable de la conservation de ces espèces ou valeurs avant leur versement à la Caisse des dépôts et consignations.
Article R23-1
Version en vigueur du 25/12/1970 au 01/10/1983Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 01 octobre 1983
Abrogé par Décret 83-455 1983-06-02 art. 2 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Création Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970[Article abrogé].
Article R24
Version en vigueur du 01/10/1983 au 29/09/2004Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 29 septembre 2004
Transféré par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 8 () JORF 29 septembre 2004
Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 3 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970Lorsque le juge d'instruction ordonne que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, il leur en est donné avis.La Caisse des dépôts et consignations, sur les diligences du régisseur de recettes, crédite le compte de ce dernier de la somme correspondante, aux fins de versement aux ayants droit.
Article R25
Version en vigueur du 25/12/1970 au 05/05/2002Version en vigueur du 25 décembre 1970 au 05 mai 2002
Modifié par Décret 70-1223 1970-12-23 art. 1 JORF 25 décembre 1970
Le ministère public, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux services du Trésor qui assurent au titre des produits divers du budget le recouvrement de la fraction du cautionnement acquise à l'Etat dans le cas prévu par l'article 142-2 (alinéa 2), un certificat du greffe établi en double exemplaire constatant la responsabilité encourue par l'inculpé dans ce cas et, éventuellement, un second certificat mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l'extrait du jugement ou d'arrêt dans les cas prévus par les articles 142-3 (alinéa 2) et 372.La Caisse des dépôts et consignations distribue sans délai, aux ayants droit, les sommes déposées.
Toute contestation relative à l'application du présent article est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement ou de l'arrêt.
Article R26
Version en vigueur du 09/01/1978 au 16/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1978 au 16 décembre 2000
La commission prévue à l'article 149-1 est saisie par une requête signée du demandeur et remise ou adressée au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé.
La requête contient l'exposé des faits et toutes indications utiles, notamment :
1° Sur la date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que sur l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
2° Sur la juridiction qui a pronconcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que sur la date de sa décision ;
3° Sur la nature et le montant des préjudices allégués ;
4° Sur l'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives.
Article R27
Version en vigueur du 09/01/1978 au 16/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1978 au 16 décembre 2000
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la requête, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire du Trésor.
Il demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement la communication du dossier de la procédure.
Article R28
Version en vigueur du 09/01/1978 au 16/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1978 au 16 décembre 2000
Le demandeur peut se faire délivrer à ses frais copie des pièces de la procédure pénale. Son avocat peut prendre communication du dossier au secrétariat de la commission.
Article R29
Version en vigueur du 09/01/1978 au 16/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1978 au 16 décembre 2000
L'agent judiciaire du Trésor peut prendre connaissance du dossier de la procédure pénale au secrétariat de la commission. Il lui est délivré sans frais, sur sa demande, copie des pièces.
L'agent judiciaire du Trésor dépose ses conclusions au secrétariat de la commission dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 27.
Article R30
Version en vigueur du 09/01/1978 au 16/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1978 au 16 décembre 2000
Lorsque l'agent judiciaire du Trésor a déposé ses conclusions ou à l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le secrétaire de la commission transmet le dossier au procureur général près la Cour de cassation.
Le procureur général dépose ses conclusions dans le mois suivant.
Article R31
Version en vigueur du 09/01/1978 au 16/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1978 au 16 décembre 2000
Le secrétaire de la commission notifie au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor et celles du procureur général.
Article R32
Version en vigueur du 09/01/1978 au 16/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1978 au 16 décembre 2000
Dans le délai d'un mois à compter de la dernière des notifications prévues à l'article précédent, le demandeur remet ou adresse au secrétaire de la commission ses observations en réponse qui sont communiquées à l'agent judiciaire du Trésor et au procureur général dans le délai de quinze jours.
Article R33
Version en vigueur du 09/01/1978 au 16/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1978 au 16 décembre 2000
Dans le mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article précédent, le président de la commission charge du rapport un de ses assesseurs ou un conseiller référendaire à la Cour de cassation, lequel n'a pas voix délibérative.
Article R34
Version en vigueur du 09/01/1978 au 16/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1978 au 16 décembre 2000
La commission procède ou fait procéder à toutes mesures d'instruction utiles, notamment, s'il y a lieu, à l'audition du demandeur.
Article R35
Version en vigueur du 09/01/1978 au 16/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1978 au 16 décembre 2000
Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général. Cette date est notifiée par le secrétaire de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor un mois au moins avant l'audience.
Le demandeur est invité à faire connaître s'il comparaîtra, assisté ou non d'un avocat, devant la commission pour être entendu personnellement ou s'il entend se faire représenter par un avocat.
Article R36
Version en vigueur du 09/01/1978 au 16/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1978 au 16 décembre 2000
Le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent être représentés ou assistés par un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.
Article R37
Version en vigueur du 09/01/1978 au 16/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1978 au 16 décembre 2000
Après le rapport, le demandeur s'il y a lieu, l'agent judiciaire du Trésor et leurs avocats respectifs sont entendus.
Le procureur général développe ses conclusions.
Article R38
Version en vigueur du 09/01/1978 au 16/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1978 au 16 décembre 2000
Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que la commission ne l'en décharge d'une partie ou de la totalité.
La décision de la commission comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.
Article R39
Version en vigueur du 01/10/1983 au 16/12/2000Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 16 décembre 2000
Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 4 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Création Décret 78-50 1978-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978Si la commission accorde une provision ou une indemnité, le paiement de l'indemnité et le remboursement des frais de copie de pièces exposées par le demandeur sont faits à ce dernier par le comptable direct du Trésor de Paris chargé du paiement des frais de justice, sur un exécutoire établi par le président de la commission.
Article R40
Version en vigueur du 09/01/1978 au 16/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1978 au 16 décembre 2000
La décision de la commission est notifiée sans délai au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le dossier de la procédure pénale est renvoyé avec une copie de la décision.
Article R40-1
Version en vigueur du 09/01/1978 au 16/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1978 au 16 décembre 2000
Lorsqu'il apparaît manifestement, au vu des renseignements recueillis sur les énonciations de la requête, que le demandeur ne remplit pas la condition d'avoir fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, le président peut décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction et fixer sans délai la date de l'audience.
Article R40-2
Version en vigueur du 10/04/1984 au 16/12/2000Version en vigueur du 10 avril 1984 au 16 décembre 2000
Modifié par Décret 84-255 1984-04-09 art. 17 JORF 10 avril 1984
Création Décret 78-50 1978-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978L'admission au bénéfice de l'aide judiciaire devant la commission peut être accordée dans les mêmes formes et conditions et avec les mêmes effets qu'en matière civile, soit par le bureau établi près la Cour de cassation, soit par le bureau établi près la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, selon que le demandeur aura demandé à être représenté ou assisté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.
La demande d'aide judiciaire est directement adressée au bureau compétent pour en connaître.
Cette demande interrompt le délai prévu à l'article 149-2.
Article R40-3
Version en vigueur du 09/01/1978 au 16/12/2000Version en vigueur du 09 janvier 1978 au 16 décembre 2000
Parmi les magistrats désignés pour composer la commission, le bureau de la Cour de cassation désigne celui qui est chargé d'en exercer la présidence, ainsi que son suppléant.La désignation des magistrats appelés à composer la commission est faite pour l'année judiciaire.
Lorsqu'un des magistrats désignés cesse de pouvoir faire partie de la commission, il est procédé à une désignation en remplacement qui produit effet jusqu'à l'expiration de l'année en cours.
Article R40-4
Version en vigueur du 08/04/1958 au 16/12/2000Version en vigueur du 08 avril 1958 au 16 décembre 2000
Création Décret 78-50 1958-01-09 art. 1 JORF 9 janvier 1978
Les fonctions de secrétaire et de greffier de la commission sont remplies par un secrétaire-greffier de la Cour de cassation.
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