Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/11/2011Version en vigueur au 21 novembre 2011

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    • Article D47-2

      Version en vigueur du 01/10/2004 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 01 janvier 2012

      Modifié par Décret n°2004-984 du 16 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

      Par application des dispositions de l'article 704, alinéa 1, du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 13 de cet article.

      TRIBUNAUX
      de grande instance compétents

      COMPÉTENCE TERRITORIALE
      s'étendant au :

      Agen

      Ressort de la cour d'appel d'Agen

      Amiens

      Ressort de la cour d'appel d'Amiens

      Annecy

      Ressort de la cour d'appel de Chambéry

      Bastia

      Ressort de la cour d'appel de Bastia

      Besançon

      Ressort de la cour d'appel de Besançon

      Bordeaux

      Ressort de la cour d'appel de Bordeaux

      Bourges

      Ressort de la cour d'appel de Bourges

      Caen

      Ressort de la cour d'appel de Caen

      Clermont-Ferrand

      Ressort de la cour d'appel de Riom

      Dijon

      Ressort de la cour d'appel de Dijon

      Grenoble

      Ressort de la cour d'appel de Grenoble

      Le Mans

      Ressort de la cour d'appel d'Angers

      Lille

      Ressort de la cour d'appel de Douai

      Limoges

      Ressort de la cour d'appel de Limoges

      Lyon

      Ressort de la cour d'appel de Lyon

      Marseille

      Ressort de la cour d'appel de d'Aix-en-Provence

      Metz

      Ressort de la cour d'appel de Metz

      Montpellier

      Ressort de la cour d'appel de Montpellier

      Nancy

      Ressort de la cour d'appel de Nancy

      Nanterre

      Ressort de la cour d'appel de Versailles

      Nantes

      Ressort des tribunaux de grande instance de Lorient, Nantes, Saint-Nazaire et Vannes

      Nice

      Ressort des tribunaux de grande instance de Digne, Draguignan, Grasse, Nice et Toulon

      Nîmes

      Ressort de la cour d'appel de Nîmes

      Orléans

      Ressort de la cour d'appel d'Orléans

      Paris

      Ressort de la cour d'appel de Paris

      Pau

      Ressort de la cour d'appel de Pau

      Poitiers

      Ressort de la cour d'appel de Poitiers

      Reims

      Ressort de la cour d'appel de Reims

      Rennes

      Ressort des tribunaux de grande instance de Brest, Dinan, Guingamp, Morlaix, Quimper, Rennes, Saint-Brieuc et Saint-Malo

      Rouen

      Ressort de la cour d'appel de Rouen

      Strasbourg

      Ressort de la cour d'appel de Colmar

      Toulouse

      Ressort de la cour d'appel de Toulouse

      Fort-de-France

      Ressort de la cour d'appel de Fort-de-France

      Pointe-à-Pitre

      Ressort de la cour d'appel de Basse-Terre

      Saint-Denis-de-la-Réunion

      Ressort de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion




    • Article D47-3

      Version en vigueur du 01/10/2004 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 01 janvier 2012

      Création Décret n°2004-984 du 16 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

      Par application des dispositions de l'article 704, alinéa 14, du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 13 de l'article susvisé.

      TRIBUNAUX
      de grande instance compétents

      COMPÉTENCE TERRITORIALE
      s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel de :

      Bordeaux

      Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse

      Lille

      Amiens, Douai, Reims, Rouen

      Lyon

      Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom

      Marseille

      Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes

      Nancy

      Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy

      Paris

      Bourges, Paris, Orléans, Versailles

      Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon

      Rennes

      Angers, Caen, Poitiers, Rennes

      Fort-de-France

      Basse-Terre, Fort-de-France



    • Article D47-4

      Version en vigueur du 01/10/2004 au 01/02/2014Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 01 février 2014

      Création Décret n°2004-984 du 16 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

      Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal de grande instance visé à l'article 704, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :

      I.-Comptabilité ;

      II.-Finances ;

      III.-Gestion des entreprises ;

      IV.-Droit des affaires ;

      V.-Droit commercial ;

      VI.-Droit monétaire et financier ;

      VII.-Droit de l'urbanisme ;

      VIII.-Droit de la propriété intellectuelle ;

      IX.-Droit de la consommation ;

      X.-Droit fiscal ;

      XI.-Droit douanier ;

      XII.-Droit bancaire ;

      XIII.-Droit boursier ;

      XIV.-Droit des marchés publics ;

      XV.-Droit de la concurrence.

    • Article D47-5

      Version en vigueur du 01/04/2011 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 avril 2011 au 01 janvier 2012

      Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art.

      Par application des dispositions de l'article 706-2 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.


      TRIBUNAUX
      de grande instance compétents

      COMPÉTENCE TERRITORIALE
      s'étendant au ressort des cours d'appel
      ou des tribunaux supérieurs d'appel de :

      Marseille

      Aix-en-Provence, Bastia, Chambéry, Grenoble, Lyon, Nîmes et Montpellier

      Paris

      Agen, Amiens, Angers, Basse-Terre, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Colmar, Dijon, Douai, Fort-de-France, Limoges, Metz, Nancy, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Pau, Poitiers, Reims, Rennes, Riom, Rouen, Saint-Denis-de-la-Réunion, Toulouse, Versailles, et tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon


    • Article D47-6

      Version en vigueur du 01/10/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 01 janvier 2020

      Création Décret n°2004-984 du 16 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

      Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire auprès d'un tribunal de grande instance visé à l'article 706-2, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :

      I.-Santé humaine ou animale ;

      II.-Recherches biomédicales ;

      III.-Sécurité alimentaire pour l'homme ou l'animal et protection des consommateurs ;

      IV.-Sécurité sanitaire et prophylaxie ;

      V.-Sécurité au travail ;

      VI.-Produits de santé, notamment en matière de pharmacie, de dispositifs médicaux, de produits d'origine humaine ou animale ou de produits thérapeutiques ;

      VII.-Produits dangereux pour la santé humaine, animale ou pour l'environnement ;

      VIII.-Gestion des risques des milieux (eaux, air, sols, déchets, bâtiments, bruit, milieu du travail, radioactivité...) ;

      IX.-Organisation et réglementation du système de santé et des professions de santé ;

      X.-Organisation et réglementation agricole et élevage des animaux ;

      XI.-Droit communautaire, droit social, droit de la consommation, droit de l'urbanisme, droit douanier, droit public ;

      XII.-Médecine humaine ou vétérinaire, pharmacie, ingénierie, architecture.

  • Néant
    • Article D47-7

      Version en vigueur du 01/10/2004 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 01 janvier 2012

      Création Décret n°2004-984 du 16 septembre 2004 - art. 1 () JORF 18 septembre 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

      Par application de l'article 706-27, les cours d'assises désignées dans le tableau annexé au présent article sont compétentes pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des crimes visés à l'article 706-26.

      ANNEXE

      LISTE ET RESSORT DES COURS D'ASSISES COMPÉTENTES POUR JUGER LES CRIMES VISÉS PAR L'ARTICLE 706-26 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

      (Infractions en matière de trafic de stupéfiants)




      COUR D'APPEL

      COUR D'ASSISES

      COMPÉTENCE TERRITORIALE

      Agen

      Cour d'assises de Lot-et-Garonne

      Ressort de la cour d'appel d'Agen

      Aix-en-Provence

      Cour d'assises des Bouches-du-Rhône

      Ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence

      Amiens

      Cour d'assises de la Somme

      Ressort de la cour d'appel d'Amiens

      Angers

      Cour d'assises de Maine-et-Loire

      Ressort de la cour d'appel d'Angers

      Bastia

      Cour d'assises de Haute-Corse

      Ressort de la cour d'appel de Bastia

      Besançon

      Cour d'assises du Doubs

      Ressort de la cour d'appel de Besançon

      Bordeaux

      Cour d'assises de la Gironde

      Ressort de la cour d'appel de Bordeaux

      Bourges

      Cour d'assises du Cher

      Ressort de la cour d'appel de Bourges

      Caen

      Cour d'assises du Calvados

      Ressort de la cour d'appel de Caen

      Chambéry

      Cour d'assises de la Savoie

      Ressort de la cour d'appel de Chambéry

      Colmar

      Cour d'assises du Bas-Rhin

      Département du Bas-Rhin

      Cour d'assises du Haut-Rhin

      Département du Haut-Rhin

      Dijon

      Cour d'assises de la Côte-d'Or

      Ressort de la cour d'appel de Dijon

      Douai

      Cour d'assises du Nord

      Département du Nord

      Cour d'assises du Pas-de-Calais

      Département du Pas-de-Calais

      Grenoble

      Cour d'assises de l'Isère

      Ressort de la cour d'appel de Grenoble

      Limoges

      Cour d'assises de la Haute-Vienne

      Ressort de la cour d'appel de Limoges

      Lyon

      Cour d'assises du Rhône

      Ressort de la cour d'appel de Lyon

      Metz

      Cour d'assises de la Moselle

      Ressort de la cour d'appel de Metz

      Montpellier

      Cour d'assises des Pyrénées-Orientales

      Département des Pyrénées-Orientales

      Cour d'assises de l'Hérault

      Départements de l'Hérault, de l'Aude et de l'Aveyron

      Nancy

      Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle

      Ressort de la cour d'appel de Nancy

      Nîmes

      Cour d'assises du Gard

      Départements du Gard et de la Lozère

      Cour d'assises de Vaucluse

      Départements de Vaucluse et de l'Ardèche

      Orléans

      Cour d'assises du Loiret

      Ressort de la cour d'appel d'Orléans

      Paris

      Cour d'assises de Paris

      Ressort de la cour d'appel de Paris

      Pau

      Cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques

      Ressort de la cour d'appel de Pau

      Poitiers

      Cour d'assises de la Vienne

      Ressort de la cour d'appel de Poitiers

      Reims

      Cour d'assises de la Marne

      Ressort de la cour d'appel de Reims

      Rennes

      Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine

      Départements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor et du Finistère

      Cour d'assises de la Loire-Atlantique

      Départements de la Loire-Atlantique et du Morbihan

      Riom

      Cour d'assises du Puy-de-Dôme

      Ressort de la cour d'appel de Riom

      Rouen

      Cour d'assises de la Seine-Maritime

      Ressort de la cour d'appel de Rouen

      Toulouse

      Cour d'assises de la Haute-Garonne

      Ressort de la cour d'appel de Toulouse

      Versailles

      Cour d'assises des Hauts-de-Seine

      Département des Hauts-de-Seine

      Cour d'assises des Yvelines

      Départements des Yvelines et d'Eure-et-Loir

      Cour d'assises du Val-d'Oise

      Département du Val-d'Oise

      Basse-Terre

      Cour d'assises de la Guadeloupe

      Ressort de la cour d'appel de Basse-Terre

      Fort-de-France

      Cour d'assises de la Martinique

      Département de la Martinique

      Cour d'assises de la Guyane

      Département de la Guyane

      Saint-Denis-de-la-Réunion

      Cour d'assises de la Réunion

      Ressort de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion



    • Article D47-8

      Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/06/2019Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 juin 2019

      Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 7 () JORF 5 mai 2007

      Sans préjudice de leur conservation sur des supports placés sous scellés ou annexés aux procès-verbaux, comme éléments de preuve dans le cadre de la procédure au cours de laquelle ils ont été extraits, acquis ou transmis, les contenus illicites mentionnés au 3° de l'article 706-35-1 peuvent être conservés par les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa de cet article, pendant une durée de trois mois.

      Cette conservation est effectuée dans des conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité de ces contenus, les rendant inaccessibles, notamment par des moyens de communication électronique, à des tiers autres que les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa de l'article 706-35-1 ou qui participent aux investigations au sein du même service ou de la même unité, sous réserve des dispositions de l'article D. 47-2 et de la possibilité de transmission de ces contenus à d'autres officiers ou agents de police judiciaire pour les nécessités des procédures dont ils sont chargés.

      Avant l'expiration de ce délai, ces contenus font l'objet d'une copie qui est transmise au Centre national d'analyse des images de pédopornographie.

      A l'issue de ce délai, ces contenus sont détruits, quel que soit le support de conservation qui était utilisé.

    • Article D47-9

      Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/06/2019Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 juin 2019

      Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 7 () JORF 5 mai 2007

      Peuvent seuls être transmis par les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés au premier alinéa de l'article 706-35-1, en réponse à une demande expresse dont il est conservé une trace écrite dans la procédure, des contenus illicites fournis par le Centre national d'analyse des images de pédopornographie et ne permettant pas l'identification de personnes physiques.

  • Néant
      • Article D47-10

        Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

        Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 7 () JORF 5 mai 2007

        Pour l'application des dispositions de l'article 706-49 relatives à l'information du juge des enfants en cas d'ouverture d'une procédure d'assistance éducative, doit être saisi le magistrat du parquet spécialisé en matière de mineurs.

        Le procureur de la République ou le juge d'instruction informe le juge des enfants saisi de la procédure d'assistance éducative, tout au long de la procédure pénale, des décisions pouvant avoir des incidences sur les relations entre les parents et leurs enfants. Il peut solliciter l'avis du juge des enfants avant de prendre ces décisions. Cet avis est alors versé au dossier de la procédure.

        Le juge des enfants est avisé des suites données aux investigations pénales, notamment en cas de classement sans suite, de procédure alternative aux poursuites, de mise en mouvement de l'action publique, d'ordonnance de règlement ou de jugement.

      • Article D47-11

        Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

        Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 7 () JORF 5 mai 2007

        Les dispositions des articles D. 47-8 et D. 47-9 sont applicables à l'extraction, l'acquisition, la transmission et la conservation, par les officiers et agents de police judiciaire relevant des dispositions du premier alinéa de l'article 706-47-3, des contenus illicites prévus par le 3° de cet article.

    • Article D47-12

      Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

      Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 7 () JORF 5 mai 2007

      Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 706-56, les personnes habilitées dans des conditions fixées par l'article 16-12 du code civil sans être inscrites sur une liste d'experts judiciaires peuvent, pour procéder aux analyses d'identification d'empreinte génétique sur réquisition d'un officier de police judiciaire, du procureur de la République ou du juge d'instruction, ne prêter par écrit le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 60 du présent code qu'à l'occasion de la première réquisition dont elles ont fait l'objet.

      Copie de cette prestation de serment est adressée au secrétariat de la commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire.

  • Néant
  • Néant
    • Article D47-12-1

      Version en vigueur depuis le 17/11/2007Version en vigueur depuis le 17 novembre 2007

      Création Décret n°2007-1620 du 15 novembre 2007 - art. 5 () JORF 17 novembre 2007

      Lorsque les dispositions des articles 706-71 et R. 53-33 à R. 53-39 relatifs à l'utilisation d'un moyen de télécommunication sont mises en oeuvre par une juridiction d'instruction ou de jugement, il peut être fait application des dispositions de la présente section.

    • Article D47-12-2

      Version en vigueur depuis le 17/11/2007Version en vigueur depuis le 17 novembre 2007

      Création Décret n°2007-1620 du 15 novembre 2007 - art. 5 () JORF 17 novembre 2007

      Pour l'application par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention des dispositions de l'article R. 53-37 prévoyant la retranscription dans différents procès-verbaux des déclarations des personnes entendues en plusieurs points du territoire, il est procédé selon l'une des deux modalités prévues par le présent article.

      Soit deux procès-verbaux sont dressés simultanément, l'un par le magistrat et son greffier dans les locaux de la juridiction, et l'autre par un greffier sur le lieu où se trouve la personne entendue, et ils sont signés sur place par les personnes présentes.

      Soit un procès-verbal est dressé dans les locaux de la juridiction par le magistrat et son greffier, et ce document est immédiatement transmis sur le lieu où est présente la personne entendue, pour être signé par cette dernière, selon la procédure des contreseings simultanés conformément aux dispositions de l'article D. 47-12-3. Dans ce cas il n'est pas nécessaire qu'un greffier soit présent sur le lieu où se trouve la personne entendue.

    • Article D47-12-3

      Version en vigueur depuis le 17/11/2007Version en vigueur depuis le 17 novembre 2007

      Création Décret n°2007-1620 du 15 novembre 2007 - art. 5 () JORF 17 novembre 2007

      Lorsqu'il est fait application de la procédure des contreseings simultanés, le procès-verbal est signé par le magistrat et son greffier, puis est transmis par télécopie ou par un moyen de communication électronique sur le lieu où est présente la personne entendue, pour être signé par cette seule personne. Ce document est immédiatement retourné au magistrat selon le même procédé. L'original du document signé par la personne entendue est ensuite transmis par tout moyen pour être joint au dossier de la procédure.

      Les différentes versions du procès-verbal revêtues de l'original des signatures des personnes présentes sur chacun des lieux sont conservées au dossier de la procédure.

      Il en de même, s'il y a lieu, pour le recueil de la signature de l'interprète.


      Au lieu de " Il en de même " il convient de lire " Il en est de même ".

    • Article D47-12-4

      Version en vigueur depuis le 17/11/2007Version en vigueur depuis le 17 novembre 2007

      Création Décret n°2007-1620 du 15 novembre 2007 - art. 5 () JORF 17 novembre 2007

      Lorsqu'un moyen de télécommunication est utilisé en matière de détention provisoire conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 706-71, lecture de l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention est donnée à la personne par le moyen de communication audiovisuelle. Mention de cette formalité est portée sur le procès-verbal du débat contradictoire. L'ordonnance est adressée par télécopie ou par un moyen de communication électronique au chef de l'établissement pénitentiaire, qui la notifie à la personne détenue et lui en remet une copie contre émargement.

    • Article D47-12-5

      Version en vigueur du 17/11/2007 au 01/01/2029Version en vigueur du 17 novembre 2007 au 01 janvier 2029

      Création Décret n°2007-1620 du 15 novembre 2007 - art. 5 () JORF 17 novembre 2007

      Lorsqu'un moyen de télécommunication est utilisé devant une juridiction de jugement ou devant la chambre de l'instruction, il est fait mention de l'usage de celui-ci dans les notes d'audience et dans la décision rendue.

      Si la décision est rendue immédiatement, la lecture du dispositif est donnée à la personne par le moyen de communication audiovisuelle. Si la décision est mise en délibéré et est rendue à une audience ultérieure, cette lecture peut également être faite à la personne qui assiste à cette audience par un moyen de télécommunication ; à défaut, si la personne est détenue, la décision lui est notifiée par le chef de l'établissement qui lui en remet une copie contre émargement.

    • Article D47-12-6

      Version en vigueur depuis le 17/11/2007Version en vigueur depuis le 17 novembre 2007

      Création Décret n°2007-1620 du 15 novembre 2007 - art. 5 () JORF 17 novembre 2007

      Le procès-verbal dressé en chacun des lieux en application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-71 est un relevé de constatations techniques comportant notamment la mention du test du matériel et les heures de début et de fin de connexion. Il peut être établi et signé par un agent ou un fonctionnaire de la juridiction désigné par le greffier en chef ou par un fonctionnaire pénitentiaire désigné par le chef d'établissement.

  • Néant
    • Article D47-13

      Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2012

      Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 7 () JORF 5 mai 2007

      Par application des dispositions de l'article 706-75 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance et les cours d'assises désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies dans ce tableau, des infractions entrant dans les catégories mentionnées aux articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74.


      TRIBUNAUX
      de grande instance compétents

      COURS D'ASSISES COMPÉTENTES

      COMPÉTENCE TERRITORIALE
      s'étendant au ressort des cours d'appel ou des tribunaux supérieurs d'appel de :

      Bordeaux

      Cour d'assises de la Gironde

      Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse

      Lille

      Cour d'assises du Nord

      Amiens, Douai, Reims, Rouen

      Lyon

      Cour d'assises du Rhône

      Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom

      Marseille

      Cour d'assises des Bouches-du-Rhône

      Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes

      Nancy

      Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle

      Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy

      Paris

      Cour d'assises de Paris

      Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon

      Rennes

      Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine

      Angers, Caen, Poitiers, Rennes

      Fort-de-France

      Cour d'assises de la Martinique

      Basse-Terre, Fort-de-France

    • Article D47-14

      Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2012

      Modifié par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 5

      En application des dispositions de l'article 706-107 du code de procédure pénale, les tribunaux de grande instance et le tribunal de première instance désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.


      TRIBUNAUX

      de grande instance ou tribunal de première instance compétents


      COMPÉTENCE TERRITORIALE

      s'étendant aux ressorts des cours d'appel

      ou du tribunal supérieur d'appel de :


      Brest

      Rennes, Poitiers, Bordeaux, Pau.

      Le Havre

      Douai, Amiens, Rouen, Caen.

      Marseille

      Aix-en-Provence, Nîmes, Montpellier, Bastia.

      Fort-de-France

      Fort-de-France, Basse-Terre.

      Saint-Denis-de-la-Réunion

      Saint-Denis-de-la-Réunion.

      Saint-Pierre-et-Miquelon

      Saint-Pierre-et-Miquelon.


    • Article D47-15

      Version en vigueur depuis le 25/11/2007Version en vigueur depuis le 25 novembre 2007

      Création Décret n°2007-1658 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007

      Sauf si elle est réalisée à l'occasion de son audition comme témoin par procès-verbal au cours de l'enquête ou de l'instruction, l'information du tuteur ou du curateur prévue par le premier alinéa de l'article 706-113 est faite par lettre recommandée ou selon les modalités prévues par l'article 803-1. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen.

    • Article D47-16

      Version en vigueur depuis le 25/11/2007Version en vigueur depuis le 25 novembre 2007

      Création Décret n°2007-1658 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007

      Au cours de l'information, le tuteur ou le curateur ne peut obtenir une copie du dossier de la procédure que par l'intermédiaire de l'avocat de la personne mise en examen ou témoin assisté, conformément aux dispositions des articles 114 et 114-1.

      Lorsque la personne est citée ou renvoyée devant la juridiction de jugement, ou qu'il est fait application de la procédure alternative de réparation ou de médiation ou de la procédure de composition pénale, le tuteur ou le curateur a droit, à sa demande, à la copie du dossier de la procédure conformément aux dispositions de l'article R. 155. Cette copie lui est délivrée gratuitement.

    • Article D47-17

      Version en vigueur depuis le 25/11/2007Version en vigueur depuis le 25 novembre 2007

      Création Décret n°2007-1658 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007

      Lors de la procédure de réparation, de médiation, de composition pénale, de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la personne peut être assistée de son tuteur ou de son curateur, si celui-ci est présent, lorsqu'elle comparaît devant le procureur de la République, son délégué ou son médiateur, ou devant le magistrat du siège chargé de valider ou d'homologuer la procédure.

    • Article D47-18

      Version en vigueur depuis le 25/11/2007Version en vigueur depuis le 25 novembre 2007

      Création Décret n°2007-1658 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007

      L'information du curateur ou du tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation prévue par le quatrième alinéa de l'article 706-113 est faite par lettre recommandée ou selon les modalités prévues par l'article 803-1.

      Le curateur ou le tuteur est informé par lettre simple ou selon les modalités prévues par l'article 803-1, par le procureur de la République ou par son délégué, de l'exécution d'une composition pénale.

    • Article D47-19

      Version en vigueur depuis le 29/12/2010Version en vigueur depuis le 29 décembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 41

      Le magistrat saisi du dossier de la procédure peut refuser de délivrer ou retirer le permis de visite au tuteur ou au curateur dans le cas prévu par l'article 706-114, si cette personne est la victime de l'infraction ou s'il existe des raisons plausibles de présumer qu'elle est coauteur ou complice de l'infraction.

    • Article D47-20

      Version en vigueur depuis le 25/11/2007Version en vigueur depuis le 25 novembre 2007

      Création Décret n°2007-1658 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007

      En matière correctionnelle et criminelle, ainsi que pour les contraventions de la cinquième classe, le ministère public avise le curateur ou le tuteur de la date et de l'objet de l'audience par lettre recommandée ou, selon les modalités prévues par l'article 803-1, dix jours au moins avant la date de l'audience.

      Le tuteur ou le curateur entendu comme témoin est tenu de prêter serment conformément aux dispositions des articles 331 et 446, sauf dans les cas prévus par les articles 335 ou 448. Les dispositions des articles 325 et 436 ne lui sont pas applicables.

    • Article D47-21

      Version en vigueur depuis le 25/11/2007Version en vigueur depuis le 25 novembre 2007

      Création Décret n°2007-1658 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007

      L'expertise médicale prévue par l'article 706-115 a pour objet de déterminer si l'intéressé était ou non atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou ayant aboli ou entravé le contrôle de ses actes, afin de permettre à la juridiction saisie d'appliquer les dispositions de l'article 122-1 du code pénal.

      Lorsqu'une information est ouverte, et notamment en matière criminelle, il s'agit de l'expertise psychiatrique ordonnée en application du huitième alinéa de l'article 81.

      Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.

    • Article D47-22

      Version en vigueur du 25/11/2007 au 15/02/2023Version en vigueur du 25 novembre 2007 au 15 février 2023

      Création Décret n°2007-1658 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007

      Cette expertise est facultative :

      1° En cas de procédure d'alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation ;

      2° En cas de composition pénale ;

      3° Lorsque la personne est entendue comme témoin assisté ;

      4° Lorsqu'il est fait application de la procédure d'ordonnance pénale ;

      5° En cas de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

    • Article D47-23

      Version en vigueur du 27/06/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 27 juin 2010 au 01 janvier 2029

      Modifié par Décret n°2010-692 du 24 juin 2010 - art. 3

      En matière correctionnelle, s'il apparaît des éléments issus de la procédure civile ayant conduit à la mise en oeuvre de la mesure de protection juridique, et notamment des certificats médicaux ou des expertises y figurant et qui ont été versés au dossier de la procédure pénale à la demande du ministère public, du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, des indications suffisantes pour apprécier si l'intéressé était ou non atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou ayant aboli ou entravé le contrôle de ses actes, le juge d'instruction ou le président du tribunal correctionnel peut, sauf opposition de la personne mise en examen ou du prévenu et de son avocat, dire qu'il n'y pas lieu de soumettre l'intéressé à une expertise, par ordonnance motivée qui peut être prise en même temps que l'ordonnance de règlement ou par jugement motivé qui peut être joint au jugement sur le fond.

      Les dispositions du présent article sont également applicables en matière contraventionnelle.

    • Article D47-25

      Version en vigueur du 25/11/2007 au 01/01/2029Version en vigueur du 25 novembre 2007 au 01 janvier 2029

      Création Décret n°2007-1658 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007

      Lorsqu'en cas d'appel la chambre des appels correctionnels constate que le prévenu a été jugé sans que l'expertise prévue par l'article 706-115 ait été réalisée, hors les cas où elle est facultative ou a été jugée inutile en application des dispositions des articles D. 47-22 ou D. 47-23, elle ordonne qu'il soit procédé à cette expertise.

      La chambre renvoie alors l'affaire à une audience ultérieure, puis, au vu du résultat de l'expertise et conformément aux dispositions de l'article 520, annule le jugement, évoque et statue sur le fond.

    • Article D47-26

      Version en vigueur du 25/11/2007 au 01/01/2029Version en vigueur du 25 novembre 2007 au 01 janvier 2029

      Création Décret n°2007-1658 du 23 novembre 2007 - art. 1 () JORF 25 novembre 2007

      Lorsqu'en cas d'appel la chambre des appels correctionnels constate que le prévenu a été jugé sans être assisté par un avocat conformément aux dispositions de l'article 706-116, son président fait désigner par le bâtonnier un avocat, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.

      La chambre renvoie alors l'affaire à une audience ultérieure à laquelle le prévenu sera assisté par un avocat, puis, conformément aux dispositions de l'article 520, annule le jugement, évoque et statue sur le fond.

      • Article D47-27

        Version en vigueur depuis le 19/04/2008Version en vigueur depuis le 19 avril 2008

        Création Décret n°2008-361 du 16 avril 2008 - art. 2

        Si les troubles mentaux d'une personne mise en examen et placée en détention provisoire nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, le procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique, informe le représentant de l'Etat dans le département :

        1° Lorsqu'il prend un réquisitoire définitif tendant au prononcé d'une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ; il avise alors le représentant de l'Etat de la date prévisible à laquelle la décision sera susceptible d'être rendue, sauf s'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-120 du présent code ;

        2° Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

        Pour permettre l'application des dispositions du présent article, le juge d'instruction fait connaître au procureur de la République la date à laquelle l'ordonnance prévue au 2° est susceptible d'être rendue.

        Dans le cas prévu par le premier alinéa, le procureur de la République informe également le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'en cours d'information la personne mise en examen fait l'objet d'une décision de remise en liberté dans l'attente d'une probable ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

      • Article D47-28

        Version en vigueur du 19/04/2008 au 01/01/2029Version en vigueur du 19 avril 2008 au 01 janvier 2029

        Création Décret n°2008-361 du 16 avril 2008 - art. 2

        Lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120 alors que la personne mise en examen a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office, le président de cette juridiction sollicite du directeur de l'établissement d'accueil la transmission d'un certificat médical circonstancié, établi par un ou plusieurs psychiatres de l'établissement, indiquant si l'état de la personne permet ou non sa comparution personnelle pendant l'intégralité ou une partie de l'audience.

    • Néant
        • Article D47-29

          Version en vigueur du 27/06/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 27 juin 2010 au 01 janvier 2029

          Modifié par Décret n°2010-692 du 24 juin 2010 - art. 2

          Lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement décide, conformément à l'article 706-135 du présent code, de l'hospitalisation d'office de la personne dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique, elle prend à cette fin une ordonnance motivée aussitôt après avoir rendu le jugement ou l'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Cette ordonnance est signée par le président de la juridiction et le greffier. Lorsque l'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est rendu par la cour d'assises, cette ordonnance est prise par la cour sans l'assistance du jury ; la cour statue d'office ou sur les réquisitions du ministère public, après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, selon la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article 371 du présent code. Une copie de cette ordonnance est immédiatement adressée par le procureur de la République ou le procureur général au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police. Ce dernier procède sans délai à l'hospitalisation, après, le cas échéant, les formalités de levée d'écrou ; il détermine l'établissement dans lequel la personne sera hospitalisée.

          Cette ordonnance est inscrite dans le registre prévu par le dernier alinéa de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

          Copie de l'expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure et établissant que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, est également immédiatement adressée par le procureur de la République ou le procureur général au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, pour être jointe au dossier médical de la personne.

          L'expertise prévue à l'alinéa précédent est celle réalisée au cours de l'instruction, sans préjudice de la possibilité pour le président de la chambre de l'instruction ou de la juridiction de jugement d'ordonner un complément d'expertise afin d'actualiser les informations concernant l'état mental de la personne. Si la dernière expertise figurant au dossier ne comporte pas d'indications suffisantes pour apprécier que les conditions de l'hospitalisation d'office sont effectivement réunies au moment où la juridiction doit statuer, le président de celle-ci peut également, avant la date prévue pour l'audience, requérir de l'expert ou de l'un des experts ayant procédé à cette expertise, ou de tout autre médecin psychiatre, la délivrance d'un certificat médical décrivant l'état actuel de la personne. Ce certificat peut également être requis par le ministère public. Copie du certificat est alors adressée au représentant de l'Etat en application de l'alinéa précédent avec celle de l'expertise psychiatrique.

        • Article D47-29-1

          Version en vigueur depuis le 27/06/2010Version en vigueur depuis le 27 juin 2010

          Création Décret n°2010-692 du 24 juin 2010 - art. 2

          L'ordonnance aux fins d'hospitalisation d'office prise en application de l'article 706-135 du présent code est immédiatement exécutoire, sans préjudice de la possibilité de saisine du juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique afin qu'il soit mis fin à l'hospitalisation.

          A peine d'irrecevabilité, cette ordonnance ne peut faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation qu'en même temps qu'un appel ou qu'un pourvoi formé contre la décision portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

          L'appel ou le pourvoi formé contre l'ordonnance aux fins d'hospitalisation d'office n'est pas suspensif.

          Lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'un appel, l'ordonnance aux fins d'hospitalisation d'office est caduque si la juridiction d'appel déclare la personne pénalement responsable et la condamne à une peine privative de liberté. Il en est de même si, à la suite d'un pourvoi en cassation, la juridiction de renvoi déclare la personne pénalement responsable et la condamne à une peine privative de liberté. La caducité de l'ordonnance intervient lorsqu'est mise à exécution la peine privative de liberté. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas exclusives de l'application de celles de l'article D. 398, le cas échéant sans interruption du séjour de la personne en établissement de santé.
        • Article D47-29-2

          Version en vigueur du 27/06/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 27 juin 2010 au 01 janvier 2029

          Création Décret n°2010-692 du 24 juin 2010 - art. 2

          Pour permettre l'application immédiate de l'ordonnance prévue par les articles D. 47-29 et D. 47-29-1, le ministère public informe préalablement le représentant de l'Etat ou, à Paris, le préfet de police des audiences au cours desquelles la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement est susceptible d'ordonner une hospitalisation d'office conformément aux dispositions de l'article 706-135.

          Le fait que la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement n'ordonne pas cette hospitalisation n'interdit pas au représentant de l'Etat ou, à Paris, au préfet de police de faire application des dispositions des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique.
        • Article D47-29-3

          Version en vigueur depuis le 27/06/2010Version en vigueur depuis le 27 juin 2010

          Création Décret n°2010-692 du 24 juin 2010 - art. 2

          Conformément aux dispositions de l'article 706-135 du présent code, le régime de l'hospitalisation d'office ordonnée par une juridiction en application de cet article est, s'agissant des conditions de levée et de prolongation de cette mesure, identique à celui de l'hospitalisation ordonnée par le représentant de l'Etat en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique à l'égard d'une personne déclarée pénalement irresponsable en raison d'un trouble mental. En particulier, il ne peut être mis fin à cette hospitalisation que selon les modalités prévues par l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, et les dispositions de l'article L. 3213-4 de ce code exigeant, sous peine de mainlevée automatique de l'hospitalisation, le maintien de cette mesure par le représentant de l'Etat à l'issue des délais prévus par cet article ne sont par conséquent pas applicables.
        • Article D47-29-4

          Version en vigueur du 27/06/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 27 juin 2010 au 01 janvier 2029

          Création Décret n°2010-692 du 24 juin 2010 - art. 2

          Lorsque la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement qui prononce une décision d'irresponsabilité pénale ordonne, conformément à l'article 706-135 du présent code, l'hospitalisation d'office de la personne alors que celle-ci a déjà été décidée par le représentant de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, la décision judiciaire se substitue à l'arrêté d'hospitalisation pris par le représentant de l'Etat. Elle produit aussitôt les effets rappelés à l'article D. 47-29-3 du présent code.
        • Article D47-29-5

          Version en vigueur du 27/06/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 27 juin 2010 au 01 janvier 2029

          Création Décret n°2010-692 du 24 juin 2010 - art. 2

          Lorsque la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement qui prononce une décision d'irresponsabilité pénale ne décide pas l'hospitalisation d'office de la personne parce que cette hospitalisation a déjà été ordonnée par le représentant de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le ministère public avise sans délai ce dernier de cette décision, afin qu'il puisse être informé que le régime de l'hospitalisation devient alors celui prévu par les articles L. 3213-7 et L. 3213-8 de ce code, et rappelé à l'article D. 47-29-3 ci-dessus, et qu'il puisse prendre toute mesure utile.

          Le ministère public avise aux mêmes fins le représentant de l'Etat des ordonnances d'irresponsabilité pénale prises par le juge d'instruction lorsque la personne mise en examen a fait l'objet d'une hospitalisation d'office ayant été ordonnée par le représentant de l'Etat à la suite de sa remise en liberté intervenue au cours de la procédure d'information, après que celui-ci a été informé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article D. 47-27.
        • Article D47-29-6

          Version en vigueur depuis le 27/06/2010Version en vigueur depuis le 27 juin 2010

          Création Décret n°2010-692 du 24 juin 2010 - art. 2

          Les mesures de sûreté prévues à l'article 706-136 ne peuvent être prononcées par la juridiction que s'il apparaît, au moment où la décision est rendue et au vu des éléments du dossier et notamment de l'expertise de l'intéressé, qu'elles sont nécessaires pour prévenir le renouvellement des actes commis par la personne déclarée pénalement irresponsable, pour protéger cette personne, pour protéger la victime ou la famille de la victime, ou pour mettre fin au trouble à l'ordre public résultant de la commission de ces actes.

          Ces mesures ne peuvent être prononcées à titre de sanction contre l'intéressé.
        • Article D47-29-7

          Version en vigueur du 27/06/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 27 juin 2010 au 01 janvier 2029

          Création Décret n°2010-692 du 24 juin 2010 - art. 2

          La décision ordonnant une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 706-137 est prise soit dans l'arrêt de la chambre de l'instruction ou le jugement du tribunal correctionnel, soit par une ordonnance distincte. Cette ordonnance est alors signée par le président de la juridiction et le greffier. Lorsque l'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est rendu par la cour d'assises, cette ordonnance est prise par la cour sans l'assistance du jury. La décision est motivée au regard des dispositions de l'article D. 47-29-6.

          Copie de la décision est remise à l'intéressé pour notification.

          La décision est immédiatement exécutoire, sans préjudice de la possibilité de saisine du juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article 706-137 aux fins de modification ou de mainlevée de ces mesures.

          A peine d'irrecevabilité, cette décision ne peut faire l'objet d'un appel ou d'un pourvoi en cassation qu'en même temps qu'un appel ou qu'un pourvoi formé contre la décision portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.

          L'appel ou le pourvoi formé contre cette décision n'est pas suspensif.

          Lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'un appel, la décision est caduque si la juridiction d'appel déclare la personne pénalement responsable. Il en est de même si, à la suite d'un pourvoi en cassation, la juridiction de renvoi déclare la personne pénalement responsable.
        • Article D47-30

          Version en vigueur depuis le 27/06/2010Version en vigueur depuis le 27 juin 2010

          Lorsque la personne à l'égard de laquelle ont été prononcées une ou plusieurs des mesures prévues par l'article 706-136 fait l'objet d'une hospitalisation d'office, prononcée soit en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, soit en application des dispositions de l'article 706-135 du présent code, le procureur de la République adresse au directeur de l'établissement dans lequel la personne est hospitalisée un document faisant état de ces interdictions.

          Lorsque l'état de la personne lui permet d'en comprendre la teneur, le directeur lui notifie ce document contre récépissé qui est alors retourné au procureur de la République.

          Ce document fait notamment état des dispositions du dernier alinéa de l'article 706-137 et des articles 706-138 et 706-139 du présent code.

          Le directeur de l'établissement rappelle ou notifie au plus tard selon les mêmes modalités cette décision à la personne lorsqu'il est mis fin à l'hospitalisation d'office et il en informe le procureur de la République.

        • Article D47-31

          Version en vigueur du 27/06/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 27 juin 2010 au 01 janvier 2029

          Le procureur de la République ou le procureur général avise le service du casier judiciaire national automatisé des jugements et arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental rendus par la chambre de l'instruction et les juridictions de jugement dans les cas où il a été fait application des dispositions de l'article 706-136.

          Dans ce cas, lorsqu'il est informé de la levée d'une hospitalisation d'office conformément à l'article D. 47-30, le procureur de la République en avise le service du casier judiciaire national automatisé, afin que celui-ci puisse en tirer les conséquences sur la durée de validité de l'interdiction et sur sa mention aux bulletins n° 1 et n° 2 du casier judiciaire.

        • Article D47-32

          Version en vigueur du 27/06/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 27 juin 2010 au 01 janvier 2029

          Lorsqu'elle prononce une interdiction en application des dispositions de l'article 706-136, la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement peut ordonner, soit dans sa décision, soit dans une décision ultérieure, que la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ne sera pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire conformément aux dispositions de l'article 775-1.