Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

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  • Article R136

    Version en vigueur depuis le 24/01/2025Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2025-58 du 22 janvier 2025 - art. 15

    La médaille militaire, destinée à récompenser les militaires non officiers, peut être attribuée :

    1° A ceux qui comptent huit années de services militaires ;

    2° A ceux qui ont été cités à l'ordre de l'armée, quelle que soit leur ancienneté de service ;

    3° A ceux qui ont reçu une ou plusieurs blessures en combattant devant l'ennemi ou en service commandé ;

    4° A ceux qui se sont signalés par une action d'éclat ou par un acte de courage et de dévouement méritant récompense ;

    5° A ceux qui ont accompli un parcours opérationnel et professionnel remarquable.

  • Article R137

    Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

    La médaille militaire ne peut être concédée qu'après inscription sur un tableau de concours dans des conditions fixées par décret.

  • Article R138

    Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

    Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article R. 14 sont applicables à la médaille militaire.