Article R136
Version en vigueur depuis le 24/01/2025Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025
La médaille militaire, destinée à récompenser les militaires non officiers, peut être attribuée :
1° A ceux qui comptent huit années de services militaires ;
2° A ceux qui ont été cités à l'ordre de l'armée, quelle que soit leur ancienneté de service ;
3° A ceux qui ont reçu une ou plusieurs blessures en combattant devant l'ennemi ou en service commandé ;
4° A ceux qui se sont signalés par une action d'éclat ou par un acte de courage et de dévouement méritant récompense ;
5° A ceux qui ont accompli un parcours opérationnel et professionnel remarquable.
Article R137
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
La médaille militaire ne peut être concédée qu'après inscription sur un tableau de concours dans des conditions fixées par décret.
Article R138
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article R. 14 sont applicables à la médaille militaire.