Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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      • Article R136

        Version en vigueur depuis le 24/01/2025Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2025-58 du 22 janvier 2025 - art. 15

        La médaille militaire, destinée à récompenser les militaires non officiers, peut être attribuée :

        1° A ceux qui comptent huit années de services militaires ;

        2° A ceux qui ont été cités à l'ordre de l'armée, quelle que soit leur ancienneté de service ;

        3° A ceux qui ont reçu une ou plusieurs blessures en combattant devant l'ennemi ou en service commandé ;

        4° A ceux qui se sont signalés par une action d'éclat ou par un acte de courage et de dévouement méritant récompense ;

        5° A ceux qui ont accompli un parcours opérationnel et professionnel remarquable.

      • Article R137

        Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

        La médaille militaire ne peut être concédée qu'après inscription sur un tableau de concours dans des conditions fixées par décret.

      • Article R138

        Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

        Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article R. 14 sont applicables à la médaille militaire.

      • Article R139

        Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

        Les dispositions prévues aux articles R. 20, R. 22 et R. 46 sont applicables à la médaille militaire.

      • Article R140

        Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

        La médaille militaire peut être exceptionnellement concédée par décret pris en conseil des ministres aux maréchaux de France et aux officiers généraux, grand'croix de la Légion d'honneur, qui, en temps de guerre, ont exercé un commandement en chef devant l'ennemi ou qui ont rendu des services exceptionnels à la défense nationale.

    • Article R141

      Version en vigueur depuis le 22/12/2012Version en vigueur depuis le 22 décembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1423 du 19 décembre 2012 - art. 1

      Le ministre de la défense est autorisé par le grand maître à concéder soit directement, soit par voie de délégation, la médaille militaire, dans un délai d'un an, à des militaires et assimilés non officiers, tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnus dignes de recevoir cette distinction.

      Les décorations ainsi attribuées sont régularisées dans le délai le plus bref par décret rendu en conformité avec les dispositions du présent code et mentionnant les circonstances qui ont entraîné la mesure d'exception.