Article R18
Version en vigueur depuis le 10/08/1996Version en vigueur depuis le 10 août 1996
Modifié par Décret n°96-697 du 7 août 1996 - art. 1 () JORF 10 août 1996
Pour être admis au grade de chevalier, il faut justifier de services publics ou d'activités professionnelles d'une durée minimum de vingt années, assortis dans l'un et l'autre cas de mérites éminents.
Article R19
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
Sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article R. 17, ne peuvent être promus aux grades d'officier ou de commandeur de la Légion d'honneur que les chevaliers et les officiers comptant au minimum respectivement huit et cinq ans dans leur grade et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade.
Sous réserve de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 17, ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand'croix que les commandeurs et les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité et justifiant de titres de la qualité requise acquis postérieurement à l'accession audit grade ou à la première dignité.
Un avancement dans la Légion d'honneur doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.
Article R20
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Dans le calcul de la durée des services mentionnée aux articles R. 18 et R. 19, interviennent, le cas échéant, les bonifications correspondant tant aux services de guerre, de résistance et assimilés qu'à certains services militaires dans les conditions définies par décret du Président de la République.
Article R21
Version en vigueur depuis le 29/05/2010Version en vigueur depuis le 29 mai 2010
Les militaires ne peuvent être nommés ou promus aux grades de chevalier et d'officier de la Légion d'honneur qu'après inscription sur un tableau de concours dans les conditions fixées par décret.
Cette disposition ne concerne pas les officiers généraux.
Article R22
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Ainsi qu'il est dit à l'article 12 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l'ordre national de la Légion d'honneur, sauf pour faits de guerre ou actions d'éclat assimilables à des faits de guerre.
Article R23
Version en vigueur depuis le 10/05/2005Version en vigueur depuis le 10 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Les membres du corps du contrôle général économique et financier ne peuvent être décorés sur le contingent des ministères qu'ils contrôlent.
Article R24
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
Pour un étranger qui a acquis la nationalité française, le décompte des années de service exigées pour son admission ou son avancement dans la Légion d'honneur a comme point de départ sa date d'acquisition de la nationalité française.
Il peut être néanmoins dérogé aux dispositions ci-dessus par décision du grand maître, après avis du conseil de l'ordre, en faveur des Français visés à l'alinéa précédent qui se sont signalés par des mérites particulièrement éminents.