Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article R106

    Version en vigueur depuis le 24/01/2025Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2025-58 du 22 janvier 2025 - art. 9

    Sauf dans les cas prévus au second alinéa de l'article R. 90 et aux articles R. 91 et R. 93, l'exclusion et la suspension sont prononcées par décret du Président de la République.

    La censure est prononcée par arrêté du grand chancelier.

  • Article R107

    Version en vigueur depuis le 24/01/2025Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2025-58 du 22 janvier 2025 - art. 10

    Dans les cas prévus au second alinéa de l'article R. 90 et à l'article R. 91, le grand chancelier informe le conseil de l'ordre et constate, par arrêté, l'exclusion de l'ordre.

  • Article R109

    Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

    Les décrets et arrêtés prononçant l'exclusion ou la suspension sont publiés au Journal officiel.

  • Article R110

    Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

    L'exclusion de l'ordre de la Légion d'honneur entraîne le retrait définitif du droit de porter les insignes de toute décoration française ou étrangère ressortissant à la grande chancellerie de la Légion d'honneur.

    La suspension de l'exercice des droits et prérogatives de membre de l'ordre de la Légion d'honneur ainsi que du traitement qui est attaché à cette qualité entraîne pendant le même temps la suspension du droit de porter les insignes de toute décoration française ou étrangère ressortissant à la grande chancellerie de la Légion d'honneur.

  • Article R111

    Version en vigueur du 07/12/1962 au 29/05/2010Version en vigueur du 07 décembre 1962 au 29 mai 2010

    Abrogé par Décret n°2010-547 du 27 mai 2010 - art. 17

    Les procureurs généraux et procureurs de la République, les commissaires du Gouvernement près les tribunaux des forces armées ne peuvent faire exécuter aucune peine infamante contre un membre de la Légion d'honneur qu'il n'ait été dégradé.

    Pour cette dégradation, le président de la cour, sur le réquisitoire du parquet, ou le président du tribunal des forces armées, sur le réquisitoire du commissaire du Gouvernement, prononce, immédiatement après la lecture du jugement, la formule suivante :

    " Vous avez manqué à l'honneur ; je déclare au nom de la Légion d'honneur que vous avez cessé d'en être membre. "