Article R73
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Des brevets, revêtus de la signature du Président de la République et contresignés du grand chancelier, sont délivrés à tous les membres de la Légion d'honneur nommés ou promus.
Article R74
Version en vigueur depuis le 29/05/2010Version en vigueur depuis le 29 mai 2010
Il est perçu par la grande chancellerie de la Légion d'honneur, pour l'établissement des brevets, des droits de chancellerie dont le montant est fixé par décret.
Article R75
Version en vigueur du 07/12/1962 au 01/07/1990Version en vigueur du 07 décembre 1962 au 01 juillet 1990
Abrogé par Décret 90-536 1990-06-29 art. 1 JORF 1er juillet 1990
Ces droits sont prélevés, pour les membres de la Légion d'honneur jouissant d'un traitement à ce titre, sur le montant de ce traitement.
Article R76
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Sont exempts des droits de chancellerie les sous-officiers et soldats nommés, en activité de service, membres de la Légion d'honneur.