Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article R1-1-27

    Version en vigueur depuis le 08/12/2024Version en vigueur depuis le 08 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1170 du 6 décembre 2024 - art. 2

    Une compensation ne peut être versée au prestataire du service universel postal par l'Etat que lorsque les deux critères suivants sont remplis :

    1° Le coût net du service universel postal mentionné à l'article R. 1-1-28 est positif ;

    2° La charge financière inéquitable mentionnée à l'article R. 1-1-29 est caractérisée.

  • Article R1-1-28

    Version en vigueur depuis le 08/12/2024Version en vigueur depuis le 08 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1170 du 6 décembre 2024 - art. 2

    Le coût net du service universel postal correspond à la différence entre le coût supporté par le prestataire de ce service au titre des obligations légales qui lui incombent et celui qui serait supporté par ce même prestataire s'il n'était pas soumis à ces obligations, de laquelle sont soustraits les avantages immatériels qu'il retire de ce service et à laquelle s'ajoute son droit de réaliser un bénéfice raisonnable.

  • Article R1-1-29

    Version en vigueur depuis le 08/12/2024Version en vigueur depuis le 08 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1170 du 6 décembre 2024 - art. 2

    Les obligations de service universel postal constituent une charge financière inéquitable pour son prestataire dès lors qu'au moins l'un des critères suivants est satisfait :

    1° Le coût net de la mission représente au moins un pour cent du chiffre d'affaires du service universel postal ;

    2° Le volume des prestations relevant du service universel postal distribuées par le prestataire au cours des cinq dernières années connaît sur trois d'entre elles une diminution annuelle de plus de trois pour cent.

  • Article R1-1-30

    Version en vigueur depuis le 08/12/2024Version en vigueur depuis le 08 décembre 2024

    Créé par Décret n°2024-1170 du 6 décembre 2024 - art. 3

    Après avoir recueilli les observations du prestataire du service universel postal, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse procède à l'évaluation du coût net du service universel postal à partir des informations et des documents comptables nécessaires à cette évaluation qui lui sont transmis, à sa demande, par le prestataire du service universel postal.