Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 08/12/2024En vigueur depuis le 08 décembre 2024

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Article R1-1-27

Version en vigueur depuis le 08/12/2024Version en vigueur depuis le 08 décembre 2024

Modifié par Décret n°2024-1170 du 6 décembre 2024 - art. 2

Une compensation ne peut être versée au prestataire du service universel postal par l'Etat que lorsque les deux critères suivants sont remplis :

1° Le coût net du service universel postal mentionné à l'article R. 1-1-28 est positif ;

2° La charge financière inéquitable mentionnée à l'article R. 1-1-29 est caractérisée.