Article L82
Version en vigueur depuis le 10/07/2004Version en vigueur depuis le 10 juillet 2004
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 20 () JORF 10 juillet 2004
Les dispositions de l'article L. 81 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L. 67.
Article L83
Version en vigueur depuis le 10/07/2004Version en vigueur depuis le 10 juillet 2004
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 20 () JORF 10 juillet 2004
Les infractions à la police des câbles sous-marins sont jugées, soit par le tribunal du port d'attache du navire sur lequel est embarqué le délinquant, soit par celui du premier port français où ce navire abordera, soit par celui du lieu d'infraction.
Article L84
Version en vigueur depuis le 10/07/2004Version en vigueur depuis le 10 juillet 2004
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 20 () JORF 10 juillet 2004
Les infractions commises dans les eaux territoriales sont établies par procès-verbaux et, à défaut de procès-verbaux, par témoins.
Article L85
Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011
Modifié par Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 - art. 53
Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont dressés :
- par les officiers commandant tous les navires de guerre français ;
- par tous les officiers de police judiciaire ;
- par tous les officiers de police municipale assermentés.
Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents ayant qualité aux termes des dispositions ci-dessus pour dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.
Article L86
Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011
Modifié par Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 - art. 54
Les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de guerre français font foi jusqu'à inscription de faux.
Les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant qualité à cet effet, aux termes de l'article précédent, ont la force probante et sont soumis aux formalités réglées par les lois spéciales.