Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

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  • Article L74

    Version en vigueur du 10/07/2004 au 14/05/2009Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 14 mai 2009

    Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 122
    Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 20 () JORF 10 juillet 2004

    En cas de récidive, le maximum des peines édictées ci-dessus est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double.

    Il y a récidive pour les faits prévus par l'article L. 81 lorsque, à une époque quelconque, il a été rendu contre le délinquant un jugement définitif pour infraction aux dispositions de cet article.

  • Article L75

    Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

    Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6

    Sont déclarés responsables des amendes prononcées pour infraction au présent titre et des condamnations civiles auxquelles ces infractions pourraient donner lieu, les armateurs des navires, qu'ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits de l'équipage de ces navires.

    Les autres cas de responsabilité civile sont réglés conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil.

    • Article L77

      Version en vigueur depuis le 10/07/2004Version en vigueur depuis le 10 juillet 2004

      Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 20 () JORF 10 juillet 2004

      Les infractions à la convention internationale du 14 mars 1884, ayant pour objet d'assurer la protection des câbles sous-marins, qui sont commises par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire français sont jugées par le tribunal dans le ressort duquel est situé, soit le port d'attache du bâtiment du délinquant, soit le premier port de France dans lequel est conduit le bâtiment.

    • Article L79

      Version en vigueur depuis le 10/07/2004Version en vigueur depuis le 10 juillet 2004

      Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 20 () JORF 10 juillet 2004

      Les procès-verbaux dressés conformément à l'article 10 de la convention du 14 mars 1884 font foi jusqu'à l'inscription de faux.

      A défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes, les infractions peuvent être prouvées par témoins.

    • Article L80

      Version en vigueur depuis le 10/07/2004Version en vigueur depuis le 10 juillet 2004

      Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 20 () JORF 10 juillet 2004

      Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les personnes ayant qualité, aux termes de l'article 10 de la convention du 14 mars 1884, à l'effet de dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.

    • Article L81

      Version en vigueur depuis le 03/08/2019Version en vigueur depuis le 03 août 2019

      Modifié par LOI n°2019-810 du 1er août 2019 - art. 2

      Est punie d'une amende de 75 000 euros et d'un emprisonnement de cinq ans : toute personne qui rompt volontairement un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui pourrait interrompre ou entraver, en tout ou partie, les communications électroniques. Les mêmes peines sont prononcées contre les auteurs des tentatives des mêmes faits. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes qui auraient été contraintes de rompre un câble sous-marin ou de lui causer une détérioration par la nécessité actuelle de protéger leur vie ou d'assurer la sécurité de leur navire.

    • Article L82

      Version en vigueur depuis le 10/07/2004Version en vigueur depuis le 10 juillet 2004

      Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 20 () JORF 10 juillet 2004

      Les dispositions de l'article L. 81 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L. 67.

    • Article L83

      Version en vigueur depuis le 10/07/2004Version en vigueur depuis le 10 juillet 2004

      Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 20 () JORF 10 juillet 2004

      Les infractions à la police des câbles sous-marins sont jugées, soit par le tribunal du port d'attache du navire sur lequel est embarqué le délinquant, soit par celui du premier port français où ce navire abordera, soit par celui du lieu d'infraction.

    • Article L85

      Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011

      Modifié par Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 - art. 53

      Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont dressés :

      - par les officiers commandant tous les navires de guerre français ;

      - par tous les officiers de police judiciaire ;

      - par tous les officiers de police municipale assermentés.

      Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents ayant qualité aux termes des dispositions ci-dessus pour dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.

    • Article L86

      Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011

      Modifié par Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 - art. 54

      Les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de guerre français font foi jusqu'à inscription de faux.

      Les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant qualité à cet effet, aux termes de l'article précédent, ont la force probante et sont soumis aux formalités réglées par les lois spéciales.