Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 09 novembre 2024

      • 1° Communications électroniques.

        On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques.

        1° bis Communications mobiles critiques à très haut débit.

        On entend par communications mobiles critiques à très haut débit les communications électroniques qui sont émises, transmises ou reçues par les services de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes et qui présentent les garanties nécessaires à l'exercice de leurs missions en termes de sécurité, d'interopérabilité, de continuité et de résilience.

        2° Réseau de communications électroniques.

        On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage.

        Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle.

        2° bis Réseau de communications électroniques à très haut débit.

        On entend par réseau de communications électroniques à très haut débit, un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/ s.

        2° ter Réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité.

        On entend par réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité un réseau dédié aux services publics mutualisés de communication mobile critique à très haut débit pour les seuls besoins de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes. Ce réseau est mis à la disposition de ces services dans le cadre des missions relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des services d'incendie et de secours, des services d'aide médicale urgente et de tout organisme public ou privé chargé d'une mission de service public dans le domaine du secours. Il est exploité par l'opérateur défini au 15° ter.

        3° Réseau à très haute capacité.

        On entend par réseau à très haute capacité, soit un réseau de communications électroniques qui est entièrement composé d'éléments de fibre optique au moins jusqu'au point de distribution au lieu de desserte, soit un réseau de communications électroniques qui est capable d'offrir, dans des conditions d'heures de pointe habituelles, une performance du réseau comparable en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue.

        4° Réseau ouvert au public.

        On entend par réseau ouvert au public tout réseau de communications électroniques établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de communications électroniques ou de services de communication au public par voie électronique.

        4° bis Points de terminaison d'un réseau.

        On entend par points de terminaison d'un réseau les points physiques par lesquels les utilisateurs accèdent à un réseau de communications électroniques ouvert au public et qui sont, dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, identifiés par une adresse réseau spécifique, qui peut être rattachée au numéro ou au nom d'un utilisateur final. Ces points de raccordement font partie du réseau.

        4° ter Boucle locale.

        On entend par boucle locale l'installation qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente d'un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public.

        5° Réseau indépendant.

        On entend par réseau indépendant un réseau de communications électroniques réservé à l'usage d'une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein de ce groupe.

        6° Services de communications électroniques.

        On entend par services de communications électroniques, les services fournis via des réseaux de communications électroniques qui comprennent au moins l'un des types de services suivants :

        -un service d'accès à Internet ;

        -un service de communications interpersonnelles ;

        -un service consistant entièrement ou principalement en la transmission de signaux tels que les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine et pour la radiodiffusion.

        Ne sont pas visés les services consistant à fournir des contenus transmis à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus.

        6° bis Service de communications interpersonnelles.

        On entend par service de communications interpersonnelles, un service qui permet l'échange interpersonnel et interactif direct d'informations via des réseaux de communications électroniques entre un nombre fini de personnes, par lequel les personnes qui amorcent la communication ou y participent en déterminent le ou les destinataires.

        Ne sont pas visés les services qui rendent possible une communication interpersonnelle et interactive uniquement en tant que fonction mineure accessoire intrinsèquement liée à un autre service.

        6° ter Service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation.

        On entend par service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation, un service de communications interpersonnelles qui établit une connexion à un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation téléphonique ou qui permet la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans des plans nationaux ou internationaux de numérotation.

        6° quater Service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation.

        On entend par service de communications interpersonnelles non fondé sur la numérotation, un service de communications interpersonnelles qui n'établit pas de connexion à un numéro ou des numéros figurant dans le plan national ou international de numérotation, ou qui ne permet pas la communication avec un numéro ou des numéros figurant dans un plan national ou international de numérotation.

        7° Service de communications vocales.

        On entend par service de communications vocales, un service de communications électroniques accessible au public permettant d'émettre et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation téléphonique.

        8° Accès.

        On entend par accès toute mise à disposition de moyens, matériels ou logiciels, ou de services, en vue de permettre au bénéficiaire de fournir des services de communications électroniques. Ne sont pas visés par le présent code les systèmes d'accès sous condition et les systèmes techniques permettant la réception de services de communication audiovisuelle, définis et réglementés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

        9° Interconnexion.

        On entend par interconnexion la liaison physique et logique des réseaux ouverts au public exploités par le même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs d'un opérateur de communiquer avec les utilisateurs du même opérateur ou d'un autre, ou bien d'accéder aux services fournis par un autre opérateur. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau. L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux ouverts au public.

        10° Equipement terminal.

        On entend par équipement terminal :

        a) Tout équipement qui est connecté directement ou indirectement à l'interface d'un réseau public de communications électroniques pour transmettre, traiter ou recevoir des informations ; dans les deux cas, direct ou indirect, la connexion peut être établie par fil, fibre optique ou voie électromagnétique ; une connexion est indirecte si un appareil est interposé entre l'équipement terminal et l'interface du réseau public ;

        b) Les équipements de stations terrestres de satellites.

        10° bis Systèmes d'exploitation.

        On entend par systèmes d'exploitation les logiciels contrôlant les fonctions de base du matériel et les ressources logicielles d'un équipement terminal, permettant d'y exécuter des applications et aux utilisateurs d'en faire usage.

        10° ter Fournisseur de systèmes d'exploitation.

        On entend par fournisseur de système d'exploitation toute personne qui, à titre professionnel, édite ou adapte le système d'exploitation d'équipements terminaux ou qui édite ou adapte tout autre logiciel contrôlant l'accès aux fonctionnalités desdits équipements.

        11° Réseau, installation ou équipement radioélectrique.

        Un réseau, une installation ou un équipement sont qualifiés de radioélectriques lorsqu'ils utilisent intentionnellement des fréquences radioélectriques, en émission ou en réception, pour la propagation des ondes en espace libre, à des fins de radiocommunication ou de radiorepérage, y compris les équipements permettant de recevoir des services de radio ou de télévision.

        Sont également considérés comme des équipements radioélectriques ceux qui doivent être complétés d'un accessoire tel qu'une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement des fréquences radioélectriques à des fins de radiocommunication ou de radiorepérage.

        Au nombre des réseaux radioélectriques figurent, notamment, les réseaux utilisant les capacités de satellites.

        11° bis Centres de données.

        On entend par centres de données les installations accueillant des équipements de stockage de données numériques.

        12° Exigences essentielles.

        On entend par " exigences essentielles " les exigences nécessaires pour garantir la préservation de l'intérêt général s'attachant :

        – à la protection de la santé, de la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

        – au maintien d'un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique entre équipements et installations de communications électroniques, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

        – à une utilisation efficace des fréquences radioélectriques par les équipements et à une contribution à l'utilisation optimisée de ces dernières en évitant des brouillages préjudiciables pour les tiers.

        Les exigences essentielles comportent également, pour les classes et les catégories d'équipements prévues par décret en Conseil d'Etat, les exigences nécessaires à :

        – la protection des réseaux, notamment des échanges d'informations de commande et de gestion qui y sont associés ;

        – l'interopérabilité des services et celle des équipements radioélectriques ;

        – la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés ;

        – la compatibilité des équipements radioélectriques avec des accessoires, y compris des chargeurs universels, et avec des dispositifs empêchant la fraude, assurant l'accès aux services d'urgence, facilitant leur utilisation par les personnes handicapées ou garantissant qu'un logiciel ne peut être installé sur un équipement radioélectrique que lorsque la conformité de la combinaison de l'équipement radioélectrique avec le logiciel est avérée.

        Aux fins du présent article, on entend par " interopérabilité des équipements radioélectriques " l'aptitude de ceux-ci à fonctionner, d'une part, avec le réseau et, d'autre part, avec les autres équipements radioélectriques.

        13° Numéro géographique.

        On entend par numéro géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique dont la structure contient une indication géographique utilisée pour acheminer les appels vers le point de terminaison du réseau correspondant.

        14° Numéro non géographique.

        On entend par numéro non géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique qui n'est pas un numéro géographique.

        15° Opérateur.

        On entend par opérateur toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques.

        15° bis Utilisateur final.

        On entend par utilisateur final, un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public.

        15° ter Opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité.

        On entend par opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité l'établissement public chargé d'assurer le service public d'exploitation du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité et de fourniture à ses utilisateurs d'un service de communications mobiles critiques à très haut débit sécurisé destiné à des missions de sécurité et de secours et reposant sur les principes de continuité de service, de disponibilité, d'interopérabilité et de résilience.

        16° Système satellitaire.

        On entend par système satellitaire tout ensemble de stations terriennes et spatiales ayant pour objet d'assurer des radiocommunications spatiales et comportant un ou plusieurs satellites artificiels de la Terre.

        17° Itinérance locale.

        On entend par prestation d'itinérance locale celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles à un autre opérateur de radiocommunications mobiles en vue de permettre, sur une zone qui n'est couverte, à l'origine, par aucun opérateur de radiocommunications mobiles, l'accueil, sur le réseau du premier, des clients du second.

        17° bis Itinérance ultramarine.

        On entend par prestation d'itinérance ultramarine celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles sur le territoire de la France métropolitaine, d'un département d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon à un autre opérateur de radiocommunications mobiles fournissant des services de communications mobiles sur réseau public terrestre dans un autre de ces territoires, en vue de permettre l'utilisation du réseau du premier, dit " opérateur du réseau visité " , par les clients du second, dit " opérateur du réseau d'origine " , pour émettre ou recevoir des communications à destination de l'un de ces territoires ou d'un Etat membre de l'Union européenne.

        17° ter Partage d'un réseau radioélectrique ouvert au public.

        On entend par partage d'un réseau radioélectrique ouvert au public l'utilisation d'éléments d'un réseau d'accès radioélectrique au bénéfice d'opérateurs de communications électroniques titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques. Il comprend notamment les prestations d'itinérance ou de mutualisation de réseaux radioélectriques ouverts au public.

        18° Données relatives au trafic.

        On entend par données relatives au trafic toutes les données traitées en vue de l'acheminement d'une communication par un réseau de communications électroniques ou en vue de sa facturation.

        19° Ressources associées.

        On entend par ressources associées, les services associés, les infrastructures physiques et les autres ressources associées à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui concourent ou peuvent concourir à la fourniture de services via ce réseau ou ce service. Sont notamment considérés comme des ressources associées les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, regards de visite, armoires et boîtiers.

        20° Services associés.

        On entend par services associés les services associés à un réseau ou à un service de communications électroniques et qui concourent ou peuvent concourir à la fourniture de services via ce réseau ou ce service. Sont notamment considérés comme des services associés les services de conversion du numéro d'appel, les systèmes d'accès conditionnel, les guides électroniques de programmes, ainsi que les services relatifs à l'identification, à la localisation et à la disponibilité de l'utilisateur.

        21° Gestionnaire d'infrastructure d'accueil.

        On entend par gestionnaire d'infrastructure d'accueil toute personne privée ou publique qui met à disposition ou exploite une infrastructure :

        – permettant l'exploitation d'un réseau ouvert au public au sens du 3° ou d'un réseau destiné à fournir un service dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité, y compris pour l'éclairage public, de gaz ou de chaleur, d'eau y compris d'évacuation ou de traitement des eaux usées ; ou

        – destinée à fournir des services de transport, y compris les voies ferrées, les routes, les ports et les aéroports.

        22° Infrastructure d'accueil.

        On entend par infrastructure d'accueil tout élément d'un réseau destiné à accueillir des éléments d'un réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux, châteaux d'eau. Les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine ne sont pas des infrastructures d'accueil au sens du présent article.

        22° bis Gestionnaire d'infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée.

        On entend par gestionnaire d'infrastructure d'accueil des point d'accès sans fil à portée limitée, toute personne privée ou publique qui met à disposition ou exploite une infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée.

        22° ter Infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée.

        On entend par infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée, toute infrastructure physique contrôlée par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, techniquement adaptée pour héberger des points d'accès sans fil à portée limitée ou qui est nécessaire pour connecter de tels points d'accès à un réseau de collecte, y compris le mobilier urbain. Peuvent notamment être considérés comme une infrastructure d'accueil les poteaux d'éclairage, les panneaux et feux de signalisation, les panneaux d'affichage, les arrêts d'autobus et de tramway, les stations de métro.

        22° quater Point d'accès sans fil à portée limitée.

        On entend par point d'accès sans fil à portée limitée, un équipement d'accès sans fil au réseau à faible puissance, de taille réduite et de portée limitée, utilisant le spectre radioélectrique qui peut être équipé d'une ou plusieurs antennes à faible impact visuel et qui permet l'accès sans fil des utilisateurs aux réseaux de communications électroniques. Leurs caractéristiques physiques et techniques sont précisées par le règlement d'exécution (UE) 2020/1070 de la Commission du 20 juillet 2020 précisant les caractéristiques des points d'accès sans fil à portée limitée en application de l'article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen.

        23° Fournisseur de services de communication au public en ligne.

        On entend par fournisseur de services de communication au public en ligne toute personne assurant la mise à disposition de contenus, services ou applications relevant de la communication au public en ligne, au sens du IV de l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Sont notamment considérées comme des fournisseurs de services de communication au public en ligne les personnes qui éditent un service de communication au public en ligne, mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article 6 de la même loi, ou celles qui assurent le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature mentionnées au 2 du I du même article 6.

        24° Réseau local hertzien ou RLAN.

        On entend par réseau local hertzien, un système d'accès sans fil à faible puissance, de portée limitée, présentant un faible risque de brouillage avec d'autres systèmes similaires déployés à proximité immédiate par d'autres utilisateurs et utilisant, sur une base non exclusive, du spectre radioélectrique harmonisé.

        25° Spectre radioélectrique harmonisé.

        On entend par spectre radioélectrique harmonisé, un spectre radioélectrique dont les conditions harmonisées quant à sa disponibilité et son utilisation efficace ont été établies par la voie de mesures techniques d'application adoptées conformément à l'article 4 de la décision n° 676/2002/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne.

        26° Utilisation partagée du spectre radioélectrique.

        On entend par utilisation partagée du spectre radioélectrique, l'accès par deux utilisateurs ou plus aux mêmes bandes du spectre radioélectrique dans le cadre d'un dispositif de partage défini.

        27° Ressources de numérotation.

        On entend par ressources de numérotation les préfixes, numéros, blocs de numéros et codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques du plan national ou international de numérotation téléphonique qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet.

        28° Communications d'urgence.

        On entend par communications d'urgence, les communications effectuées au moyen de services de communications interpersonnelles, entre un utilisateur final et le centre de réception des communications d'urgence, dont le but est de demander et de recevoir des secours d'urgence de la part des services d'urgence.

        29° Informations relatives à la localisation de l'appelant.

        On entend par les informations relatives à la localisation de l'appelant, les données traitées qui proviennent de l'infrastructure de réseau ou de l'appareil mobile et qui indiquent la position géographique de l'équipement terminal mobile d'un utilisateur final et, dans un réseau fixe public, les données relatives à l'adresse physique du point de terminaison du réseau.

        30° Marchés transnationaux.

        On entend par marchés transnationaux, les marchés qui couvrent l'Union européenne ou une partie importante de celle-ci s'étendant sur plus d'un Etat membre.

        31° Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique.

        On entend par Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, le groupe consultatif chargé d'assister et de conseiller la Commission européenne sur des questions liées à la politique du spectre radioélectrique.

        32° Système automatisé d'appels et d'envois de messages.

        On entend par système automatisé d'appels et d'envois de messages les systèmes émettant des appels ou des messages de manière automatique vers plusieurs utilisateurs finals conformément aux instructions établies pour ce système.

        33° Opérateur de centre de données.

        On entend par opérateur de centre de données toute personne assurant la mise à la disposition des tiers d'infrastructures et d'équipements hébergés dans des centres de données.

        34° Services d'informatique en nuage.

        On entend par service d'informatique en nuage un service numérique, fourni à un client, qui permet un accès par réseau en tout lieu et à la demande à un ensemble partagé de ressources informatiques configurables, modulables et variables partagées et de nature centralisée, distribuée ou fortement distribuée, qui peuvent être rapidement mobilisées et libérées avec un minimum d'efforts de gestion ou d'interaction avec le fournisseur de services.

      • I. – Dans les conditions prévues par les dispositions du présent code :

        1° Les activités de communications électroniques s'exercent librement, dans le respect des dispositions du présent livre, et sous réserve, le cas échéant, des autorisations prévues au titre II et par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

        2° Le maintien et le développement du service public des communications électroniques défini au chapitre III, qui comprend notamment le droit de chacun au bénéfice du service universel des communications électroniques, sont garantis ;

        3° La fonction de régulation du secteur des communications électroniques est indépendante de l'exploitation des réseaux et de la fourniture des services de communications électroniques. Elle est exercée au nom de l'Etat par le ministre chargé des communications électroniques et par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

        II. – Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :

        1° La fourniture et le financement de l'ensemble des composantes du service public des communications électroniques ;

        2° Le développement de l'emploi ;

        3° Le développement de l'investissement, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;

        4° L'aménagement et l'intérêt des territoires et la diversité de la concurrence dans les territoires ;

        5° La protection des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation, et la satisfaction des besoins de l'ensemble des utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, en matière d'accès aux services et aux équipements ;

        5° bis La neutralité de l'internet, définie au q du I de l'article L. 33-1 ;

        5° ter L'évaluation et le suivi des questions liées à la configuration du marché et à la concurrence en ce qui concerne l'accès à un internet ouvert ;

        6° Le respect par les opérateurs de communications électroniques de la protection des données à caractère personnel, du secret des correspondances et du principe de neutralité vis-à-vis du contenu des messages transmis ;

        7° L'intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public et le respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, de l'ordre public et des obligations de défense et de sécurité publique ;

        8° Un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l'environnement ;

        9° La sobriété de l'exposition de la population aux champs électromagnétiques ;

        10° La promotion des numéros européens harmonisés pour les services à objet social et la contribution à l'information des utilisateurs finals, lorsque ces services sont fournis ;

        11° La possibilité d'utiliser tous les types de technologies et tous les types de services de communications électroniques dans les bandes de fréquences disponibles pour ces services, sous réserve de faisabilité technique.

        III. – Dans le cadre de ses attributions et, le cas échéant, conjointement avec le ministre chargé des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d'atteindre les objectifs suivants :

        1° L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, en particulier lorsqu'ils bénéficient de subventions publiques conformément aux articles 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

        2° La définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ;

        3° L'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans les relations entre opérateurs et fournisseurs de services de communications au public en ligne pour l'acheminement du trafic et l'accès à leurs services ;

        4° La mise en place et le développement de réseaux et de services et l'interopérabilité des services au niveau européen ;

        5° La capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à la diffuser ainsi qu'à accéder aux applications et aux services de leur choix ;

        6° L'utilisation et la gestion efficaces des ressources de numérotation ;

        7° L'utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques ;

        8° La sécurité, la prévisibilité et la cohérence réglementaire, afin notamment de promouvoir les investissements de long terme, dans l'octroi, le renouvellement, la modification, la restriction, la location, la cession et le retrait des droits d'utilisation du spectre radioélectrique ;

        9° La promotion, dans le respect des règles de concurrence, de l'utilisation partagée du spectre radioélectrique entre des utilisations similaires ou différentes du spectre ;

        10° L'application du régime d'utilisation du spectre radioélectrique le plus approprié et le moins onéreux possible de manière à maximiser la flexibilité, le partage et l'efficacité dans l'utilisation du spectre radioélectrique.

        IV. – Sans préjudice des objectifs définis aux II et III, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse veillent :

        1° Au respect de la plus grande neutralité possible, d'un point de vue technologique, des mesures qu'ils prennent ;

        2° A la promotion des investissements et de l'innovation dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération, en tenant compte, lorsqu'ils fixent des obligations en matière d'accès, du risque assumé par les entreprises qui investissent, et à autoriser des modalités de coopération entre les investisseurs et les personnes recherchant un accès, afin de diversifier le risque d'investissement dans le respect de la concurrence sur le marché et du principe de non-discrimination ;

        2° bis A la promotion de la connectivité et de l'accès à des réseaux à très haute capacité, y compris des réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la pénétration de tels réseaux ;

        3° A l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ;

        4° A la promotion, lorsque cela est approprié, d'une concurrence fondée sur les infrastructures.

        Ils assurent l'adaptation du cadre réglementaire à des échéances appropriées et de manière prévisible pour les différents acteurs du secteur.

        V. – Toutes mesures qu'il est envisagé d'adopter dans le cadre des dispositions du présent code ayant une incidence importante sur un marché ou affectant les intérêts des utilisateurs finals doivent être rendues publiques avant leur adoption dans un délai permettant une consultation des parties intéressées d'au moins trente jours, sauf dans des circonstances exceptionnelles, afin de permettre le recueil d'observations dont elle pourrait faire l'objet. Le résultat des consultations est rendu public sous réserve des secrets protégés par la loi.

        L'autorité met en place un service permettant de prendre connaissance des consultations prévues par l'alinéa précédent.

        L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie pour avis par les ministres chargés des communications électroniques et des postes sur toute question relevant de sa compétence.

      • I. - Les opérateurs, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances. Le secret couvre le contenu de la correspondance, l'identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, l'intitulé du message et les documents joints à la correspondance.

        II. - Les fournisseurs de services de communication au public en ligne permettant à leurs utilisateurs d'échanger des correspondances, ainsi que les membres de leur personnel, respectent le secret de celles-ci. Le secret couvre le contenu de la correspondance, l'identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, l'intitulé du message et les documents joints à la correspondance.

        III. - Les I et II du présent article ne font pas obstacle au traitement automatisé d'analyse, à des fins d'affichage, de tri ou d'acheminement des correspondances, ou de détection de contenus non sollicités ou de programmes informatiques malveillants, du contenu de la correspondance en ligne, de l'identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, de l'intitulé ou des documents joints mentionnés aux mêmes I et II.

        IV. - Le traitement automatisé d'analyse, à des fins publicitaires, statistiques ou d'amélioration du service apporté à l'utilisateur, du contenu de la correspondance en ligne, de l'identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, de l'intitulé ou des documents joints mentionnés auxdits I et II est interdit, sauf si le consentement exprès de l'utilisateur est recueilli à une périodicité fixée par voie réglementaire, qui ne peut être supérieure à un an. Le consentement est spécifique à chaque traitement.

        V. - Les opérateurs et les personnes mentionnés aux I et II sont tenus de porter à la connaissance de leur personnel les obligations résultant du présent article.

        VI. - Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-428 du 28 mars 2017, pour l'application des dispositions du IV du présent article aux traitements mis en place avant la date d'entrée en vigueur dudit décret (31 mars 2017), le premier consentement de l'utilisateur est recueilli dans les six mois suivant cette date.

      • Toute personne assurant une activité de transmission de contenus sur un réseau de communications électroniques ou de fourniture d'accès à un réseau de communications électroniques ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans les cas où soit elle est à l'origine de la demande de transmission litigieuse, soit elle sélectionne le destinataire de la transmission, soit elle sélectionne ou modifie les contenus faisant l'objet de la transmission.

      • Toute personne assurant dans le seul but de rendre plus efficace leur transmission ultérieure, une activité de stockage automatique, intermédiaire et temporaire des contenus qu'un prestataire transmet ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans l'un des cas suivants :

        1° Elle a modifié ces contenus, ne s'est pas conformée à leurs conditions d'accès et aux règles usuelles concernant leur mise à jour ou a entravé l'utilisation licite et usuelle de la technologie utilisée pour obtenir des données ;

        2° Elle n'a pas agi avec promptitude pour retirer les contenus qu'elle a stockés ou pour en rendre l'accès impossible, dès qu'elle a effectivement eu connaissance, soit du fait que les contenus transmis initialement ont été retirés du réseau, soit du fait que l'accès aux contenus transmis initialement a été rendu impossible, soit du fait que les autorités judiciaires ont ordonné de retirer du réseau les contenus transmis initialement ou d'en rendre l'accès impossible.

      • I. – Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de leurs missions, et sur la base d'une décision motivée :

        1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis aux articles L. 32-1 et L. 32-3, ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ;

        2° Recueillir auprès des personnes fournissant des services de communication au public en ligne les informations ou documents concernant les conditions techniques et tarifaires d'acheminement du trafic, y compris de gestion, appliquées à leurs services, notamment en vue d'assurer le respect de la neutralité de l'internet mentionnée au q du I de l'article L. 33-1, et les informations ou documents nécessaires relatifs à l'empreinte environnementale du secteur des communications électroniques ou des secteurs étroitement liés à celui-ci, pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis à l'article L. 32-1 ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ;

        2° bis Recueillir auprès des gestionnaires d'infrastructure d'accueil les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des obligations prévues aux articles L. 34-8-2-1 et L. 34-8-2-2 ;

        2° ter Recueillir, auprès des fournisseurs de services de communication au public en ligne, des opérateurs de centre de données, des fabricants d'équipements terminaux, des équipementiers de réseaux, des fournisseurs de systèmes d'exploitation et des fournisseurs de services d'informatique en nuage, les informations ou documents nécessaires relatifs à l'empreinte environnementale du secteur des communications électroniques ou des secteurs étroitement liés à celui-ci, pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis à l'article L. 32-1 ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ;

        3° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.

        Ces enquêtes sont menées dans les conditions prévues aux II à IV du présent article et à l'article L. 32-5.

        Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse veillent à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du présent article lorsqu'elles sont protégées par un secret visé aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration.

        II. – Les fonctionnaires et agents placés sous l'autorité du ministre chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, habilités à cet effet par ledit ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, peuvent, pour l'exercice de leurs missions, opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles par les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 2° bis du I du présent article, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé, et accéder à tout moyen de transport à usage professionnel.

        Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent demander la communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, tout document ou toute justification utiles. Ils peuvent accéder aux logiciels, aux programmes informatiques et aux données stockées et en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

        Ils peuvent recourir à toute personne compétente. Cette personne :

        1° Peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise ;

        2° Ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou administrative ;

        3° Ne peut utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en application d'autres dispositions législatives ou réglementaires ;

        4° Ne peut, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre.

        Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent procéder à des visites conjointes avec des agents, désignés par l'autorité administrative dont ils dépendent, appartenant à d'autres services de l'Etat ou de ses établissements publics.

        Les visites et auditions donnent lieu à procès-verbal, dont une copie est transmise dans les cinq jours aux personnes intéressées. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire.

        Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent également procéder à toute constatation utile. Ils peuvent notamment, à partir d'un service de communication au public en ligne, consulter les données librement accessibles ou rendues accessibles, y compris par imprudence, par négligence ou par le fait d'un tiers. Ils peuvent retranscrire les données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ils procèdent à ces constatations.

        III. – Les visites conduites en application du II du présent article peuvent être préalablement autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 32-5.

        Lorsque ces visites n'ont pas été préalablement autorisées dans les conditions définies au même article L. 32-5, le responsable de locaux professionnels privés est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues audit article L. 32-5.

        Lorsque les lieux sont affectés au domicile privé, lorsque le responsable de locaux professionnels privés exerce le droit d'opposition prévu au présent article ou lorsqu'il est procédé à une saisie, les visites sont autorisées dans les conditions définies au même article L. 32-5.

        IV. – Dans le cadre des contrôles et enquêtes mentionnés au présent article et à l'article L. 32-5, le secret professionnel ne peut être opposé aux fonctionnaires et agents mentionnés au II du présent article. Ces personnes peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques.

      • I. – Les visites mentionnées au III de l'article L. 32-4 sont autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents.

        Le juge vérifie que la demande d'autorisation est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession du demandeur de nature à justifier la visite et la saisie.

        L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des fonctionnaires habilités à procéder aux opérations de visite et de saisie ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.

        L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

        II. – L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. L'ordonnance comporte la mention de la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.

        L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.

        III. – La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées. S'il l'estime utile, il désigne le chef du service qui devra nommer un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations, d'apporter leur concours en procédant le cas échéant aux réquisitions nécessaires et de tenir le juge informé du déroulement de ces opérations. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de saisie n'a pas d'effet suspensif.

        IV. – La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister par le conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

        Le ou les officiers de police judiciaire, les agents habilités, l'occupant des lieux ou son représentant peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

        Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents habilités à procéder à la visite. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents habilités et l'occupant des lieux ou, le cas échéant, par son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et les documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés ; l'inventaire est alors établi.

        Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ces mêmes documents est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.

        Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et les voies de recours.

        Les pièces saisies sont conservées pour les besoins de la procédure, à moins qu'une décision insusceptible de pourvoi en cassation par les parties n'en ordonne la restitution.

        V. – L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

        Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

        Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

        L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

        VI. – Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

        Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n'est pas suspensif.

        L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

        VII. – Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.

        • Les réseaux et services de communications électroniques sont établis, exploités ou fournis dans les conditions fixées par la présente section.

          Ne sont pas concernées par la présente section :

          1° Les installations de l'Etat établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ou utilisant des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, en application de l'article L. 41 ;

          2° Sous réserve des dispositions du IV de l'article L. 33-1, les installations utilisant des fréquences dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, et dont l'objet exclusif est la diffusion de services de communication audiovisuelle.

        • I. – L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve du respect de règles portant sur :

          a) Les conditions de permanence, de qualité, de disponibilité, de sécurité et d'intégrité du réseau et du service qui incluent des obligations de notification à l'autorité compétente des incidents de sécurité ayant eu un impact significatif sur leur fonctionnement ;

          b) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications ;

          c) Les normes et spécifications du réseau et du service ;

          d) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public, les garanties financières ou techniques nécessaires à la bonne exécution des travaux d'infrastructures, les modalités de partage des infrastructures et des réseaux radioélectriques ouverts au public et d'itinérance locale ;

          e) Les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la sécurité publique, notamment celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, ainsi que les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre et celles qui sont nécessaires pour répondre, conformément aux orientations fixées par l'autorité nationale de défense des systèmes d'informations, aux menaces et aux atteintes à la sécurité des systèmes d'information des autorités publiques et des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;

          f) L'acheminement gratuit des communications d'urgence. A ce titre, les opérateurs mettent en œuvre toute mesure permettant de garantir la continuité de l'acheminement de ces communications. Ils sont chargés de mettre en place une supervision technique permettant d'assurer, dans les meilleurs délais, une remontée d'alerte dans les conditions définies par décret. Ils fournissent également gratuitement aux services d'urgence l'information relative à la localisation de l'appelant ;

          f bis) L'acheminement gratuit des communications des pouvoirs publics pour alerter la population située dans les zones géographiques potentiellement affectées soit par un cas d'urgence, un accident, un sinistre ou une catastrophe au sens de l'article L. 112-1 du code de la sécurité intérieure, soit par une menace ou une agression au sens des articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code de la défense, imminents ou en cours, l'Etat contribuant aux frais d'équipement en matériels et logiciels acquis spécifiquement pour l'exécution de cette mission ;

          f ter) L'acheminement gratuit d'informations d'intérêt général à destination des utilisateurs finals ;

          g) Le financement du service universel et, le cas échéant, la fourniture du service universel et des services complémentaires au service universel, dans les conditions prévues aux articles L. 35-2 à L. 35-5 ;

          h) La fourniture des informations prévues à l'article L. 34 ;

          i) L'interconnexion et l'accès, dans les conditions prévues aux articles L. 34-8 et L. 38 ;

          j) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions du III du présent article ;

          k) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;

          l) Les obligations qui s'imposent à l'opérateur pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et celles qui sont nécessaires pour l'application des articles L. 33-12-1 et L. 37-1 ;

          m) (Abrogé)

          n) L'information des utilisateurs, dans la mesure où cette information est nécessaire à la mise en œuvre des dispositions du présent code ou des décisions prises en application de celui-ci ;

          n bis) Les informations devant figurer dans le contrat conclu avec un utilisateur professionnel, à la demande de ce dernier, et comprenant celles mentionnées à l'article L. 121-83 du code de la consommation relatives aux prestations qu'il a souscrites ;

          n ter) L'obligation de mettre à disposition des utilisateurs professionnels les informations mentionnées à l'article L. 121-83-1 du code de la consommation, selon les modalités prévues à ce même article ;

          o) Un accès des utilisateurs finals handicapés à des services de communications électroniques à un tarif abordable et aux services d'urgence, équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals ;

          p) (1) Un accès des utilisateurs finals sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques à une offre de services de communications électroniques proposée sans surcoût pour l'utilisateur final et incluant, pour les appels passés et reçus, la fourniture d'un service de traduction simultanée écrite et visuelle défini au IV de l'article 105 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, dans la limite d'un usage raisonnable, dans des conditions définies par décret et dans le respect des conditions de qualité définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

          Cette offre répond également, pour les appels passés et reçus, aux exigences d'accessibilité prévues à l'article L. 412-13 du code de la consommation.

          Elle garantit les conditions de neutralité et de confidentialité mentionnées au b du présent I ainsi que la prévention de la violation des données à caractère personnel mentionnée à l'article 83 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

          q) La neutralité de l'internet, qui consiste à garantir l'accès à l'internet ouvert régi par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n° 531/2012 ;

          Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non-fondés sur la numérotation ne sont concernés que par les règles énoncées aux a, b, c, e, f bis, g, k, l, n, n bis, n ter et o du présent I.

          Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les informations visées aux n bis et n ter, et précise, en tant que de besoin, selon les différentes catégories de réseaux et de services, les règles mentionnées aux a à q.

          II. – Les opérateurs réalisant un chiffre d'affaires annuel sur le marché des communications électroniques supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés des communications électroniques et de l'économie sont tenus d'individualiser sur le plan comptable leur activité.

          En outre, lorsqu'ils disposent dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis de l'Autorité de la concurrence, et que les infrastructures utilisées peuvent être séparées physiquement, ils sont tenus, dans l'intérêt d'un bon exercice de la concurrence, d'individualiser cette activité sur le plan juridique.

          III. – Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse veillent à ce que soit assurée l'égalité de traitement des opérateurs acheminant du trafic international au départ ou à destination de réseaux ouverts au public français, notamment dans les conditions d'accès aux réseaux français et étrangers.

          Sous la même réserve, ils veillent également à ce que les opérateurs des pays tiers à l'Union européenne assurent aux opérateurs au sens du 15° de l'article L. 32 ayant une activité en France des droits comparables, notamment en matière d'interconnexion et d'accès à ceux dont ils bénéficient sur le territoire national, en application du présent code.

          IV. – Les installations mentionnées au 2° de l'article L. 33 doivent respecter les règles mentionnées aux i et l du I.

          V. – Les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationale, les services d'incendie et de secours et les services d'aide médicale d'urgence, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs, complète, non expurgée et mise à jour.

          VI.-Les opérateurs n'apportent aucune limitation technique ou contractuelle à un service d'accès à internet, qui aurait pour objet ou effet d'interdire à un utilisateur de ce service qui en fait la demande :

          1° D'accéder, depuis un point d'accès à internet, à des données enregistrées sur un équipement connecté à internet, par l'intermédiaire du service d'accès auquel il a souscrit ou de donner à des tiers accès à ces données ;

          2° D'accéder au réseau local hertzien de son choix fourni par des tiers ou de permettre l'accès d'autres utilisateurs finals au réseau de ces opérateurs par l'intermédiaire de réseaux locaux hertziens.

          VII.-1° Les dispositions du e du I sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d'adaptation des pouvoirs de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ;

          2° Les dispositions du f bis du I sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 précitée ;

          3° Les dispositions du f bis du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 précitée, sous réserve des compétences exercées par cette collectivité en application du statut qui la régit.


          Conformément au A du VIII de l’article 16 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, ces dispositions sont applicables aux produits mis sur le marché et aux services fournis après le 28 juin 2025. Se reporter aux B à E du même VIII.

        • L'insuffisance de l'initiative privée pour déployer un réseau à très haut débit dans une commune est constatée par l'Etat au 1er juillet 2017 lorsqu'elle ne fait l'objet d'aucun projet de déploiement par un opérateur privé d'un réseau ouvert au public permettant de desservir les utilisateurs finals, défini dans une convention proposée avant cette date par l'opérateur à l'Etat et aux collectivités territoriales concernées ou leurs groupements, et précisant notamment le calendrier prévisionnel du déploiement.
        • Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, détermine les conditions générales d'établissement et d'exploitation des réseaux indépendants en ce qui concerne la protection de la santé et de l'environnement et les objectifs d'urbanisme, les prescriptions relatives à l'ordre public, la sécurité publique et la défense, et les modalités d'implantation du réseau que doivent respecter les exploitants. Il précise les conditions dans lesquelles ceux-ci, ainsi que les installations mentionnées à l'article L. 33-3, peuvent, sans permettre l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public.

        • Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement.

          Les conditions d'utilisation de ces installations radioélectriques sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.


          Ordonnance n° 2011-1012, article 57: ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2012, toutefois, les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants les téléphones mobiles de tous types tant pour l'émission que pour la réception, établies dans l'enceinte des salles de spectacles à la date de publication de la présente ordonnance, restent autorisées pendant un délai de cinq ans à compter de cette date. Pendant ce délai, l'utilisation de ces installations reste soumise aux conditions définies par application de l'article L. 36-6 du même code conformément au 2° de l'article L. 33-3 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la présente ordonnance.

        • I.-Sont prohibées l'une quelconque des activités suivantes : l'importation, la publicité, la cession à titre gratuit ou onéreux, la mise en circulation, l'installation, la détention et l'utilisation de tout dispositif destiné à rendre inopérants des équipements radioélectriques ou des appareils intégrant des équipements radioélectriques de tous types, tant pour l'émission que pour la réception.

          II.-Par dérogation au I du présent article et sans préjudice de l'article L. 213-2 du code de la sécurité intérieure, ces activités sont autorisées pour les besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale, ou du service public de la justice.

        • L'article L. 33-3-1 est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, sous réserve des compétences exercées par ces collectivités en application des statuts qui les régissent.

        • Article L33-4 (abrogé)

          Est placée auprès du ministre chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes une commission consultative spécialisée d'une part dans le domaine des réseaux et des services radioélectriques, d'autre part dans celui des autres réseaux et services.

          Elle comprend, en nombre égal, des représentants des fournisseurs de services, des représentants des utilisateurs de services professionnels et particuliers et des personnalités qualifiées nommés par le ministre chargé des communications électroniques.

          Cette commission est consultée par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur tout projet de mesure visant à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation, les spécifications et les prescriptions techniques des services relevant de son domaine de compétence, ainsi que sur les prescriptions relatives à l'interconnexion ou à l'accès et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 44. Ses conclusions sont transmises à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

          Un décret détermine la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de cette commission consultative.

        • Les infrastructures de communications électroniques établies sur le domaine public ou pour les besoins de missions de service public peuvent être utilisées pour l'aménagement et l'exploitation de réseaux ouverts au public et la fourniture au public de tous services de communications électroniques, dans le respect des dispositions du présent code.

        • Sans préjudice du II de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, les conditions d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement par un opérateur des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les parties communes bâties et non bâties d'un immeuble comportant plusieurs logements ou à usage mixte appartenant au même propriétaire ou régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou dans les voies, équipements ou espaces communs des lotissements régis par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals, font l'objet d'une convention entre cet opérateur et le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires, que l'opérateur bénéficie ou non de la servitude mentionnée aux articles L. 45-9 à L. 48.

          Cette convention définit les conditions de réalisation des opérations d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement des lignes mentionnées à l'alinéa précédent. Ces opérations se font aux frais de l'opérateur, sauf lorsque le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires a refusé deux offres consécutives de cet opérateur dans les deux ans qui précèdent.

          La convention mentionnée au précédent alinéa définit également les conditions et les délais dans lesquels les infrastructures d'accueil nécessaires au déploiement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibres optiques sont mises à disposition de l'opérateur par le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'association syndicale de propriétaires. Les travaux d'installation des lignes doivent s'achever au plus tard six mois à compter de la mise à disposition de l'opérateur des infrastructures d'accueil.

          La convention autorise l'utilisation de ces infrastructures d'accueil par d'autres opérateurs dans la limite des capacités disponibles et dans les conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l'opérateur mentionné au premier alinéa. Elle ne peut faire obstacle à l'application de l'article L. 34-8-3 et garantit l'accessibilité des parties communes aux opérateurs pour l'exploitation des lignes mentionnées au premier alinéa du présent article, pour le raccordement du point d'accès lorsque celui-ci est situé à l'intérieur des limites de la propriété privée ainsi que pour la construction et la maintenance du raccordement des utilisateurs finals.

          La convention ne peut subordonner l'installation ou l'utilisation, par les opérateurs, des lignes de communications électroniques en fibre optique en vue de fournir des services de communications électroniques, à une contrepartie financière ou à la fourniture de services autres que de communications électroniques et de communication audiovisuelle.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les clauses de la convention, relatives notamment au suivi et à la réception des travaux, aux modalités d'accès aux parties communes de l'immeuble ou aux voies, équipements ou espaces communs du lotissement, à la gestion de l'installation et aux modalités d'information, par l'opérateur, du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'association syndicale de propriétaires et des autres opérateurs.

        • Les gestionnaires d'infrastructures de communications électroniques et les opérateurs de communications électroniques communiquent gratuitement à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, les informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux sur leur territoire. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment au regard des règles relatives à la sécurité publique et à la sécurité nationale, des modalités de communication de ces informations à des tiers concourant à l'aménagement du territoire avec lesquels les collectivités et leurs groupements sont en relation contractuelle, ainsi que du format et de la structure de données selon lesquelles ces informations doivent être transmises.

        • Chaque année avant le 31 janvier, chaque opérateur de radiocommunications mobiles de deuxième génération rend publique la liste des nouvelles zones qu'il a couvertes au cours de l'année écoulée et communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse la liste des nouvelles zones qu'il prévoit de couvrir dans l'année en cours, ainsi que les modalités associées.

        • Une convention entre l'Etat et les opérateurs de téléphonie mobile détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci fournissent une offre tarifaire spécifique à destination des personnes rencontrant des difficultés particulières dans l'accès au service téléphonique en raison de leur niveau de revenu.
        • Le ministre chargé des communications électroniques peut imposer à tout opérateur de soumettre ses installations, réseaux ou services à un contrôle de leur sécurité et de leur intégrité effectué par un service de l'Etat ou un organisme qualifié indépendant désigné par le ministre chargé des communications électroniques et de lui en communiquer les résultats. A cette fin, l'opérateur fournit au service de l'Etat ou à l'organisme chargé du contrôle toutes les informations et l'accès à ses équipements, nécessaires pour évaluer la sécurité et l'intégrité de ses services et réseaux, y compris les documents relatifs à ses politiques de sécurité. Le coût du contrôle est à la charge de l'opérateur.

          Le service de l'Etat ou l'organisme chargé du contrôle garantit la confidentialité des informations recueillies auprès des opérateurs.

          Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de désignation de l'organisme chargé du contrôle.

        • Il est institué un statut de " zone fibrée ", qui peut être obtenu dès lors que l'établissement et l'exploitation d'un réseau en fibre optique ouvert à la mutualisation sont suffisamment avancés pour déclencher des mesures facilitant la transition vers le très haut débit. La demande d'obtention du statut est formulée par l'opérateur chargé de ce réseau et, le cas échéant, par la collectivité l'ayant établi au titre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

          Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret mentionné au dernier alinéa du présent article, les modalités et les conditions d'attribution du statut de “ zone fibrée ” ainsi que les obligations pouvant être attachées à l'attribution de ce statut.

          Le statut de “ zone fibrée ” est attribué par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. La décision d'attribution précise les obligations pesant sur le demandeur. Elle est communiquée au ministre chargé des communications électroniques.

          Un décret en Conseil d'Etat, pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations réglementaires pouvant être adaptées en raison de l'attribution de ce statut ainsi que les dispositions facilitant la transition vers le très haut débit.

        • Afin de permettre la mise en œuvre et le contrôle du respect des obligations fixées en application des articles L. 33-1, L. 34-8-5, L. 36-6 et L. 42-1 du présent code, du III de l'article 52, des articles 52-1 à 52-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et des articles 119 à 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, les mesures relatives à la qualité des services et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques, à leur traitement et à leur certification sont réalisées, sous le contrôle de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, par des organismes indépendants choisis par l'autorité et dont les frais sont financés et versés directement par les opérateurs concernés, dans une mesure, proportionnée à leur taille, que l'autorité détermine.

        • I.-Le relevé géographique établi au moins tous les trois ans par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse comprend les informations relatives a ̀ la couverture actuelle des réseaux de communications électroniques ouverts au public ainsi que des prévisions de couverture des réseaux, pour une durée qu'elle détermine.

          A cette fin, les opérateurs de communications électroniques sont tenus de fournir à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des informations relatives à la couverture actuelle de leurs réseaux, ainsi que des prévisions de couverture de leurs réseaux pour une durée qu'elle détermine dès lors que les données susceptibles d'être utilisées pour l'élaboration de ces prévisions sont disponibles. Ces prévisions comprennent notamment, et le cas échéant, des informations sur les déploiements de réseaux à très haute capacité et les mises à niveau ainsi que sur les extensions de réseaux visant à offrir un débit descendant d'au moins 100 mégabits par seconde.

          L'Autorité précise les modalités de restitution de ces informations et les modalités selon lesquelles les opérateurs fournissent, moyennant des efforts raisonnables, les prévisions de couverture de leurs réseaux.

          Les collectivités territoriales et leurs groupements agissant dans le cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, qui n'interviendraient pas en tant qu'opérateur de communications électroniques, et les personnes publiques chargées d'élaborer le schéma directeur territorial d'aménagement numérique du territoire conformément à l'article L. 1425-2 du même code, font leurs meilleurs efforts pour fournir à l'Autorité les informations disponibles relatives aux projets de déploiements de réseaux à très haute capacité et aux prévisions de couverture des réseaux sur leurs territoires qui en résultent.

          II.-Sur la base du relevé géographique élaboré par l'autorité mentionnée au I du présent article, le ministre chargé des communications électroniques peut lancer un appel a ̀ manifestation d'intention afin d'inviter les opérateurs, y compris les collectivités territoriales et leurs groupements agissant dans le cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, a ̀ déclarer leur intention de déployer un réseau offrant un débit descendant d'au moins 100 mégabits par seconde dans des zones qu'il détermine et dans lesquelles il est établi que, pour une période triennale, aucun opérateur n'a déployé ni ne prévoit de déployer un tel réseau.

          III.-Lorsqu'une zone fait l'objet d'une déclaration d'intention mentionnée au II du présent article, le ministre chargé des communications électroniques la porte a ̀ la connaissance du public et peut demander aux autres personnes intéressées qu'elles manifestent leur intention de déployer des réseaux de communications électroniques permettant d'offrir un débit descendant d'au moins 100 mégabits par seconde.

          IV.-La fourniture d'informations trompeuses, erronées ou incomplètes, en connaissance de cause ou du fait d'une négligence grave par la personne concernée, dans le cadre des procédures prévues aux II et III, est constitutive d'un manquement pouvant être sanctionné dans les conditions prévues a ̀ l'article L. 36-11.

          Dans son appréciation de la gravité du manquement, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend en compte les conséquences de ce dernier sur la concurrence, en particulier lorsque, en l'absence de justification objective :

          1° Le déploiement d'un réseau est intervenu sans avoir été déclaré en application du III du présent article ou en contradiction avec les intentions déclarées en application du II, dans une zone ou ̀ au moins une autre personne a déclaré son intention de déployer un réseau ;

          2° Le déploiement d'un réseau déclaré en application du même II n'est pas intervenu.

          V.-Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les informations a ̀ inclure dans les déclarations prévues aux II et III. Les déclarations reçues sont transmises a ̀ l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui peut les publier.


          Conformément au II de l'article 40 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 21 décembre 2023, à l'exception du I de l'article L. 33-12-1, qui entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi au Journal officiel.

          Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021, le I modifié entre en vigueur le lendemain de la publication de ladite ordonnance au Journal officiel.

        • Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les engagements, souscrits auprès de lui par les opérateurs, de nature à contribuer à l'aménagement et à la couverture des zones peu denses du territoire par les réseaux de communications électroniques et à favoriser l'accès des opérateurs à ces réseaux.

          L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en contrôle le respect et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11.

          Cette procédure peut également concerner les déploiements prévus dans le cadre d'une convention locale qui est transmise conjointement par l'opérateur qui souscrit les engagements et par la collectivité ou le groupement de collectivités concerné au ministre chargé des communications électroniques. Ce dernier s'assure de la cohérence du projet local avec les dispositifs nationaux avant d'effectuer la saisine de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prévue au premier alinéa du présent article.

          Afin de permettre la mise en œuvre et le contrôle du respect des engagements souscrits par les opérateurs au titre du présent article, l'autorité peut désigner un organisme indépendant pour effectuer des expertises et études, dont les frais sont financés, dans une mesure proportionnée à leur taille, et versés directement par les opérateurs concernés.

        • Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les engagements souscrits auprès de lui par les opérateurs portant sur la fourniture d'offres de services de communications électroniques en position déterminée de nature à contribuer à la disponibilité pour tout utilisateur final, sur tout ou partie du territoire, des services mentionnés à l'article L. 35-1 à un tarif abordable. L'acceptation par le ministre de ces engagements fait l'objet d'une publication au Journal officiel.

          L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect des engagements mentionnés au premier alinéa du présent article et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11.

        • Pour les besoins de la sécurité et de la défense des systèmes d'information, les opérateurs, mentionnés à l'article L. 1332-1 du code de la défense, ainsi désignés en vertu de leur activité d'exploitant d'un réseau de communications électroniques ouvert au public, recourent, sur les réseaux de communications électroniques qu'ils exploitent, à des dispositifs mettant en œuvre des marqueurs techniques fournis par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information aux seules fins de détecter des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information de leurs abonnés. Ces dispositifs sont mis en œuvre pour répondre aux demandes de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information.

          Lorsqu'elle a connaissance d'une menace susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d'information, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information demande aux opérateurs de communications électroniques d'exploiter les marqueurs techniques qu'elle fournit.

          Par dérogation au II de l'article L. 34-1, les opérateurs mentionnés au premier alinéa du présent article sont autorisés à conserver, pour une durée maximale de six mois, les données techniques strictement nécessaires à la caractérisation d'un évènement détecté par les dispositifs mentionnés au même premier alinéa. Les données recueillies dans le cadre de l'exploitation de ces dispositifs autres que celles directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces sont immédiatement détruites.

          Lorsque sont détectés des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information, les opérateurs mentionnés audit premier alinéa en informent sans délai l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information.

          A la demande de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, les opérateurs mentionnés au même premier alinéa informent leurs abonnés de la vulnérabilité de leurs systèmes d'information ou des atteintes qu'ils ont subies.

          Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci détermine notamment les catégories de données pouvant être conservées par les opérateurs mentionnés au premier alinéa, les modalités de compensation des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre par les opérateurs, à la demande de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, ainsi que les garanties d'une juste rémunération pour la mise en place des dispositifs mentionnés au même premier alinéa.

        • L'article L. 33-14 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

        • Les opérateurs de communications électroniques publient des indicateurs clefs sur leurs politiques de réduction de leur empreinte environnementale, notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de renouvellement et de collecte des terminaux mobiles portables, d'écoconception des produits et des services numériques qu'ils proposent, de recyclage et de réemploi des boîtiers de connexion internet et des décodeurs ainsi que de sensibilisation aux usages responsables du numérique.

          Un décret précise le contenu et les modalités d'application de l'obligation prévue au premier alinéa ainsi que le seuil de chiffre d'affaires annuel réalisé en France en deçà duquel les opérateurs de communications électroniques n'y sont pas assujettis. Les indicateurs mentionnés au même premier alinéa doivent notamment s'inscrire en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement.

        • La publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux ou services de communications électroniques est libre, sous réserve de la protection des droits des personnes.

          Parmi les droits garantis figurent ceux pour toute personne d'être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées dans les annuaires ou consultables par l'intermédiaire d'un service de renseignements ou de ne pas l'être, de s'opposer à l'inscription de certaines données la concernant dans la mesure compatible avec les nécessités de la constitution des annuaires et des services de renseignements auxquels ces listes sont destinées, d'être informée préalablement des fins auxquelles sont établis, à partir de ces listes, des annuaires et services de renseignements et des possibilités d'utilisation reposant sur des fonctions de recherche intégrées à leur version électronique, d'interdire que les informations nominatives la concernant soient utilisées dans des opérations commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites informations nominatives et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, dans les conditions prévues aux articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

          Le consentement préalable des abonnés à un opérateur de téléphonie mobile est requis pour toute inscription dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs établies par leur opérateur mobile, destinées à être publiées dans les annuaires ou consultables par l'intermédiaire d'un service de renseignements, de données à caractère personnel les concernant.

          Sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements, même limitée à une zone géographique déterminée, les opérateurs sont tenus de communiquer, dans des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu, la liste de tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur, un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique prévu à l'article L. 44. Les données communiquées portent soit sur l'ensemble des abonnés et des utilisateurs de l'opérateur, soit sur ceux qui sont domiciliés dans la ou les communes de la zone géographique faisant l'objet de la demande. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, précise les modalités d'application du présent alinéa.

          Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'alinéa précédent peuvent être soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conformément à l'article L. 36-8.

        • I. – Le présent article s'applique au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture au public de services de communications électroniques ; il s'applique notamment aux réseaux qui prennent en charge les dispositifs de collecte de données et d'identification.

          II. – Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, effacent ou rendent anonymes, sous réserve des II bis à VI, les données relatives aux communications électroniques.

          Les personnes qui fournissent au public des services de communications électroniques établissent, dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent, des procédures internes permettant de répondre aux demandes des autorités compétentes .

          Les personnes qui, au titre d'une activité professionnelle principale ou accessoire, offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau, y compris à titre gratuit, sont soumises au respect des dispositions applicables aux opérateurs de communications électroniques en vertu du présent article.

          II bis.-Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :

          1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ;

          2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;

          3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la connexion ou de l'utilisation des équipements terminaux.

          III.-Pour des motifs tenant à la sauvegarde de la sécurité nationale, lorsqu'est constatée une menace grave, actuelle ou prévisible, contre cette dernière, le Premier ministre peut enjoindre par décret aux opérateurs de communications électroniques de conserver, pour une durée d'un an, certaines catégories de données de trafic, en complément de celles mentionnées au 3° du II bis, et de données de localisation précisées par décret en Conseil d'Etat.

          L'injonction du Premier ministre, dont la durée d'application ne peut excéder un an, peut être renouvelée si les conditions prévues pour son édiction continuent d'être réunies. Son expiration est sans incidence sur la durée de conservation des données mentionnées au premier alinéa du présent III.

          III bis.-Les données conservées par les opérateurs en application du présent article peuvent faire l'objet d'une injonction de conservation rapide par les autorités disposant, en application de la loi, d'un accès aux données relatives aux communications électroniques à des fins de prévention et de répression de la criminalité, de la délinquance grave et des autres manquements graves aux règles dont elles ont la charge d'assurer le respect, afin d'accéder à ces données.

          IV. – Pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de communications électroniques, les opérateurs peuvent, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre à des tiers concernés directement par la facturation ou le recouvrement les catégories de données techniques qui sont déterminées, dans les limites fixées par le VI, selon l'activité des opérateurs et la nature de la communication, par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

          Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement des données relatives au trafic en vue de commercialiser leurs propres services de communications électroniques ou de fournir des services à valeur ajoutée, si les abonnés y consentent expressément et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période nécessaire pour la fourniture ou la commercialisation de ces services. Ils peuvent également conserver certaines données en vue d'assurer la sécurité de leurs réseaux.

          V. – Sans préjudice des dispositions du III et du IV, les données permettant de localiser l'équipement terminal de l'utilisateur ne peuvent ni être utilisées pendant la communication à des fins autres que son acheminement, ni être conservées et traitées après l'achèvement de la communication que moyennant le consentement de l'abonné, dûment informé des catégories de données en cause, de la durée du traitement, de ses fins et du fait que ces données seront ou non transmises à des fournisseurs de services tiers. L'abonné peut retirer à tout moment et gratuitement, hormis les coûts liés à la transmission du retrait, son consentement. L'utilisateur peut suspendre le consentement donné, par un moyen simple et gratuit, hormis les coûts liés à la transmission de cette suspension. Tout appel destiné à un service d'urgence vaut consentement de l'utilisateur jusqu'à l'aboutissement de l'opération de secours qu'il déclenche et seulement pour en permettre la réalisation.

          VI. – Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II bis à V portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux.

          Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications.

          Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, détermine, selon l'activité des opérateurs et la nature des communications, les informations et catégories de données conservées en application des II bis et III ainsi que les modalités de compensation des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs.

          La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

          Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces données à des fins autres que celles prévues au présent article.

        • Article L34-1-1 (abrogé)

          Afin de prévenir les actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent exiger des opérateurs et personnes mentionnés au I de l'article L. 34-1 la communication des données conservées et traitées par ces derniers en application dudit article.

          Les données pouvant faire l'objet de cette demande sont limitées aux données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, aux données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux données techniques relatives aux communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des communications.

          Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs et personnes mentionnés au premier alinéa pour répondre à ces demandes font l'objet d'une compensation financière.

          Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision d'une personnalité qualifiée, placée auprès du ministre de l'intérieur. Cette personnalité est désignée pour une durée de trois ans renouvelable par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sur proposition du ministre de l'intérieur qui lui présente une liste d'au moins trois noms. Des adjoints pouvant la suppléer sont désignés dans les mêmes conditions. La personnalité qualifiée établit un rapport d'activité annuel adressé à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Les demandes, accompagnées de leur motif, font l'objet d'un enregistrement et sont communiquées à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.

          Cette instance peut à tout moment procéder à des contrôles relatifs aux opérations de communication des données techniques. Lorsqu'elle constate un manquement aux règles définies par le présent article ou une atteinte aux droits et libertés, elle saisit le ministre de l'intérieur d'une recommandation. Celui-ci lui fait connaître dans un délai de quinze jours les mesures qu'il a prises pour remédier aux manquements constatés.

          Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, qui précise notamment la procédure de suivi des demandes et les conditions et durée de conservation des données transmises.

        • La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement.

          La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité.

        • Les opérateurs exploitant un réseau radioélectrique de communication ouvert au public ou fournissant des services de radiocommunication au public sont tenus de mettre en oeuvre les dispositifs techniques destinés à interdire, à l'exception des numéros d'urgence, l'accès à leurs réseaux ou à leurs services des communications émises au moyen de terminaux mobiles, identifiés et qui leur ont été déclarés volés. Ces terminaux doivent être bloqués dans un délai de quatre jours ouvrés à compter de la réception par l'opérateur concerné de la déclaration officielle de vol, transmise par les services de police ou de gendarmerie.

          Toutefois, l'officier de police judiciaire peut requérir des opérateurs, après accord donné par le procureur de la République ou le juge d'instruction, de ne pas appliquer les dispositions du premier alinéa.

        • I.-Les dispositions des articles L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement.

          II.-Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les articles L. 32-3-3 et L. 32-3-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

        • Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32, d'un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d'une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen.

          Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.

          Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services. Pour l'application du présent article, les appels et messages ayant pour objet d'inciter l'utilisateur ou l'abonné à appeler un numéro surtaxé ou à envoyer un message textuel surtaxé relèvent également de la prospection directe.

          Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées au moment où elles sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé au cas où il n'aurait pas refusé d'emblée une telle exploitation.

          Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

          La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'un abonné ou d'une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux manquements aux dispositions du présent article.

          Les manquements aux dispositions du présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-5 du même code.

          Sous réserve qu'il n'ait pas été fait application de l'article L. 36-11 et en vue d'assurer la protection du consommateur, les manquements au présent article sont sanctionnés par une amende administrative, prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

          Lorsque l'autorité mentionnée au huitième alinéa du présent article a prononcé une amende administrative en application du même présent article, l'autorité mentionnée à l'article L. 36-11 veille, si elle prononce à son tour une sanction, à ce que le montant global des sanctions prononcées contre la même personne à raison des mêmes faits n'excède pas le maximum légal le plus élevé.

          Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées.

        • I. – L'interconnexion ou l'accès font l'objet d'une convention de droit privé entre les parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, les conditions techniques et financières de l'interconnexion ou de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à sa demande.

          Pour réaliser les objectifs définis à l'article L. 32-1, l'autorité peut imposer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès ou de l'interconnexion :

          1° Soit de sa propre initiative, après avis de l'Autorité de la concurrence ;

          2° Soit à la demande d'une des parties, dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.

          Les décisions adoptées en application des a et b sont motivées et précisent les conditions équitables d'ordre technique et financier dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés.

          II. – Les exploitants de réseaux ouverts au public font droit aux demandes d'interconnexion des autres exploitants de réseaux ouverts au public, y compris ceux qui sont établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, présentées en vue de fournir au public des services de communications électroniques.

          La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de l'exploitant à la satisfaire. Tout refus d'interconnexion opposé par l'exploitant est motivé.

          III. – Les opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals, à l'exception des fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, peuvent se voir imposer des obligations en vue d'assurer le bon fonctionnement et l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'accès aux services fournis sur d'autres réseaux.

          IV.-Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, dont le niveau de couverture et d'utilisation par les utilisateurs est significatif, peuvent se voir imposer par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, de rendre, dans la mesure de ce qui est nécessaire, leurs services interopérables :

          1° Lorsque la Commission a adopté des décisions précisant la nature et la portée des obligations susceptibles d'être imposées, conformément au i) du 2 de l'article 61 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;

          2° Après avoir constaté que la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finals est compromise en raison d'un manque d'interopérabilité.

          V. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions générales et les principes de tarification auxquels les accords d'interconnexion et d'accès doivent satisfaire.

        • La prestation d'itinérance locale est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

          Cette prestation fait l'objet d'une convention de droit privé entre opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation d'itinérance locale. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

          Pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après avis de l'Autorité de la concurrence, demander la modification des accords d'itinérance locale déjà conclus.

          Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention d'itinérance locale sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, conformément à l'article L. 36-8.

        • Le partage des réseaux radioélectriques ouverts au public fait l'objet d'une convention de droit privé entre opérateurs titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour établir et exploiter un réseau ouvert au public. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation, qui peut porter sur des éléments du réseau d'accès radioélectrique ou consister en l'accueil sur le réseau d'un des opérateurs de tout ou partie des clients de l'autre.

          Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, conformément à l'article L. 36-8.

          La convention est communiquée, dès sa conclusion, à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Lorsque l'autorité constate que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou au respect des engagements souscrits au titre des autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques par les opérateurs parties à la convention, elle demande, après avis de l'Autorité de la concurrence, la modification des conventions déjà conclues, en précisant leur périmètre géographique, leur durée ou les conditions de leur extinction.

          Sans préjudice de l'article L. 34-8-1 du présent code, lorsque la prestation permet la fourniture de services de communications électroniques sur une des zones identifiées en application du III de l'article 52 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou en application de l'article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, elle est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

        • I.-Sans préjudice des obligations de partage susceptibles d'être imposées au titre d'autres dispositions du présent code ou d'autres dispositions législatives, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer aux opérateurs des obligations relatives au partage d'infrastructures passives et d'installations actives dès lors que cela est directement nécessaire à la fourniture locale de services via les réseaux radioélectriques et qu'aucun moyen alternatif viable et comparable d'accès aux utilisateurs finals n'est disponible à des conditions équitables et raisonnables pour les opérateurs.

          Ces obligations ne peuvent être mises en œuvres que si les conditions suivantes sont remplies :

          1° Cette possibilité a été prévue dans les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques ;

          2° Dans la zone concernée, le déploiement par les opérateurs des infrastructures et réseaux concernés est impossible dans les conditions du marché, en raison d'obstacles économiques ou physiques insurmontables rendant l'accès des utilisateurs finals aux services gravement déficient ou inexistant.

          Dans les cas où l'accès aux infrastructures passives et leur partage ne suffisent pas à eux seuls à remédier à la situation, l'autorité peut imposer des obligations de partage des installations actives.

          II.-Lorsque l'autorité envisage d'adopter des décisions en application du I, elle veille au respect des objectifs prévus à l'article L. 32-1, en particulier ceux visés au 3° du II et aux 1° et 7° du III de cet article, ainsi qu'à la faisabilité technique du partage et des obligations associées et à la nécessité impérieuse de renforcer l'incitation de l'opérateur hôte à déployer l'infrastructure avant toute chose.

          III.-Les différends portant sur la mise en œuvre des obligations des opérateurs prévues par le présent article sont soumis à l'autorité conformément à l'article L. 36-8. Dans le cadre du règlement d'un litige, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut notamment imposer au bénéficiaire de l'obligation de partage ou de l'obligation d'accès l'obligation de partager les fréquences radioélectriques avec l'hôte de l'infrastructure dans la zone concernée.

        • Les opérateurs qui commercialisent un service téléphonique ouvert au public formulent une offre d'interconnexion visant à permettre à leurs clients d'appeler gratuitement certains numéros identifiés à cet effet au sein du plan national de numérotation. La prestation correspondante d'acheminement de ces appels à destination de l'opérateur exploitant du numéro est commercialisée à un tarif raisonnable dans les conditions prévues au I de l'article L. 34-8.


          Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, article 20 : L'article L. 34-8-2 du code des postes et des communications électroniques entre en vigueur le 1er juin 2008.

        • I. – Sans préjudice du droit de propriété des tiers, les gestionnaires d'infrastructure d'accueil font droit aux demandes raisonnables d'accès à leurs infrastructures émanant d'un exploitant de réseau ouvert au public à très haut débit, y compris lorsqu'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

          La demande d'accès indique de manière détaillée les infrastructures d'accueil auxquelles l'accès est demandé et comprend un échéancier de déploiement précis du réseau ouvert au public à très haut débit.

          II. – L'accès est fourni selon des modalités et dans des conditions, y compris tarifaires, équitables et raisonnables. Ces conditions garantissent que le gestionnaire d'infrastructure a une possibilité équitable de récupérer ses coûts et tiennent compte de l'incidence de l'accès demandé sur le plan d'affaires propre à l'infrastructure concernée du gestionnaire de l'infrastructure d'accueil, y compris les investissements réalisés par ce dernier pour l'utilisation de l'infrastructure pour la fourniture de services de communications électroniques à très haut débit.

          La demande d'accès ne peut être refusée que si le refus est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que :

          – la capacité technique des infrastructures à accueillir des éléments du réseau ouvert au public à très haut débit, en raison notamment du manque d'espace disponible, y compris pour des besoins futurs d'espace qui ont été démontrés de manière suffisante ;

          – la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des personnes ;

          – l'intégrité et la sécurité du réseau ;

          – les risques de perturbation grave du réseau d'accueil ;

          – la disponibilité d'autres offres de gros d'accès à des infrastructures d'accueil du gestionnaire, adaptées à la fourniture de réseaux de communications électroniques à très haut débit, auxquelles l'accès est offert selon des modalités et conditions équitables et raisonnables ;

          – les obligations issues de réglementations particulières applicables au gestionnaire d'infrastructure d'accueil.

          Le gestionnaire d'infrastructure d'accueil communique sa réponse au demandeur dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception d'une demande complète et motive, le cas échéant, sa décision de refus.

          III. – En cas de refus d'accès ou en l'absence d'accord sur les modalités d'accès, y compris tarifaires, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie du différend relatif à cet accès par l'opérateur de réseau ouvert au public à très haut débit demandeur d'accès ou le gestionnaire d'infrastructure d'accueil. Sa décision est rendue dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.

          Lorsque l'activité du gestionnaire d'infrastructure d'accueil relève de la compétence de l'Autorité de régulation des transports ou de la Commission de régulation de l'énergie, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit, avant de se prononcer, l'autorité concernée pour avis, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

          IV. – Lorsque le gestionnaire d'infrastructure d'accueil est soumis à l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à ses infrastructures d'accueil conformément à une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prise en application des dispositions du présent livre, les dispositions des I à III du présent article ne sont pas applicables.

        • L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse publie périodiquement des indicateurs sur le taux de pénétration des réseaux ouverts au public à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final, établis ou exploités par les collectivités territoriales et leurs groupements en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. Ces indicateurs permettent d'évaluer l'intensité de la concurrence dans les territoires, en particulier dans les zones rurales ou de montagne, et de proposer des solutions pour assurer que les taux de pénétration constatés au sein des zones d'initiative publique ne s'éloignent pas durablement des taux constatés dans les zones d'initiative privée.

        • I. – Dans la zone envisagée pour le déploiement d'un réseau ouvert au public à très haut débit, l'exploitant d'un tel réseau a accès aux informations suivantes relatives aux infrastructures d'accueil auxquelles l'accès peut être demandé en application de l'article L. 34-8-2-1 :

          – l'emplacement et le tracé ;

          – le type et l'utilisation actuelle des infrastructures ;

          – un point de contact.

          L'exploitant d'un réseau ouvert au public à très haut débit respecte le secret des affaires dans l'utilisation de ces informations.

          II. – L'exploitant d'un réseau ouvert au public à très haut débit peut obtenir communication des informations mentionnées au I auprès du gestionnaire d'infrastructure d'accueil. Il peut également demander la communication de ces informations auprès des personnes publiques qui les détiennent sous forme électronique dans le cadre de leurs missions.

          III. – Les gestionnaires d'infrastructure d'accueil et les personnes publiques communiquent les informations mentionnées au I aux exploitants de réseau ouvert au public dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande écrite, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes.

          La communication de ces informations peut être limitée ou refusée pour les motifs suivants :

          – la sécurité et l'intégrité des réseaux ;

          – la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des personnes ;

          – la confidentialité de ces informations ou la protection du secret des affaires.

          IV. – Sans préjudice des I à III, le gestionnaire d'infrastructure d'accueil fait droit aux demandes raisonnables de visite technique sur place sur les éléments spécifiés de ses infrastructures éventuellement concernées par le déploiement d'éléments d'un réseau ouvert au public à très haut débit.

          La demande est formulée par écrit et l'autorisation de visite est accordée selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande écrite.

          V. – En cas de limitation ou de refus de communication des informations mentionnées au I ou de visite technique prévue au IV, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie du différend relatif à cet accès par le demandeur ou le détenteur de ces informations sollicitées. Sa décision est rendue dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.

          Lorsque l'activité de l'une des parties au différend relève de la compétence de l'Autorité de régulation des transports ou de la Commission de régulation de l'énergie, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit, avant de se prononcer, l'autorité concernée pour avis dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

          VI. – Lorsque le gestionnaire d'infrastructure d'accueil est soumis à l'obligation de communiquer les informations mentionnées au I conformément à une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prise en application des dispositions du présent livre, les dispositions des II et III, en tant qu'elles imposent des obligations aux gestionnaires d'infrastructure d'accueil, ainsi que les dispositions du V ne sont pas applicables.

          Lorsque le gestionnaire d'infrastructure d'accueil est soumis à l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables de visite technique mentionnée au IV conformément à une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prise en application des dispositions du présent livre, les dispositions des IV et V ne sont pas applicables.

        • I.-Sans préjudice du droit de propriété des tiers, les gestionnaires d'infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée font droit aux demandes raisonnables d'accès à leurs infrastructures émanant d'un exploitant de réseau ouvert au public à très haut débit, y compris lorsqu'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en vue de l'installation de points d'accès sans fil à portée limitée.

          II.-L'accès est fourni selon des modalités et dans des conditions équitables, raisonnables, transparentes et non discriminatoires. Ces modalités sont communiquées aux opérateurs par les gestionnaires d'infrastructures d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée à leur demande.

          La demande d'accès ne peut être refusée par les gestionnaires d'infrastructures d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée que si le refus est fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que :

          1° La capacité technique des infrastructures à accueillir des points d'accès sans fil à portée limitée, ainsi que leur intégrité et leur sécurité ;

          2° La sécurité des personnes ;

          3° Les obligations issues de réglementations particulières applicables au gestionnaire d'infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les modalités de traitement des demandes d'accès.

        • I.-Toute personne établissant ou ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d'accès à ladite ligne et aux moyens qui y sont associés émanant d'opérateurs, en vue de fournir des services de communications électroniques à cet utilisateur final.

          L'accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires en un point déterminé par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, situé, sauf dans les cas définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, hors des limites de propriété privée et permettant le raccordement effectif d'opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d'accessibilité raisonnables. Dans les cas définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, l'accès peut consister en la mise à disposition d'installations et d'éléments de réseau spécifiques demandés par un opérateur antérieurement à l'équipement de l'immeuble en lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, moyennant la prise en charge d'une part équitable des coûts par cet opérateur. Tout refus d'accès est motivé.

          II.-Lorsque les obligations mentionnées au I ne remédient pas suffisamment aux obstacles économiques ou physiques importants et non transitoires à la duplication des éléments de réseaux, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer que l'accès soit fourni, dans le respect des principes prévus au I, en un point commercialement viable situé au-delà de celui résultant de l'application du I qu'elle détermine, au plus proche des utilisateurs finals. Si cela est justifié pour des raisons techniques ou économiques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer des obligations d'accès actif ou virtuel.

          III.- L'accès fourni conformément au I, et le cas échéant au II, fait l'objet d'une convention entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à sa demande.

          Lorsque la personne qui fournit l'accès met en œuvre une péréquation tarifaire à l'échelle de la zone de déploiement, elle peut réserver l'application de cette péréquation aux seuls opérateurs qui ne déploient pas de lignes à très haut débit en fibre optique permettant de desservir des logements situés dans cette zone.

          Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conformément à l'article L. 36-8.

          Pour réaliser les objectifs définis à l'article L. 32-1, et notamment en vue d'assurer la cohérence des déploiements et une couverture homogène des zones desservies, l'autorité peut préciser, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès prévu au présent article, y compris les niveaux de qualité de service associés à cet accès.

          Lorsque l'autorité impose, au titre de l'alinéa précédent, de lui communiquer des informations comptables selon des modalités qu'elle spécifie afin de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article, celles-ci peuvent faire l'objet d'une vérification, aux frais de la personne visée au I, par un organisme indépendant désigné par l'autorité.

        • Les obligations prévues au II de l'article L. 34-8-3 ne sont pas applicables à la personne mentionnée au premier alinéa du I du même article, lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse détermine, à la suite d'une demande de cette personne, et sur la base des informations qui lui sont transmises, que l'une ou l'autre des conditions suivantes sont remplies :

          1° Ces obligations compromettent la viabilité économique ou financière du déploiement par la personne mentionnée au premier alinéa des nouvelles lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final, notamment dans le cadre d'un projet local de faible envergure ;

          2° La personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 34-8-3 répond aux critères énoncés au II de l'article L. 38, fournit l'accès à ces lignes dans des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables, constituant une alternative viable et comparable à l'accès prévu au II de l'article L. 34-8-3 et le réseau concerné n'a pas bénéficié de financement public.

        • I.-Sans préjudice de l'article L. 34-8-3, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après avoir mené une consultation publique conformément au V de l'article L. 32-1 :

          1° Imposer à un opérateur de faire droit aux demandes raisonnables d'accès aux infrastructures physiques mentionnées au 19° de l'article L. 32 du présent code ou aux câbles que cet opérateur a établis en application du droit de passage sur le domaine public routier ou des servitudes sur les propriétés privées prévus à l'article L. 45-1 ou aux ressources associées ;

          2° Imposer à toute personne qui a établi ou exploite des lignes de communications électroniques à l'intérieur d'un immeuble de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à ces lignes, émanant d'un opérateur, lorsque leur duplication serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable ; l'accès se fait en un point situé à l'intérieur de l'immeuble ou au premier point de concentration si ce dernier est situé à l'extérieur de l'immeuble.

          Lorsque les obligations mentionnées au 2° ne remédient pas suffisamment aux obstacles économiques ou physiques importants et non transitoires à la duplication des éléments de réseaux, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer que l'accès soit fourni, en un point commercialement viable situé au-delà de celui résultant de l'application du 2° qu'elle détermine, au plus proche des utilisateurs finals.

          II.-Les obligations prévues au dernier alinéa du I ne sont pas applicables à la personne mentionnée au 2° de ce I, lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse détermine sur la base des informations qui lui sont transmises, que l'une ou l'autre des conditions suivantes sont remplies :

          1° Ces obligations compromettent la viabilité économique ou financière des nouvelles lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final, notamment dans le cadre d'un projet local de faible envergure ;

          2° La personne mentionnée au 2° du I répond aux critères énoncés au II de l'article L. 38, fournit l'accès à ces lignes dans des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables, constituant une alternative viable et comparable à l'accès prévu au dernier alinéa du I et le réseau concerné n'a pas bénéficié de financement public.

          III.-L'accès fait l'objet d'une convention, selon le cas, soit entre les opérateurs mentionnés au 1°, soit entre la personne ayant établi ou exploitant les lignes et l'opérateur mentionnés au 2° du présent article. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à sa demande.

          Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conformément à l'article L. 36-8.

        • Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, l'Etat, les représentants des collectivités territoriales et les opérateurs de communications électroniques titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public concluent une convention définissant les conditions dans lesquelles la couverture des zones où aucun service mobile n'est disponible à la date de publication de la même loi est assurée, à l'exception des zones identifiées en application du III de l'article 52 ou des articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ou des articles 119, 119-1 et 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

          Elle prévoit notamment les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après avoir constaté une carence d'initiative privée, mettre à disposition des exploitants une infrastructure comprenant un point haut support d'antenne, un raccordement à un réseau d'énergie et un raccordement à un réseau fixe ouvert au public, permettant d'assurer la couverture de la zone en cause en services mobiles de troisième génération au minimum, dans des conditions techniques et tarifaires raisonnables.

          Les opérateurs informent conjointement l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des obligations individuelles qu'ils ont respectivement contractées dans le cadre de la mise en œuvre de la convention mentionnée au premier alinéa du présent article.

        • Sans préjudice de l'article L. 34-8-2-1, dans les zones de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les exploitants de réseaux radioélectriques font droit aux demandes raisonnables d'accès aux infrastructures physiques d'une installation radioélectrique, à son alimentation en énergie et au lien de transmission utilisé pour raccorder cette installation, émanant d'autres exploitants de réseaux radioélectriques.

          L'accès est fourni dans des conditions équitables et raisonnables. Lorsque l'accès demandé par un opérateur nécessite un aménagement des installations, les coûts induits sont pris en charge par l'opérateur en demande. Tout refus d'accès est motivé.

          L'accès fait l'objet d'une convention entre les exploitants de réseaux concernés. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de l'accès. Elle est communiquée, à sa demande, à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

          Les différends relatifs aux demandes raisonnables d'accès mentionnées au premier alinéa du présent article et à la conclusion ou à l'exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conformément à l'article L. 36-8.

        • Les opérateurs fournissant un service de terminaison d'appel vocal respectent les tarifs maximaux de terminaison d'appel vocal fixés par l'acte délégué de la Commission européenne pris en application de l'article 75 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, ainsi que les autres conditions définies dans cet acte délégué.

          L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse remet chaque année à la Commission européenne ainsi qu'à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques un rapport sur l'application de l'article 75 de la directive (UE) 2018/1972 mentionné au premier alinéa.

        • I. – La conformité aux exigences essentielles des équipements radioélectriques définis au 11° de l'article L. 32, y compris ceux destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, doit faire l'objet d'une évaluation. Cette évaluation tient compte des conditions d'usage de ces équipements et, en particulier, s'agissant de la conformité à l'exigence essentielle prévue au cinquième alinéa du 12° de l'article L. 32, de leurs conditions d'usage raisonnablement prévisibles.

          Pour être désigné comme organisme d'évaluation de la conformité par l'autorité compétente, un organisme doit satisfaire à des exigences, en particulier d'indépendance, fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment lorsqu'il s'agit d'un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des équipements radioélectriques qu'il évalue.

          Les fabricants ou les importateurs de terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie assurent la disponibilité d'écouteurs compatibles avec le modèle de terminal pendant sa période de commercialisation.

          II. – Un décret en Conseil d'Etat détermine :

          1° Les équipements qui sont dispensés de l'évaluation de conformité ;

          2° Les conditions que doivent respecter les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité, pour être désignés en vue d'exercer ces fonctions ;

          3° Les conditions dans lesquelles sont, le cas échéant, élaborées et publiées les spécifications techniques des équipements soumis à l'évaluation de conformité ;

          4° Celles des exigences essentielles qui sont applicables aux équipements concernés ;

          5° Les conditions de mise sur le marché, de mise en service, de retrait du marché ou du service, de restriction ou d'interdiction de mise sur le marché ou de mise en service des équipements radioélectriques ainsi que, pour les équipements terminaux radioélectriques, les conditions de raccordement aux réseaux ouverts au public ;

          6° La procédure d'évaluation de conformité ainsi que les modalités de désignation des organismes qui en sont chargés et de retrait de cette désignation par l'autorité compétente ;

          7° Les obligations des fabricants et de leurs mandataires, des importateurs et des distributeurs d'équipements radioélectriques, y compris en matière d'information du marché lorsqu'un équipement radioélectrique présente un risque ;

          8° Les conditions dans lesquelles les détenteurs des équipements font vérifier à leurs frais la conformité de ces équipements aux prescriptions du présent article ;

          9° Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut restreindre ou interdire la mise sur le marché des équipements radioélectriques présentant un risque ou une non-conformité, après qu'a été mise en œuvre la procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa du II bis de l'article L. 43, et celles dans lesquelles elle peut faire procéder à leur rappel ou à leur retrait.

          Les équipements ou installations soumis à l'évaluation de conformité ne peuvent être fabriqués pour l'Espace économique européen, importés, en vue de leur mise sur le marché, de pays n'appartenant pas à celui-ci, détenus en vue de la vente, mis en vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, connectés à un réseau ouvert au public ou faire l'objet de publicité que s'ils ont fait l'objet d'une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles qui leur sont applicables et sont à tout moment conformes à celles-ci.

        • I. – Un décret définit les valeurs limites des champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l'article L. 33-3, lorsque le public y est exposé.

          Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par décret.

          Le résultat des mesures est transmis par les organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I à l'Agence nationale des fréquences, qui en assure la mise à la disposition du public.

          Lorsqu'une mesure est réalisée dans des immeubles d'habitation, les résultats sont transmis aux propriétaires et aux occupants. Ces résultats mentionnent le nom de l'organisme ayant réalisé la mesure. Tout occupant d'un logement peut avoir accès, auprès de l'Agence nationale des fréquences, à l'ensemble des mesures réalisées dans le logement.

          II. – A. – Toute personne qui exploite, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences transmet au maire ou au président de l'intercommunalité, à sa demande, un dossier établissant l'état des lieux de ces installations. Le contenu et les modalités de transmission de ce dossier sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l'environnement.

          B. – Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l'intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d'information un mois avant le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l'intercommunalité sur un délai plus court.

          Toute modification substantielle d'une installation radioélectrique existante nécessitant une nouvelle demande d'accord ou d'avis auprès de l'Agence nationale des fréquences et susceptible d'avoir un impact sur le niveau de champs électromagnétiques émis par celle-ci fait également l'objet d'un dossier d'information remis au maire ou au président de l'intercommunalité un mois avant le début des travaux.

          Jusqu'au 31 décembre 2022, par dérogation au régime prévu aux deux premiers alinéas du présent B, les travaux ayant pour objectif l'installation de la quatrième génération du réseau de téléphonie mobile sur un équipement existant font l'objet d'une information préalable du maire, dès lors que le support ne fait pas l'objet d'une extension ou d'une rehausse substantielle.

          C.-Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, un ou plusieurs points d'accès sans fil à portée limitée, dont la puissance est supérieure à un niveau défini par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, transmet au maire ou au président de l'intercommunalité un dossier d'information un mois avant le début des travaux d'installation.

          Le contenu et les modalités des transmissions prévues au B et au présent C sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l'environnement.

          D. – Le dossier d'information mentionné au B et au C du présent II comprend, à la demande du maire, une simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques générée par l'installation. Dans les zones rurales et à faible densité d'habitation et de population définies par un décret pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, il comprend également, pour information et à la demande du maire, la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône.

          E. – Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale mettent à disposition des habitants les informations prévues aux B, C et D du présent II par tout moyen qu'ils jugent approprié et peuvent leur donner la possibilité de formuler des observations, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

          F. – Lorsqu'il estime qu'une médiation est requise concernant une installation radioélectrique existante ou projetée, le représentant de l'État dans le département réunit une instance de concertation, le cas échéant à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont précisées par décret.

          G. – Il est créé au sein de l'Agence nationale des fréquences un comité national de dialogue relatif aux niveaux d'exposition du public aux champs électromagnétiques. Ce comité participe à l'information des parties prenantes sur les questions d'exposition du public aux champs électromagnétiques. L'agence présente au comité le recensement annuel des résultats de l'ensemble des mesures de champs électromagnétiques ainsi que les dispositions techniques de nature à réduire le niveau de champs dans les points atypiques.

          La composition et le fonctionnement de ce comité sont définis par décret en Conseil d'Etat.

          H. – Les points atypiques sont définis comme les lieux dans lesquels le niveau d'exposition aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement celui généralement observé à l'échelle nationale, conformément aux critères, y compris techniques, déterminés par l'Agence nationale des fréquences et révisés régulièrement.

          Un recensement national des points atypiques du territoire est établi chaque année par l'Agence nationale des fréquences. L'agence informe les administrations et les autorités affectataires concernées des points atypiques identifiés. Les bénéficiaires des accords ou des avis mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 43 impliqués prennent, dans un délai de six mois, sous réserve de faisabilité technique, des mesures permettant de réduire le niveau de champs émis dans les lieux en cause, tout en garantissant la couverture et la qualité des services rendus. L'Agence nationale des fréquences établit un rapport périodique sur les modalités de traitement et la trajectoire de résorption des points atypiques.

          I. – Un décret définit les modalités d'application de l'objectif de sobriété, en ce qui concerne les établissements accueillant des personnes vulnérables.


          Conformément aux dispositions du II de l'article 219 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux dossiers d'information transmis à compter de la publication de ladite loi.

        • Tout acquéreur ou preneur d'un contrat de bail ou de réservation d'un terrain qui, sans être soumis lui-même à l'article L. 33-1, destine ce terrain à l'édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d'un mandat de l'opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations.

        • Les aéronefs circulant sans équipage à bord, d'une masse supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire, qui ne peut être supérieur à 800 grammes, sont équipés d'un dispositif de signalement lumineux et d'un dispositif de signalement électronique ou numérique.

          Sont exemptés de l'obligation définie au premier alinéa les aéronefs circulant sans équipage à bord et qui sont opérés dans un cadre agréé et dans des zones identifiées à cet effet.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les objectifs des dispositifs mentionnés au même premier alinéa et les conditions dans lesquelles des aéronefs circulant sans équipage à bord sont exemptés de l'obligation définie audit premier alinéa.

        • I.-Les équipements terminaux destinés à l'utilisation de services de communication au public en ligne donnant accès à des services et des contenus susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont équipés d'un dispositif aisément accessible et compréhensible permettant à leurs utilisateurs de restreindre ou de contrôler l'accès de telles personnes à ces services et contenus.

          L'activation du dispositif prévu au premier alinéa du présent I est proposée à l'utilisateur lors de la première mise en service de l'équipement. Les données personnelles des mineurs collectées ou générées lors de l'activation de ce dispositif ne doivent pas, y compris après la majorité des intéressés, être utilisées à des fins commerciales, telles que le marketing direct, le profilage et la publicité ciblée sur le comportement.

          Les fabricants s'assurent, lors de la mise sur le marché de leurs équipements terminaux, que les systèmes d'exploitation installés sur ces équipements intègrent le dispositif prévu au même premier alinéa. L'activation, l'utilisation et, le cas échéant, la désinstallation de ce dispositif sont permises sans surcoût pour l'utilisateur.

          Le cas échéant, le fournisseur du système d'exploitation, lorsque le fabricant lui en fait la demande, s'assure et certifie auprès de ce dernier que le système d'exploitation destiné à être installé sur l'équipement terminal intègre le dispositif prévu audit premier alinéa.

          Les fabricants certifient auprès des importateurs, des distributeurs et des prestataires de services d'exécution des commandes que les équipements terminaux mis sur le marché intègrent le dispositif prévu au même premier alinéa. Dans le cas prévu au quatrième alinéa du présent I, le fabricant transmet à ces mêmes personnes le certificat du fournisseur du système d'exploitation.

          Les importateurs, les distributeurs et les prestataires de services d'exécution des commandes vérifient que les équipements terminaux sont certifiés par les fabricants ou, le cas échéant, par le fournisseur du système d'exploitation dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent I.

          Le dispositif prévu au premier alinéa du présent I ne s'applique pas aux équipements mis sur le marché sans système d'exploitation.

          Les obligations prévues aux troisième et cinquième alinéas du présent I s'appliquent, le cas échéant, au mandataire du fabricant.

          Les personnes qui commercialisent les équipements terminaux mentionnés au premier alinéa du présent I, lorsqu'ils sont d'occasion au sens du troisième alinéa de l'article L. 321-1 du code de commerce, s'assurent que ces équipements intègrent le dispositif prévu au premier alinéa du présent I.

          II.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine :

          1° Les modalités d'application du I, y compris les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques du dispositif prévu au premier alinéa du même I, ainsi que les moyens mis en œuvre par le fabricant pour faciliter l'utilisation de ce dispositif ;

          2° Les modalités selon lesquelles le fabricant et, le cas échéant, le fournisseur du système d'exploitation certifient que les systèmes d'exploitation installés sur les équipements terminaux intègrent le dispositif prévu au même premier alinéa ;

          3° Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut restreindre ou interdire la mise sur le marché des équipements terminaux mentionnés audit premier alinéa qui présentent un risque ou une non-conformité et celles dans lesquelles l'autorité compétente peut faire procéder au rappel ou au retrait de ces équipements ;

          4° Les modalités selon lesquelles les fabricants contribuent à la diffusion de l'information disponible en matière de risques liés à l'utilisation de services de communication au public en ligne par les personnes mineures, à l'exposition précoce des enfants aux écrans et aux moyens de prévenir ces risques.


          Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 1er de la loi n° 2022-300 du 2 mars 2022.

          Se reporter aux conditions d'entrée en vigueur prévues à l'article 4 de la loi n° 2022-300 du 2 mars 2022.

          Conformément à l'article 1er du décret n° 2022-1212 du 2 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret au Journal officiel de la République française.

        • Article L34-10 (abrogé)

          Un plan national de numérotation est établi par l'Autorité de régulation des télécommunications et est géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de télécommunications et l'équivalence des formats de numérotation.

          L'Autorité de régulation des télécommunications attribue aux opérateurs des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, moyennant une redevance, fixée par décret en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation et le contrôle de son utilisation.

          Les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros sont précisées selon le cas par le cahier des charges de l'opérateur ou par la décision d'attribution qui lui est notifiée.

          L'Autorité de régulation des télécommunications veille à la bonne utilisation des numéros attribués. Les préfixes, numéros ou blocs de numéros ne peuvent pas être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle. Ils sont incessibles et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications.

          A compter du 1er janvier 1998, tout abonné qui ne change pas d'implantation géographique peut conserver son numéro en cas de changement d'opérateur dans la limite des technologies mises en oeuvre et des capacités qu'elles permettent. Jusqu'au 31 décembre 2000, les coûts induits par le transfert des appels par l'opérateur initial sont supportés par le nouvel opérateur qui, seul, peut les refacturer à l'abonné, et sans qu'aucune charge d'aucune sorte ne soit, à cette occasion, facturée par l'opérateur initial à l'abonné. Les opérateurs sont tenus de prévoir les stipulations nécessaires dans les conventions d'interconnexion mentionnées à l'article L. 34-8. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux numéros alloués aux réseaux radioélectriques lorsqu'ils sont utilisés pour fournir des services mobiles.

          A compter du 1er janvier 2001, tout utilisateur peut, à sa demande :

          - conserver son numéro s'il change d'opérateur sans changer d'implantation géographique ;

          - obtenir de l'opérateur auprès duquel il est abonné un numéro lui permettant de changer d'implantation géographique ou d'opérateur en gardant ce numéro.

          A compter de la même date, les opérateurs sont tenus de prévoir les dispositions nécessaires dans les conventions d'interconnexion et de proposer aux utilisateurs les offres correspondantes, dont les conditions sont approuvées préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications.

          A sa demande, tout abonné d'un réseau ouvert au public peut, sauf raison liée au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, s'opposer à l'identification par l'appelé de son numéro d'abonné.

        • Les obligations imposées aux opérateurs par le règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, modifié par le règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n° 531/2012, s'appliquent aux prestations d'itinérance ultramarine.

          Par dérogation au premier alinéa, à compter du 1er mai 2016, les surcoûts de l'itinérance ultramarine sont supprimés pour les communications vocales et les minimessages des clients d'une entreprise opérant et exploitant un réseau radioélectrique dans les outre-mer.

          En cas d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie du différend par l'une des parties, selon les modalités prévues à l'article L. 36-8.

        • I.-Est soumise à une autorisation du Premier ministre, dans le but de préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, l'exploitation sur le territoire national des appareils, à savoir tous dispositifs matériels ou logiciels, permettant de connecter les terminaux des utilisateurs finaux au réseau radioélectrique mobile, à l'exception des réseaux de quatrième génération et des générations antérieures, qui, par leurs fonctions, présentent un risque pour la permanence, l'intégrité, la sécurité, la disponibilité du réseau, ou pour la confidentialité des messages transmis et des informations liées aux communications, à l'exclusion des appareils installés chez les utilisateurs finaux ou dédiés exclusivement à un réseau indépendant, des appareils électroniques passifs ou non configurables et des dispositifs matériels informatiques non spécialisés incorporés aux appareils.

          L'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I n'est requise que pour l'exploitation, directe ou par l'intermédiaire de tiers fournisseurs, d'appareils par les opérateurs mentionnés à l'article L. 1332-1 du code de la défense, ainsi désignés en vertu de leur activité d'exploitant d'un réseau de communications électroniques ouvert au public.

          La liste des appareils dont l'exploitation est soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I est fixée par arrêté du Premier ministre, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Cette liste énumère les différents appareils concernés en référence à la terminologie utilisée dans les standards internationaux associés aux réseaux radioélectriques mobiles de cinquième génération et des générations ultérieures.

          II.-L'autorisation d'exploitation d'un appareil peut être octroyée après examen d'un dossier de demande d'autorisation remis par l'opérateur. Le dossier précise les modèles et les versions des appareils pour lesquels l'autorisation est sollicitée.

          L'autorisation est octroyée, le cas échéant sous conditions, pour une durée maximale de huit ans. Le renouvellement de l'autorisation fait l'objet d'un dossier de demande de renouvellement, qui est remis au moins deux mois avant l'expiration de l'autorisation en vigueur.

          Les modalités d'octroi de l'autorisation, les conditions dont elle peut être assortie ainsi que la composition du dossier de demande d'autorisation et du dossier de demande de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du numérique et des postes, qui se prononcent dans un délai d'un mois à compter de leur saisine.


          Conformément à l'article 3 de de la loi n° 2019-810 du 1er août 2019 : Le présent article est applicable à l'exploitation des appareils mentionnés au I de l'article L. 34-11 du code des postes et des communications électroniques installés depuis le 1er février 2019.

          Les opérateurs qui, à la date de publication de la présente loi, exploitent des appareils soumis à autorisation en vertu du même article L. 34-11 disposent d'un délai de deux mois pour déposer la demande d'autorisation préalable prévue audit article L. 34-11. Ce délai court à compter de la date de publication la plus tardive de l'arrêté mentionné au I ou du décret mentionné au II du même article L. 34-11, et au plus tard à compter de la fin du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

        • Le Premier ministre refuse l'octroi de l'autorisation prévue à l'article L. 34-11 s'il estime qu'il existe un risque sérieux d'atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale résultant du manque de garantie du respect des règles mentionnées aux a, b, e, f et f bis du I de l'article L. 33-1 relatives à la permanence, à l'intégrité, à la sécurité, à la disponibilité du réseau, ou à la confidentialité des messages transmis et des informations liées aux communications. Sa décision est motivée sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des a à f du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration.

          Le Premier ministre prend en considération, pour l'appréciation de ce risque, le niveau de sécurité des appareils, leurs modalités de déploiement et d'exploitation envisagées par l'opérateur et le fait que l'opérateur ou ses prestataires, y compris par sous-traitance, est sous le contrôle ou soumis à des actes d'ingérence d'un Etat non membre de l'Union européenne.


          Conformément à l'article 3 de de la loi n° 2019-810 du 1er août 2019 : Le présent article est applicable à l'exploitation des appareils mentionnés au I de l'article L. 34-11 du code des postes et des communications électroniques installés depuis le 1er février 2019.

          Les opérateurs qui, à la date de publication de la présente loi, exploitent des appareils soumis à autorisation en vertu du même article L. 34-11 disposent d'un délai de deux mois pour déposer la demande d'autorisation préalable prévue audit article L. 34-11. Ce délai court à compter de la date de publication la plus tardive de l'arrêté mentionné au I ou du décret mentionné au II du même article L. 34-11, et au plus tard à compter de la fin du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

        • I.-Si l'exploitation des appareils mentionnés au I de l'article L. 34-11 est réalisée sur le territoire national sans autorisation préalable ou sans respecter les conditions fixées par l'autorisation, le Premier ministre peut enjoindre à l'opérateur de déposer une demande d'autorisation ou de renouvellement ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure, dans un délai qu'il fixe.

          Ces injonctions ne peuvent intervenir qu'après que l'opérateur a été mis en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d'urgence, de circonstances exceptionnelles ou d'atteinte imminente à la sécurité nationale.

          II.-Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle prévoyant l'exploitation des appareils mentionnés au I de l'article L. 34-11 lorsque cette activité n'a pas fait l'objet de l'autorisation préalable exigée sur le fondement du même article L. 34-11 ou d'une régularisation dans les délais impartis.


          Conformément à l'article 3 de de la loi n° 2019-810 du 1er août 2019 : Le présent article est applicable à l'exploitation des appareils mentionnés au I de l'article L. 34-11 du code des postes et des communications électroniques installés depuis le 1er février 2019.

          Les opérateurs qui, à la date de publication de la présente loi, exploitent des appareils soumis à autorisation en vertu du même article L. 34-11 disposent d'un délai de deux mois pour déposer la demande d'autorisation préalable prévue audit article L. 34-11. Ce délai court à compter de la date de publication la plus tardive de l'arrêté mentionné au I ou du décret mentionné au II du même article L. 34-11, et au plus tard à compter de la fin du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

        • En cas de changement de fournisseur de services d'accès à l'Internet, les fournisseurs concernés communiquent à l'utilisateur final des informations appropriées avant et pendant la procédure de changement de fournisseur. Ils assurent la continuité du service d'accès à l'Internet, sauf si cela est techniquement impossible. Le nouveau fournisseur veille à ce que l'activation du service d'accès à l'Internet ait lieu dans les plus brefs délais possibles, à la date et au créneau horaire expressément convenus avec l'utilisateur final. Le fournisseur cédant continue à fournir son service d'accès à l'Internet aux mêmes conditions jusqu'à ce que le nouveau fournisseur active son service d'accès à l'Internet. La perte de service éventuelle pendant la procédure de changement de fournisseur ne dépasse pas un jour ouvrable.

          Une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prise en application de l'article L. 36-6 peut préciser les modalités d'application du présent article.

        • I.-Les opérateurs titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public garantissent la continuité et la permanence des communications mobiles critiques à très haut débit destinées à des missions de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes entre les services de l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les services d'incendie et de secours, les services d'aide médicale urgente et tout autre organisme public ou privé chargé d'une mission de service public dans les domaines de la sécurité et du secours.

          Les opérateurs titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public font droit aux demandes d'itinérance, sur leurs réseaux, de l'opérateur du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité. Cette prestation fait l'objet d'une convention communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

          La convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I détermine les conditions techniques et tarifaires de fourniture de la prestation d'itinérance.

          Les différends relatifs aux conditions techniques et tarifaires de la convention mentionnée au présent I sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.

          II.-En cas de congestion, afin de garantir l'acheminement des communications mobiles critiques à très haut débit, les opérateurs retenus dans le cadre du marché public visant à répondre aux besoins de l'opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité font droit aux demandes d'accès prioritaires de celui-ci aux réseaux ouverts au public interconnectés fondées sur des impératifs de sécurité publique, conformément au règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n° 531/2012.

          III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de compensation des investissements identifiables et spécifiques mis en œuvre en application du I du présent article, à la demande de l'Etat, par les opérateurs titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public, sauf dans les cas où ces prestations ont fait l'objet d'un marché public.

          IV.-L'opérateur mentionné au 15° ter de l'article L. 32 et le réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité mentionné au 2° ter du même article L. 32 sont soumis au respect des règles applicables à l'établissement et à l'exploitation des réseaux ouverts au public et à la fourniture au public de services de communications électroniques, à l'exception des règles prévues aux f, f bis, f ter, g, h, j, k, n, n bis, n ter et p du I et aux II, V et VI de l'article L. 33-1 et aux articles L. 33-7, L. 33-9, L. 33-12, L. 33-12-1, L. 34 et L. 35 à L. 35-7.

          V.-Le I, à l'exception du dernier alinéa, et le III du présent article ainsi que les définitions utiles à leur application prévues à l'article L. 32 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur.

        • I.-Un établissement public de l'Etat a pour objet d'assurer :

          1° La mise en œuvre et l'exploitation du réseau de communications électroniques des services mutualisés de secours et de sécurité ;

          2° La fourniture aux utilisateurs de ce réseau d'un service de communications mobiles critiques à très haut débit sécurisé destiné à des missions de sécurité et de secours, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes, à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des services d'incendie et de secours, des services d'aide médicale urgente ou de tout organisme public ou privé chargé d'une mission de service public dans les domaines de la sécurité et du secours.

          II.-L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur. Le président du conseil d'administration et le directeur de l'établissement sont nommés par décret pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

          Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, qui disposent de la majorité des sièges, un représentant des communes, un représentant des départements, des représentants des services d'incendie et de secours et des opérateurs d'importance vitale, une personnalité qualifiée dans les domaines de compétences de l'établissement et un représentant élu du personnel de l'établissement.

          III.-Les ressources de l'établissement sont constituées :

          1° Des subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de toute personne publique ou privée ;

          2° Des rémunérations des prestations et des produits des ventes effectuées dans le cadre de ses missions ;

          3° Des subventions d'investissement et de fonctionnement versées par les personnes ayant décidé d'utiliser les services fournis par l'établissement ;

          4° Des emprunts autorisés ;

          5° Des dons et legs ;

          6° De toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

          Les conventions conclues entre l'établissement et les services utilisateurs concernés précisent les modalités financières et comptables des rémunérations et subventions mentionnées aux 2° et 3° du présent III.

          IV.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du II. Il précise notamment la composition du conseil d'administration, les conditions et les modalités de désignation de ses membres, les modalités de fonctionnement du conseil d'administration ainsi que ses attributions et celles du directeur.

          V.-Les biens, droits et obligations transférés à l'établissement le sont à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

          VI.-Les I à V du présent article sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

      • Les obligations de service public sont assurées dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Elles comprennent :

        a) Le service universel des communications électroniques défini, fourni et financé dans les conditions fixées aux articles L. 35-1 à L. 35-5 et L. 35-7 ;

        b) (Abrogé) ;

        c) Les missions d'intérêt général dans le domaine des communications électroniques, en matière de défense et de sécurité, de recherche publique et d'enseignement supérieur, assurées dans les conditions fixées à l'article L. 35-6.

        En vue de garantir la permanence, la qualité et la disponibilité des réseaux et du service, l'entretien des réseaux assurant des services fixes de communications électroniques ouverts au public et de leurs abords est d'utilité publique.

      • Le service universel des communications électroniques permet à tout utilisateur final d'avoir accès, en position déterminée, à un tarif abordable :

        1° A un service d'accès adéquat à l'internet haut débit ;

        2° A un service de communications vocales.

        Cet accès comprend le raccordement sous-jacent aux services mentionnés aux 1° et 2°.

        Le service universel fournit des mesures particulières en faveur des utilisateurs finals handicapés afin d'assurer, d'une part, un accès aux services mentionnés aux mêmes 1° et 2° qui soit équivalent à l'accès dont bénéficient les autres utilisateurs finals et, d'autre part, le caractère abordable de ces services.

        Les modalités d'application du présent article et le contenu de chacune des composantes du service universel sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

        • Au titre des obligations de service universel, le ministre chargé des communications électroniques peut exiger des opérateurs qu'ils offrent des options, des formules tarifaires ou des réductions tarifaires qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d'exploitation commerciale aux utilisateurs finals disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers lorsqu'il constate, notamment sur la base du rapport prévu au 2° de l'article L. 36-7, que, sur tout ou partie du territoire, le fonctionnement du marché ne permet pas à ces derniers d'accéder à un tarif abordable aux composantes du service universel mentionnées à l'article L. 35-1.

          Le ministre peut, à titre exceptionnel, n'exiger ces options, formules ou réductions tarifaires qu'auprès de certains opérateurs désignés par appel à candidatures, en particulier lorsque leur mise en œuvre par l'ensemble des opérateurs entraînerait une charge administrative ou financière excessive pour eux-mêmes ou pour l'administration.

          L'appel à candidatures porte sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, sur le coût net de fourniture des options, formules ou réductions tarifaires concernées.

          Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue de fournir les options, formules ou réductions tarifaires concernées sur tout ou partie du territoire national.

          Par ailleurs, le ministre chargé des communications électroniques peut fixer un seuil annuel de chiffre d'affaires en deçà duquel l'opérateur concerné n'est pas soumis à la fourniture d'options, formules ou réductions tarifaires.

          Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

        • Lorsque le ministre chargé des communications électroniques établit que la fourniture des services mentionnés à l'article L. 35-1 n'est pas assurée, compte tenu des résultats du relevé géographique prévu à l'article 22 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et de l'insuffisance des initiatives privées et des mécanismes d'intervention publique ainsi que des éventuels engagements prévus à l'article L. 33-13-1 du présent code, il peut imposer des obligations de service universel afin de répondre aux demandes raisonnables d'accès à ce service des utilisateurs finals.

          A cette fin, le ministre chargé des communications électroniques peut désigner un ou plusieurs opérateurs, sur tout ou partie du territoire national, pour la fourniture de tout ou partie des services mentionnés à l'article L. 35-1 ou de prestations nécessaires pour la fourniture de ces services. Il peut désigner un ou plusieurs opérateurs chargés exclusivement de la fourniture du raccordement sous-jacent de ces services.

          La désignation intervient à l'issue d'appels à candidatures portant sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, sur le coût net de fourniture de ces services ou prestations.

          Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue d'assurer ces services ou prestations sur tout ou partie du territoire national.

          Le cahier des charges des opérateurs désignés, soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et des postes, comprend notamment :

          1° Des obligations de qualité de service que l'opérateur est tenu de fournir et qui sont définies pour l'ensemble de la zone de désignation, y compris au niveau local dès lors que la zone de désignation comprend plusieurs territoires hétérogènes d'un point de vue géographique, économique et technique ;

          2° Des obligations tarifaires ainsi que les conditions de leur fourniture.

          Il peut imposer des obligations de péréquation géographique des tarifs.

          Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe, notamment, les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés et précise les cas dans lesquels les tarifs du service universel peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un avis préalable de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

        • Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 qui a l'intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte en informe à l'avance et en temps utile le ministre chargé des communications électroniques ainsi que l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

          Au vu des effets de la transaction projetée sur la fourniture des services mentionnés à l'article L. 35-1 et après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, le ministre peut adapter les obligations imposées à l'opérateur, prévoir un nouveau cahier des charges imposé au cessionnaire et, le cas échéant, procéder à un nouvel appel à candidatures.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

        • I.-Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs ou de toute autre information nécessaire au calcul de ces coûts, tenues à jour par les opérateurs soumis à des obligations de service universel, auditées, à leurs frais, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

          L'évaluation de ces coûts nets prend en compte l'avantage sur le marché que les opérateurs soumis à des obligations de service universel retirent, le cas échéant, de ces obligations. Les coûts nets pris en compte en application du II ne peuvent être supérieurs aux engagements pris, le cas échéant, dans le cadre des appels à candidatures prévus aux articles L. 35-2 et L. 35-3, par les opérateurs pour assurer les obligations du service universel.

          La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers.

          Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat sont exonérés de contribution au financement du service universel.

          II.-Lorsqu'un opérateur soumis à des obligations de service universel formule une demande de compensation auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et que les coûts nets imputables à ses obligations de service universel définis au I représentent une charge excessive, ces coûts nets font l'objet d'une compensation.

          Cette compensation est financée par un fonds de service universel des communications électroniques constitué à cet effet.

          III.-Le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds en application du I et le montant des sommes dues par le fonds aux opérateurs pour assurer les obligations du service universel sont déterminés annuellement par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

          La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds. Les contributions des opérateurs sont recouvrées par la caisse, selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances de cet établissement.

          En cas de défaut de versement de sa contribution par un opérateur, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prononce une des sanctions prévues à l'article L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle peut prononcer l'interdiction d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public des services de communications électroniques. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant.

          IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, qui précise notamment les conditions d'attribution, les méthodes de l'évaluation qui répondent à des exigences de transparence et de publicité, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel ainsi que des modalités de gestion du fonds de service universel des communications électroniques.

          Il détermine les catégories d'activités pour lesquelles, en raison de leur nature, les opérateurs ne sont pas tenus de participer au financement des coûts imputables aux obligations de service universel. Ces activités comprennent notamment l'acheminement et la diffusion de services de radio et de télévision.

        • Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique et les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les opérateurs sont déterminés par décret.

          L'enseignement supérieur dans le domaine des communications électroniques relève de la responsabilité de l'Etat et est placé sous la tutelle du ministre chargé des communications électroniques. Il est à la charge de l'Etat, dans les conditions prévues par les lois de finances. Il bénéficie, de sa part et dans les conditions prévues par les lois de finances, des moyens lui garantissant une haute qualité.

          Les missions de recherche publique et de développement dans le domaine des communications électroniques sont exercées par l'Etat ou pour le compte de l'Etat et sous sa responsabilité dans le cadre de contrats qui définissent les programmes et en précisent les modalités de réalisation ainsi que de financement.

        • Au plus tard trois mois avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été chargée, en application de l'article L. 35-3, de fournir les services ou prestations mentionnés à l'article L. 35-1, toute personne désignée en application de l'article L. 35-2 remet au ministre chargé des communications électroniques ainsi qu'à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse un rapport présentant un état des lieux détaillé de son réseau fixe. Ce rapport comporte une analyse, à l'échelle du département, de l'état du réseau lorsque ne sont pas remplies les obligations, notamment de qualité, prévues par le cahier des charges mentionné à l'avant-dernier alinéa du même article L. 35-2.

          Sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou au secret statistique, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse communique aux collectivités territoriales et à leurs groupements concernés, à leur demande, tout ou partie de ce rapport.

      • Article L35-2-1 (abrogé)

        Lorsque l'opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante ou les éléments de la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 a l'intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte, il en informe à l'avance et en temps utile le ministre chargé des communications électroniques ainsi que l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Au vu des effets de la transaction projetée sur la fourniture de la composante du service universel mentionnée au 1° de l'article L. 35-1 et après avis de l'Autorité, le ministre peut adapter les obligations imposées à l'opérateur, prévoir un nouveau cahier des charges imposé au cessionnaire et, le cas échéant, procéder à un nouvel appel à candidatures.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

      • Article L35-7 (abrogé)

        Après consultation publique et avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er mars 2005, puis tous les trois ans, un rapport sur l'application du présent chapitre. Il comporte une analyse et une évaluation détaillée pour chaque catégorie d'usagers du coût de l'ensemble des services de communications électroniques, y compris ceux non mentionnés dans ce chapitre comme la téléphonie mobile et l'accès à Internet. Il évalue les sommes dépensées par les ménages pour avoir accès aux technologies de l'information. Il fait des propositions pour faire baisser le montant de la facture téléphonique des ménages ainsi que pour enrichir le contenu du service universel eu égard aux évolutions technologiques, aux besoins de la société et de l'aménagement équilibré du territoire.

        Le premier de ces rapports comporte un bilan de la couverture du territoire par les réseaux de radiotéléphonie mobile et de l'accès à Internet à haut débit et évalue les conditions de couverture du territoire national en bornes multimédias selon les conditions définies à l'article 6 du cahier des charges figurant en annexe au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom. Il définit dans quelles conditions techniques et économiques les prestations de base de téléphonie mobile peuvent être incluses dans le service universel. Il examine également l'intérêt et la possibilité d'étendre le service universel à l'accès à Internet à haut débit.

        • L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est consultée sur les projets de loi, de décret ou de règlement relatifs au secteur des communications électroniques et participe à leur mise en œuvre.

          L'autorité est associée, à la demande du ministre chargé des communications électroniques, à la préparation de la position française dans les négociations internationales dans le domaine des communications électroniques. Elle participe, à la demande du ministre chargé des communications électroniques, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine.

          L'Autorité coopère avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, avec la Commission européenne et avec l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques afin de veiller à une application coordonnée et cohérente de la réglementation. Elle tient le plus grand compte des avis, recommandations et lignes directrices de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques.

        • Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d'application, et, lorsque ces décisions ont un effet notable sur la diffusion de services de radio et de télévision, après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles concernant :

          1° Les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes catégories de réseaux et de services, en application de l'article L. 33-1 ;

          2° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières :

          a) D'interconnexion et d'accès, en application de l'article L. 34-8 ;

          b) De l'itinérance locale, en application de l'article L. 34-8-1 ;

          c) De l'accès, en application de l'article L. 34-8-3 ;

          d) Du partage d'infrastructures et des réseaux radioélectriques ouverts au public, en application de l'article L. 34-8-1-2 ;

          3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42 ;

          4° Les conditions d'établissement et d'exploitation des installations mentionnées à l'article L. 33-2 et celles d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-3 ;

          5° La détermination des points de terminaison des réseaux ;

          6° Les conditions techniques et tarifaires pour l'accès à l'infrastructure mentionnée à l'article L. 34-8-5 du présent code, conformément aux I et IV de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ;

          7° Les contenus et les modalités de mise à disposition du public d'informations complètes, comparables, fiables, faciles à exploiter et actualisées relatives à la disponibilité, à la qualité et à la couverture des réseaux et des services de communications électroniques y compris celles ayant trait aux mesures prises pour assurer un accès équivalent pour les utilisateurs finals handicapés, ainsi que la détermination des indicateurs et méthodes employées pour les mesurer ;

          8° Les contenus et les modalités de mise à disposition, y compris à des organismes tiers recensés par l'Autorité, d'informations fiables relatives à l'empreinte environnementale des services de communication au public en ligne, des équipements terminaux, des systèmes d'exploitation, des centres de données, des réseaux, notamment des équipements les constituant, des services de communications électroniques et des services d'informatique en nuage ainsi que la détermination des indicateurs et des méthodes employés pour la mesurer.

          Afin de prévenir la dégradation du service et l'obstruction ou le ralentissement du trafic sur les réseaux, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut fixer des exigences minimales de qualité de service. Elle informe au préalable la Commission européenne et l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques des motifs et du contenu de ces exigences. Elle tient le plus grand compte des avis ou recommandations de la Commission européenne lorsqu'elle prend sa décision.

          Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, publiées au Journal officiel.

        • L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :

          1° Recueille les informations pour les besoins liés à l'exercice de sa mission de régulation, auprès des personnes physiques ou morales exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant un service de communications électroniques ou lorsque cela est nécessaire, auprès d'autres entreprises actives dans le secteur des communications électroniques ou dans des secteurs étroitement liés à celui-ci ;

          2° Surveille le niveau et l'évolution des prix de détail des services mentionnés à l'article L. 35-1 par rapport au niveau des prix nationaux et aux revenus nationaux des consommateurs et transmet tous les trois ans un rapport au ministre chargé des communications électroniques ;

          3° Contrôle le respect des obligations résultant :

          a) Des dispositions législatives et réglementaires et des textes et décisions pris en application de ces dispositions au respect desquelles l'autorité a pour mission de veiller ;

          b) Du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ;

          c) Du règlement (UE) n° 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n° 531/2012 ;

          3° bis Sanctionne les manquements constatés aux obligations mentionnées au 3° dans les conditions prévues aux articles L. 36-10 et L. 36-11 ;

          4° Détermine, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-5, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et assure la surveillance des mécanismes de ce financement ;

          5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis public sur la mise en œuvre d'un tarif ou s'y oppose, en application des articles L. 35-2 et L. 38-1 ;

          6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ;

          7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ;

          8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2 ;

          9° Fixe, le cas échéant, les obligations de chacun des opérateurs de communications électroniques, titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour l'exploitation d'un réseau mobile ouvert au public de troisième génération, afin d'assurer la couverture en services mobiles de troisième génération des zones identifiées en application de l'article 119 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

          10° Etablit et met à la disposition du public, au moins tous les trois ans, le relevé géographique prévu à l'article L. 33-12-1 ;

          11° Met à disposition du public, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier en application du présent code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir dont elle fixe la liste et que les fournisseurs lui transmettent préalablement ;

          12° Est chargée, en application de l'article L. 2321-5 du code de la défense, de veiller au respect par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information des conditions d'application de l'article L. 2321-2-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du même code ;

          13° Accepte, le cas échéant, les engagements des opérateurs souscrits auprès d'elle dans les conditions prévues à l'article L. 38-1-1.


          Conformément au II de l'article 40 de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 21 décembre 2023.

        • I. – En cas de refus d'accès ou d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie du différend par l'une des parties.

          L'autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations et, le cas échéant, procédé à des consultations techniques, économiques ou juridiques, ou expertises respectant le secret de l'instruction du litige dans les conditions prévues par le présent code. Les frais engendrés par ces consultations et expertises peuvent être mis à la charge de la partie perdante, sauf si les circonstances particulières du différend justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés. L'autorité peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l'une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine. Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de restreindre de façon notable l'offre de services de communication audiovisuelle, l'autorité recueille l'avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui se prononce dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au présent alinéa.

          L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces pièces sont alors retirées du dossier.

          En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des communications électroniques, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux. Ces mesures doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.

          L'autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle les notifie aux parties.

          II. – En cas d'échec des négociations, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut également être saisie des différends portant sur :

          1° Les possibilités et les conditions d'une utilisation partagée entre opérateurs, prévue à l'article L. 47, d'installations existantes situées sur le domaine public et, prévue à l'article L. 48, d'installations existantes situées sur une propriété privée ;

          2° Les conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'article L. 34 ;

          2° bis La mise en œuvre des obligations des opérateurs prévues par le présent titre et le chapitre III du titre II, notamment ceux portant sur la conclusion ou l'exécution de la convention d'itinérance locale prévue à l'article L. 34-8-1, de la convention de partage de réseaux radioélectriques ouverts au public prévue aux articles L. 34-8-1-1 et L. 34-8-1-2, de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-3 ou de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-4 ;

          2° ter Les possibilités et conditions d'accès aux infrastructures d'accueil et aux informations qui les concernent, mentionnées aux articles L. 34-8-2-1 et L. 34-8-2-2 ;

          3° Les conditions techniques et financières de la mise en œuvre de l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil prévue à l'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 précitée ;

          4° Les conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de communications électroniques ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de communications électroniques visés à l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ;

          5° Les conditions réciproques techniques et tarifaires d'acheminement du trafic, y compris de gestion, entre un opérateur et une entreprise fournissant des services de communication au public en ligne, en vue notamment d'assurer le respect de la neutralité de l'internet mentionnée au q du I de l'article L. 33-1 du présent code.

          Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de forme et de procédure prévues au I. En outre, elle procède à une consultation publique de toutes les parties intéressées avant toute décision imposant l'utilisation partagée entre opérateurs des installations mentionnées au 1°.

          III. – Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application des I et II peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification.

          Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

          Les mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois.

          IV. – Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application du présent article sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.

          Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut présenter des observations devant la Cour de cassation à l'occasion d'un pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la cour d'appel de Paris a statué sur une décision de l'autorité.

          Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.

          V. – Lorsqu'une des parties est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne et que le différend est également porté devant les autorités compétentes d'autres Etats membres, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse coordonne son action avec celle de ces autorités. Sans préjudice des dispositions applicables aux litiges relatifs à la coordination du spectre radioélectrique, le litige est notifié à l'organe des régulateurs européens des communications électroniques lorsqu'il a une incidence sur les échanges entre Etats membres. Le cas échéant, l'autorité sursoit à statuer dans l'attente de cet avis sans préjudice toutefois de l'application des dispositions du quatrième alinéa du I du présent article. L'Autorité tient le plus grand compte de l'avis de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour prendre sa décision.

          VI. – Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu'elle exerce en tant que cocontractant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales agissant dans le cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ou en tant que propriétaire d'infrastructure d'accueil au sens du 22° de l'article L. 32, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et, le cas échéant, devant la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation.

        • Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des communications électroniques. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, auquel cas l'Autorité de la concurrence est appelée à se prononcer dans les trente jours ouvrables suivant la date de la saisine. Il peut également la saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence. L'Autorité de la concurrence communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont elle est saisie dans le secteur des communications électroniques.

          Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.

        • L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse a pour mission de veiller au respect :

          1° Du III de l'article 52 et des articles 52-1 à 52-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

          2° Des articles 119,119-1 et 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

          3° De la couverture en téléphonie mobile des zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article, ainsi que de celles qui n'étaient pas couvertes en 2003 et qui l'ont été par la mise en œuvre d'un partage de réseau radioélectrique ouvert au public par voie conventionnelle entre les opérateurs ;

          4° Des obligations contractées par chacun des opérateurs en application de l'article L. 34-8-5.

        • L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée ou, de toute autorité compétente en matière de numérotation d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour les ressources de numérotation d'usage extraterritorial, sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des exploitants de réseau, des fournisseurs de services de communications électroniques, des fournisseurs de services de communication au public en ligne, des opérateurs de centre de données, des fabricants de terminaux, des équipementiers de réseaux, des fournisseurs de systèmes d'exploitation, des fournisseurs de services d'informatique en nuage, des attributaires de ressources de numérotation ou des gestionnaires d'infrastructures d'accueil. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions suivantes :

          I. – En cas de manquement par un exploitant de réseau, par un fournisseur de services de communications électroniques, un fournisseur de services de communication au public en ligne, un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d'exploitation, un fournisseur de services d'informatique en nuage, des attributaires de ressources de numérotation ou un gestionnaire d'infrastructures d'accueil :

          -aux dispositions législatives et réglementaires au respect desquelles l'Autorité a pour mission de veiller ou aux textes et décisions pris en application de ces dispositions ;

          -aux dispositions du règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union ;

          -aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et aux prix de détail pour les communications à l'intérieur de l'Union européenne réglementées et modifiant la directive 2002/22/ CE et le règlement (UE) n° 531/2012 ;

          -ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de fréquence prise par l'Autorité en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

          L'exploitant, le fournisseur, l'opérateur de centre de données, le fabricant de terminaux, l'équipementier de réseaux, le fournisseur de services d'informatique en nuage, l'attributaire de ressources en numérotation ou le gestionnaire est mis en demeure par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.

          La mise en demeure peut être assortie d'obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. L'Autorité peut rendre publique cette mise en demeure.

          Lorsque l'autorité estime qu'il existe un risque caractérisé qu'un exploitant de réseau, un attributaire de ressources en numérotation ou un fournisseur de services de communications électroniques ne respecte pas à l'échéance prévue initialement ses obligations résultant des dispositions et prescriptions mentionnées au présent I, elle peut mettre en demeure l'exploitant ou le fournisseur de s'y conformer à cette échéance.

          II. – Lorsqu'un exploitant de réseau, un fournisseur de services, un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d'exploitation, un fournisseur de services d'informatique en nuage, un attributaire de ressources de numérotation ou un gestionnaire d'infrastructure d'accueil ne se conforme pas dans les délais fixés à la mise en demeure prévue au I ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après instruction conduite par ses services, notifier les griefs à la personne en cause. Elle transmet alors le dossier d'instruction et la notification des griefs à la formation restreinte.

          III. – Après que la personne en cause a reçu la notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites, et avant de prononcer une sanction, la formation restreinte procède, selon une procédure contradictoire, à l'audition du représentant de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse chargé de l'instruction et de la personne en cause.

          La formation restreinte peut, en outre, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

          La formation restreinte peut prononcer à l'encontre de l'exploitant de réseau, du fournisseur de services, de l'attributaire de ressources en numérotation ou du gestionnaire d'infrastructure d'accueil en cause une des sanctions suivantes :

          -la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois ans ;

          -la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution ou d'assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. La formation restreinte peut notamment retirer les droits d'utilisation sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences ou bandes de fréquences préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués ou assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la décision ;

          -une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ;

          -lorsqu'une personne chargée, en application de l'article L. 35-2, de fournir des prestations de service universel ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations pesant sur elle à ce titre, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation ;

          -lorsque la personne en cause ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations de déploiement prévues par l'autorisation d'utilisation de fréquences qui lui a été attribuée ou d'obligations de déploiement résultant d'engagements pris en application de l'article L. 33-13, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, appréciée notamment au regard du nombre d'habitants, de kilomètres carrés ou de sites non couverts pour un réseau radioélectrique ou du nombre de locaux non raccordables pour un réseau filaire, sans pouvoir excéder le plus élevé des plafonds suivants : soit un plafond fixé à 1 500 € par habitant non couvert ou 3 000 € par kilomètre carré non couvert ou 450 000 € par site non couvert pour un réseau radioélectrique, ou 1 500 € par logement non raccordable et 5 000 € par local à usage professionnel non raccordable ou 450 000 € par zone arrière de point de mutualisation sans complétude de déploiement pour un réseau filaire, soit un plafond fixé à 3 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation ;

          -la suspension ou l'arrêt de la commercialisation d'un service jusqu'à la mise en œuvre effective de ces obligations lorsque la personne en cause ne s'est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d'obligations imposées en application de l'article L. 38.

          La formation restreinte peut prononcer à l'encontre de l'opérateur de centre de données, du fabricant de terminaux, de l'équipementier de réseaux , du fournisseur de systèmes d'exploitation ou du fournisseur de services d'informatique en nuage en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l'entreprise en cause au cours de l'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, taux qui est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en application des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €. Ce montant est porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.

          Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant total des sanctions prononcées ne peut excéder le montant de la sanction encourue le plus élevé.

          Lorsque la formation restreinte a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, ce dernier peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.

          Un décret fixe les modalités d'application des alinéas précédents.

          Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

          IV. – En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au I du présent article, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires dont la validité est de trois mois au maximum. Ces mesures peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en œuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions.

          V. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la formation restreinte ne peuvent être saisies de faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

          VI. – Les décisions de la formation restreinte sont motivées et notifiées à l'intéressé. Elles peuvent être rendues publiques dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique choisis par la formation restreinte, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat.

          VII. – Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est susceptible d'entraîner un préjudice grave pour un opérateur ou pour l'ensemble du marché, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut demander au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statuant en référé qu'il soit ordonné à la personne responsable de se conformer aux règles et décisions applicables et de supprimer les effets du manquement ; le juge peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance.

        • I.-La formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction mentionnée à l'article L. 130 est compétente pour exercer la mission mentionnée au 12° de l'article L. 36-7. Pour l'accomplissement de cette mission, la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction :

          1° Est informée sans délai, par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, des mesures mises en œuvre en application des articles L. 2321-2-1 et L. 2321-2-3 du code de la défense ainsi que des demandes formulées en application du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 du même code ;

          2° Dispose d'un accès complet et permanent aux données recueillies ou obtenues en application des articles L. 2321-2-1 et L. 2321-2-3, du deuxième alinéa de l'article L. 2321-3 et de l'article L. 2321-3-1 dudit code, ainsi qu'aux dispositifs de traçabilité des données collectées et peut solliciter de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information tous les éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

          3° Peut, à la demande de son président, se faire assister par des experts individuellement désignés et habilités au secret de la défense nationale ;

          4° Peut adresser, à tout moment, à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information toute recommandation qu'elle juge nécessaire aux fins d'assurer la régularité des mesures mises en œuvre en application des dispositions mentionnées au 1° du présent article. Elle est informée, sans délai, des suites données à ces recommandations.

          Lorsque l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information ne donne pas suite à ces recommandations ou que la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction estime insuffisantes les suites données à ces recommandations, la formation peut enjoindre à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information d'interrompre les opérations ou de détruire les données mentionnées aux articles L. 2321-2-1 et L. 2321-3 du code de la défense.

          Le Conseil d'Etat peut être saisi par le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse d'un recours lorsque l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information ne se conforme pas à une injonction qui lui est adressée en vertu du présent article.

          II.-Sont subordonnés à l'avis conforme de la formation mentionnée au I du présent article :

          1° Le renouvellement des mesures de redirection d'un nom de domaine mentionnées au troisième alinéa du III de l'article L. 2321-2-3 du code de la défense ;

          2° La mise en œuvre des dispositifs mentionnés au 2° de l'article L. 2321-2-1 du même code.

          III.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse remet chaque année au Gouvernement et au Parlement, dans le respect du secret de la défense nationale, un rapport d'activité sur les conditions d'exercice et les résultats du contrôle exercé au titre du présent article.

          Elle peut adresser au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat, à tout moment, les observations qu'elle juge utiles.

          Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

        • A moins qu'une recommandation ou des lignes directrices de la Commission européenne n'en disposent autrement, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse communique à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques ainsi qu'aux autorités de régulation nationales des autres Etats membres de l'Union européenne les décisions qu'elle envisage de prendre, en application du 1° du I de l'article L. 34-8 ainsi que des articles L. 34-8-1-2, L. 34-8-3, L. 34-8-4, L. 37-1 et L. 37-2, et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres.

          L'autorité sursoit à l'adoption des décisions envisagées en application l'article L. 37-1 si la Commission européenne lui indique que celles-ci créent une entrave au marché intérieur ou sont incompatibles avec la législation européenne. Elle renonce à leur adoption ou les modifie si la Commission le lui demande par un avis motivé, accompagné de propositions de modification. Si l'autorité modifie son projet de décision, elle procède à une consultation publique dans les conditions prévues au V de l'article L. 32-1 et notifie le projet modifié à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités de régulation nationales des autres Etats membres de l'Union européenne.

          L'autorité sursoit à l'adoption des décisions envisagés en application du 1° du I de l'article L. 34-8 ainsi que des articles L. 34-8-1-2, L. 34-8-3, L. 34-8-4 et L. 37-2 si la Commission européenne lui indique que celles-ci constituent une entrave au marché intérieur ou sont incompatibles avec la législation européenne. Sous réserve de l'alinéa suivant, avant la fin du délai de sursis, l'autorité retire, modifie ou maintient ses projets de décisions. Lorsque l'autorité décide de maintenir ses projets de décision sans modification, elle transmet les motifs de sa décision à la Commission.

          Lorsque le projet de mesure relève du II de l'article L. 34-8-3, de l'article L. 34-8-3-1, du deuxième alinéa du 2° du I de l'article L. 34-8-4 ou des IV et V de l'article L. 38-2-2, et que l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques considère, comme la Commission européenne, que le projet de mesure pourrait constituer une entrave au marché intérieur ou serait incompatible avec la législation européenne, l'autorité renonce à son adoption ou le modifie si la Commission le lui demande par une décision motivée, accompagnée de propositions de modifications. Si l'autorité modifie son projet de décision, elle procède à une consultation publique dans les conditions prévues au V de l'article L. 32-1 et notifie le projet modifié à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne.

          L'autorité communique à la Commission européenne et à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques les décisions prises en application du 1° du I de l'article L. 34-8 ainsi que des articles L. 34-8-1-2, L. 34-8-3, L. 34-8-4, L. 37-1 et L. 37-2.

          Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse considère qu'il est urgent d'agir, par dérogation aux procédures prévues aux deux alinéas précédents, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, elle peut adopter immédiatement des mesures proportionnées qui ne sont applicables que pour une période limitée. Elle communique sans tarder ces mesures, dûment motivées, à la Commission européenne, aux autres autorités de régulation nationales et à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques. Toute décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de rendre ces mesures permanentes ou de prolonger la période pendant laquelle elles sont applicables, est soumise à l'application des alinéas précédents.

          L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue les résultats des obligations imposées en vertu du 1° du I de l'article L. 34-8 ainsi que des articles L. 34-8-1-2, L. 34-8-3, L. 34-8-3-1 et L. 34-8-4 dans les cinq ans qui suivent l'adoption de ces obligations et évaluent à cette occasion l'opportunité de les supprimer ou de les modifier en fonction de l'évolution des circonstances. L'autorité communique le résultat de son évaluation à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne après une consultation publique organisée dans les conditions prévues au V de l'article L. 32-1.

        • L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse détermine, au regard notamment des obstacles au développement d'une concurrence effective, et après avis de l'Autorité de la concurrence, les marchés du secteur des communications électroniques pertinents, en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2.

          Après avoir analysé l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés, l'autorité établit, après avis de l'Autorité de la concurrence, la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun de ces marchés, au sens des dispositions de l'alinéa suivant.

          Est réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques tout opérateur qui, pris individuellement ou conjointement avec d'autres, se trouve dans une position équivalente à une position dominante lui permettant de se comporter de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs. Dans ce cas, l'opérateur peut également être réputé exercer une influence significative sur un autre marché étroitement lié au premier.

          Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de reconduction et la fréquence minimale des analyses mentionnées au premier alinéa, ainsi que les cas dans lesquels l'autorité est tenue, eu égard aux attributions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, de recueillir préalablement l'avis de cette dernière.

        • I.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe en les motivant :

          1° Les obligations prévues au III de l'article L. 34-8 ;

          2° Les obligations des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, prévues aux articles L. 38 et L. 38-1 ;

          3° Les obligations des opérateurs également réputés exercer une influence significative sur un autre marché du secteur des communications électroniques étroitement lié au premier parmi celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° du I de l'article L. 38 et lorsque ces obligations se révèlent insuffisantes, à l'article L. 38-1.

          II.-L'autorité tient compte de toute nouvelle évolution du marché déterminé en application de l'article L. 37-1 et examine si elle est de nature à justifier une modification de la décision prise en application du présent article, et le cas échéant de l'article L. 37-1, y compris en imposant de nouvelles obligations, en application du présent article, aux opérateurs exerçant une influence significative sur ce marché.

          III.-L'Autorité n'impose d'obligations aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques qu'en l'absence de concurrence effective et durable et les supprime dès lors qu'une telle concurrence existe.

          Lorsqu'elle envisage de supprimer de telles obligations, l'autorité veille à ce que les opérateurs bénéficient d'une période de préavis appropriée, établie en recherchant un équilibre entre la nécessité d'assurer une transition durable pour les bénéficiaires de ces obligations et les utilisateurs finals, le choix des utilisateurs finals et la nécessité de ne pas maintenir la régulation plus longtemps que nécessaire.

          L'autorité peut fixer les conditions et les périodes de préavis spécifiques en ce qui concerne les conventions d'accès en vigueur.

          IV.-Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse impose aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques les obligations prévues à l'article L. 38, elle tient compte des engagements rendus contraignants en vertu de l'article L. 38-1-1.

        • Article L37-3 (abrogé)

          A moins qu'une recommandation ou des lignes directrices de la Commission européenne n'en dispose autrement, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse informe la Commission européenne, l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques ainsi que les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne des décisions qu'elle envisage de prendre, en application des articles L. 37-1 et L. 37-2, et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres.

          L'Autorité sursoit à l'adoption des décisions envisagées en application de l'article L. 37-1 si la Commission européenne lui indique que celles-ci font obstacle au marché unique ou sont incompatibles avec la législation européenne. Elle renonce à leur adoption ou les modifie si la Commission le lui demande par un avis motivé, accompagné de propositions de modification. Si l'Autorité modifie son projet de décision, elle procède à une consultation publique conformément au V de l'article L. 32-1 et notifie le projet modifié à la Commission européenne, à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne.

          L'Autorité sursoit à l'adoption de projets de décisions envisagés en application de l'article L. 37-2 si la Commission européenne lui indique que celles-ci constituent une entrave au marché unique ou sont incompatibles avec la législation européenne. Avant la fin du délai de sursis, l'Autorité retire, modifie ou maintient ses projets de décisions. Lorsque l'Autorité décide de maintenir ses projets de décision sans modification, elle transmet les motifs de sa décision à la Commission.

          L'Autorité communique à la Commission européenne et à l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques les décisions prises en application des articles L. 37-1 et L. 37-2.

          Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le ministre chargé des communications électroniques ou l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse considèrent qu'il est urgent d'agir, par dérogation aux procédures prévues aux deux alinéas précédents, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, ils peuvent adopter immédiatement des mesures proportionnées qui ne sont applicables que pour une période limitée.

          Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

        • I. – Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques peuvent se voir imposer, en matière d'interconnexion et d'accès, une ou plusieurs des obligations suivantes, proportionnées à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 :

          1° Rendre publiques des informations concernant l'interconnexion ou l'accès, notamment publier une offre technique et tarifaire détaillée d'interconnexion ou d'accès lorsqu'ils sont soumis à des obligations de non-discrimination ; l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer, à tout moment, des modifications à une telle offre pour la mettre en conformité avec les dispositions du présent code. L'opérateur communique à cette fin à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse toute information nécessaire ;

          2° Fournir des prestations d'interconnexion ou d'accès dans des conditions non discriminatoires ;

          2° bis Faire droit aux demandes raisonnables d'accès aux infrastructures de génie civil, en ce compris, notamment, les bâtiments ou les accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, les tours et autres constructions de soutènement, les poteaux, les pylônes, les gaines, les conduites, les chambres de visite, les regards de visite et les armoires. Cette obligation peut être imposée, par l'autorité, à un opérateur, lorsqu'elle conclut qu'un refus d'octroi de l'accès ou des conditions d'accès déraisonnables empêcherait l'émergence d'un marché concurrentiel durable, y compris lorsque les infrastructures de génie civil ne font pas partie de la définition du marché pertinent, déterminé conformément à l'article L. 37-1, dès lors que l'obligation en cause est proportionnée et nécessaire pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 32-1.

          3° Faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau ou à des moyens qui y sont associés, y compris en respectant des niveaux de qualité de service associés à cet accès ;

          4° Respecter des obligations tarifaires, notamment ne pas pratiquer des tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause et pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ;

          5° Isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, ou tenir une comptabilité des services et des activités qui permette, y compris sur les marchés de détail associés à un marché de gros sur lequel l'opérateur est réputé exercer une influence significative, de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article ; le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'autorité ;

          6° Le cas échéant, dans des circonstances exceptionnelles, respecter toutes autres obligations définies, après accord de la Commission européenne, en vue de lever ou d'atténuer les obstacles au développement d'une concurrence effective identifiés lors de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.

          II. – Sans préjudice de l'article L. 38-1-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne peut imposer, à un opérateur exerçant une influence significative en application de l'article L. 37-1, que les obligations mentionnées au 2° et au 3° du I ou des obligations concernant une tarification équitable et raisonnable, lorsqu'elle détermine que :

          1° L'opérateur, les sociétés et entités économiques du groupe auquel il appartient, et toute personne morale ou physique qui exerce ou est en mesure d'exercer un contrôle, direct ou indirect, ou une influence déterminante sur l'opérateur ou les sociétés et entités économiques du groupe auquel il appartient, n'ont aucune activité sur un marché de détail des services de communications électroniques et n'en prévoient pas à l'avenir, en propre ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés ou entités économiques sur lesquelles ils exercent ou sont en mesure d'exercer un contrôle, direct ou indirect ou une influence déterminante ; et

          2° Il ne traite pas avec une entreprise unique et distincte opérant en aval, qui est active sur un marché de détail des services de communications électroniques fournis à des utilisateurs finals en raison d'un accord exclusif ou d'un accord dont les modalités peuvent être de fait exclusives ou manifestement discriminatoires.

          Toutefois, lorsque l'autorité établit que sont survenus ou risquent de survenir des problèmes de concurrence au détriment des utilisateurs finals, elle peut imposer les différentes obligations prévues au I.

          L'opérateur notifie à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, sans délai, tout changement dans sa situation au regard des conditions prévues au présent II.

          III. – Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues, modifiées ou supprimées, compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.

          L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut ne pas imposer ou ne pas maintenir les obligations mentionnées au 4° du I du présent article dans les cas où elle établit qu'il existe une pression sur les tarifs de détail et que les obligations imposées conformément aux 1°, 2°, 2° bis, 3° et 5° du même I, notamment tout test de reproductibilité économique qui serait imposé en application du 2° dudit I, garantissent un accès effectif et non-discriminatoire.

          IV.-Dans son appréciation du caractère proportionné des obligations qu'elle est susceptible d'imposer, au titre du présent article, l'autorité choisit la manière la moins intrusive de remédier aux problèmes relevés dans le cadre de l'analyse prévue à l'article L. 37-1.

          S'agissant des obligations d'accès relevant du 3° du I, l'autorité analyse si d'autres formes d'accès, que ce soit sur un même marché ou sur un marché de gros connexe, seraient suffisantes pour remédier au problème constaté. Cette analyse tient compte des offres d'accès commerciales, des obligations d'accès imposées en application de l'article L. 34-8, L. 34-8-3 et L. 34-8-4 et des obligations d'accès imposées ou prévues au titre du 3° du I du présent article concernant d'autres intrants de gros. L'autorité prend notamment en considération les éléments suivants :

          1° La viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et compte-tenu de la nature et du type d'interconnexion et d'accès concerné notamment la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines ;

          2° L'évolution technologique attendue concernant la conception et la gestion des réseaux ;

          3° La nécessité de garantir une neutralité technologique permettant aux parties de concevoir et de gérer leurs propres réseaux ;

          4° Le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible ;

          5° L'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des éventuels investissements publics réalisés et des risques inhérents à l'investissement et en apportant une attention particulière aux investissements réalisés dans les réseaux à très haute capacité et aux niveaux de risque associés à ces réseaux ;

          6° La nécessité de préserver la concurrence à long terme en apportant une attention particulière à la concurrence effective fondée sur les infrastructures ;

          7° Le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents ;

          8° La fourniture de services paneuropéens.

          Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse entend imposer les obligations prévues au 2° bis et 3° du I du présent article, elle évalue si la seule obligation mentionnée au 2° bis constitue un moyen proportionné pour atteindre les objectifs fixés au 1° du III de l'article L. 32-1.

          V. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise les obligations mentionnées aux 1° à 5° du I.

        • I. – Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché de détail du secteur des communications électroniques peuvent, lorsque l'application de l'article L. 38 ne permet pas d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, se voir imposer une ou plusieurs des obligations suivantes, proportionnées à la réalisation de ces objectifs et établies en tenant compte de la nature des obstacles au développement d'une concurrence effective constatés lors de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1 :

          1° Fournir des prestations de détail dans des conditions non discriminatoires ; ne pas coupler abusivement de telles prestations ;

          2° Ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause ; pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ; respecter un plafonnement pluriannuel des tarifs défini par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ; prévoir la communication des tarifs à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse préalablement à leur mise en œuvre, dans la mesure où ces tarifs ne sont pas contrôlés en application de l'article L. 35-3 ; l'autorité peut s'opposer à la mise en œuvre d'un tarif qui lui est communiqué en application du présent alinéa par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son opposition ;

          3° Tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations prévues par le présent article ; le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'autorité.

          II. – Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues ou supprimées, compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.

          Elles ne sont pas applicables sur les marchés émergents, notamment ceux créés par l'innovation technologique, sauf s'il est porté atteinte aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1. En ce cas, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ne peut imposer les obligations prévues au présent article que par une décision motivée, indiquant au cas par cas ceux des objectifs auxquels il est porté atteinte, et justifiant l'adéquation des obligations imposées.

          III. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

        • I.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut accepter les engagements souscrits auprès d'elle par les opérateurs, réputés exercer une influence significative sur un ou plusieurs marchés pertinents en application de l'article L. 37-1 relatifs au co-investissement ou aux conditions d'accès à leurs réseaux lorsqu'elle établit que ces engagements sont de nature à contribuer à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 et notamment au développement d'une concurrence effective dans le secteur des communications électroniques.

          II.-La proposition d'engagements des opérateurs est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre, ainsi que leur durée, pour permettre à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de procéder à son évaluation.

          A cette fin, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse soumet les engagements proposés à consultation publique dans les conditions prévues au V de l'article L. 32-1, sauf lorsque ces engagements ne sont manifestement pas de nature à contribuer à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 et notamment au développement d'une concurrence effective dans le secteur des communications électroniques.

          III.-Au terme de cette évaluation, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut décider de rendre contraignant tout ou partie de ces engagements, pour une période donnée qui ne peut dépasser la durée proposée par l'opérateur.

          IV.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue les conséquences de cette décision sur l'évolution du marché et le caractère approprié de toute obligation qu'elle impose au titre des articles L. 38 et L. 38-2 ou qu'elle aurait, en l'absence de ces engagements, envisagé d'imposer.

          Le présent article s'entend sans préjudice de l'application des articles L. 37-1 et L. 37-2.

          V.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse assure le suivi, contrôle le respect des engagements et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11.

          Avant son échéance, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut prolonger la période initiale d'engagement.

          Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

        • I. – Lorsque les obligations prévues au I de l'article L. 38 n'ont pas permis d'assurer une concurrence effective et que d'importants problèmes de concurrence ou des défaillances du marché subsistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains produits d'accès, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, à titre exceptionnel, imposer à un opérateur verticalement intégré et réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques l'obligation d'organiser ses activités de fourniture en gros des produits concernés dans le cadre d'une entité économique fonctionnellement indépendante. Cette entité fournit des produits et des services d'accès aux autres opérateurs aux mêmes échéances et conditions qu'aux propres services de l'opérateur ou à ses filiales et partenaires, y compris en termes de tarif et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés.

          II. – Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse entend imposer l'obligation prévue au I, elle soumet à la Commission européenne son projet de décision conformément aux dispositions de l'article L. 37-3.

          A la suite de la décision de la Commission européenne sur ce projet, l'Autorité procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès conformément à l'article L. 37-1 et, le cas échéant, fixe des obligations conformément à l'article L. 37-2. Les décisions de l'Autorité prises en application du présent article font l'objet de la consultation prévue au V de l'article L. 32-1.

          III. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • I. – Les opérateurs considérés, en application de l'article L. 37-1, comme exerçant une influence significative sur un ou plusieurs marchés pertinents notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse tout projet de cession de leurs installations et équipements de réseau d'accès local, ou d'une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte.

          Ces opérateurs notifient également à l'Autorité toute modification de ce projet ainsi que le résultat final du processus de cession.

          Pour garantir un accès effectif et non discriminatoire à leur réseau, les opérateurs peuvent proposer à l'autorité des engagements dans les conditions prévues à l'article L. 38-1-1.

          II. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations imposées conformément à l'article L. 37-2.

          A cet effet, l'Autorité procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès conformément à l'article L. 37-1 et, le cas échéant, fixe des obligations conformément à l'article L. 37-2.

          Elle peut rendre les engagements mentionnés au I contraignants, totalement ou en partie, dans les conditions fixées à l'article L. 38-1-1.

          Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • I.-Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un ou plusieurs marchés pertinents en application de l'article L. 37-1 peuvent proposer à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des engagements d'ouvrir au co-investissement le déploiement d'un nouveau réseau à très haute capacité en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final ou une station radioélectrique.

          II.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue les engagements proposés par les opérateurs mentionnés au I conformément à la procédure prévue à l'article L. 38-1-1.

          III.-Lors de l'évaluation des engagements proposés par les opérateurs mentionnés au I, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse vérifie si l'offre de co-investissement, est de nature à permettre notamment le développement d'une concurrence effective, loyale et durable conformément à l'article L. 32-1.

          L'autorité vérifie, en particulier, que l'offre satisfait aux exigences suivantes :

          1° Les conditions de l'offre de co-investissement sont équitables, raisonnables, non discriminatoires, transparentes et permet à tout opérateur de pouvoir participer de manière effective au co-investissement de ce nouveau réseau à très haute capacité ;

          2° Les opérateurs qui ne participent pas au co-investissement de ce nouveau réseau à très haute capacité bénéficient d'accès effectif et efficace à ce réseau dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

          L'autorité vérifie à cet égard que l'offre de co-investissement proposée par les opérateurs mentionnés au I respecte au minimum les critères énoncés aux a à e de l'article 76, paragraphe 1, de la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et à son annexe IV.

          L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut envisager des critères supplémentaires dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour assurer l'accès d'investisseurs potentiels au co-investissement, compte tenu des conditions locales spécifiques et de la structure du marché.

          IV.-Lorsque l'autorité conclut, au terme de son évaluation des engagements proposés, que les conditions de l'offre de co-investissement et de l'offre proposée aux demandeurs d'accès ne participant pas au co-investissement sont de nature à permettre une concurrence effective, loyale et durable conformément à l'article L. 32-1, elle rend les engagements contraignants pour une durée minimale de sept ans et n'impose pas d'obligations supplémentaires en vertu des articles L. 38 et L. 38-2 pour ce qui est des éléments du nouveau réseau à très haute capacité faisant l'objet des engagements, si au moins un co-investisseur potentiel a conclu un accord de co-investissement avec l'opérateur mentionné au I.

          V.-Par dérogation au III, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, dans des circonstances dûment justifiées, imposer, maintenir ou adapter des mesures correctrices conformément aux articles L. 38 et L. 38-2 en ce qui concerne les nouveaux réseaux à très haute capacité afin de résoudre d'importants problèmes de concurrence sur des marchés spécifiques lorsqu'elle constate que ces problèmes ne pourraient être résolus autrement compte tenu des spécificités de ces marchés, notamment en raison de la présence de multiples marchés en aval n'ayant pas atteint le même niveau de concurrence.

          VI.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse assure un contrôle permanent du respect des conditions devant être réunies en application du III et peut imposer à l'opérateur réputé exercer une influence significative sur le marché en application de l'article L. 37-1 de lui fournir chaque année une déclaration de conformité.

          VII.-Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de l'accord de co-investissement prévue au présent article ou aux demandes d'accès mentionnées au III du présent article sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.

          VIII.-Les engagements mentionnés au présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions issues de l'article L. 34-8-3 et des décisions prises pour son application par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

        • I.-Lorsque les opérateurs, considérés comme exerçant une influence significative sur un ou plusieurs marchés pertinents, en application de l'article L. 37-1, décident de déclasser des parties du réseau soumises à des obligations fixées conformément à l'article L. 37-2, ou de les remplacer par une infrastructure nouvelle, ils notifient, au préalable et en temps utile, à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse leur projet.

          II.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue les conséquences pour le marché, déterminé en application de l'article L. 37-1, de la procédure de déclassement, ou de remplacement. Après avoir vérifié que le fournisseur d'accès a établi les conditions appropriées pour la migration notamment en s'assurant de la disponibilité sur le marché d'un produit d'accès de substitution d'une qualité au moins comparable à celle qui était disponible lors de l'utilisation de l'infrastructure historique permettant aux demandeurs d'accès d'atteindre les mêmes utilisateurs finaux, qu'il respecte les conditions de la procédure qu'il a notifiée, et après avoir rendu publiques les mesures envisagées conformément au V de l'article L. 32-1, elle peut supprimer les obligations fixées conformément à l'article L. 37-2 pour les parties du réseau mentionnées au I.

          III.-Le présent article est sans préjudice de l'application des articles L. 37-1 et L. 37-2 à l'infrastructure nouvelle.

          Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Toute décision d'opposition prise en application de l'article L. 35-2 et de l'article L. 38-1 peut faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans un délai de deux mois suivant sa publication. Elle peut faire l'objet d'une demande de suspension présentée conformément aux dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le Conseil d'Etat qui se prononce dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la requête et qui peut ordonner toutes mesures nécessaires au rétablissement de la légalité.

        • Dans le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, et notamment de l'exercice d'une concurrence effective et loyale au bénéfice des utilisateurs, les opérateurs réputés exercer une influence significative sur le marché de la sous-boucle locale sont tenus de fournir une offre d'accès à ce segment de réseau, à un tarif raisonnable. Cette offre technique et tarifaire recouvre toutes les dispositions nécessaires pour que les abonnés puissent notamment bénéficier de services haut et très haut débit.
        • L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en lien avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, définissent le contenu d'un référentiel général de l'écoconception des services numériques. Ce référentiel, s'appuyant notamment sur la définition de l'écoconception prévue à l'article 2 de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, vise à définir des critères de conception durable des services numériques afin d'en réduire l'empreinte environnementale.

          Ces critères concernent notamment l'affichage et la lecture des contenus multimédias pour permettre de limiter le recours aux stratégies de captation de l'attention des utilisateurs des services numériques.


          Conformément au II de l'article 25 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en lien avec l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, publie une recommandation quant à l'information des consommateurs par les services de télévision, les services de médias audiovisuels à la demande et les services de plateforme de partage de vidéos, définis à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, en matière de consommation d'énergie et d'équivalents d'émissions de gaz à effet de serre de la consommation de données liée à l'utilisation de ces services, en tenant compte notamment des modalités d'accès à ces contenus et de la qualité de leur affichage.


          Conformément au II de l'article 25 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 75 000 euros le fait :

        1° De maintenir un réseau ouvert au public en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ;

        2° De maintenir un service de communications électroniques en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit de fournir au public ou de commercialiser un tel service.

      • Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait :

        1° De maintenir un réseau indépendant en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ;

        2° De perturber, en utilisant une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique, dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 41-1 ou en dehors des conditions de ladite autorisation lorsque celle-ci est requise ou sans posséder le certificat d'opérateur prévu à l'article L. 42-4 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

        2° bis De perturber, en utilisant un appareil, un équipement ou une installation, dans des conditions non conformes aux dispositions applicables en matière de compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques fixées dans le code de la consommation, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

        3° D'utiliser une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 41-1 ou en dehors des conditions de ladite autorisation lorsque celle-ci est requise ou sans posséder le certificat d'opérateur prévu à l'article L. 42-4 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3 ou sans l'accord mentionné au I de l'article L. 43 ;

        4° D'avoir pratiqué l'une des activités prohibées par le I de l'article L. 33-3-1 en dehors des cas et conditions prévus au II de cet article.

      • Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait :

        1° D'exploiter des appareils mentionnés au I de l'article L. 34-11 sans autorisation préalable ou sans respecter les conditions fixées par l'autorisation ;

        2° De ne pas exécuter, totalement ou partiellement, les injonctions prises sur le fondement du I de l'article L. 34-13.

        Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

      • I. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour un opérateur de communications électroniques ou ses agents :

        1° De ne pas procéder aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes les données relatives aux communications dans les cas où ces opérations sont prescrites par la loi ;

        2° De ne pas procéder à la conservation des données techniques dans les conditions où cette conservation est exigée par la loi.

        Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

        II. – (Abrogé)

      • En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 39, L. 39-1 et L. 39-1-1, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation des matériels et installations constituant le réseau ou permettant la fourniture du service ou en ordonner la destruction aux frais du condamné et prononcer l'interdiction, pour une durée de trois années au plus, d'établir un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de communications électroniques.

      • Toute personne qui, sciemment, transmet ou met en circulation, par la voie radioélectrique, des signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs, est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

        Les appareils utilisés par le délinquant ou ses complices peuvent être confisqués.

      • Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 39, L. 39-1, L. 39-1-1 et L. 39-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal :

        1° (Abrogé) ;

        2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus ;

        3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.

        L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

      • Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques, de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l'Agence nationale des fréquences habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application.

        Les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques, de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l'Agence nationale des fréquences visés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par des personnes mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du I de l'article L. 32-4, par celles fabriquant, important ou distribuant des équipements ou installations visés à l'article L. 34-9 ou par celles faisant usage de fréquences radioélectriques visées à l'article L. 41-1, en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques, de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l'Agence nationale des fréquences ne peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures d'ouverture lorsqu'ils sont ouverts au public et, dans les autres cas, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés.

        Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions, par les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques, de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l'Agence nationale des fréquences visés au deuxième alinéa. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.

        Les fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques, de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l'Agence nationale des fréquences visés au deuxième alinéa peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes conditions de temps que ceux visés au même alinéa, procéder à la saisie des matériels visés à l'article L. 34-9 sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les matériels, ou d'un juge délégué par lui.

        La demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.

        Les matériels saisis sont immédiatement inventoriés. L'inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie.

        Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui peut d'office à tout moment ou sur la demande de l'intéressé ordonner mainlevée de la saisie.


        Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

        • I.-Le Premier ministre définit, après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et celles dont l'assignation est confiée à l'une de ces autorités. Il veille à ce que les décisions prises en application du présent I permettent la mise en œuvre par les administrations et autorités affectataires des mesures techniques d'application visées au 25° de l'article L. 32.

          II.-Les décisions prises en application du I permettent une assignation des fréquences ou bandes de fréquences du spectre harmonisé pour les réseaux et services à très haut débit sans fil au plus tard trente mois après l'adoption des mesures techniques d'application visées au 25° de l'article L. 32 ou dès que possible après que la décision adoptée en application du V du présent article et visant à autoriser, à titre exceptionnel, une utilisation alternative est abrogée ou cesse de produire ses effets.

          III.-Toutefois, ce délai de trente mois peut être prolongé dans les circonstances suivantes :

          1° Si cela est justifié par une restriction de l'utilisation de cette bande reposant sur la sauvegarde de la vie humaine ou la promotion de la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias ;

          2° En cas de difficultés non résolues de coordination transfrontière entraînant un brouillage préjudiciable avec des pays tiers à l'Union européenne, à condition qu'ait été sollicité le mécanisme de soutien de l'Union européenne prévu par le paragraphe 5 de l'article 28 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;

          3° Si cela est justifié par la sauvegarde de l'ordre public ou les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;

          4° En cas de force majeure.

          La décision de faire application des 1° à 4° du présent III est réexaminée au moins tous les deux ans.

          Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne de la décision de faire application du présent III en leur précisant ses motifs.

          IV.-Les décisions prises en application du I peuvent ne permettre une assignation des fréquences ou bandes de fréquences du spectre harmonisé pour les réseaux et services à très haut débit sans fil que soixante mois au plus tard après l'adoption des mesures techniques d'application visées au 25° de l'article L. 32 dans les situations suivantes :

          1° En cas de problèmes non résolus de coordination transfrontalière entraînant des brouillages préjudiciables entre les États membres, à condition que les mesures de coordination de l'Union européenne prévues par le paragraphe 3 de l'article 28 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen aient été demandées ;

          2° En cas de nécessité et de difficulté d'assurer la migration technique des utilisateurs existants de cette bande.

          Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne de la décision de faire application du présent IV en leur précisant ses motifs.

          V.-En cas d'absence de demande effective ou potentielle du marché pour l'assignation des fréquences du spectre radioélectrique harmonisé, le Premier ministre ou, le cas échéant, l'autorité à laquelle l'assignation des fréquences a été confiée peut autoriser une utilisation des fréquences concernées alternative à celle prévue par les mesures techniques d'application visées au 25° de l'article L. 32, sous réserve qu'une telle décision n'empêche pas ou n'entrave pas la disponibilité ou l'utilisation du spectre radioélectrique harmonisé dans d'autres Etats membres de l'Union européenne.

          L'absence de demande effective ou potentielle du marché est constatée après consultation publique.

          L'autorité à laquelle les bandes de fréquence ont été assignées informe, le cas échéant, le Premier ministre d'une absence de demande effective ou potentielle du marché pour l'utilisation des fréquences du spectre radioélectrique harmonisée.

          Elle transmet au Premier ministre tout élément ultérieur la conduisant à considérer que cette absence de demande n'est plus avérée.

          Le Premier ministre, ou l'autorité affectataire, réexamine périodiquement sa décision d'autorisation d'utilisation alternative des fréquences du spectre radioélectrique harmonisée et, en tout état de cause, à chaque demande dûment motivée adressée par tout utilisateur potentiel.

          Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres de la décision d'autoriser une utilisation alternative mentionnée au premier alinéa, ainsi que de tout réexamen de cette décision.

        • Sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 33-3, l'utilisation de fréquences radioélectriques en vue d'assurer soit l'émission, soit à la fois l'émission et la réception de signaux peut être soumise à autorisation administrative lorsque cela est nécessaire pour éviter les brouillages préjudiciables, assurer la qualité technique du service, préserver l'efficacité de l'utilisation des fréquences radioélectriques ou pour réaliser l'un des objectifs d'intérêt général mentionnés à l'article L. 32-1 et au III de l'article L. 42.

          Est également soumise à autorisation administrative l'utilisation d'une installation radioélectrique en vue d'assurer la réception de signaux transmis sur les fréquences attribuées par le Premier ministre, en application de l'article L. 41, pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.

          Conformément à l'article L. 2124-26 du code général de la propriété des personnes publiques, l'utilisation, par les titulaires d'autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat.

        • Sans préjudice du deuxième alinéa du IV de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les titulaires des autorisations mentionnées à l'article L. 41-1 supportent l'intégralité du coût des réaménagements nécessaires à la mise à disposition des fréquences qui leur sont assignées. Le préfinancement d'une partie de cette dépense peut être assuré par le fonds de réaménagement du spectre géré par l'Agence nationale des fréquences.

          Le montant et les modalités de répartition des contributions mentionnées à l'alinéa précédent sont fixés par l'Agence nationale des fréquences dans les conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat.

          Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article et au second alinéa du IV de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande de fréquences 694-790 mégahertz pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique mobile ouvert au public supportent le coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la libération de la bande par les titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrée en application des articles 30-1,30-2,30-3 et 30-5 de la même loi, ou d'un droit d'usage en vertu de l'article 26 de ladite loi, et les coûts des réaménagements des fréquences nécessaires au respect des accords internationaux relatifs à ces fréquences. Le préfinancement de tout ou partie de cette dépense peut être assuré par le fonds de réaménagement du spectre géré par l'Agence nationale des fréquences. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.

        • Le I de l'article L. 41 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d'adaptation des pouvoirs de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. En application de cet article, le Premier ministre détermine les fréquences ou bandes de fréquences attribuées aux gouvernements de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.

        • I. – Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41 en dehors des utilisations à des fins expérimentales, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 :

          1° Les conditions techniques et opérationnelles d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ;

          2° Les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative.

          A cette fin l'autorité tient compte :

          a) Des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné ;

          b) De la nécessité d'assurer la protection contre le brouillage préjudiciable ;

          c) Le cas échéant, du développement des conditions de partage du spectre radioélectrique fiables ;

          d) De la nécessité d'assurer la qualité technique des communications ou du service ;

          e) Des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ;

          f) De la nécessité de préserver l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique.

          II. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut également, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6, prévoir des restrictions aux types d'équipements, de réseaux et de technologies utilisés dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l'assignation lui a été confiée si cela est nécessaire pour :

          a) Eviter les brouillages préjudiciables ;

          b) Protéger la santé publique ;

          c) Assurer la qualité technique du service ;

          d) Optimiser le partage des fréquences radioélectriques ;

          e) Préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre ; ou

          f) Réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1.

          Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse procède à une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1.

          III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut prévoir, dans les conditions fixées à l'article L. 36-6, des restrictions aux types de services de communications électroniques pouvant être fournis dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l'assignation lui a été confiée. L'Autorité peut notamment imposer qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique si cela est nécessaire pour assurer la réalisation d'un objectif prévu à l'article L. 32-1 ou pour :

          a) La sauvegarde de la vie humaine ;

          b) La promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale ;

          c) La préservation de l'efficacité de l'utilisation du spectre ;

          d) Après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que, après avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel, du pluralisme des médias.

          L'Autorité ne peut réserver une bande de fréquences à un type particulier de service de communications électroniques que si cela est nécessaire pour protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine ou, exceptionnellement, pour réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1.

          Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse procède à une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1.

          IV. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse réexamine périodiquement la nécessité des restrictions visées au II et au III du présent article et rend publics les résultats de ces réexamens.

        • I. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires en tenant compte des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, notamment des besoins d'aménagement du territoire et de l'objectif de protection de l'environnement. Ces autorisations ne peuvent être refusées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse que pour l'un des motifs suivants :

          1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;

          1° bis L'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale ;

          2° La bonne utilisation des fréquences ;

          3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;

          4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1, L. 39-1-1 et L. 39-4.

          L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut exiger que les demandes d'autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques soient déposées par voie électronique.

          II. – L'autorisation précise les conditions d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences dans les domaines suivants :

          1° La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux, technologies et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité, de disponibilité, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture, le cas échéant ;

          2° La durée de l'autorisation, qui doit être adaptée au respect des objectifs de l'article L. 32-1 et appropriée à l'amortissement des investissements ; cette durée initiale ne peut en tout état de cause être supérieure à vingt ans ;

          2° bis S'agissant des bandes de fréquences harmonisées destinées aux services de communications électroniques à très haut débit sans fil assignées en application de l'article L. 42-2, les conditions et les critères généraux applicables à l'examen de la prorogation de l'autorisation ;

          2° ter Le cas échéant, le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions du renouvellement ou de prorogation de l'autorisation ou les motifs d'un refus de renouvellement ou de prorogation ;

          3° Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation, lorsque celles-ci n'ont pas été fixées par décret ;

          4° Les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;

          5° Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation des fréquences ;

          6° Les critères d'une utilisation effective de la fréquence ou la bande de fréquences attribuée et le délai dans lequel le bénéficiaire de l'autorisation doit satisfaire à ces critères ;

          7° Le cas échéant, les obligations spécifiques à l'utilisation expérimentale de fréquences ;

          8° Les engagements pris par le titulaire à l'occasion d'une demande d'autorisation d'utilisation de fréquences, ou, le cas échéant, dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ou d'une procédure d'enchères ;

          9° Le cas échéant, les obligations de partage d'infrastructures et de réseaux radioélectriques, notamment les obligations de mettre en commun ou de partager du spectre radioélectrique ou de donner accès au spectre radioélectrique dans des régions spécifiques ou au niveau national.

          III.-Sans préjudice des II et IV de l'article L. 41, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse assigne les fréquence ou bandes de fréquences du spectre radioélectrique harmonisé pour les réseaux et services à très haut débit sans fil, dont l'assignation lui a été confiée, au plus tard trente mois après l'adoption des mesures techniques d'application visées au 25° de l'article L. 32 ou dès que possible après l'abrogation ou la sortie de vigueur de toute décision visant à autoriser une utilisation alternative, à titre exceptionnel, en application du V de l'article L. 41.

          Toutefois, l'autorité peut reporter cette date limite d'assignation dans les cas prévus aux 1° à 4° du III de l'article L. 41. La décision de report est réexaminée au moins tous les deux ans.

          L'autorité peut également reporter cette date limite d'assignation pour une durée pouvant aller jusqu'à trente mois, dans les situations suivantes :

          1° En cas de problèmes non résolus de coordination transfrontalière entraînant des brouillages préjudiciables entre les Etats membres, à condition que les mesures de coordination de l'Union européenne aient été demandées dans les conditions prévues par le paragraphe 3 de l'article 28 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen ;

          2° En cas de nécessité et de difficulté d'assurer la migration technique des utilisateurs existants de cette bande.

          Le Premier ministre informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne de la décision de reporter l'assignation des fréquences ou bandes de fréquences en application du présent article en leur précisant ses motifs.

          IV.-L'autorité garantit la prévisibilité de la régulation pour une période d'au moins vingt ans, en ce qui concerne les conditions d'investissement dans des infrastructures qui concourent à l'utilisation de ce spectre radioélectrique, lorsqu'elle attribue les autorisations d'utilisation de fréquences du spectre radioélectrique harmonisé pour des services de communications électroniques à très haut débit sans fil délivrée en application de l'article L. 42-2. La durée initiale de ces autorisations est de quinze ans minimum.

          L'autorité peut prévoir une durée initiale différente dans les situations suivantes :

          1° Lorsque l'accès aux réseaux à très haut débit est fortement déficient ou absent et que cette dérogation est nécessaire pour garantir la réalisation des objectifs prévus au 3°, 4°, 8° et 9° du II ainsi qu'au 7°, 8°, 9°, et 10° du III de l'article L. 32-1 ;

          2° Pour des projets spécifiques de courte durée ; cette durée est appréciée au regard notamment de la période appropriée pour l'amortissement des investissements ;

          3° Pour des utilisations expérimentales ;

          4° Pour les utilisations du spectre qui peuvent coexister avec des services à très haut débit sans fil ;

          5° Pour des utilisations alternatives du spectre prévues au V de l'article L. 41.

          La durée des autorisations d'utilisation de fréquences du spectre radioélectrique harmonisé pour des services de communications électroniques à très haut débit sans fil peut être adaptée par rapport à celle prévue au premier alinéa pour assurer l'expiration simultanée des autorisations d'utilisation de fréquences dans une ou plusieurs bandes.

          La prorogation satisfait aux critères généraux fixés par le ministre en application de l'article L. 42-2, qui ont trait :

          1° A la nécessité d'assurer l'utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique concerné ;

          2° Aux objectifs poursuivis au 3° et 4° du II ainsi qu'au 1° du III de l'article L. 32-1 ;

          3° Aux objectifs relatifs à la sauvegarde de la vie humaine, à l'ordre public, à la sécurité publique ou à la défense.

          A l'occasion de la prorogation, les conditions dont sont assortis les droits d'utilisation peuvent être modifiées, y compris les redevances.

          V.-Lorsqu'elle prend une décision de renouvellement d'autorisation d'utilisation de fréquence, l'autorité prend notamment en compte les éléments suivants :

          1° La réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 32-1 ;

          2° Le cas échéant, la mise en œuvre des mesures techniques d'application visées au 25° de l'article L. 32 ;

          3° Le respect des conditions dont est assortie l'autorisation d'utilisation concernée ;

          4° La nécessité de favoriser la concurrence ou d'éviter la distorsion de concurrence ;

          5° La nécessité de renforcer l'efficacité de l'utilisation du spectre radioélectrique compte tenu de l'évolution des technologies et du marché ;

          6° La nécessité d'éviter de graves perturbations de service.

          Une autorisation ne peut être renouvelée qu'après consultation publique dans les conditions prévues au V de l'article L. 32-1 lorsque les modalités de ce renouvellement sont différentes de celles prévues par l'autorisation d'utilisation de fréquences ou lorsque l'autorisation a été attribuée en application de l'article L. 42-2.

          Dans ces hypothèses, l'autorité prend en compte les éléments mis en évidence lors de la consultation qui sont de nature à démontrer qu'il existe une demande du marché émanant d'autres opérateurs que ceux qui sont titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences.

          A l'occasion du renouvellement, les conditions dont sont assorties les autorisations d'utilisation peuvent être modifiées, y compris les redevances.

          Les délais et conditions d'octroi, de prorogation et de renouvellement des autorisations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

          Les obligations qui s'imposent aux titulaires d'autorisation pour permettre le contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des conditions d'utilisation des fréquences sont fixées par décret.

          VI. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, des autorisations d'utilisation de fréquences à des fins expérimentales selon les modalités prévues au présent article et, le cas échéant, à l'article L. 42-2.

          Ces autorisations peuvent préciser qu'au titre de l'activité ou du service nécessitant l'utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur entrée en vigueur, le titulaire n'est pas soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l'attribution de ces ressources ou à l'exercice de l'activité d'opérateur de communications électroniques ou d'exploitant de réseau indépendant conformément aux chapitres II et IV du titre Ier du présent livre et aux chapitres Ier à III du présent titre ou à tout ou partie des droits et obligations prévus par la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation.

          Elles peuvent être assorties d'obligations relatives à l'information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l'activité ou du service concerné ainsi qu'aux modalités de mise en conformité, à l'issue de l'expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables.

          L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, de la réception d'une demande d'autorisation d'utilisation de fréquences à des fins expérimentales. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent VI. Dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'autorisation, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s'opposer, pour des motifs d'intérêt général, à l'octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision d'autorisation d'utilisation de fréquences ne peut entrer en vigueur qu'à l'expiration de ce délai.

          Pour l'application du présent VI, on entend par utilisation de fréquences à des fins expérimentales l'utilisation de fréquences en vue de développer une technologie ou un service innovants, du point de vue technique ou commercial, sous réserve que soit le chiffre d'affaires de l'activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre d'utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé par décret pendant toute la durée de l'expérimentation.

          VII.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles d'autorisation, à l'exception des autorisations attribuées en application de l'article L. 42-2 et des autorisations attribuées en application de l'article L. 42-3 portant sur une fréquence qui a été assignée en application de l'article L. 42-2 ou est utilisée pour l'exercice de missions de service public. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité.


          Conformément au II de l'article 32 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, lorsqu'elle détermine les conditions associées à l'utilisation des fréquences ou des bandes de fréquences en application des articles L. 42 et L. 42-1, prendre des mesures appropriées pour favoriser une concurrence effective et éviter les distorsions de concurrence sur le marché intérieur, notamment :

          1° Limiter la quantité de bandes du spectre radioélectrique pour lesquelles des droits d'utilisation sont octroyés à une entreprise donnée, ou dans des circonstances justifiées, assortir ces droits d'utilisation de conditions telles que la fourniture d'accès de gros ou d'itinérance nationale ou régionale, dans certaines bandes de fréquences ou certains groupes de bandes présentant des caractéristiques similaires ;

          2° Réserver, s'il y a lieu et si cela est justifié, compte tenu d'une situation spécifique sur le marché national, une portion de bande du spectre radioélectrique ou d'un groupe de bandes en vue d'une assignation à de nouveaux entrants ;

          3° Inclure des conditions interdisant les cessions de droits d'utilisation du spectre radioélectrique non soumises au contrôle des fusions au niveau de l'Union ou au niveau national ou assortir ces cessions de conditions, lorsque ces cessions sont susceptibles de nuire de manière significative à la concurrence ;

          4° Modifier les droits existants, lorsque cela est nécessaire pour remédier à une distorsion de concurrence due à une cession ou à une accumulation de droits d'utilisation du spectre radioélectrique.

          Les conditions de modification des droits existants sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

          Lorsqu'elle applique l'une des dispositions de cet article, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse tient compte des conditions de marché, de la nécessité d'assurer une concurrence effective, des effets probables sur les investissements existants et futurs notamment pour le déploiement de réseaux.

          A cet effet, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut saisir l'Autorité de la concurrence et informe le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique lorsqu'elle envisage de faire application des dispositions du présent article.

        • I.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations d'utilisation de fréquences. Elle motive sa décision de limiter les droits d'utilisation, notamment en prenant dûment en considération la nécessité d'apporter un maximum d'avantages aux utilisateurs et de stimuler la concurrence. Elle réexamine à intervalles réguliers ou, le cas échéant, à la demande des entreprises concernées, sa décision de limitation du nombre d'autorisations.

          II.-Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :

          1° Les conditions d'attribution des autorisations et les justifie ;

          2° La durée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret ;

          3° Les conditions de modification et de renouvellement des autorisations d'utilisation ;

          4° Les critères généraux de prorogation pour les autorisations d'utilisation de fréquences soumises au IV de l'article L. 42-1.

          III.-La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées au II de l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, ou par une procédure d'enchères dans le respect de ces objectifs et après définition de ces conditions par le ministre sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Sans préjudice de ce qui précède, dans tous les cas où cela est pertinent, et notamment dans le cas des fréquences utilisées précédemment pour la diffusion de la télévision numérique terrestre, les obligations de déploiement tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire.

          Le choix de la procédure de sélection des titulaires vise à promouvoir l'exercice d'une concurrence effective et répond à un ou plusieurs des objectifs suivants :

          1° Renforcer la couverture ;

          2° Garantir la qualité de service requise ;

          3° Favoriser l'utilisation efficace du spectre radioélectrique, notamment en tenant compte des conditions dont sont assortis les droits d'utilisation et du montant des redevances ;

          4° Favoriser l'innovation et le développement de l'activité économique.

          Le ministre peut prévoir qu'un dépôt de garantie peut être demandé et qu'un dédit peut être dû si le candidat retire sa candidature avant la délivrance de l'autorisation.

          IV.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes.

          Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse postes conclut qu'un candidat ne possède pas l'aptitude requise pour se conformer aux conditions attachées aux droits d'utilisation, elle informe le candidat de la non-conformité de sa candidature par une décision motivée.

          V.-Le ministre chargé des communications électroniques peut prévoir que le ou l'un des critères de sélection est constitué par le montant de la redevance que les candidats s'engagent à verser si la fréquence ou la bande de fréquences leur sont assignées. Il fixe le prix de réserve au-dessous duquel l'autorisation d'utilisation n'est pas accordée.

          Le montant et les modalités de versement des redevances dues pour les fréquences qui sont assignées en application du présent article peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

          VI.-Le ministre chargé des communications électroniques informe le Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique de tout nouveau projet de fixation des conditions d'assignation des autorisations d'utilisation des bandes de fréquences harmonisées pour des services de communications électroniques à très haut débit sans fil assignées en application du I.

          Lors de l'information mentionnée à l'alinéa précédent, le ministre chargé des communications électroniques peut demander au Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique de convoquer le forum d'évaluation par les pairs.

          Le ministre chargé des communications électroniques peut demander au Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique d'adopter les rapport et avis prévus aux paragraphes 7 et 9 de l'article 35 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

        • Tout projet de cession ou de location est notifié à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse qui le rend public. Lorsqu'un projet porte sur une fréquence qui a été assignée en application de l'article L. 42-2 ou est utilisée pour l'exercice de missions de service public, la cession ou la location est soumise à approbation de l'autorité.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment :

          1° Les procédures de notification et d'approbation susmentionnées ;

          2° Les conditions dans lesquelles l'autorité peut s'opposer à la cession ou à la location envisagée ou l'assortir de prescriptions destinées à assurer le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou la continuité du service public ;

          3° Les conditions dans lesquelles l'autorité peut, de sorte qu'elle ne soit plus susceptible de nuire à la concurrence, s'opposer à la cession envisagée ou l'assortir de prescriptions ;

          4° Les cas dans lesquels la cession doit s'accompagner de la délivrance d'une nouvelle autorisation d'utilisation ainsi que du retrait ou de la modification d'une autorisation existante ;

          5° Les droits et obligations qui restent à la charge du cédant et ceux qui font l'objet, le cas échéant d'un transfert.

        • Le ministre chargé des communications électroniques détermine par arrêté les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat.

          Le ministre fixe également les modalités d'attribution et de retrait des indicatifs des séries internationales utilisées par les stations radioélectriques autorisées en application du présent code.

        • I. – Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une Agence nationale des fréquences, établissement public de l'Etat à caractère administratif.

          L'agence a pour mission d'assurer la planification, la gestion et le contrôle de l'utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques sous réserve de l'application de l'article L. 41 ainsi que des compétences des administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques.

          Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques.

          Elle assure le contrôle du respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3.

          Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles ainsi que la prévention des brouillages préjudiciables entre utilisateurs de fréquences, et assure le respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L. 34-9-1 ainsi que le recensement et le suivi des points atypiques conformément à l'objectif mentionné au 12° ter du II de l'article L. 32-1. A cet effet, les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'avec son accord ou, lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qu'après son avis. Cette dernière est tenue par cet avis lorsqu'il est fondé sur un motif tiré du respect des valeurs limites d'exposition.

          Dans le cas où une perturbation d'un système radioélectrique lui est signalée, elle étudie cette perturbation et, le cas échéant, formule des préconisations aux utilisateurs des fréquences concernées dans le but de faire cesser la perturbation. Lorsque les préconisations formulées par l'agence ne sont pas respectées par les utilisateurs de fréquences, elle peut suspendre l'accord mentionné au quatrième alinéa du présent I. Elle en informe l'administration ou l'autorité affectataire sans délai. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          L'exploitation d'une station radioélectrique en l'absence d'accord de l'agence ou lorsque cet accord a été suspendu engage la responsabilité civile et pénale de l'exploitant de cette station radioélectrique.

          L'agence instruit pour le compte de l'Etat les demandes d'autorisation présentées en application de l'article L. 97-2.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'issue duquel cet avis ou cet accord sont réputés acquis ainsi que, le cas échéant, les catégories d'installations pour lesquelles, en raison de leurs caractéristiques techniques, ils ne sont pas requis.

          I bis. – Pour le recouvrement de la taxe sur l'utilisation des bandes “ 700 MHz ” et “ 800 MHz ” du spectre radioélectrique mentionnée à l'article L. 455-44 du code des impositions sur les biens et services, l'agent comptable de l'Agence nationale des fréquences exerce les missions dévolues par le livre des procédures fiscales aux comptables mentionnés à l'article L. 252 de ce livre.

          I ter. – L'Agence nationale des fréquences gère les aides instituées à l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'assistance technique prévue à l'article 100 de la même loi ainsi que la campagne nationale de communication prévue à l'article 101 de ladite loi.

          I quater. – L'Agence nationale des fréquences gère la diffusion par voie hertzienne terrestre, en France métropolitaine, de données horaires du temps légal français. A cet effet, elle est chargée :

          1° De passer tous les actes, contrats ou marchés nécessaires à la diffusion de données horaires par voie hertzienne terrestre ;

          2° D'assurer, en coordination avec les entités intervenant dans la production et la mise à disposition du signal horaire, l'optimisation du système technique, l'information des utilisateurs et l'évaluation du dispositif au regard des perspectives d'évolution des modalités techniques de diffusion ;

          3° De mettre en œuvre, le cas échéant, et après consultation de la commission supérieure du numérique et des postes, l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre de données horaires.

          II. – L'Agence nationale des fréquences peut, pour ce qui concerne le contrôle de l'utilisation des fréquences, le contrôle de la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3, et le contrôle du respect des modalités liées à l'implantation, au transfert ou à la modification des installations et stations radioélectriques de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de ses missions :

          1° Recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des équipements, des réseaux de communications électroniques, des installations radioélectriques, des points d'accès sans fil à portée limitée ou fournissant des services de communications électroniques et de celles fabriquant, important ou distribuant des équipements mentionnés aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3, les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ;

          2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.

          Les fonctionnaires et agents de l'agence habilités à cet effet et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 40 sont autorisés à procéder aux contrôles nécessaires pour rechercher et constater par procès-verbaux les manquements aux dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3 ainsi qu'aux dispositions relatives au respect des modalités liées à l'implantation, au transfert ou à la modification des stations et installations radioélectriques. A cette fin, ils disposent des pouvoirs définis aux 1° et 2° et au neuvième alinéa du II du présent article ainsi qu'aux quatrième à septième alinéas de l'article L. 40.

          Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent ont accès, de 8 heures à 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture au public, pour l'exercice de leurs missions, aux locaux, terrains ou moyens de transport utilisés par les personnes exploitant des réseaux de communications électroniques, des stations et installations radioélectriques ou fournissant des services de communications électroniques et par celles fabriquant, important ou distribuant des équipements mentionnés aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3, et qui sont à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile.

          Lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation et que leur occupant s'oppose à l'accès, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent y accéder après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande d'instance dans le ressort duquel sont situés ces locaux.

          La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle. Le juge peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

          L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite et précise qu'une telle demande n'est pas suspensive. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel.

          Les fonctionnaires et agents mentionnés au quatrième alinéa du II présent peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles.

          Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article.

          L'Agence nationale des fréquences informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des enquêtes portant sur le contrôle de l'utilisation des fréquences dont l'assignation leur est respectivement confiée et leur en communique les résultats.

          II bis. – En cas de non-respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3 ou des dispositions relatives au respect des modalités liées à l'implantation, au transfert ou à la modification des stations et installations radioélectriques, l'Agence nationale des fréquences peut, après une procédure contradictoire, mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, la personne responsable de se conformer à ces dispositions et de cesser tout agissement illicite.

          Lorsque la personne responsable ne se conforme pas dans le délai imparti à la mise en demeure, l'agence peut, sans préjudice de la mise en œuvre par l'autorité compétente des mesures de restriction ou d'interdiction prévues au 9° du II de l'article L. 34-9, prononcer à son encontre une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale.

          Avant toute décision, l'agence informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai d'un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

          Passé ce délai, l'agence peut, par décision motivée, prononcer l'amende.

          La décision prononcée par l'agence peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, l'agence doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire mentionnée aux alinéas précédents, de la nature et des modalités de la publicité envisagée.

          Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à l'auteur du manquement à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.

          Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d'amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, ces sanctions s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé.

          Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant.

          L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

          L'agence peut demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements aux dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34-9 et L. 34-9-3.

          Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          III. – L'agence est administrée par un conseil d'administration composé de représentants des administrations, notamment de celles qui sont attributaires de bandes de fréquences, de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, ainsi que, pour au moins un tiers de ses membres, de personnalités choisies en raison de leurs compétences.

          Le président du conseil d'administration est nommé par décret. Il ne peut cumuler cette fonction avec celle de président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et de président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

          IV. – Le directeur général de l'agence est nommé par décret après avis du président du conseil d'administration. Il assure la direction technique, administrative et financière de l'agence. Il représente l'établissement en justice.

          V. – Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus, les revenus du portefeuille, les subventions publiques, le produit de la taxe mentionnée à l'article L. 455-44 du code des impositions sur les biens et services, ainsi que le produit des dons et legs. L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre. Les dépenses liées à l'attribution des aides aux téléspectateurs, à l'assistance technique ainsi qu'à la campagne nationale de communication prévues au I ter sont gérées au sein d'une comptabilité distincte et comprennent les coûts complets supportés par l'agence pour la gestion de ces dispositifs.

          VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les missions, l'organisation et les conditions du fonctionnement de l'établissement.

          Un arrêté interministériel précise les objectifs à atteindre par l'agence dans les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 du code de la défense ainsi que les dispositions particulières à prendre en compte pour y parvenir.

          VII. – Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021 portant transposition de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et relative aux mesures d'adaptation des pouvoirs de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, sous réserve des compétences exercées par ces collectivités en application des statuts qui les régissent.


          Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

      • I. – Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national.

        L'autorité publie le plan national de numérotation téléphonique sous la seule réserve des restrictions imposées pour des motifs de sécurité nationale.

        L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Elle peut fixer les principes de tarification et les prix maximaux applicables à ces numéros. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés.

        L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut exiger que les demandes d'attribution de ressources en numérotation soient déposées par voie électronique.

        L'autorité veille à ce que le préfixe " 00 " constitue le préfixe commun d'accès au réseau téléphonique international.

        I bis.-L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et de manière proportionnée, aux opérateurs qui le demandent, des ressources de numérotation. L'autorité ne limite pas les ressources de numérotation à attribuer, sauf si cela s'avère nécessaire pour garantir l'utilisation efficace des ressources de numérotation.

        En vue de fournir des services innovants, l'autorité peut aussi attribuer des ressources de numérotation provenant du plan national de numérotation téléphonique à des personnes morales autres que les opérateurs à condition que les ressources de numérotation adéquates soient mises à disposition pour satisfaire la demande actuelle et la demande future prévisible. L'autorité s'assure que ces personnes morales sont en mesure de gérer les ressources de numérotation et de respecter les obligations prévues au présent article. L'autorité peut suspendre l'attribution de ressources de numérotation aux personnes morales en question si l'existence d'un risque d'épuisement desdites ressources est démontrée.

        Les délais qui encadrent l'attribution de ressources de numérotation sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat.

        I ter.-La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation des préfixes, numéros ou bloc de numéros qui portent sur :

        1° Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ;

        2° Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;

        3° Les informations destinées aux utilisateurs finals sur la fourniture de services de renseignements téléphoniques accessibles au public ;

        4° Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;

        5° La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans. Cette durée doit être adaptée au service concerné et tenir compte de la durée nécessaire à l'amortissement de l'investissement ;

        6° Le cas échéant, les engagements pris lors d'une procédure de sélection concurrentielle ou comparative par l'opérateur attributaire ;

        7° Le cas échéant, les obligations relatives à l'utilisation extraterritoriale de numéros au sein de l'Union ;

        8° Le cas échéant, les modalités de cession des ressources de numérotation.

        L'autorité peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l'adoption des décisions individuelles attribuant des ressources de numérotation. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l'autorité.

        L'autorité veille à ce qu'une personne morale à laquelle des ressources de numérotation ont été attribuées n'opère aucune discrimination à l'encontre d'autres fournisseurs de services de communications électroniques en ce qui concerne les ressources de numérotation utilisées pour donner accès à leurs services.

        L'autorité veille à la bonne utilisation des ressources de numérotation attribuées. Ces ressources de numérotation ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'une cession qu'après accord de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou, le cas échéant, de son président et selon des modalités définies par l'autorité.

        I quater.-1° L'autorité réserve une série de numéros non géographiques qui peuvent être utilisés :

        a) Pour la fourniture de services de communications électroniques autres que les services de communications interpersonnelles, sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne ;

        b) Pour la fourniture de services innovants dans le cas où ces numéros sont attribués à des personnes morales autre que des opérateurs ;

        2° La décision d'attribution de ressources de numérotation utilisées pour la fourniture de services en dehors du territoire national précise les conditions spécifiques qui s'appliquent à ces ressources de numérotation. Ces conditions sont au moins aussi strictes que celles qui encadrent l'utilisation de ressources de numérotation pour la fourniture de services au sein du territoire national. La décision d'attribution précise l'obligation du bénéficiaire de respecter les dispositions légales relatives à la protection des consommateurs et celles relatives à l'utilisation de ressources de numérotation de l'Etat membre dans lequel ces ressources sont utilisées.

        Saisie par une autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente d'une violation desdites dispositions légales dans l'Etat membre dans lequel ces ressources sont utilisées, l'autorité peut sanctionner les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11 ;

        3° Lorsque l'autorité constate des manquements aux dispositions légales relatives à la protection des consommateurs à l'utilisation de ressources de numérotation de la part du bénéficiaire de ressources de numérotation attribuées dans un autre Etat membre pour la fourniture de service au sein du territoire national, elle peut, à l'encontre de ce bénéficiaire :

        a) Demander à l'autorité de régulation nationale ou l'autorité compétente de cet Etat membre de mettre en œuvre une procédure de sanction ;

        b) Sanctionner les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11.

        II. – Chaque attribution de préfixes, numéros ou bloc de numéros téléphoniques donne lieu au paiement par l'attributaire d'une taxe due par année civile, y compris l'année de l'attribution.

        Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget fixe la valeur d'une unité de base " a ", qui ne peut excéder 0,023 euros. Cette valeur est fixée après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

        Le montant de la taxe dû par l'opérateur est fixé :

        1° A Pour chaque numéro à treize ou à quatorze chiffres attribué, à un montant égal à 0,1 a ;

        1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la valeur de l'unité " a " ;

        2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;

        3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;

        4° Pour chaque numéro à un chiffre attribué, à un montant égal à 20 000 000 a.

        Le montant dû au titre de l'attribution est calculé au prorata de sa durée.

        Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

        Ne donnent pas lieu au versement de la taxe :

        1° L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ;

        2° Lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ;

        3° L'attribution, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes.

        III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, des ressources de numérotation et des codes à des fins expérimentales selon les modalités prévues au I, I bis, I ter et I quater du présent article.

        Ces décisions peuvent préciser qu'au titre de l'activité ou du service nécessitant l'utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur entrée en vigueur, le titulaire n'est pas soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l'attribution de ces ressources ou à l'exercice de l'activité d'opérateur de communications électroniques ou d'exploitant de réseau indépendant conformément aux chapitres II et IV du titre Ier du présent livre et aux chapitres Ier à III du présent titre ou à tout ou partie des droits et obligations prévus par la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation.

        Elles peuvent être assorties d'obligations relatives à l'information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l'activité ou du service concerné ainsi qu'aux modalités de mise en conformité, à l'issue de l'expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé.

        L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation ou de codes à des fins expérimentales. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent III. Dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s'opposer, pour des motifs d'intérêt général, à l'octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision d'attribution de ressources de numérotation ou de codes ne peut entrer en vigueur qu'à l'expiration de ce délai.

        Pour l'application du présent III, on entend par utilisation de ressources de numérotation à des fins expérimentales l'utilisation de ressources de numérotation en vue de développer une technologie ou un service innovants, du point de vue technique ou commercial, sous réserve que soit le chiffre d'affaires de l'activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre d'utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé par décret pendant toute la durée de l'expérimentation.

        IV.-Les opérateurs sont tenus de s'assurer que, lorsque leurs clients utilisateurs finals utilisent un numéro issu du plan de numérotation établi par l'autorité comme identifiant d'appelant pour les appels et messages qu'ils émettent, ces utilisateurs finals sont bien affectataires dudit numéro ou que l'affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation.
        Les opérateurs sont tenus de veiller à l'authenticité des numéros issus du plan de numérotation établi par l'autorité lorsqu'ils sont utilisés comme identifiant d'appelant pour les appels et messages reçus par leurs clients utilisateurs finals.
        Les opérateurs utilisent un dispositif d'authentification permettant de confirmer l'authenticité des appels et messages utilisant un numéro issu du plan de numérotation établi par l'autorité comme identifiant d'appelant.
        Les opérateurs veillent à l'interopérabilité des dispositifs d'authentification mis en œuvre. A cette fin, la mise en œuvre par chaque opérateur du dispositif d'authentification de l'identifiant de l'appelant peut s'appuyer sur des spécifications techniques élaborées de façon commune par les opérateurs.
        Lorsque le dispositif d'authentification n'est pas utilisé ou qu'il ne permet pas de confirmer l'authenticité d'un appel ou message destiné à l'un de ses clients utilisateurs finals ou transitant par son réseau, l'opérateur interrompt l'acheminement de l'appel ou du message.
        L'autorité définit les conditions dans lesquelles les opérateurs dérogent à l'avant-dernier alinéa du présent IV afin de permettre le bon acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d'opérateurs mobiles français en situation d'itinérance internationale.

        V.-(Abrogé)

        VI.-L'autorité peut préciser les catégories de numéros du plan national de numérotation téléphonique qu'il est interdit d'utiliser comme identifiant de l'appelant présenté à l'appelé ou de l'expéditeur présenté au destinataire pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés d'appels et d'envois de messages, ainsi que les conditions dans lesquelles cette interdiction s'applique.

        L'autorité peut préciser les mesures que les opérateurs mettent en œuvre pour interrompre l'acheminement des appels et des messages émis au départ de leurs réseaux, transitant à travers ceux-ci ou terminés sur ceux-ci qui ne respectent pas cette interdiction.


        Conformément au IV de l’article 10 de la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 :

        Le V de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi et est abrogé trois ans après la promulgation de la présente loi.

        Le IV de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi.

      • Les fournisseurs d'accès à internet qui attribuent à leurs clients une adresse de courrier électronique dans le cadre de leur offre sont tenus de proposer à ces derniers, lorsqu'ils changent de fournisseur, une offre leur permettant de continuer, pour une durée de six mois à compter de la résiliation, à avoir accès gratuitement au courrier électronique reçu sur l'adresse électronique attribuée sous son nom de domaine par ledit fournisseur d'accès à internet.

        LOI n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 art 30 II : l'article L44-1 du code des postes et des communications électroniques s'applique aux contrats en cours à la date de promulgation de la présente loi.



      • Lorsque cela est économiquement possible, sauf lorsque l'utilisateur final appelé a choisi, pour des raisons commerciales, de limiter l'accès des appelants situés dans certaines zones géographiques, l'autorité veille à ce que l'utilisateur final puisse :

        1° Avoir accès aux services utilisant des numéros non géographiques dans l'Union, et utiliser ces services ;

        2° Avoir accès, quels que soient la technologie et les appareils utilisés par le fournisseur de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation, à tous les numéros fournis dans l'Union, y compris ceux des plans nationaux de numérotation des États membres et les numéros universels de libre appel international (UIFN).

      • L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse participe à la lutte contre les services frauduleux ou abusifs et les numéros qui permettent d'y accéder. A ce titre, le président de l'Autorité peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner aux opérateurs, en référé, le blocage de l'accès aux numéros et services frauduleux ou abusifs et la retenue des recettes provenant du raccordement ou d'autres services.


        Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

      • Les opérateurs auxquels l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse a attribué des ressources de numérotation provenant du plan national de numérotation téléphonique sont tenus de proposer à leurs abonnés de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès et d'interconnexion. Les tarifs des prestations fournies à d'autres opérateurs au titre de la conservation du numéro reflètent les coûts correspondants. Aucun frais direct n'est appliqué à l'utilisateur final qui exerce ce droit.

        La demande de conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l'opérateur de l'abonné. Le délai de portage est d'un jour ouvrable, sous réserve de la disponibilité de l'accès, sauf demande expresse de l'abonné. Cela comprend, lorsque cela est techniquement possible, une obligation d'effectuer le portage par activation à distance, sauf demande contraire de l'utilisateur final. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne de manière concomitante la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné.

        En cas d'échec de la procédure de portage, l'opérateur donneur réactive le numéro et les services connexes de l'utilisateur final jusqu'à ce que le portage aboutisse. L'opérateur donneur continue à fournir ses services aux mêmes conditions jusqu'à l'activation des services de l'opérateur receveur.

        Lorsqu'un utilisateur final résilie un contrat, il a le droit de conserver son numéro issu du plan national de numérotation vers un autre opérateur pendant une période précisée par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui ne peut être inférieure à un mois après la date de résiliation, sauf à ce que l'utilisateur final renonce à ce droit.

        L'opérateur donneur rembourse, sur demande, tout avoir éventuel au consommateur utilisant des services prépayés. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit. Le cas échéant, le montant des frais est proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l'opérateur donneur qui propose le remboursement.

        Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, de la Commission supérieure du numérique et des postes et du Conseil national de la consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas précédents.

      • L'attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d'une partie de celui-ci sont centralisées par un organisme unique dénommé " office d'enregistrement ".

        Le ministre chargé des communications électroniques désigne, par arrêté, l'office d'enregistrement de chaque domaine, après consultation publique, pour une durée fixée par voie réglementaire.

        Chaque office d'enregistrement établit chaque année un rapport d'activité, qu'il transmet au ministre chargé des communications électroniques.

        Le ministre chargé des communications électroniques veille au respect par les offices d'enregistrement des principes énoncés aux articles L. 45-1 à L. 45-6. En cas de méconnaissance par un office de ces dispositions ou d'incapacité financière ou technique à mener à bien ses missions, le ministre peut procéder au retrait de la désignation de cet office, après l'avoir mis à même de présenter ses observations.

      • Les noms de domaine sont attribués et gérés dans l'intérêt général selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d'entreprendre et des droits de propriété intellectuelle.

        Les noms de domaine sont attribués pour une durée limitée et renouvelable.

        Sous réserve des dispositions de l'article L. 45-2, le nom de domaine est attribué au demandeur éligible ayant le premier fait régulièrement parvenir sa demande. Un nom de domaine attribué et en cours de validité ne peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'enregistrement.

        L'enregistrement des noms de domaine s'effectue sur la base des déclarations faites par le demandeur et sous sa responsabilité.

      • Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1, l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est :

        1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;

        2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ;

        3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi.

        Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 45-7 et les règles d'attribution de chaque office d'enregistrement définissent les éléments permettant d'établir un usage de mauvaise foi et l'absence d'intérêt légitime.

        Le refus d'enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de domaine ne peuvent intervenir, pour l'un des motifs prévus au présent article, qu'après que l'office d'enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation.

        En outre, l'office d'enregistrement supprime ou transfère sans délai à l'autorité compétente le nom de domaine sur injonction de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en application du c du 2° de l'article L. 521-3-1 du code de la consommation.

      • Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau :

        - les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ;

        - les personnes morales ayant leur siège social ou leur établissement principal sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne.

      • L'attribution des noms de domaine est assurée par les offices d'enregistrement, par l'intermédiaire des bureaux d'enregistrement. L'exercice de leur mission ne confère ni aux offices ni aux bureaux d'enregistrement de droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.

        Les bureaux d'enregistrement sont accrédités, selon des règles non discriminatoires et transparentes, par chacun des offices d'enregistrement, pour chaque domaine de premier niveau concerné.

        Les bureaux d'enregistrement exercent leur activité sous le contrôle de l'office d'enregistrement qui les a accrédités. Le non-respect des règles fixées aux articles L. 45-1 à L. 45-3 et L. 45-5 peut entraîner la suppression de l'accréditation.

      • Les offices d'enregistrement et les bureaux d'enregistrement rendent publics les prix de leurs prestations d'attribution et de gestion des noms de domaine. Les offices d'enregistrement publient quotidiennement les noms de domaine qu'ils ont enregistrés.

        Ils collectent les données nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales titulaires de noms et sont responsables du traitement de ces données au regard de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

        L'Etat est titulaire de l'ensemble des droits sur la base de données ainsi constituée. Pour remplir leur mission et pendant la durée de celle-ci, les offices d'enregistrement disposent du droit d'usage de cette base de données.

        La fourniture de données inexactes par le titulaire peut emporter la suppression de l'enregistrement du nom de domaine correspondant. Celle-ci ne peut intervenir qu'après que l'office d'enregistrement a mis le titulaire en mesure de régulariser la situation.

      • Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l'article L. 45-2.

        L'office statue sur cette demande dans un délai de deux mois suivant sa réception, selon une procédure contradictoire fixée par son règlement intérieur, qui peut prévoir l'intervention d'un tiers choisi dans des conditions transparentes, non discriminatoires et rendues publiques. Le règlement intérieur fixe notamment les règles déontologiques applicables aux tiers et garantit le caractère impartial et contradictoire de leur intervention.

        Le règlement intérieur de l'office est approuvé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

        Les décisions prises par l'office sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire.

        • Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage, sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l'exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques, et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l'article L. 48, dans les conditions indiquées ci-après.

          Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier peuvent autoriser les exploitants de réseaux ouverts au public à occuper ce domaine, dans les conditions indiquées ci-après.

          L'occupation du domaine public routier ou non routier peut donner lieu au versement de redevances aux conditions prévues aux articles L. 46 et L. 47.

          Le prix facturé pour l'occupation ou la vente de tout ou partie de fourreaux reflète les coûts de construction et d'entretien de ceux-ci.

          L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.

        • Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu'elles donnent accès à des exploitants de réseaux de communications électroniques, doivent le faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles. La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle peut donner lieu à versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d'égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l'usage du domaine.

          Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier se prononcent dans un délai de deux mois suivant la demande faite par l'exploitant.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant maximum des redevances assorties à l'occupation du domaine public non routier.

        • Les exploitants de réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation.

          Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des réseaux et de leurs abords sont effectués conformément aux règlements de voirie, et notamment aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière.

          L'occupation du domaine routier fait l'objet d'une permission de voirie, délivrée par l'autorité compétente, suivant la nature de la voie empruntée, dans les conditions fixées par le code de la voirie routière. La permission peut préciser les prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaires à la circulation publique et à la conservation de la voirie.

          L'autorité mentionnée à l'alinéa précédent doit prendre toutes dispositions utiles pour permettre l'accomplissement de l'obligation d'assurer le service universel des communications électroniques. Elle ne peut faire obstacle au droit de passage des exploitants de réseaux ouverts au public qu'en vue d'assurer, dans les limites de ses compétences, le respect des exigences essentielles, la protection de l'environnement et le respect des règles d'urbanisme.

          Lorsqu'il est constaté que le droit de passage de l'opérateur peut être assuré, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'une occupation autorisée, par l'utilisation des installations existantes d'un autre occupant du domaine public et que cette utilisation ne compromettrait pas la mission propre de service public de cet occupant, l'autorité mentionnée au premier alinéa peut inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d'une utilisation partagée des installations en cause. Dans ce cas, et sauf accord contraire, le propriétaire des installations accueillant l'opérateur autorisé assume, dans la limite du contrat conclu entre les parties, l'entretien des infrastructures et des équipements, y compris de leurs abords, qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant paiement d'une contribution négociée avec l'opérateur. En cas de litige entre opérateurs, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie, dans les conditions fixées à l'article L. 36-8.

          La permission de voirie ne peut contenir des dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle donne lieu à versement de redevances dues à la collectivité publique concernée pour l'occupation de son domaine public dans le respect du principe d'égalité entre tous les opérateurs.

          L'autorité mentionnée au troisième alinéa se prononce dans un délai de deux mois sur les demandes de permission de voirie.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant maximum de la redevance mentionnée à l'alinéa ci-dessus.

        • L'autorisation d'occuper les réseaux publics visés à l'article L. 45-9 et appartenant au domaine public routier ou non routier est refusée lorsque l'occupation est incompatible avec l'affectation desdits réseaux ou avec les capacités disponibles.

          Est seule incompatible avec l'affectation du réseau public l'occupation qui en empêche le fonctionnement, qui ne permet pas sa remise en état ou qui n'est pas réversible.

          Le droit de passage dans les réseaux publics visés à l'article L. 45-9 et relevant du domaine public routier ou non routier s'exerce dans le cadre d'une convention et dans les conditions du cinquième alinéa de l'article L. 47.

          La convention d'occupation du réseau public ne peut contenir des dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle donne lieu à versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné, dans le respect du principe d'égalité entre tous les opérateurs. Le montant maximum de la redevance applicable est respectivement fixé dans le respect des articles L. 46 et L. 47, selon que le réseau public relève du domaine public non routier ou du domaine public routier.

          Lorsque l'autorisation d'occuper le réseau public est consentie par l'autorité visée à l'alinéa précédent, la convention afférente est établie dans un délai de deux mois à compter de la demande.

        • La servitude mentionnée à l'article L. 45-9 est instituée en vue de permettre l'installation, l'exploitation et l'entretien des équipements du réseau, y compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles, ainsi que pour permettre les opérations d'entretien des abords des réseaux déployés ou projetés permettant d'assurer des services fixes de communications électroniques ouverts au public, telles que le débroussaillage, la coupe d'herbe, l'élagage et l'abattage :

          a) Sur les bâtiments d'habitation et sur et dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ;

          b) Sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ;

          c) Sur et au-dessus des propriétés privées, y compris à l'extérieur des murs ou des façades donnant sur la voie publique, dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser l'installation d'un tiers sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers. En cas de contrainte technique, l'installation est déployée à proximité de celle déjà existante, en suivant au mieux son cheminement.

          La mise en oeuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l'Etat par le maire après que les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de son emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à deux mois, de présenter leurs observations sur le projet. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. En cas de contestation, les modalités de mise en oeuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal judiciaire.

          Lorsqu'il est constaté que la servitude de l'opérateur sur une propriété privée peut être assurée, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient du bénéfice de cette servitude, par l'utilisation de l'installation existante d'un autre bénéficiaire de servitude ou d'une convention de passage signée avec le propriétaire sur la propriété concernée et que cette utilisation ne compromettrait pas, le cas échéant, la mission propre de service public du bénéficiaire de la servitude ou de la convention de passage, l'autorité concernée mentionnée à l'alinéa précédent peut inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d'une utilisation partagée des installations en cause. Dans ce cas, et sauf accord contraire, le propriétaire des installations accueillant l'opérateur autorisé assume, dans la limite du contrat conclu entre les parties, l'entretien des infrastructures et des équipements qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant paiement d'une contribution négociée avec l'opérateur. En cas de litige entre opérateurs, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie, dans les conditions fixées à l'article L. 36-8. Dès lors qu'elle n'accroît pas l'atteinte portée à la propriété privée, la servitude prévue au c du présent article est exonérée de la procédure prévue au cinquième alinéa. Elle fait l'objet d'une indemnisation dans les conditions prévues au neuvième alinéa.

          L'installation des ouvrages prévus au premier alinéa ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins trois mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter les ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude.

          Lorsque, pour l'étude, la réalisation, l'exploitation et l'entretien des installations ou pour les opérations d'entretien mentionnées au premier alinéa, l'introduction des agents des exploitants autorisés dans les propriétés privées définies au même alinéa est nécessaire, elle est, à défaut d'accord amiable ou de convention conclue entre le propriétaire et l'exploitant, autorisée par le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, qui s'assure que la présence des agents est nécessaire.

          Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d'indemniser l'ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d'installation et d'entretien que par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par la juridiction de l'expropriation saisie par la partie la plus diligente.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.


          Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

        • I. – Le maître d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil, d'une importance significative, est tenu d'informer la collectivité ou le groupement de collectivités porteur du schéma directeur territorial d'aménagement numérique prévu à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales ou, en l'absence de schéma directeur, le représentant de l'Etat dans la région, dès la programmation de ces travaux :

          – pour les aménagements de surface, lorsque l'opération nécessite un décapage du revêtement et sa réfection ultérieure ;

          – pour les réseaux aériens, lorsque l'opération nécessite la mise en place ou le remplacement d'appuis ;

          – pour les réseaux souterrains, lorsque l'opération nécessite la réalisation de tranchées.

          A cette fin, il fournit les informations suivantes :

          – l'emplacement et le type de travaux ;

          – les éléments de réseau concernés ;

          – la date estimée de début des travaux et la durée de ces derniers ;

          – un point de contact.

          Le destinataire de l'information assure sans délai la mise à disposition de celle-ci auprès des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernés.

          Le maître d'ouvrage communique également sans délai ces informations au guichet unique prévu à l'article L. 50.

          Le maître d'ouvrage communique ces informations à l'exploitant d'un réseau ouvert au public à très haut débit qui le demande par écrit, y compris par voie électronique, dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande, à moins que ces informations :

          – n'aient été mises à la disposition du public sous forme électronique ;

          – ne soient accessibles par l'intermédiaire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales désigné par le schéma directeur territorial d'aménagement numérique ou du guichet unique prévu à l'article L. 50.

          La communication de ces informations peut être limitée ou refusée pour les motifs suivants :

          – la sécurité et l'intégrité des réseaux ;

          – la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des personnes ;

          – la confidentialité de ces informations ou la protection du secret des affaires.

          II. – Sur demande motivée d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un opérateur de communications électroniques, le maître d'ouvrage de l'opération est tenu d'accueillir dans ses tranchées les infrastructures d'accueil de câbles de communications électroniques réalisées par eux ou pour leur compte, ou de dimensionner ses appuis de manière à permettre l'accroche de câbles de communications électroniques.

          Le maître d'ouvrage fait droit à cette demande pour autant que la demande de coordination :

          – n'entraîne pas de coûts disproportionnés, y compris en raison de retards supplémentaires, pour les travaux de génie civil envisagés initialement ;

          – ne fasse pas obstacle au contrôle de la coordination des travaux ;

          – soit introduite dans un délai précisé par décret.

          Sauf accord du maître d'ouvrage de l'opération initiale sur un mode de prise en charge différent, le demandeur prend en charge les coûts supplémentaires supportés par le maître d'ouvrage de l'opération initiale à raison de la réalisation de ces infrastructures et une part équitable des coûts communs.

          Les conditions techniques, organisationnelles et financières de réalisation de ces infrastructures sont définies par une convention entre le maître d'ouvrage de l'opération et le demandeur.

          Les infrastructures souterraines ainsi réalisées deviennent, à la fin de l'opération de travaux, la propriété du demandeur. Dans le cas d'infrastructures aériennes, le demandeur dispose d'un droit d'usage de l'appui pour l'accroche de câbles de communications électroniques.

          III. – En cas de litige portant sur l'accès à l'information prévu au I ou lorsque aucun accord relatif à la coordination des travaux mentionnée au II n'a pu être conclu dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande formelle de négociation, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie du différend par l'une des parties. L'Autorité peut recueillir l'avis du représentant de l'Etat dans la région dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

          Sa décision est rendue dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat et dans les conditions prévues à l'article L. 36-8. Elle détermine, le cas échéant, les conditions équitables et non discriminatoires, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'opération de coordination mentionnée au II doit être assurée.

          IV. – Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment l'importance significative des opérations mentionnées au I, le délai dans lequel doit intervenir la demande mentionnée au II et les modalités de détermination, en fonction de la nature de l'opération, de la quote-part des coûts communs mentionnée au II.

        • Un guichet unique rassemble les éléments nécessaires à l'identification des maîtres d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil, d'une importance significative, ainsi que les informations communiquées par ces derniers conformément aux dispositions du I de l'article L. 49. Les modalités de fonctionnement du guichet unique ainsi que le format et la structure selon lesquels ces informations doivent être transmises sont définis par décret en Conseil d'Etat.

        • I. – Les opérations d'entretien des abords d'un réseau ouvert au public permettant d'assurer des services fixes de communications électroniques, telles que le débroussaillage, la coupe d'herbe, l'élagage et l'abattage, sont accomplies par le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants que le réseau soit implanté sur la propriété ou non et, que la propriété soit riveraine ou non du domaine public, afin de permettre le déploiement de réseaux et de prévenir l'endommagement des équipements du réseau et l'interruption du service. A cette fin, l'exploitant du réseau ouvert au public est tenu de proposer au propriétaire du terrain, au fermier ou à leurs représentants l'établissement d'une convention. Sur le domaine public, les modalités de réalisation des coupes sont définies par la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 46 ou par la permission de voirie prévue au troisième alinéa de l'article L. 47.

          Par dérogation au premier alinéa du présent I, ces opérations sont accomplies par l'exploitant du réseau ouvert au public assurant des services fixes de communications électroniques :

          1° Lorsque le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants ne sont pas identifiés ;

          2° Lorsque l'exploitant et le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants en sont convenus ainsi par convention, notamment lorsque les coûts exposés par ces opérations sont particulièrement élevés pour ces derniers ou lorsque la réalisation de ces opérations présente des difficultés techniques ou pratiques de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'intégrité des réseaux.

          II. – En cas de défaillance de leur part, ces opérations sont accomplies par l'exploitant du réseau ouvert au public assurant des services fixes de communications électroniques, aux frais du propriétaire du terrain, du fermier ou de leurs représentants. L'exécution des travaux doit être précédée d'une notification aux intéressés, ainsi qu'au maire de la commune sur le territoire de laquelle la propriété est située. L'introduction des agents de l'exploitant en vue de procéder aux opérations d'entretien s'effectue selon les modalités prévues au huitième alinéa de l'article L. 48.

          III. – Sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales et L. 114-2 du code de la voirie routière et de la procédure mise en œuvre au titre de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, lorsque l'entretien des abords des équipements du réseau n'est pas assuré dans des conditions permettant de prévenir leur endommagement ou les risques d'interruption du service, le maire peut transmettre, au nom de l'Etat, une mise en demeure au propriétaire, en informant l'exploitant concerné de celle-ci. Si celle-ci reste infructueuse durant un délai de quinze jours, le maire peut notifier le constat de carence du propriétaire à l'exploitant aux fins qu'il procède lui-même aux travaux conformément au II du présent article. Si cette notification à l'exploitant reste elle-même infructueuse dans le délai de quinze jours, le maire peut faire procéder lui-même à ces opérations aux frais de l'exploitant, dans le respect des règles régissant les interventions des exploitants.

          IV. – Lorsqu'un réseau d'initiative publique est projeté ou déployé sur des infrastructures d'accueil partagées avec un autre réseau ouvert au public, l'application des dispositions prévues aux I et II du présent article incombe à l'exploitant du premier réseau établi, sauf si les opérateurs concernés en conviennent autrement. Lorsque l'application de ces dispositions ne permet pas l'établissement d'un réseau d'initiative publique ou l'entretien des abords des équipements d'un réseau d'initiative publique dans des conditions permettant de prévenir leur endommagement ou les risques d'interruption du service, l'opérateur de ce réseau peut saisir le maire en vue de mettre en œuvre, si ce dernier le juge nécessaire, la procédure prévue au III. Si la notification à l'exploitant du premier réseau établi reste elle-même infructueuse dans le délai de quinze jours, le maire peut autoriser l'opérateur du réseau d'initiative publique à procéder aux opérations d'entretien aux frais de cet exploitant, dans le respect des règles régissant les interventions des exploitants.

        • Afin d'assurer la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres radioélectriques exploités ou contrôlés par les services de l'Etat, l'autorité administrative compétente peut instituer des servitudes d'utilité publique pour la protection des communications électroniques par voie radioélectrique contre les obstacles ou des réceptions radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.

          Ces servitudes obligent les propriétaires, les titulaires de droits réels ou les occupants concernés à s'abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement des centres radioélectriques mentionnés au premier alinéa.

        • Dans le cas où, dans le cadre de la procédure d'instruction d'une servitude mentionnée à l'article L. 54, il est nécessaire d'accéder aux propriétés privées pour la réalisation de mesures de compatibilité électromagnétique, les propriétaires, titulaires de droits réels ou occupants sont tenus de laisser libre cet accès.

          A défaut d'accord des propriétaires, titulaires de droits réels ou occupants, il y est procédé dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics.

        • Les servitudes mentionnées à l'article L. 54 sont instituées après information des propriétaires, titulaires de droits réels ou occupants dans le cadre d'une enquête publique organisée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

          Lorsque les conclusions de l'enquête publique sont défavorables à l'instauration de la servitude d'utilité publique, celle-ci est instaurée par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L56-1 (abrogé)

          Les servitudes radioélectriques dont bénéficient les exploitants de réseaux ouverts au public pour la protection des réseaux de communications électroniques sont instituées dans les conditions du présent article, à l'exception de celles concernant les centres, désignés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qu'ils exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.

          1° Les propriétés voisines des stations radioélectriques peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une bonne propagation des ondes.

          2° Un plan de protection contre les perturbations radioélectriques définit pour chaque station les servitudes radioélectriques et détermine les terrains sur lesquels s'exercent ces servitudes.

          Le plan est soumis pour avis à l'Agence nationale des fréquences et à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement . Il est approuvé par le préfet, après avis des conseils municipaux concernés et après que les propriétaires ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, de présenter leurs observations.

          3° Les servitudes comportent l'obligation de tenir le terrain, les plantations et les superstructures à un niveau au plus égal à celui prévu par le plan de protection mentionné au 2° ci-dessus et l'interdiction de construire et de faire des installations quelconques au-dessus de ce niveau.

          4° L'établissement d'une servitude radioélectrique ouvre droit, au profit du propriétaire, à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

        • Les servitudes mentionnées à l'article L. 54 ouvrent droit à indemnité s'il en résulte une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal administratif.

          La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au service de l'Etat qui exploite ou contrôle le centre radioélectrique au profit duquel a été instituée la servitude dans le délai d'un an à compter de la notification aux intéressés des dispositions qui leur sont imposées.

        • Lorsque les servitudes mentionnées à l'article L. 54 entraînent la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature en application des articles 518 et 519 du code civil, et à défaut d'accord amiable, l'expropriation de ces immeubles a lieu conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

          Après suppression ou modification des bâtiments ainsi acquis et lorsque les lieux ont été mis en conformité avec les exigences du présent chapitre, il peut être procédé à la revente des immeubles expropriés, sous garantie d'un droit de préemption aux propriétaires dépossédés et sous réserve du respect par l'acquéreur de ces servitudes.

        • Article L57 (abrogé)

          Afin d'assurer le fonctionnement des réceptions radioélectriques effectuées dans les centres de toute nature, exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, il est institué certaines servitudes et obligations pour la protection des réceptions radioélectriques.

        • Article L58 (abrogé)

          Un décret de servitudes pris en application de l'article précédent et des règlements subséquents fixe les servitudes imposées aux propriétaires ou usagers d'installations électriques en fonctionnement dans les zones de protection et de garde radioélectrique au jour de la promulgation dudit décret, servitudes auxquelles il devra être satisfait dans un délai maximum d'un an à partir de ce jour.

          Au cours de la procédure d'enquête qui précède le décret de servitudes, en cas d'opposition des propriétaires et usagers tenus de se prêter aux investigations nécessaires, il y est procédé d'office. Les frais et dommages causés par ces investigations sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.

        • Article L59 (abrogé)

          Lorsque l'établissement de ces servitudes cause aux propriétaires ou ouvrages un dommage direct, matériel et actuel, il est dû aux propriétaires et à tout ayant droit une indemnité compensant le dommage qu'ils éprouvent.

          La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au ministre intéressé dans le délai d'un an à compter de la notification faite aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.

          A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif.

        • Tout propriétaire ou usager d'une installation électrique, située en un point quelconque du territoire, même hors des zones de servitudes et produisant ou propageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception radioélectrique exploités ou contrôlés par les services de l'Etat, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui seront indiquées, en vue de faire cesser le trouble, par l'autorité administrative compétente dont les services exploitent ou contrôlent le centre ; il doit notamment se prêter aux investigations autorisées par un arrêté préfectoral, réaliser les modifications prescrites et maintenir les installations en bon état de fonctionnement.

        • Article L62-1 (abrogé)

          Les servitudes dont bénéficient les exploitants de réseaux ouverts au public pour la protection des réseaux de communications électroniques contre les perturbations radioélectriques sont instituées dans les conditions du présent article, à l'exception de celles concernant les centres, désignés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qu'ils exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.

          1° Les abords des centres exploités par les opérateurs autorisés peuvent être frappés de servitudes destinées à éviter les perturbations électromagnétiques.

          2° Un plan de protection établi dans les conditions définies à l'article L. 56-1 détermine les zones de servitude et définit ces servitudes.

          3° Les servitudes comportent l'interdiction de mettre en service ou d'utiliser des équipements installés postérieurement au centre protégé, susceptibles de perturber les réceptions radioélectriques.

          4° L'établissement d'une servitude radioélectrique ouvre droit au profit du propriétaire ou de l'usager à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

        • Les infractions aux dispositions de la section 1 du présent chapitre et des règlements pris pour son application sont passibles de 3 750 euros d'amende.

          Sur réquisition du ministère public agissant à la demande du ministre intéressé, le tribunal saisi de la poursuite impartit aux personnes qui contreviennent aux dispositions de la section 1 du présent chapitre, sous peine d'une astreinte de 0,75 euros à 7,5 euros par jour de retard, un délai pour régulariser la situation.

          Dans le cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où la situation est effectivement régularisée.

          Si cette régularisation n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public agissant dans les mêmes conditions, relever à une ou plusieurs reprises le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus.

          Le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes lorsque la situation aura été régularisée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui avait été imparti.

          En outre, si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la situation n'a pas été régularisée, l'administration peut faire effectuer les travaux d'office aux frais et risques des personnes civilement responsables.

          Les personnes qui ont été condamnées par application du présent article et qui, dans les trois années qui suivent, commettent une nouvelle infraction aux dispositions du présent article, sont punies de 7 500 euros d'amende et d'un mois d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement.

          Les infractions aux dispositions du chapitre Ier peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les gendarmes et les fonctionnaires assermentés de l'administration intéressée.

          Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

        • Les infractions aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre sont constatées par les fonctionnaires assermentés des administrations compétentes.

          Les propriétaires ou usagers des installations, même situées en dehors des zones de servitudes, dans lesquelles ont été constatées des perturbations constituant des infractions mentionnées au premier alinéa, sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser ces perturbations. S'ils ne le font pas eux-mêmes, il y est procédé d'office par les soins de l'administration, compte tenu des dispositions de l'article L. 57.

        • Le fait de déplacer, détériorer, dégrader de quelque manière que ce soit, une installation d'un réseau ouvert au public ou de compromettre le fonctionnement d'un tel réseau est puni d'une amende de 1 500 euros.

          Lorsqu'il s'agit d'une installation comportant plusieurs câbles, il est prononcé autant d'amendes que de câbles concernés.

          L'infraction visée au premier alinéa n'est pas constituée si l'emplacement des installations existantes dans l'emprise des travaux n'a pas été porté à la connaissance de l'entreprise avant l'ouverture du chantier.

        • Les installations radioélectriques visées aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 33-3 et L. 34-9 peuvent être provisoirement saisies et exploitées, s'il y a lieu, sans indemnité, par décision du conseil des ministres dans tous les cas où leur utilisation serait de nature à nuire à l'ordre, à la sûreté ou au crédit publics ou à la défense nationale.

        • Sont punis de vingt ans de détention criminelle et d'une amende de 4 500 euros, sans préjudice des peines que pourrait entraîner leur complicité avec l'insurrection, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, ont détruit ou rendu impropres au service une ou plusieurs lignes de communications électroniques, brisé ou détruit des appareils, envahi, à l'aide de violence ou de menaces, un ou plusieurs centraux ou stations de communications électroniques, ceux qui ont intercepté par tout autre moyen, avec violence et menaces, les communications électroniques ou la correspondance par communications électroniques entre les divers dépositaires de l'autorité publique ou qui se sont opposés avec violence ou menaces au rétablissement des liaisons de communications électroniques.

        • Toute personne qui, par négligence coupable et notamment par un acte ou une omission punis de peines de police, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les communications électroniques, est tenue, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, de donner avis aux autorités locales du premier port où abordera le navire sur lequel il est embarqué, de la rupture ou de la détérioration du câble sous-marin dont il se serait rendu coupable.

    • I. – 1. Toute demande d'assignation de fréquence relative à un système satellitaire est adressée à l'Agence nationale des fréquences.

      Sauf si l'assignation demandée n'est pas conforme au tableau national de répartition des bandes de fréquences ou aux stipulations des instruments de l'Union internationale des télécommunications, l'Agence nationale des fréquences déclare, au nom de la France, l'assignation de fréquence correspondante à l'Union internationale des télécommunications et engage la procédure prévue par le règlement des radiocommunications.

      2. L'exploitation d'une assignation de fréquence à un système satellitaire, déclarée par la France à l'Union internationale des télécommunications, est soumise à l'autorisation du ministre chargé des communications électroniques, après avis des autorités affectataires des fréquences radioélectriques concernées.

      L'octroi de l'autorisation est subordonné à la justification par le demandeur de sa capacité à contrôler l'émission de l'ensemble des stations radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant l'assignation de fréquence, ainsi qu'au versement à l'Agence nationale des fréquences d'une redevance correspondant aux coûts de traitement du dossier déclaré à l'Union internationale des télécommunications.

      L'autorisation peut être refusée dans les cas suivants :

      1° Pour la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense ou ceux de la sécurité publique ;

      2° Lorsque la demande n'est pas compatible, soit avec les engagements souscrits par la France dans le domaine des radiocommunications, soit avec les utilisations existantes ou prévisibles de bandes de fréquences, soit avec d'autres demandes d'autorisation permettant une meilleure gestion du spectre des fréquences ;

      3° Lorsque la demande a des incidences sur les droits attachés aux assignations de fréquence antérieurement déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications ;

      4° Lorsque le demandeur a fait l'objet d'une des sanctions prévues au III du présent article ou à l'article L. 97-3.

      L'autorisation devient caduque si l'exploitation se révèle incompatible avec les accords de coordination postérieurs à la délivrance de l'autorisation.

      II. – Le titulaire d'une autorisation doit respecter les spécifications techniques notifiées par la France à l'Union internationale des télécommunications ainsi que, le cas échéant, les accords de coordination conclus avec d'autres Etats membres de l'Union internationale des télécommunications ou avec d'autres exploitants d'assignations de fréquence déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications, y compris les accords postérieurs à la délivrance de l'autorisation.

      Le titulaire doit assurer, de façon permanente, le contrôle de l'émission de l'ensemble des stations radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant l'assignation de fréquence.

      Le titulaire de l'autorisation doit apporter son concours à l'administration pour la mise en oeuvre des dispositions du règlement des radiocommunications.

      A la demande du ministre chargé des communications électroniques, le titulaire de l'autorisation doit faire cesser tout brouillage préjudiciable occasionné par le système satellitaire ayant fait l'objet de l'autorisation, dans les cas prévus par le règlement des radiocommunications.

      Les obligations que le présent article met à la charge du titulaire de l'autorisation s'appliquent également aux stations radioélectriques faisant l'objet de l'autorisation qui sont détenues, installées ou exploitées par des tiers ou qui sont situées hors de France.

      L'autorisation est accordée à titre personnel et ne peut être cédée à un tiers. Elle ne peut faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'autorité administrative.

      III. – Lorsque le titulaire de l'autorisation prévue au I ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs ou réglementaires, le ministre chargé des communications électroniques le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé.

      Si le titulaire ne donne pas suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, le ministre chargé des communications électroniques peut prononcer à son encontre l'une des sanctions prévues au 2° de l'article L. 36-11. La procédure prévue aux 2° et 5° de l'article L. 36-11 est applicable. Il peut, en outre, décider d'interrompre la procédure engagée par la France auprès de l'Union internationale des télécommunications.

      IV. – L'obtention de l'autorisation prévue au I ne dispense pas, le cas échéant, des autres autorisations prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment de celles prévues au titre Ier du présent livre et de celles concernant la fourniture de services de radio ou de télévision sur le territoire français prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

      V. – Le présent article n'est pas applicable :

      1° Lorsque l'assignation de fréquence est utilisée par une administration pour ses propres besoins dans une bande de fréquences dont elle est affectataire, en application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

      2° Lorsque la France a agi auprès de l'Union internationale des télécommunications, en sa qualité d'administration notificatrice, au nom d'un groupe d'Etats membres de l'Union internationale des télécommunications.

      VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise :

      1° La procédure selon laquelle les autorisations sont délivrées ou retirées et selon laquelle leur caducité est constatée ;

      2° La durée et les conditions de modification et de renouvellement de l'autorisation ;

      3° Les conditions de mise en service du système satellitaire ;

      4° Les modalités d'établissement et de recouvrement de la redevance prévue au deuxième alinéa du 2 du I.

    • Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros le fait d'exploiter une assignation de fréquence relative à un système satellitaire déclarée par la France à l'Union internationale des télécommunications, sans l'autorisation prévue à l'article L. 97-2, ou de poursuivre cette exploitation en violation d'une décision de suspension ou de retrait ou d'un constat de caducité de cette autorisation.

      Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

      Les fonctionnaires et agents de l'administration des communications électroniques et de l'Agence nationale des fréquences mentionnés à l'article L. 40 peuvent rechercher et constater ces infractions dans les conditions fixées audit article.

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