Code des postes et des communications électroniques

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article L81

Version en vigueur depuis le 03/08/2019Version en vigueur depuis le 03 août 2019

Modifié par LOI n°2019-810 du 1er août 2019 - art. 2

Est punie d'une amende de 75 000 euros et d'un emprisonnement de cinq ans : toute personne qui rompt volontairement un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui pourrait interrompre ou entraver, en tout ou partie, les communications électroniques. Les mêmes peines sont prononcées contre les auteurs des tentatives des mêmes faits. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes qui auraient été contraintes de rompre un câble sous-marin ou de lui causer une détérioration par la nécessité actuelle de protéger leur vie ou d'assurer la sécurité de leur navire.