Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 21/02/2002Version en vigueur au 21 février 2002

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      • Article R*9-1

        Version en vigueur du 19/03/1997 au 21/05/2005Version en vigueur du 19 mars 1997 au 21 mai 2005

        Modifié par Décret n°97-245 du 12 mars 1997 - art. 2 () JORF 19 mars 1997

        Toute demande d'autorisation relevant du 2° de l'article L. 34-3 du présent code est adressée pour instruction à l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle comporte les éléments suivants :

        - l'identité du demandeur, la composition de son actionnariat ou l'identité de ses partenaires éventuels ;

        - la nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;

        - le calendrier de déploiement et de mise en service ;

        - les prévisions de marché ;

        - les prévisions du compte d'exploitation ;

        - les conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service ;

        - les fréquences déjà assignées qui seront utilisées pour l'exploitation du service ;

        - les conditions financières et techniques d'utilisation des fréquences ;

        - les normes utilisées.

        Dès réception de la demande d'autorisation, l'Autorité de régulation des télécommunications sollicite l'accord de l'autorité assignant les fréquences.

        Les modifications concernant des éléments figurant dans la demande, envisagées par le demandeur postérieurement à la délivrance de l'autorisation, doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des télécommunications qui peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation.

      • Article R*9-2

        Version en vigueur du 19/03/1997 au 21/05/2005Version en vigueur du 19 mars 1997 au 21 mai 2005

        Création Décret n°97-245 du 12 mars 1997 - art. 2 () JORF 19 mars 1997

        La déclaration préalable prévue à l'article L. 34-4 est adressée à l'Autorité de régulation des télécommunications.

        Cette déclaration comporte les éléments suivants :

        - l'identité du fournisseur de services ;

        - la description des services offerts ;

        - la description des installations utilisées ;

        - les conditions techniques d'utilisation du réseau câblé ;

        - une copie de l'acte par lequel la commune ou le groupement de communes concerné a été informé par le demandeur de son projet.

        Les modifications concernant les éléments figurant dans la déclaration doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des télécommunications.

      • Article R*9-3

        Version en vigueur du 19/03/1997 au 21/05/2005Version en vigueur du 19 mars 1997 au 21 mai 2005

        Création Décret n°97-245 du 12 mars 1997 - art. 2 () JORF 19 mars 1997

        Des arrêtés du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications, précisent les prescriptions techniques nécessaires au respect des exigences essentielles définies à l'article L. 32 que doivent respecter les prestataires des services mentionnés aux articles R. 9-1 et R. 9-2.



        NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".

      • Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

        - de fournir à un usager un service de communications électroniques relevant de l'article L. 34-3 sans l'autorisation prévue à l'article R. 9-1 ;

        - de fournir à un usager un service de communications électroniques relevant de l'article L. 34-4 sans avoir fait la déclaration prévue à l'article R. 9-2.



        NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".

      • Article R9-5

        Version en vigueur du 15/01/1999 au 21/05/2005Version en vigueur du 15 janvier 1999 au 21 mai 2005

        Création Décret n°99-25 du 13 janvier 1999 - art. 1 () JORF 15 janvier 1999

        Les demandes d'autorisation pour l'établissement et l'exploitation des réseaux de communications électroniques ouverts au public, relevant de l'article L. 33-1, les demandes présentées pour la fourniture du service téléphonique au public, relevant de l'article L. 34-1, et les demandes relevant conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1 sont adressées à l'Autorité de régulation des télécommunications en cinq exemplaires. Les demandes sont libellées en langue française.



        NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".

      • Toute demande d'autorisation précise le type d'autorisation demandée et comporte les éléments suivants :

        1° Les informations relatives au demandeur :

        a) L'identité du demandeur (dénomination, siège social, immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, statuts) ;

        b) La composition de son actionnariat ;

        c) Les comptes sociaux annuels des deux derniers exercices ;

        d) La description des activités industrielles et commerciales existantes, notamment dans le domaine des communications électroniques ;

        e) La description des accords de partenariat industriel ou commercial conclus dans le domaine des communications électroniques ;

        f) Le cas échéant, les autorisations dont le demandeur est déjà titulaire et les sanctions qu'il a déjà subies, en application du code des postes et communications électroniques ;

        2° La description des caractéristiques techniques du projet faisant l'objet de la demande :

        a) Les mesures prévues pour garantir la permanence, la disponibilité et la qualité du service ;

        b) Les normes utilisées ;

        c) Les supports de transmission et de commutation et les modes d'accès au réseau ou au service envisagés ;

        d) Les interconnexions envisagées ;

        3° La description des caractéristiques commerciales du projet et son positionnement sur le marché ;

        4° Les informations justifiant la capacité technique à réaliser le projet et à respecter le cahier des charges ;

        5° Les informations justifiant la capacité financière à réaliser le projet et à respecter le cahier des charges, portant sur une période d'au moins cinq années suivant la délivrance de l'autorisation :

        a) Les investissements et retours sur investissements prévus ;

        b) Les comptes de résultat annuels prévisionnels du projet ;

        c) Le plan de financement du projet et les justificatifs des financements prévus ;

        d) Les bilans annuels prévisionnels du demandeur ;

        6° Lorsque l'autorisation relève de l'article L. 33-1 :

        a) La nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du réseau ;

        b) Le calendrier de déploiement et de mise en service du réseau ;

        c) Les modalités de constitution du réseau ;

        d) Le mode de raccordement des abonnés ;

        e) Les types d'équipements utilisés ;

        f) Le cas échéant, l'occupation du domaine public envisagée ;

        7° Lorsque l'autorisation relève de l'article L. 34-1 :

        a) La nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;

        b) Le calendrier d'ouverture commerciale du service.



        NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".

      • Article R9-7

        Version en vigueur du 15/01/1999 au 21/05/2005Version en vigueur du 15 janvier 1999 au 21 mai 2005

        Création Décret n°99-25 du 13 janvier 1999 - art. 1 () JORF 15 janvier 1999

        Dès qu'il reçoit une demande d'autorisation, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications en accuse réception.

        Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de toute demande relevant de l'article L. 34-1, et dans un délai de vingt jours ouvrables pour les demandes relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1, le président de l'Autorité informe le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit que la demande est complète, soit que la demande est incomplète ou comporte des pièces dont la traduction est requise. Il invite alors le demandeur, le cas échéant, à fournir les pièces complémentaires et en accuse réception.

        Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications informe le ministre chargé des communications électroniques des demandes déposées dès que celles-ci sont complètes.



        NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".

      • Article R9-8

        Version en vigueur du 15/01/1999 au 21/05/2005Version en vigueur du 15 janvier 1999 au 21 mai 2005

        Création Décret n°99-25 du 13 janvier 1999 - art. 1 () JORF 15 janvier 1999

        L'Autorité de régulation des télécommunications instruit les demandes dans un délai de quatre semaines pour les demandes relevant de l'article L. 34-1. Ce délai est porté à trois mois pour les demandes relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1. Il court à compter de la réception de la demande complète par l'Autorité de régulation des télécommunications.

        Dans le cadre de l'instruction de la demande, et dans la mesure nécessaire pour établir que la demande d'autorisation satisfait aux conditions prévues par le code des postes et communications électroniques, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut inviter le demandeur à apporter des précisions sur les éléments que comporte la demande.



        NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".

      • Article R9-9

        Version en vigueur du 15/01/1999 au 21/05/2005Version en vigueur du 15 janvier 1999 au 21 mai 2005

        Création Décret n°99-25 du 13 janvier 1999 - art. 1 () JORF 15 janvier 1999

        Dans le délai prévu à l'article précédent, l'Autorité de régulation des télécommunications transmet au ministre chargé des communications électroniques un dossier comportant les éléments suivants :

        1° La demande d'autorisation complète ;

        2° Un rapport d'instruction de cette demande, assorti d'une proposition de décision ;

        3° Le cas échéant, un projet d'arrêté d'autorisation et le cahier des charges annexé ;

        4° Les observations et les avis qu'elle a reçus dans le cadre de l'instruction de la demande.

        Dans un délai de deux semaines à compter de la réception de ce dossier, le ministre chargé des communications électroniques délivre l'autorisation relevant de l'article L. 34-1 ou notifie son refus au demandeur. Ce délai est porté à un mois pour les autorisations relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1. Le ministre informe immédiatement l'Autorité de régulation des télécommunications de sa décision.



        NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".

      • Article R9-10

        Version en vigueur du 15/01/1999 au 21/05/2005Version en vigueur du 15 janvier 1999 au 21 mai 2005

        Création Décret n°99-25 du 13 janvier 1999 - art. 1 () JORF 15 janvier 1999

        Pour les autorisations relevant de l'article L. 34-1, le silence gardé pendant plus de six semaines par le ministre chargé des communications électroniques à compter de la réception de la demande par l'Autorité de régulation des télécommunications vaut décision de rejet. Ce délai est porté à quatre mois pour les autorisations relevant de l'article L. 33-1 ou conjointement des articles L. 33-1 et L. 34-1, et à huit mois pour les autorisations relevant du V de l'article L. 33-1.

        Lorsque, en application des dispositions de l'article R. 9-7, le président de l'Autorité a invité le demandeur à fournir des pièces complémentaires, le délai fixé à l'alinéa précédent part de la réception des pièces complétant le dossier.



        NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".

      • Article R9-11

        Version en vigueur du 15/01/1999 au 21/05/2005Version en vigueur du 15 janvier 1999 au 21 mai 2005

        Création Décret n°99-25 du 13 janvier 1999 - art. 1 () JORF 15 janvier 1999

        Les demandes d'autorisation relevant du V de l'article L. 33-1 ne sont pas soumises aux dispositions des articles R. 9-5 à R. 9-9.

        Les demandes d'autorisation relevant du 1° de l'article L. 34-3 sont soumises aux mêmes dispositions que les demandes relevant de l'article L. 33-1.

        Les demandes d'autorisation relevant du troisième alinéa de l'article L. 34-4 sont soumises aux mêmes dispositions que les demandes relevant de l'article L. 34-1. Toutefois, pour ces autorisations, l'Autorité de régulation des télécommunications consulte la commune ou le groupement de communes ayant établi le réseau ou autorisé son établissement. Les délais prévus aux articles R. 9-8, R. 9-9 et R. 9-10 sont alors portés respectivement à trois mois, un mois et quatre mois.

      • Article R9-12

        Version en vigueur du 06/10/2001 au 21/05/2005Version en vigueur du 06 octobre 2001 au 21 mai 2005

        Création Décret 2001907 2001-10-03 art. 3 JORF 6 octobre 2001

        Pour les autorisations relevant du quatrième alinéa de l'article L. 33-2 qui concernent :

        - des réseaux du service fixe qui utilisent des fréquences assignées à leur exploitant ;

        - des réseaux du service mobile à usage partagé ;

        - des réseaux du service mobile à usage privé utilisant des bandes de fréquences exclusives ;

        - des réseaux utilisant des capacités de satellites, à l'exception de ceux constitués de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires,

        le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'Autorité de tes régulation des télécommunications à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.

        Pour les autorisations dont le nombre est limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences, ce délai est porté à huit mois à compter de la réception des dossiers de candidature par l'Autorité de régulation des télécommunications.

        Pour les autorisations relevant du quatrième alinéa de l'article L. 33-2 autres que celles mentionnées aux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de six semaines par l'Autorité de régulation des télécommunications à compter de la date de la réception de la demande vaut décision de rejet.

      • Le délai dans lequel l'Autorité de régulation des télécommunications doit se prononcer sur les différends mentionnés au I de l'article L. 36-8 est fixé à trois mois, à compter de sa saisine par l'une des parties.

        Toutefois, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes investigations ou expertises nécessaires, l'Autorité de régulation des télécommunications peut porter ce délai à six mois. La décision de l'Autorité de régulation des télécommunications est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

        L'Autorité de régulation des télécommunications donne à chacune des parties connaissance des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe s'il y a lieu le délai dans lequel il devra y être répondu. Elle peut entendre les parties.

        Une demande de mesures conservatoires ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle peut être présentée à tout moment de la procédure et doit être motivée.

      • Article R11-2

        Version en vigueur du 21/03/1997 au 21/05/2005Version en vigueur du 21 mars 1997 au 21 mai 2005

        Modifié par Décret n°97-264 du 19 mars 1997 - art. 1 () JORF 21 mars 1997

        Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile, les recours contre les décisions de l'Autorité de régulation des télécommunications prévues à l'article L. 36-8 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions suivantes.

      • Article R11-3

        Version en vigueur du 21/03/1997 au 29/05/2005Version en vigueur du 21 mars 1997 au 29 mai 2005

        Modifié par Décret n°97-264 du 19 mars 1997 - art. 1 () JORF 21 mars 1997

        Le recours est formé par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours et contient un exposé sommaire des moyens. L'exposé complet des moyens doit, sous peine de la même sanction, être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.

      • Article R11-4

        Version en vigueur du 21/03/1997 au 21/05/2005Version en vigueur du 21 mars 1997 au 21 mai 2005

        Modifié par Décret n°97-264 du 19 mars 1997 - art. 1 () JORF 21 mars 1997

        Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées, ainsi qu'à l'Autorité de régulation des télécommunications, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • Article R11-5

        Version en vigueur du 21/03/1997 au 21/05/2005Version en vigueur du 21 mars 1997 au 21 mai 2005

        Modifié par Décret n°97-264 du 19 mars 1997 - art. 1 () JORF 21 mars 1997

        La cour d'appel statue après que les parties et l'Autorité de régulation des télécommunications ont été mises à même de présenter leurs observations.

        Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, si elle le juge utile, l'Autorité de régulation des télécommunications doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour. Il fixe également la date des débats.

        Le greffe notifie ces délais aux parties et à l'Autorité de régulation des télécommunications et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        L'Autorité de régulation des télécommunications et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel.

      • Article R11-6

        Version en vigueur du 21/03/1997 au 21/05/2005Version en vigueur du 21 mars 1997 au 21 mai 2005

        Modifié par Décret n°97-264 du 19 mars 1997 - art. 1 () JORF 21 mars 1997

        Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel de Paris sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.

        Le premier président fixe par ordonnance, dès le dépôt de la requête, la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.

        Le demandeur au sursis dénonce à l'autre partie et à l'Autorité de régulation des télécommunications une copie de la requête et de l'ordonnance.

      • Article R11-7

        Version en vigueur du 21/03/1997 au 29/05/2005Version en vigueur du 21 mars 1997 au 29 mai 2005

        Modifié par Décret n°97-264 du 19 mars 1997 - art. 1 () JORF 21 mars 1997

        Lorsque le recours porte sur les mesures conservatoires mentionnées au I de l'article L. 36-8, le premier président fixe dès l'enregistrement du recours le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité.